Cour de Justice (Cour civile) GE, ATA/1093/2026
6. Oktober 2026 · Chambre administrative · Französisch
Cour de Justice (Cour civile) GE · ATA/1093/2026 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3052/2026-FORMA ATA/1093/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 octobre 2026 1 ère section
dans la cause
A______, enfant mineur agissant par sa mère B______ recourant
contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT intimé
EN FAIT A. a. A______ est né le ______2009. b. Non promu au terme de sa 10 e année du cycle d’orientation (ci-après : CO), section littéraire-scientifique, il a poursuivi sa scolarité auprès du lycée français international de C______. En septembre 2024, il a subi avec succès les tests d’admission (TEAD) et a entamé, auprès de l’école de commerce D______, une formation d’employé de commerce. Au terme de l’année scolaire 2024/2025, il était non promu, avec une moyenne générale de 3.4, six disciplines insuffisantes et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 4.5. Il s’est alors réorienté et a commencé, en août 2025, une formation de culture générale auprès de l’école de culture générale (ci-après : ECG) E______. Au terme de sa première année d’ECG, en juin 2026, il était non promu, avec une moyenne générale de 3.4, six disciplines insuffisantes (français : 3.4 ; allemand : 2.9 ; anglais : 2.9 ; mathématiques : 2.3 ; sciences expérimentales : 3.4 ; disciplines artistiques : 3.5) et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 5.6. Au vu de ces résultats, la direction de l’ECG E______ lui a signifié son échec dans la filière. c. Par décision du 7 août 2026, la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : la DGES II) a confirmé la décision de la direction de l’ECG E______ et a refusé d’accorder à l’élève la possibilité, exceptionnelle, de redoubler sa 1 re année d’ECG. Au vu des résultats obtenus, de son comportement inadapté et de son manque d’investissement, et nonobstant les problèmes de santé évoqués à la fin de l’année scolaire, un pronostic de réussite de la filière de culture générale ne pouvait être posé. d. Depuis la rentrée scolaire 2026/2027, l’élève suit un parcours de formation préqualifiante. B. a. Par acte expédié le 21 août 2026, A______, agissant par sa mère B______, a recouru contre la décision du 7 août 2026 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à sa reconsidération et à l’octroi de la possibilité de redoubler sa 1 re année d’ECG. Bien que conscient du fait que ses résultats scolaires et ses nombreuses absences avaient été prises en considération lors de l’examen de sa demande de redoublement, il tenait à préciser qu’il avait vécu au cours de l’année scolaire 2025/2026 des difficultés personnelles importantes qui avaient eu des effets négatifs sur sa scolarité. Ces difficultés et leurs conséquences avaient été pour lui un véritable déclic, et tant sa situation que son état d’esprit avaient évolué, dans le sens d’une détermination nouvelle à reprendre sa scolarité sur de nouvelles bases, avec davantage de sérieux, de régularité et d’investissement. Il était donc prêt, si la possibilité de redoubler lui était accordée, à fournir les efforts nécessaires afin de démontrer sa motivation et de progresser durablement. L’environnement de la formation préqualifiante, qu’il avait intégrée au début de l’année scolaire 2026/2027, ne correspondait ni à son projet scolaire ni à ses aspirations. Il avait été déstabilisé par son changement d’établissement scolaire, avec des répercussions importantes sur son bien-être. Sa demande de redoublement était soutenue par son professeur actuel ainsi que par sa psychologue, laquelle était informée de sa situation et avec laquelle il était possible de prendre contact. Ces évolutions favorables justifiaient l’octroi du redoublement souhaité. L’acte de recours n’était accompagné d’aucune pièce. b. Dans sa réponse du 8 septembre 2026, la DGES II a conclu au rejet du recours. Un redoublement supplémentaire ne pouvait être accordé que pour de justes motifs et supposait qu’un certain nombre de conditions soient établies, parmi lesquelles une présence régulière aux cours et un comportement adéquat. Les circonstances ayant entraîné l’échec devaient également être prises en compte, la priorité étant donnée à l’orientation. À cet égard, le redoublement n’avait de sens que si l’élève démontrait de réelles capacités et que le pronostic de réussite était élevé. En l’occurrence, l’élève avait cumulé, au terme de sa 1 re année d’ECG, trois causes de non-promotion et ses résultats, qui ne s’étaient pas améliorés entre les premier et second semestres, étaient largement en dessous des normes de promotion. Plus généralement, sa situation scolaire ne s’était pas améliorée malgré les nombreux avertissements, entretiens et mesures éducatives mis en œuvre au cours de ces deux années scolaires. Ces difficultés étaient déjà présentes lors de la 10 e année du CO et ressortaient également des bulletins scolaires du lycée français international de C______, fréquenté lors de l’année scolaire 2023/2024. Bien qu’il indiquât avoir désormais pris conscience des exigences liées à sa formation et être déterminé à reprendre sa scolarité sur de nouvelles bases, il n’invoquait aucun élément pouvant expliquer la faiblesse de ses résultats, de telle sorte qu’un pronostic de réussite de la filière de culture générale ne pouvait être posé. c. A______ n’ayant pas répliqué dans le délai au 21 septembre 2026 qui lui avait été imparti à cet effet, les parties ont été informées, le 28 septembre 2026, que la cause était gardée à juger.
EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 52 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 - REST - C 1 10.31). 2. Le recourant suggère dans son recours que la chambre de céans prenne contact avec F______, psychologue et psychothérapeute, afin de confirmer si nécessaire les éléments relatifs à son suivi médical. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n’implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2 En l’espèce, la suggestion du recourant pourrait être comprise comme une requête d’audition en qualité de témoin F______. Le recourant n’explique cependant pas sur quels éléments de fait particuliers, pertinents pour l’appréciation de la cause, cette audition devrait porter. Il a par ailleurs eu toute latitude de déposer, en même temps que son recours ou dans le délai qui lui a été imparti pour répliquer, toute pièce utile, et notamment un ou plusieurs certificats médicaux, ce qu’il n’a toutefois pas fait. La chambre de céans dispose pour le surplus d’un dossier complet, comportant notamment les bulletins scolaires du recourant depuis la 10 e année du CO, lui permettant de statuer. Il ne sera dès lors pas procédé à l’audition de F______. 3. Le litige porte sur la conformité au droit du refus de la demande de redoublement de la 1 re année de l’ECG. 3.1 Selon l’art. 18 du règlement relatif à l’école de culture générale du 1 er février 2023 (RECG – C 1 10.70), est promu à l’issue de la 1 re année d’ECG l’élève qui obtient la note annuelle de 4.0 au moins pour chacune des disciplines non regroupées et pour chaque regroupement de disciplines (al. 1). Est promu par tolérance l’élève dont les résultats satisfont aux conditions cumulatives suivantes : a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0 ; b) au maximum deux notes inférieures à 4.0 ; c) la somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes ne doit pas dépasser 1.5 (al. 2). 3.2 La possibilité de répéter une année est prévue par l’art. 31 REST, dont l’al. 1 pose le principe selon lequel l’octroi d’un redoublement n’est pas un droit. L’art. 29 al. 2 et 3 REST indique pour sa part que l'orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l'école et que, dans cette optique, lors de l'analyse de l'octroi d'une promotion par dérogation ou d'un redoublement ou lors d'une réorientation, il doit être tenu compte des aptitudes de l'élève à mener à bien son projet de formation. Doivent également être prises en considération les circonstances ayant entraîné l'échec, les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement de l'élève. Dans les voies de formation générale, telles l’ECG, un redoublement ne peut être accordé qu’une fois par filière (art. 31 al. 3 REST). Un élève ayant bénéficié d’un redoublement ne peut prétendre ni à un triplement de l’année ni à un redoublement de l’année immédiatement supérieure (art. 31 al. 4 REST). L'élève réorienté dans la même année de scolarité entre les filières de culture générale, gymnasiale et la formation professionnelle initiale d'employée ou employé de commerce en voie plein temps est considéré comme redoublant dans sa nouvelle filière de formation (art. 68 al. 5 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 - RAES II ‑ C 1 10.33). La direction générale de l'enseignement secondaire II peut toutefois accorder un redoublement supplémentaire pour de justes motifs, tels que des problèmes de santé ou un accident (art. 31 al. 6 REST). 3.3 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l'abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c). 3.4 Dans le cas d’espèce, la réorientation du recourant de la 1 re année de la formation professionnelle initiale d’employé de commerce vers la 1 re année de l’ECG, intervenue à la fin de l’année scolaire 2024/2025, doit être considérée comme un premier redoublement de la 1 re année de l’ECG, conformément à l’art. 68 al. 5 RAES II. La requête du recourant de répéter cette même année, formée à l’issue de l’année scolaire 2025/2026 en raison de sa non-promotion de 1 re en 2 e année de l’ECG, constitue ainsi une demande de triplement, prohibé dans son principe par l’art. 31 al. 4 REST. La situation doit donc être analysée sous l’angle de l’art. 31 al. 6 REST, qui permet à la DGES II d’autoriser un redoublement supplémentaire pour de justes motifs, tels que des problèmes de santé ou un accident. En raison de son caractère exceptionnel, cette disposition réserve à la DGES II un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre de céans ne pourra revoir que l’abus. Dans le cadre de ce large pouvoir d’appréciation, l’autorité est toutefois liée par les critères fixés à l’art. 29 al. 2 et 3 REST ainsi que par les principes de la proportionnalité, de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. 3.5 À juste titre, l’autorité a relevé dans sa décision que les résultats obtenus par le recourant au terme de sa 1 re année – répétée – de l’ECG étaient considérablement en deçà des normes de promotion, et même des normes de promotion par tolérance. Sa moyenne générale n’était en effet que de 3.4, avec six moyennes insuffisantes et une somme des écarts négatifs à la moyenne de 5.6. Dans les disciplines les plus importantes pour la suite de sa scolarité, soit le français, l’allemand, l’anglais et les mathématiques, le recourant n’a atteint une moyenne annuelle égale ou supérieure à 3 qu’en français, avec une moyenne de 3.4. L’évolution entre les premier et second semestres a été plutôt défavorable, avec des baisses dans sept disciplines contre des améliorations dans deux disciplines seulement. Surtout, les indicateurs de comportement (absences non excusées, arrivées tardives, devoirs non faits/oublis et renvois pour comportement), très négatifs, ont révélé une absence de motivation et d’investissement dans la formation entreprise. Sans contester ces éléments défavorables, le recourant les explique par les difficultés personnelles qu’il indique avoir connues au cours de l’années scolaire 2025/2026, difficultés qu’il n’explicite toutefois pas, ni ne documente. Il invoque également un « déclic » ayant conduit à une évolution de son état d’esprit, dans le sens d’une nouvelle détermination de poursuivre sa formation avec sérieux, régularité et investissement. Force est toutefois de constater que les mauvais résultats scolaires du recourant remontent à la 10 e année du CO, soit à l’année scolaire 2022/2023, à l’issue de laquelle il n’était pas promu. Ils ne se sont guère améliorés au cours de l’année scolaire 2023/2024, passée au lycée français international de C______, et se sont encore péjorés au cours des années scolaires 2024/2025 et, surtout, 2025/2026. Les indicateurs de comportement et de motivation démontrent eux aussi un comportement inadapté et un manque d’investissement à tout le moins depuis l’année scolaire 2023/2024. Au-delà de ses déclarations relatives à une soudaine prise de conscience, le recourant ne donne aucune explication sur les raisons de son échec et de son comportement au cours de ses quatre dernières années de scolarité ni, surtout, sur la manière dont il pourrait rattraper ses graves retards d’apprentissage, notamment en langues et en mathématiques. Les éléments objectifs figurant au dossier confirment ainsi la conclusion à laquelle est parvenue l’autorité intimée en se fondant sur les critères d’appréciation énoncés par l’art. 29 al. 2 et 3 REST, selon laquelle il n’est pas possible de poser un pronostic de réussite dans la filière de culture générale. C’est donc sans abuser de son large pouvoir d’appréciation que la DGES II a considéré que les conditions d’une autorisation de redoublement supplémentaire pour justes motifs, au sens de l’art. 31 al. 6 REST, n’étaient pas réunies en l’espèce. Le recours sera dès lors rejeté. 4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, agissant par sa mère, (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 août 2026 par A______, enfant mineur agissant par sa mère B______, contre la décision de la direction générale de l’enseignement secondaire II du 7 août 2026 ; au fond : le rejette ; met à la charge d’B______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______, agissant par sa mère B______, ainsi qu'à la direction générale de l'enseignement secondaire II. Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
J. PASTEUR
la présidente siégeant :
M. PERNET
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :