Cour de Justice (Cour civile) GE, ATA/1083/2026
6. Oktober 2026 · Chambre administrative · Französisch
Cour de Justice (Cour civile) GE · ATA/1083/2026 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3575/2026-AMENAG ATA/1083/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 octobre 2026
dans la cause
A______ et B______ représentées par Me Alain MAUNOIR, avocat recourantes
contre CONSEIL D'ÉTAT intimé
EN FAIT A. a. Par arrêté du 16 septembre 2026, le Conseil d’état a déclaré irrecevable la demande de classement du bâtiment 3 situé sur la parcelle n° 5'939, feuille 1______, de la commune de C______ et de ses abords, déposée le 27 août 2026 par A______. b. Dans le même acte, le Conseil d’état a également déclaré irrecevable la demande de mesures provisionnelles urgentes formée par A______ simultanément à sa requête de classement précitée, en vue de suspendre l’exécution de l’autorisation de démolir M 2______ et d’interdire au propriétaire de la parcelle n° 5'939 d’engager le chantier de démolition. B. a. Par acte déposé le 25 septembre 2026 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ et son association faîtière, B______, ont requis le prononcé de « mesures super-provisionnelles et provisionnelles urgentes », tendant d’une part à la suspension immédiate de l’exécution de l’autorisation de démolir M 2______ délivrée le 3 octobre 2025 par l’office des autorisations de construire et, d’autre part, à l’interdiction immédiate au propriétaire de la parcelle n° 5'939 de la commune de C______ d’engager le chantier de démolition. Les mesures superprovisionnelles et provisionnelles sollicitées étaient nécessaires afin de ne pas rendre sans objet le recours qu’elles allaient former dans le délai légal contre l’arrêté du 16 septembre 2026. b. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision du 25 septembre 2026. c. Le 28 septembre 2026, A______ et B______ ont déposé au greffe de la chambre administrative un recours dirigé contre l’arrêté rendu le 16 septembre 2026 par le Conseil d’État (cause n o A/3600/2026) d. Des observations n’ont pas été requises. EN DROIT 1. La chambre administrative est compétente pour connaître d’un litige lorsqu’elle est saisie par le dépôt d’un recours contre une décision. Les effets du dépôt du recours sont notamment décrits à l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lequel prévoit que ce dépôt a effet suspensif sauf si l’autorité qui a prononcé la décision a ordonné son exécution nonobstant recours (al. 1). Dans cette dernière hypothèse, la juridiction de recours peut retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 2. En l’espèce, n’ayant pas été saisie d’un recours, la chambre administrative est incompétente pour ordonner les mesures requises par la requérante (ATA/445/2022 du 26 avril 2022 consid. 1 ; ATA/1489/2019 du 8 octobre 2019 consid. 1). La requête sera partant déclarée irrecevable sans autre instruction (art. 72 LPA). 3. Au vu de cette issue, aucun émolument ne sera prélevé ni indemnité de procédure octroyée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la requête formée le 25 septembre 2026 par A______ et B______ contre l’arrêté du Conseil d’état du 16 septembre 2026 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni octroyé d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Alain MAUNOIR, avocat des recourantes, au Conseil d’État, ainsi que, pour information, à D______, propriétaire de la parcelle n° 5'939 de la commune de C______. Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
J. PASTEUR
la présidente siégeant :
M. PERNET
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :