Cour de Justice (Cour civile) GE, A/3688/2025

22. September 2026 · Chambre administrative · Französisch

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.09.2026 A/3688/2025

Cour de Justice (Cour civile) GE · A/3688/2025 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3688/2025-PE ATA/1018/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 22 septembre 2026

dans la cause

A______ recourante
représentée par FB CONSEILS JURIDIQUES, mandataire contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 avril 2026 (JTAPI/392/2026)

Considérant :

que, le 20 mai 2026, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement rendu le 23 avril 2026 par le Tribunal administratif de première instance ; que par lettre datée du 28 août 2026, envoyée sous pli simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante, après le retrait de sa demande d’assistance juridique, à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 14 septembre 2026, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 20 mai 2026 par A______ contre la décision du 23 avril 2026 prise par le Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à FB CONSEILS JURIDIQUES, mandataire de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110
Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

A.-S. SUDAN PEREIRA
le juge délégué :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :