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Cour de Justice (Cour civile) GE, ATA/1089/2026

6. Oktober 2026 · Chambre administrative · Französisch

Recours d’une patiente contre un classement de sa plainte par la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Confirmation de sa qualité de dénonciatrice concernant deux professionnels du centre médical, faute de relation thérapeutique avec ceux-ci. Admission d’une telle relation avec le médecin responsable du centre en lien avec le secret médical et le droit d’accès au dossier. Admission partielle du recours et retour du dossier à la commission pour nouvelle décision.

Cour de Justice (Cour civile) GE · ATA/1089/2026 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3880/2025-PATIEN ATA/1089/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 octobre 2026 1 ère section

dans la cause

A______ recourante

contre COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS intimée

EN FAIT A. a. B______ (ci-après : le centre) est un centre médical sis place C______ à Genève, affilié au groupe D______. Établissement enregistré au répertoire des entreprises du canton de Genève, il déploie une « activité des médecins spécialisés » et emploie entre dix et dix-neuf personnes. Selon son site internet, le centre, agréé comme modèle de médecin de famille par les assurances maladies, offre des consultations en médecine interne générale, chirurgie orthopédique et traumatologie, pneumologie, angiologie et cardiologie. b. Le centre est dirigé par le docteur E______ (ci-après : le directeur). Le docteur F______ y travaille comme cardiologue et G______ comme assistante médicale cheffe. c. A______ (ci-après : la patiente) a suivi une physiothérapie au centre en 2024. d. Dès novembre 2024, la patiente a signalé à la direction du centre certains faits qu’elle estimait contraires aux règles professionnelles et déontologiques, par courrier, dans des courriels échangés avec le Dr E______ les 3 et 5 décembre 2024 et lors d’une réunion avec ce dernier le 19 décembre suivant. Elle avait eu une brève liaison avec le Dr F______, initialement sans savoir qu’il entretenait aussi une relation affective avec G______. Le Dr F______, qui connaissait sa situation de santé délicate, avait par la suite insisté pour qu’elle interrompe son traitement au centre. Le fait que le médecin et sa compagne travaillaient au même centre, dont elle-même était patiente, était contraire à la bonne gouvernance d’un centre médical, créait un risque de conflits d’intérêts et d’atteinte à sa personnalité et à la confidentialité et nécessitait des mesures organisationnelles pour la protéger. e. Le 18 mars 2025, la patiente a reçu un courriel provenant d’une dénommée « H______ », qui se présentait comme « la compagne d’ F______ (cardiologue) » et indiquait : « J’ai trouvé vos messages et vos e-mail datant de la fin de l’année dernière et j’aimerais avoir si possible des explications de votre part… Je souhaite simplement comprendre ce qui s’est réellement passé ». f. Le 30 mars 2025, la patiente a demandé au Dr E______ qui avait autorisé cette personne à utiliser ses coordonnées personnelles. Il résultait du courriel que son auteur avait eu accès à des données confidentielles, ce qui confirmait les risques de conflit signalés quatre mois auparavant. Lors d’un contact intime avec le Dr F______ au centre, G______ les avait surpris et elle l’avait contactée alors qu’elle connaissait son état de santé diminué à cause d’une tumeur. Le Dr F______ avait pris ses coordonnées dans le dossier de son ex‑compagne pour la contacter à titre privé. Ces actes étaient contraires aux règles professionnelles. Elle n’était pas patiente du Dr F______, mais elle était patiente de D______. g. Le Dr E______ a répondu le même jour qu’il avait observé la plus grande discrétion, que jusqu’à ce qu’il reçoive le courriel de la patiente, il ne savait pas qui était H______ et qu’il examinerait la situation. h. Le 31 mars 2025, le Dr E______ a indiqué à la patiente que personne n’avait transmis ses données personnelles, qu’il ignorait comment la personne en question les avait obtenues et que cela ne relevait pas de la responsabilité du centre. Il ne pouvait vérifier et traiter des faits survenus hors du centre. La patiente a répondu le même jour que le comportement de H______ était inapproprié, peu important comment elle avait obtenu ses coordonnées, et remercié le Dr E______ pour son soutien. i. Le même jour, la patiente a interpellé D______ à I______ au sujet du courriel de « H______ », qu’elle suspectait d’être employée de D______ ou de lui être professionnellement liée. Elle souhaitait savoir quel était le statut de cette personne et si celle-ci avait pu accéder à ses données médicales ou à celles de son ex‑compagnon. Elle demandait aussi, compte tenu du lien personnel entre la personne concernée et le Dr F______ et la cessation de son propre traitement imposée par ce dernier, quelles mesures D______ avait prises pour gérer les conflits d’intérêts, si une enquête interne avait été ouverte et quels renseignements avaient été donnés dans ce cadre. Le conflit d’intérêts ne semblait pas avoir été traité avec la diligence requise. Il ne s’agissait pas d’un différend personnel mais institutionnel, touchant au secret médical, à la protection des données et aux obligations déontologiques propres aux institutions médicales. En tant qu’institution de santé, D______ devait garantir un environnement éthique, impartial et sécurisé pour tous les patients, indépendamment des relations internes entre collaborateurs. j. Le 18 juillet 2025, la patiente a adressé à la direction de D______ une « Deuxième demande – Clarification sur un potentiel accès non autorisé à mes données personnelles ». Son courrier précédent était resté sans réponse, mais elle avait appris d’une thérapeute du centre que « H______ » était une collaboratrice du centre qui intervenait dans la gestion d’un logiciel interne, ce qui suggérait qu’elle avait pu avoir accès à ses données. Elle demandait s’il s’agissait d’une employée, si celle-ci avait eu accès au système ou aux dossiers médicaux et comment elle avait eu son adresse personnelle. En tant que patiente, elle avait le droit de savoir si un tiers non autorisé avait eu accès à des informations sensibles sur sa santé et à ses coordonnées et s’il y avait des mécanismes de contrôle pour empêcher ce type de violation, en vertu des règles sur la protection des données et les principes de transparence et de traçabilité du traitement des données. Elle formulait, « à l’attention de la direction de D______ », une « demande formelle » à recevoir l’historique des accès à son dossier, dont les journaux (logs), pour déterminer par qui, à quel moment et à quelle fin ces accès avaient eu lieu. k. Le 23 juillet 2025 le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après : PFPDT) a informé la patiente que les conditions pour qu’il ouvre lui‑même une enquête formelle sur la violation de la loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD - RS 235.1) n’étaient pas remplies. Conformément à l’art. 32 LPD, elle avait la possibilité de faire valoir ses droits auprès du Tribunal civil compétent, par une procédure qui était sans frais judiciaires. l. Le 29 juillet 2025, J______, directeur du groupe D______ pour la Suisse romande, a demandé, pour pouvoir analyser la situation de manière complète et factuelle et comprendre le contexte, à recevoir une copie du courriel initial, afin de pouvoir identifier l’adresse au nom de H______, comprendre s’il s’agissait d’une personne réelle utilisant un pseudonyme ou si une adresse D______ avait pu être compromise et examiner certaines hypothèses techniques et organisationnelles. m. Le 31 juillet 2025, la patiente a répondu qu’elle avait déjà signalé la situation concernant le Dr F______ par courrier recommandé en novembre 2024 et à l’entretien avec le Dr E______ du 19 décembre 2024, lors duquel elle avait remis l’ensemble des pièces nécessaires. L’affaire avait été considérée comme une relation sentimentale non aboutie, ses alertes avaient été ignorées et elle n’avait jamais été informée à propos de l’enquête interne annoncée par le Dr E______. Alors que, atteinte d’une condition de santé délicate, elle cherchait des soins dans un cadre de confiance, elle avait été manipulée, trompée, humiliée et exposée. Elle ne pouvait tolérer de tels comportements par des collaborateurs de D______. Avec la police cantonale, l’identité de « H______ » avait été établie, mais elle laissait à B______ le soin de la lui révéler. n. Par courriel du 31 juillet 2025, avec copie à J______ et K______ du groupe D______, le Dr E______ a indiqué qu’il venait de prendre connaissance du courriel de la patiente de mars 2025. Il n’y avait aucune Madame H______ dans la clinique, il ne connaissait pas la vie privée du Dr F______ et la situation relevait de la direction générale et du bureau d’informatique. o. Par courriel du 3 août 2025 à K______, la patiente s’est plainte du fait que le Dr E______ prétendait, malgré les courriels du 31 mars 2025, n’avoir jamais échangé avec elle à propos de H______. En même temps que la réponse du Dr E______ du 31 mars 2025, elle avait reçu un message dans lequel « H______ » disait qu’elle ne l’embêterait plus, ce qui montrait que cette personne avait connaissance en temps réel de ses plaintes, très probablement par voie interne. Le 28 juillet 2025, la police cantonale avait établi l’identité de l’intéressée, mais aucune mesure ne semblait avoir été prise. p. Le 5 août 2025, la patiente a déposé une plainte pénale contre G______ pour atteinte à la sphère privée. q. Le 21 août 2025, le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence a indiqué à la recourante qu’il s’occupait uniquement des données personnelles traitées par les institutions publiques genevoises et que B______ n’était pas soumise à la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD ‑ A 2 08), mais à la LPD. Pour le surplus, il renvoyait à la communication précitée du PFPDT. r. En septembre et octobre 2025, la patiente a interpellé son assureur maladie à propos de trois rendez-vous figurant dans le système de réservation « OneDoc », les 22 et 29 novembre 2024 à 7h25 et le 5 décembre 2024 à 6h45. Elle avait mis fin au suivi de physiothérapie le 14 novembre 2024 et ces rendez-vous, hors horaires d’ouverture, n’avaient pas eu lieu. Elle a sollicité une copie de son dossier, y compris un décompte des prestations facturées depuis le 1 er janvier 2024. B. a. Le 15 août 2025, la patiente a saisi la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission), en se plaignant d’un abus de pouvoir, de conflit d’intérêts et d’une violation des règles déontologiques par des collaborateurs du centre et, de la part de la direction, des devoirs de diligence, de vigilance et de surveillance dus aux patients pris en charge au centre. Le Dr F______ avait initié une relation intime alors qu’elle était patiente du cabinet et qu’il connaissait sa vulnérabilité liée à une affection lourde. Il lui avait dissimulé l’identité de sa compagne employée dans la même structure. Ayant pris son numéro de téléphone dans le dossier d’un proche, il avait cherché avec insistance à la contacter et exercé, dans son propre intérêt, des pressions pour qu’elle interrompe son traitement au centre. Même sans relation médecin-patient directe, ce comportement et la rupture du cadre thérapeutique étaient contraires à l’obligation de soins, de neutralité et de comportement éthique et déontologique attendue de tout médecin. G______ avait pu prendre connaissance d’informations confidentielles, dont des échanges entre la patiente et le Dr F______, en accédant au téléphone de ce dernier et au dossier patient. L’intéressée avait reconnu devant la police qu’elle l’avait contactée le 18 mars 2025 sous un faux nom. Disposant d’un accès privilégié aux données internes du fait de sa fonction, elle avait consciemment usurpé une identité pour dissimuler la sienne et commis une intrusion abusive dans la vie privée d’une patiente. La direction du centre avait été alertée des risques d’un tel enchevêtrement de liens affectifs et professionnels au sein d'une même structure médicale dès novembre 2024 mais, malgré ses demandes, n’avait mis en œuvre aucun système de gestion du conflit d’intérêts, ni enquête interne ou mesures concrètes pour prévenir une atteinte à sa sphère privée et ses droits de patiente. Quand elle avait informé le directeur du courriel litigieux, il lui avait assuré que ses données étaient en sécurité et que personne portant le nom indiqué dans le courriel ne travaillait au centre. Contrairement au devoir de confidentialité, il avait informé et tenu au courant G______ des griefs formulés et lui avait révélé l’identité de la patiente. Même quand l’identité réelle de l’intéressée avait été établie, la direction n’avait pris aucune mesure conservatoire ou disciplinaire. Le 31 juillet 2025, le directeur avait même nié avoir été informé des faits et cherché à les dissimuler, pour protéger le centre et les collaborateurs impliqués. S’agissant d’une coordinatrice opérationnelle qui, maintenue dans ses fonctions sans mesures de précaution, avait abusé de sa position pour accéder, directement ou indirectement, à des informations médicales et privées d’une patiente, ce n’était pas une question privée. D______ avait le devoir d’assurer la confidentialité et la sécurité des données médicales des patients pris en charge et répondait d’une omission institutionnelle contraire aux devoirs de surveillance, de vigilance, de diligence et de confidentialité d'une institution médicale à l’égard de ses patients. Les rendez-vous fictifs dans « Onedoc » restaient à clarifier. En violation du droit d’accès aux données personnelles, le centre n’avait pas fourni les informations sur l’historique des interactions avec la patiente, l’identité et le statut de l’expéditrice du courriel litigieux et les accès et identifiants utilisés pour accéder à son dossier. Ces agissements engageaient la responsabilité du centre et de sa direction, indépendamment de l'existence d'une relation médecin-patient directe. b. Le 6 octobre 2025, la commission a procédé au classement immédiat selon l’art. 15 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 (LComPS - K 3 03). La patiente reprochait aux Drs F______ et E______ d’avoir adopté un comportement ayant entraîné des conséquences sur sa santé et sa prise en charge thérapeutique. Le premier lui aurait demandé d’interrompre son suivi au sein du centre « D______ à L______ », en lien avec la relation intime qu’elle exposait avoir entretenu avec lui, alors qu’il avait parallèlement une relation sentimentale avec une collaboratrice du centre. Celle-ci aurait de surcroît pris connaissance des données personnelles figurant dans le dossier médical de la patiente et pris contact avec elle. Le second médecin, directeur du centre, n’aurait donné aucune suite quand elle l’avait informé de ces faits, en particulier en ouvrant une enquête interne. Ces faits ne constituaient pas un manquement aux règles de l’art ou aux devoirs professionnels justifiant l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre des médecins mis en cause, ce d’autant plus qu’elle n’était pas liée avec le Dr F______ par une relation thérapeutique. La patiente était informée par simple avis, vu son statut de dénonciatrice, en l’absence de lien thérapeutique avec le médecin mis en cause.

C. a. Par acte reçu au greffe le 5 novembre 2025, la patiente a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le classement du 6 octobre 2025, concluant à son annulation, à la constatation de son irrégularité faute d’indication de la voie de recours, à la reconnaissance d’un manquement institutionnel grave dans la gestion de son dossier par le centre et au renvoi de la cause à la commission pour un nouvel examen impartial, complet et contradictoire, incluant la vérification de l’ensemble des documents et courriels attestant les faits, l’audition des personnes concernées, la prise en compte de sa vulnérabilité médicale et de son handicap auditif, la production, sous contrôle indépendant, des logs d’accès à son dossier médical, et à la gratuité de la procédure. Le classement était une décision au sens de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et devait être annulé car il avait été notifié comme un simple avis sans indication des voies et délais de recours. Il contenait des erreurs matérielles, mentionnant D______ L______ au lieu de B______, et le résumé des faits ne reflétait ni la chronologie exacte ni la gravité des faits et omettait, minimisait ou déformait des événements majeurs. La commission retenait à tort l’absence de manquement aux devoirs professionnels, en fondant son classement uniquement sur l’absence de lien thérapeutique avec le Dr F______. Celui-ci avait enfreint le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), la LPD et les obligations déontologiques qui s’imposaient à tout médecin dès lors qu’il intervenait en sa qualité de praticien, indépendamment de l’existence d’un lien thérapeutique formel. Il avait en effet utilisé son statut de médecin pour lui imposer une modification de son parcours de soin. Cette pression morale avait eu un effet défavorable sur sa prise en charge médicale et porté atteinte au droit fondamental à la sécurité des soins. Il avait pris son adresse électronique dans le dossier médical d’un tiers pour la contacter à titre privé. G______ avait violé la confidentialité du dossier médical, mais son nom n’apparaissait pas dans la décision alors que les assistants médicaux étaient soumis à la surveillance de la commission. Elle lui avait envoyé, sous un faux nom, une correspondance intrusive concernant des informations confidentielles et sa vie privée, comme confirmé par la police. Elle avait commis ces faits dans un contexte professionnel, à l’aide d’informations relevant de la gestion des dossiers patient, ce qui constituait un accès indu à des données protégées et une violation des devoirs de confidentialité, de réserve et de loyauté incombant au personnel médical. Informée du risque de partialité et de divulgation de données confidentielles, dans le contexte d’une relation privée entre deux personnes travaillant au sein de la même hiérarchie, la direction n’avait pris aucune mesure d’organisation ou de contrôle interne pour protéger ses droits en tant que patiente. La gestion incohérente de la situation, illustrée par les indications contradictoires de la direction médicale du centre et de la direction régionale de D______ et les courriels du 31 mars et de juillet 2025, était contraire aux devoirs de toute direction médicale à l’égard des patients. La falsification des rendez-vous dans « OneDoc », qui créaient artificiellement une apparence de continuité des soins, témoignait d’un manquement supplémentaire d’organisation et de traçabilité. Malgré ses demandes répétées, D______ refusait de fournir les logs permettant de vérifier qui avait accédé à son dossier. Les manquements aux règles sur la bonne gouvernance médicale et la transparence engageaient, outre la responsabilité individuelle des praticiens, la responsabilité institutionnelle du centre, au regard des principes posées par la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03), les art. 8 et 35 LPD, les art. 102 et 321 CP et le code de déontologie médicale. b. La commission a conclu à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Concernant la notion de « patient » au sens de la LComPS, il s’agissait d’évaluer si la personne avait été la destinataire directe de prestations médicales de la part du professionnel mis en cause ou si celui-ci lui avait prodigué des soins. La recourante entretenait une relation intime avec le Dr F______, dont elle n’était pas la patiente. Elle reprochait au Dr E______ de ne pas avoir mené d’enquête interne afin d’éclaircir les faits qu’elle lui avait dénoncés, en particulier la prise de connaissance de données confidentielles la concernant par une collaboratrice du centre. Eu égard aux faits allégués, il avait été considéré que la recourante agissait devant la commission comme dénonciatrice, de sorte qu’elle ne bénéficiait ni de la qualité de partie à la procédure devant le bureau de la commission, ni, par conséquent, de la qualité pour recourir contre le classement. c. La recourante a répliqué, dans le délai imparti, que sa plainte visait de manière claire B______ en tant que tel et portait explicitement sur des manquements institutionnels de la part du centre et de sa direction. La qualité de patient devait s’apprécier au niveau de l’institution, non avec un médecin déterminé. Les collaborateurs de D______ étaient tous soumis au secret professionnel et à la LComPS et l’obligation institutionnelle de protection des patients ne dépendait pas de l’existence d’une relation thérapeutique exclusive avec un praticien précis. Elle avait bénéficié de prestations de santé au sein du centre et dans le cadre de cette prise charge, ses droits de patiente avaient été violés, notamment son droit d’être informée de manière claire et loyale, d’accepter ou de refuser un traitement et d’accéder à son dossier médical, ainsi que son droit au respect de sa sphère privée, à un traitement sans discrimination et à la continuité de soins de qualité. Grâce à son statut professionnel, le Dr F______ avait abusé de sa position professionnelle pour initier des contacts et rencontres avec une patiente vulnérable, accéder à ses données personnelles et exercer des pressions incompatibles avec ses devoirs. Son intervention avait provoqué une cessation brutale et non thérapeutique des traitements suivis par la recourante et, combinée à l’acte illicite commis par G______, qui avait violé les règles élémentaires en matière de protection des données et était intervenue dans la sphère privée d’une patiente, avait conduit à une rupture de confiance majeure à l’égard de D______, un renoncement durable aux soins dans cet établissement et une aggravation de son état de santé et de sa détresse psychologique. Il était contraire au but de la LComPS que les actes de ces deux personnes échappent à tout examen disciplinaire au motif que le Dr F______ n’était pas son médecin traitant. La commission devait aussi examiner la responsabilité du Dr E______, sous l’angle de ses devoirs en matière de surveillance, de prévention des conflits d’intérêts, de protection des patients et de confidentialité. Sans prendre aucune mesure de précaution et malgré le risque de pressions et de représailles dont il avait été informé, il avait révélé l’identité de la patiente à la collaboratrice impliquée dans les dysfonctionnements signalés. Les déclarations de celle-ci aux autorités pénales ne concordaient pas pleinement avec les correspondances au dossier et devaient être clarifiées. Elle attendait toujours son dossier d’assurance pour déterminer si les consultations fictives inscrites dans « OneDoc » avaient été facturées. d. Le 6 janvier 2026, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.
Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA ‑ E 5 10 ; art. 22 al. 1 LComPS). 2. Le litige porte sur la conformité au droit du traitement des faits portés à sa connaissance comme une dénonciation par la commission et leur classement en application de l’art. 15 LComPS. 3. La recourante reproche en premier lieu à la commission de l’avoir qualifiée de dénonciatrice et de ne pas lui avoir notifié de décision formelle indiquant les voies de recours. La commission considère que, vu sa qualité de dénonciatrice, la recourante était dépourvue de la qualité de partie et de plaignante et, par conséquent, de la qualité pour recourir. Ces deux questions concernent le statut procédural de la recourante devant la commission, qui sera examiné en premier lieu. 3.1 A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, qui doit être propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). 3.2 En matière de surveillance des professions de la santé, la procédure et la question de la qualité de partie sont régies par la LComPS. 3.2.1 La commission, instaurée par l’art. 10 al. 1 LS, est chargée de veiller au respect des prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de santé visées par la LS et des droits des patients (art. 1 al. 2 let. a et b LComPS). Elle est compétente pour instruire, en vue d’un préavis ou d’une décision, les cas de violation des dispositions de la LS concernant les professionnels de la santé et les institutions de santé, ainsi que les cas de violation des droits des patients (art. 7 al. 1 let. a LComPS). En cas de concours d'application entre les prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de la santé et la LIPAD, le président de la commission de surveillance statue sur l'ensemble des griefs et prétentions fondés sur l'une ou l'autre de ces lois selon les dispositions de procédure la LComPS (art. 7 al. 2 LComPS). 3.2.2 La commission peut se saisir d'office, être saisie par le dépôt d’une plainte émanant du patient concerné ou du représentant thérapeutique de ce dernier au sens de la LS (art. 8 al. 1 LComPS) ou être saisie par une dénonciation du département, des professionnels de la santé, des institutions de la santé, d'autres autorités ou de particuliers (art. 8 al. 2 LComPS). Un bureau constitué en son sein est chargé de l’examen préalable des plaintes, dénonciations et dossiers dont elle s’est saisie d’office. En cas de plainte, le bureau peut, selon l’art. 10 al. 2 LComPS, décider d’un classement immédiat (let. a), de l’ouverture d’une procédure dans les cas présentant un intérêt public prépondérant justifiant une instruction par une sous‑commission (let. b), ou dans tous les autres cas, d’un renvoi en médiation et, en cas de refus ou d’échec de la médiation, ouvrir une procédure (let. c). Saisi d’une dénonciation, il peut soit classer immédiatement l’affaire, soit ouvrir une procédure dont l’instruction est confiée à une sous-commission (art. 10 al. 3 LComPS). Il peut classer, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, les plaintes qui sont manifestement irrecevables ou mal fondées (art. 14 LComPS). Il peut aussi classer les dénonciations manifestement mal fondées et celles dont l'objet ne peut être déterminé ou se situe hors du champ de compétences de la commission ; il en informe le dénonciateur par simple avis et détermine s'il y a lieu d'informer les personnes mises en cause de la dénonciation et de son classement (art. 15 LComPS). 3.2.3 À teneur de l’art. 9 LComPS, le patient ou la personne habilitée à décider des soins en son nom qui a saisi la commission d’une plainte, le professionnel de la santé ou l’institution de santé mis en cause, ont la qualité de partie au sens de l’art. 7 LPA dans la procédure par-devant la commission. A contrario, le simple dénonciateur n’a pas cette qualité (ATA/1655/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2c et les références citées ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 531 n. 1442). Doit être considérée comme un patient au sens de l’art. 9 LComPS, titulaire des droits reconnus et protégés par la LS, toute personne qui entretient ou a entretenu une relation thérapeutique avec un professionnel de la santé dont l’activité est régie par cette loi (ATA/359/2026 du 14 avril 2026 consid. 1.1.2 et les références citées ; ATA/1128/2025 du 14 octobre 2025 consid. 2.5, confirmé par l’arrêt 2C_624/2025 du Tribunal fédéral du 15 décembre 2025). Le droit de plainte reconnu au patient et sa qualité de partie à la procédure devant la commission trouvent leur fondement dans le fait que la législation sur la santé confère des droits au patient et que la procédure devant la commission a pour objet, conformément à l’art. 1 al. 2 LComPS, de permettre aux patients de s’assurer que leurs droits ont été respectés (ATA/1075/2019 du 25 juin 2019 consid. 4d). La chambre administrative a retenu qu’il n’existait pas de lien thérapeutique entre l’expert nommé dans le cadre d’une procédure judiciaire et la personne expertisée, car celle-ci n’avait jamais été la destinataire directe de prestations médicales de la part du médecin mis en cause, qui l’avait seulement expertisée, sans prodiguer aucun soin (ATA/1128/2025 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2025 précités). Selon la chambre administrative, la fourniture de soins au sens de la LS, de par l'acception large de cette notion, n'est pas nécessairement conditionnée et liée à une relation thérapeutique et existe également lorsqu'un médecin expert évalue la santé d'un expertisé en établissant une expertise à son sujet, en vue de permettre à un assureur social ou privé de déterminer si l'assuré concerné a ou non droit à des prestations de sa part, par exemple en cas d'incapacité de travail (ATA/1128/2025 précité consid. 2.5 et les références citées). Dans un arrêt ATA/126/2026 du 3 février 2026 , elle a rappelé que la qualité de partie au sens de l’art. 9 LComPS présupposait l’existence d’une relation d’ordre médical entre le recourant et le médecin mis en cause, qui faisait défaut en l’occurrence, car si la médecin concernée avait pu consulter le dossier médical du recourant parce qu’elle travaillait dans l’institution de santé où il était suivi, elle n’était qu’une amie, n’avait pas participé à la prise en charge médicale et ne lui avait prodigué aucun des soins énumérés à l’art. 2 al. 2 LS. Faute d’être le destinataire direct d’une prestation médicale, le recourant n’avait aucune relation d’ordre médical avec elle et ne pouvait pour ce motif se prévaloir d’aucun des droits de patient selon la LS (consid. 4.2). 3.2.4 Le plaignant qui a saisi la commission en invoquant une violation de ses droits de patient peut recourir contre la décision classant sa plainte (ATA/414/2025 du 15 avril 2025 consid. 3 ; ATA/961/2024 du 20 août 2024 consid. 3 ; ATA/990/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2a), mais non contre l'absence de sanctions prises par la commission (ATA/234/2013 du 16 avril 2013 consid. 3), ni contre les sanctions administratives prononcées celle-ci (art. 22 al. 2 LComPS). Compte tenu du fait que la commission, respectivement son bureau, est composée de spécialistes, mieux à même d’apprécier les questions d’ordre technique, la chambre de céans s’impose une certaine retenue (ATA/726/2024 du 20 août 2024 consid. 7 et les références citées). 3.3 La LS a, selon son art. 1, pour but de contribuer à la promotion, à la protection, au maintien et au rétablissement de la santé des personnes, des groupes de personnes, de la population et des animaux, dans le respect de la dignité, de la liberté et de l’égalité de chacun (al. 1). Elle garantit une égalité d’accès de chacun à des soins de qualité (al. 2). 3.3.1 Le chapitre V de la LS règle les relations entre patients, professionnels de la santé et institutions de santé lors de soins prodigués tant dans le secteur public que dans le secteur privé (art. 34 LS). Les soins comprennent tout service fourni à une personne, à un groupe de personnes ou à la population dans le but de promouvoir, de protéger, d’évaluer, de surveiller, de maintenir, d’améliorer ou de rétablir la santé humaine (art. 2 al. 2 LS). La section 2 du chapitre V (art. 42 ss LS) réglemente les principaux droits du patient, notamment du droit aux soins, du droit à l'information, du libre choix du professionnel de la santé, du libre choix de l’institution de santé, du droit d’être informé et du choix libre et éclairé. 3.3.2 Le dossier de patient et le traitement des données personnelles font l’objet de la section 3 du chapitre V (art. 52 ss LS). Selon l’art. 52 LS, tout professionnel de la santé doit tenir un dossier, contenant les informations énumérées à l’art. 53 LS. Le dossier peut être tenu sous forme informatisée, pour autant que toute adjonction, suppression ou autre modification reste décelable et que l’on puisse identifier son auteur et sa date (art. 54 LS). Selon l’art. 55 LS, le patient a le droit de consulter son dossier et de s’en faire expliquer la signification et de s’en faire remettre en principe gratuitement les pièces, ou les faire transmettre au professionnel de la santé de son choix (al. 1), à l’exception des notes rédigées par le professionnel de la santé exclusivement pour son usage personnel et des données concernant des tiers et protégées par le secret professionnel (al. 2). Selon la jurisprudence, le droit d'accès au dossier médical constitue un droit fondamental du patient. Ce n'est en effet que si celui-ci peut en tout temps entrer en possession de son dossier qu’il est en mesure, le cas échéant, de solliciter un second avis, de décider sur cette base en toute connaissance de cause de l'opportunité de se soumettre à une intervention à risques ou encore de changer de médecin ou d'engager la responsabilité d'un médecin consulté précédemment. En d'autres termes, l'accès au dossier médical conditionne l'exercice par le patient de prérogatives tout à fait fondamentales (arrêt du Tribunal fédéral 2P.202/2006 du 22 novembre 2006 consid. 2.3 ; ATA/1655/2019 précité consid. 3b et les références citées). Selon l’art. 56 al. 1 LS, le traitement des données du patient, en particulier la communication de données à autrui, est régi par la législation fédérale, la législation cantonale sur la protection des données personnelles ainsi que par les dispositions spéciales de la LS. 3.3.3 Le chapitre VI de la LS réglemente l’activité des professionnels de la santé qui fournissent des soins en étant en contact avec leurs patients ou en traitant leurs données médicales et dont l’activité doit être contrôlée pour des raisons de santé publique (art. 71 al. 1 LS). Sont notamment visés les médecins au sens de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (LPMéd – RS 811.11) et les assistants médicaux (art. 1 al. 1 let. a et c du règlement sur les professions de la santé du 30 mai 2018 - RPS - K 3 02.01). La section 6 du chapitre VI prévoit, au titre des devoirs complémentaires des professionnels de la santé, que ceux-ci doivent en particulier veiller au respect de la dignité et des droits de la personnalité de leurs patients (art. 82 al. 1 LS) et que les professionnels de la santé et leurs auxiliaires sont tenus au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (art. 86 al. 1 LS). Les cabinets individuels ou de groupe ne sont pas soumis au chapitre VIII, applicable aux institutions de santé, mais au chapitre VI de la loi (art. 100 al. 3 LS ; MGC 2003-2004/XI A 5862). 3.3.4 La commission est compétente pour traiter des plaintes et des dénonciations résultant d’une infraction à la LS ou à ses dispositions d’exécution dans les cas où l’infraction a été commise dans le cadre de soins prodigués à une personne déterminée par un professionnel de la santé ou une institution de santé ; la procédure est dans tous les cas réglée par la LComPS (art. 125B al. 1 LS). 3.4 À Genève, les établissements médicaux de droit public sont soumis à la LIPAD, tandis que le traitement de données personnelles par des personnes et entités privées relève de la LPD (art. 2 al. 1 let. a LPD). Selon l’art. 5 LPD, la notion de « traitement » comprend toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, l’utilisation, la modification, la communication, l’archivage, l’effacement ou la destruction de données (let. d) ; la « communication » est le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles (let. e) ; le « responsable du traitement » est la personne privée ou l’organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles (let. j). La LPD pose les principes en matière de traitement des données, dont les exigences de licéité, de bonne foi et de proportionnalité, la finalité pour laquelle les données peuvent être collectées, leur exactitude et le consentement requis de la personne concernée (art. 6 LPD). Elle réglemente les mesures techniques et organisationnelles devant être mises en place pour assurer le respect des prescriptions de protection des données (art. 7 LPD) et la sécurité des données (art. 8 LPD), ainsi que le droit d’accès de la personne concernée à ses données (art. 25 ss LPD). Les atteintes à la personnalité dans le cadre du traitement de données personnelles font l’objet des art. 30 ss LPD, l’art. 32 al. 2 renvoyant aux art. 28 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) s’agissant des actions de protection de la personnalité. L’art. 3 de l’ordonnance sur la protection des données du 31 août 2022 (OPDo – RS 235.11) règle plus en détail les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la confidentialité, la disponibilité et l’intégrité des données, tandis que son art. 4 porte sur la journalisation en cas de traitement automatisé de données et les personnes ayant accès à ce type d’informations. Les art. 16 ss OPDo précisent les modalités du droit d’accès, dont la responsabilité lorsque plusieurs responsables traitent en commun des données personnelles (art. 17), et les art. 20 ss l’étendue et les modalités pour remise ou la transmission des données personnelles. 3.5 En vertu de l’art. 40 LPMéd, les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant doivent observer notamment les devoirs professionnels suivants : a. exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu’elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue ; c. garantir les droits du patient ; f. observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables. De jurisprudence constante, la relation entre le médecin et son patient est régie par les règles relatives au contrat de mandat (ATF 110 II 375). Le médecin répond de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220). De manière générale, on attend du médecin qu'il fasse preuve de diligence dans l'établissement du diagnostic, dans le choix du traitement puis dans son administration (ATF 105 II 284 ; Olivier GUILLOD, Droit médical, 2020, p. 491 n. 573). 4. En l’espèce, la commission a traité l’ensemble des griefs comme une dénonciation, en se fondant sur l’absence de lien thérapeutique avec « le médecin mis en cause ». 4.1 Aucun élément au dossier ne conduit à douter de la véracité des allégués de la recourante selon lesquels elle a bénéficié d’un traitement de physiothérapie prodigué au sein du centre par une thérapeute qui n’est pas mise en cause dans la présente procédure. 4.2 La recourante a mis en cause le Dr F______. Elle ne prétend toutefois pas en avoir été la patiente et il ne ressort pas du dossier que ce médecin lui aurait prodigué des soins au sens de l’art. 2 al. 2 LS. Il ressort au contraire des allégués de la recourante que leurs rapports relevaient de la sphère privée et, même à supposer qu’ils se soient côtoyés au sein du centre, comme allégué, leur relation ne saurait de ce seul fait être qualifiée de thérapeutique ou d’ordre médical au sens de la jurisprudence. Partant, en tant que les griefs concernaient ce médecin, la commission était fondée à considérer que la recourante n’avait ni la qualité de patiente ni celle de partie, et qu’elle ne pouvait dès lors se plaindre du classement immédiat de la procédure, lequel classement n'avait par ailleurs pas à lui être notifié formellement mais pouvait être porté à sa connaissance par simple avis (ATA/640/2014 du 19 août 2014 consid. 13). 4.3 La recourante ne prétend pas que G______ lui aurait fourni des soins ou aurait été impliquée dans son traitement de physiothérapie, ce qui ne ressort pas non plus du dossier. À supposer que l’intéressée ait, grâce à sa fonction au sein du centre, consulté les données de la recourante en dehors de toute relation de soin, ce qui n’est pas établi en l’état, ce fait ne ferait pas naître une relation de patient au sens de la LComPS (ATA/126/2025 précité). Partant, en l’absence de toute relation d’ordre thérapeutique ou médical alléguée ou établie, la commission pouvait, sans violer la loi ou abuser de son pouvoir d’appréciation dénier à la recourante la qualité de plaignante et de partie en lien avec les faits reprochés à cette assistante et traiter ceux-ci comme une dénonciation selon l’art. 15 LComPS. 4.4 La recourante s’est prévalue d’une relation de patiente avec le centre B______, qu’elle tient responsable d’une atteinte à sa personnalité et de violations de la LS, de la LPD et du devoir de diligence en matière médicale. Il ressort des informations disponibles que le centre médical de C______ regroupe plusieurs professionnels de la santé mais que, même s’il se présente comme une unité, il ne possède pas de personnalité juridique propre. Par conséquent, le centre ne répond pas lui-même des obligations des professionnels de la santé prévues par la législation sur la santé et les patients ne peuvent à son égard se prévaloir directement des droits de patient correspondant auxdites obligations. 4.5 La recourante a mis en cause le Dr E______ en sa qualité de médecin et de responsable du centre. La commission n’a pas explicité, dans l’acte attaqué ou ses observations au stade du recours, pour quel motif la qualité de plaignante et de partie a été déniée à la recourante en lien avec ce médecin. 4.5.1 En l’espèce, la réglementation prévue aux art. 52 ss LS, applicable à tous les professionnels de la santé, cabinets privés et institutions de santé, semble être mise en œuvre, au moins en partie, au niveau du centre et non par chaque praticien individuel. Si les dossiers patient sont constitués et gérés de manière centralisée, sous la responsabilité du directeur du centre, il n’est pas exclu que le Dr E______ puisse être qualifié de responsable du traitement au sens de l’art. 5 let. j LPD. Dans tous les cas, les griefs en lien avec le dossier patient concernent essentiellement le traitement des données personnelles de la recourante, matière qui n’est pas réglée par la LS, mais par la LPD et l’OPDo, auxquelles l’art. 56 LS ne fait que renvoyer. C’est en particulier le cas des mesures organisationnelles et techniques selon les art. 7 et 8 LPD et de la communication des données traitées. Les droits en cas d’accès non autorisé par G______ ne sont pas réglés par les 55 et 56 LS (ATA/126/2026 précité consid. 4.2). Les droits invoqués par la recourante relevant donc de la LPD, et non de la législation en matière de santé au sens de la LComPS, ses griefs ne relèvent pas de la procédure de surveillance devant la commission. Comme indiqué par le PFPDT, ils peuvent, tout comme les atteintes à la personnalité, être portés devant les tribunaux civils. Partant, la commission pouvait procéder au classement conformément à l’art. 15 LComPS. 4.5.2 En lien avec le Dr E______, la recourante invoque aussi les art. 55 et 86 LS. Sa demande au titre du droit d’accès au dossier vise exclusivement les informations relatives aux accès informatiques au dossier patient, la recourante souhaitant déterminer si des personnes non autorisées ont pu le consulter. À supposer que les journaux d’accès fassent partie du dossier patient au sens de l’art. 55 LS, question qui relève du fond et n’est pas tranchée à ce stade, le dossier ne permet en l’état pas de déterminer comment est géré le dossier de la recourante, qui a la maîtrise des données sollicitées et quel intervenant est chargé et en mesure de répondre à son égard de la mise en œuvre de son droit d’accéder à son dossier. Il n’en demeure pas moins que l’art. 55 LS octroie à la recourante le droit d’accéder à son dossier et que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de considérer que cette disposition lui permet de faire valoir un droit de patient au sens de l’art. 1 al. 2 let. b LComPS. L’art. 86 LS est consacré au secret professionnel dû aux patients et aux conditions pour en être délié, qui, selon la recourante, n’étaient pas réalisées s’agissant des informations sensibles la concernant que le Dr E______ aurait partagées avec un tiers, soit G______. La recourante ne prétend pas qu’elle a été patiente du Dr E______ et aurait bénéficié de prestations thérapeutiques de sa part. Leur relation n’était toutefois pas d’ordre privé, contrairement à celle avec le Dr F______. Même s’il n’était pas son médecin traitant, leurs rapports s’inscrivaient en effet dans le cadre du traitement médical qu’elle a suivi au centre médical dirigé par lui et elle allègue lui avoir confié des données sensibles en sa qualité de médecin responsable, soit en vertu de sa profession (Olivier GUILLOD, op. cit., p. 369 n. 436). Dans ces circonstances, elle pouvait se prévaloir des droits découlant de l’art. 86 LS. Sans préjuger à ce stade du bien-fondé des griefs susmentionnés, il y a lieu d’admettre que la recourante invoque de manière plausible des droits de patient au sens de la LS et de l’art. 1 al. 2 LComPS en lien avec le Dr E______. Dans cette mesure, la commission devait lui octroyer la qualité de plaignante et de partie et ne pouvait faire application de l’art. 15 LComPS. Pour le même motif, la recourante a la qualité pour recourir devant la chambre administrative, son recours étant dès lors recevable. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le classement annulé. Le dossier sera retourné à la commission afin qu’elle rende une nouvelle décision au sens de l’art. 10 al. 2 LComPS. 5. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, la recourante plaidant en personne et ne démontrant pas avoir exposé des frais (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté 5 novembre 2025 par A______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 6 octobre 2025 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 6 octobre 2025 ; renvoie le dossier à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à la recourante ainsi qu’à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges. nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

J. PASTEUR

la présidente siégeant :

M. PERNET

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

Le greffier :