Cour de Justice (Cour civile) GE, A/4582/2025

22. September 2026 · Chambre administrative · Französisch

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.09.2026 A/4582/2025

Cour de Justice (Cour civile) GE · A/4582/2025 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4582/2025-CPOPUL ATA/1022/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 22 septembre 2026
1ère section
dans la cause

A______ recourant
représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat contre
DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé

EN FAIT

A. a. Par courrier du 20 août 2024, A______ (ci-après : le requérant) a requis du service état civil légalisations (ci-après : SECL), attaché au département des institutions et du numérique (ci-après : DIN), la reconnaissance et la transcription de la confirmation du divorce par répudiation « dalak » prononcé le 27 avril 2024 à B______ en Somalie.

À cette fin, il a transmis un certificat de divorce émis le 6 mai 2024 par le Tribunal du district de C______ à B______. À teneur de ce document, l'époux A______, né le ______1959, célibataire et résidant à Genève en Suisse, a divorcé de son épouse D______, née le ______1985, célibataire et résidant à B______ en Somalie, ce en application de la loi islamique. Il s’agissait du second prononcé de divorce et l’épouse avait reçu une dot de USD 500.-. Il avait été signé par deux témoins.

b.
Par courrier A+ du 11 décembre 2024, le SECL a interpellé D______ à l’adresse de domicile connue de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) afin qu'elle puisse se déterminer quant à la demande de son époux.
c.
Le lendemain, le requérant a retourné le courrier précité dans une enveloppe fermée, expliquant que l’intéressée ne résidait plus à cette adresse, ni sur le territoire suisse, depuis fin 2019.
d.
Par plusieurs courriels, transmis aux adresses « E______gmail.com » et « [email protected] », l'autorité a tenté de contacter D______ afin qu'elle puisse se déterminer quant à la transcription du divorce demandée et sur son éventuel départ de Suisse. Aucune réponse n'a été donnée aux différentes tentatives et le courriel adressé à « E______gmail.com » a été renvoyé en tant qu’« échec de la remise », l’adresse de courrier n’étant pas trouvée.
e.
En date du 29 janvier 2025, le requérant a fait parvenir au SECL un document en langue anglaise accompagné de sa traduction et d'une copie d'un titre de séjour périmé d’D______. Selon ce document dactylographié, qui n'est pas daté et n'est pas muni d'une signature olographe, D______ expliquait être d'accord avec le divorce prononcé à l'amiable par le Tribunal de district de C______l le 27 avril 2024.
f.
Par courriel du 5 mars 2025, le SECL a interpellé le requérant quant au fait qu’il était difficile de comprendre par quel moyen il lui avait été possible de contacter D______ et de recueillir son consentement. Par ailleurs, ce document n’était pas daté, n’était pas muni d’une signature olographe et ne mentionnait aucune donnée de contact permettant à l’autorité de « prendre attache » avec elle. Il le rendait également attentif au fait que la signature contenue dans le document présentait des différences notables avec la signature que l’intéressée avait apposée sur des documents produits à l'office en 2017 et 2018. Enfin, il était relevé qu'aucune preuve n'avait été versée au dossier quant au départ de Suisse de l’intéressée.
g.
Par réponse du 13 mars 2025, le conseil du requérant a indiqué au SECL que l’adresse de l’intéressée était « [email protected] », et transmis : un courriel daté du 23 janvier 2025 qui ne contenait pas de texte mais uniquement une pièce jointe, soit un document Word intitulé « document 123.odt » comportant le « consentement » précité dactylographié ; deux courriels entre le requérant et son conseil du 12 mars 2025 qui ne contenaient pas d'explication mais uniquement l'indication d'une adresse mail et un fichier « H______ ».
h.
Par courrier du 17 avril 2025, le SECL a fait part au requérant de son intention de rendre une décision négative et lui a accordé un délai de 30 jours pour exercer son droit d'être entendu. En l’état du dossier, il ne pouvait être retenu qu’D______ consentait à la reconnaissance et la transcription du divorce. Il était invité à produire tous documents permettant de prouver que l'acte introductif d'instance avait été valablement notifié à son épouse, de sorte que cette dernière ait eu l'opportunité de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de divorce litigieuse, et de tous documents prouvant la notification régulière de la décision étrangère à l’intéressée.
i.
Par courriel du 1er mai 2025, le conseil du requérant a indiqué au SECL qu'il allait revenir dès qu'il aurait pu obtenir les documents officiels.
j.
Par courrier du 25 juin 2025, le requérant a indiqué produire le certificat de divorce original. Il s’agit d’un document émis le 8 mai 2025 par le bureau « I______ » de Notariat et de consultation juridique de B______, intitulé « déclaration sous serment de présence à la procédure de divorce ». Selon la traduction effectuée par un traducteur juré à Genève, il a la teneur suivante : « Je soussignée, D______, Email [email protected], jouissant de mes facultés mentales et physiques, et agissant librement sans contrainte ou pression, affirme et déclare par la présente ce qui suit : 1) que j'étais physiquement présente au tribunal du district de C______ pendant la procédure de mon divorce qui a eu lieu le 27 avril 2024 ; 2) que le certificat susmentionné de divorce a été délivré par le tribunal de district de C______ et porte la signature de son honorable juge Dr J______. En foi de quoi, j’ai apposé ma signature ce 8 mai 2025, à B______, K______, Somalie. » k. Par décision du 25 novembre 2025, le SECL a rejeté la requête formée par A______ tendant à la reconnaissance du jugement de divorce et, partant, sa transcription dans le registre d’état civil suisse.

À teneur du certificat de divorce original, le type de divorce est « dalak », soit selon la loi islamique, un divorce par répudiation publique de la femme par le mari. Il ressortait du registre informatisé de l'état civil (Infostar) que A______ et D______ s’étaient mariés le 19 mai 2014 à Genève. Il ressortait du registre de l’OCPM que cette dernière était domiciliée à l'adresse promenade L______, à M______ depuis le 1er décembre 2016. Aucune annonce de départ ni de changement d'adresse n'avait été faite auprès de l'OCPM. Aucune preuve du départ de Suisse allégué n'avait été versée au dossier et aucune démarche n'avait été entreprise afin d'annoncer officiellement la séparation de fait du couple ou le changement d'adresse de la précitée. L'examen du dossier ne permettait pas de retenir que l'acte introductif d'instance avait été valablement notifié à l'épouse du requérant, de sorte que cette dernière ait eu l'opportunité de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de divorce litigieuse. De surcroît, aucun document n’avait été produit à l'appui de la preuve d'une notification régulière de la décision étrangère à D______. Enfin, il ne ressortait pas du dossier que le Tribunal, statuant sur une procédure de divorce unilatérale, aurait instruit la question du motif fondant le divorce unilatéral, notamment sous l’angle de la durée de la séparation de fait qui demeurait non prouvée en l'état. La décision dont la reconnaissance et la transcription étaient demandées était ainsi en l’état incompatible avec l'ordre public suisse tant dans son volet matériel (non vérification par le juge du motif de rupture du lien conjugal) que procédural.

B. a. Par acte du 23 décembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et, ceci fait, à la reconnaissance du jugement de divorce tel que prononcé par le Tribunal du district de C______ le 27 avril 2024, et à ce que soit ordonnée la transcription dudit jugement dans le registre d’état civil suisse.

Le recourant avait divorcé de son épouse selon la loi islamique le 27 avril 2024. Les ex-époux vivaient séparés depuis près de quatre ans au moment de ce jugement de divorce, dès lors qu’D______ avait quitté la Suisse fin 2020, son permis de séjour n’ayant pas été renouvelé depuis le 5 juin 2020. Le recourant avait produit devant l’autorité intimée des documents établissant que cette dernière avait confirmé qu’elle avait bien assisté à l’audience de divorce, ce qui impliquait qu’elle avait pu y être présente pour défendre ses droits. Par affidavit notarié, elle l’avait encore confirmé. Elle avait également confirmé sous sa signature qu’il s’agissait d’un divorce conclu d’un commun accord. Il n’y avait donc eu aucune violation de l’ordre public suisse qui empêcherait la reconnaissance et la retranscription du jugement de divorce somalien.

Il a produit à cet égard les mêmes pièces que devant le DIN.

b.
Le DIN a conclu au rejet du recours.

Selon Der Verlag für Standesamtswesen, qui était une base de données utilisée par les offices d'état civil et les autorités de surveillance, en Somalie, un contrat de mariage prenait fin par le décès d'un époux, un divorce (talaq) ou une dissolution judicaire (faskh). Le divorce était le rejet (talaq) par le mari qui ne pouvait exercer son droit au divorce que sous réserve de l'approbation du tribunal.

Par courriel du 22 janvier 2026, l’autorité avait transmis le certificat de divorce du requérant à la représentation suisse compétente pour la Somalie lui posant différentes questions à son sujet. Par courriel du 23 janvier 2026, la représentation suisse avait répondu : a) que le certificat de divorce contenait une information erronée concernant le couple, à savoir qu'ils étaient les deux célibataires alors qu'il devrait indiquer qu'ils étaient mariés. Cependant, elle ne pouvait pas vérifier l'authenticité des documents somaliens ; b) que le document indiquait le montant de la dot et les noms des témoins, sans préciser si l'épouse était au courant du divorce ou non ; c) que le terme Dalaaq équivalait à Talaq. Enfin, la représentation suisse avait souligné que le taux de falsification des documents somaliens était très élevé et que les documents pouvaient être achetés sur différents marchés. Ainsi, il était facile de se procurer des documents somaliens falsifiés.

Il ressortait du registre de l’OCPM qu’D______ était toujours domiciliée à l'adresse promenade L______ à M______, et il en était de même dans le système d'information central sur la migration (SYMIC).

Il n’était pas prouvé que les époux étaient séparés depuis quatre ans, bien au contraire. Selon les registres officiels suisses, les époux faisaient toujours vie commune. Après examen du dossier, il ne pouvait pas être retenu que l'acte introductif d'instance avait été valablement notifié à l'épouse du recourant, dès lors qu’aucun document n'avait été produit prouvant une notification régulière de la décision étrangère et de l'acte introductif d'instance à D______.

Enfin, concernant le prétendu consentement au divorce de l’intéressée et de sa présence à l'audience de divorce, le SECL n'avait jamais pu communiquer directement avec cette dernière, malgré ses nombreuses tentatives. Les prétendues attestations d’D______ avaient toutes été transmises par le recourant, étant précisé que les signatures présentes sur ces attestations présentaient des différences notables avec la signature qu’elle avait apposée sur des documents remis à l'OCPM en 2017 et 2018. Il existait ainsi un doute important sur le fait qu’elle ait établi et signé ces attestations.

c.
Dans sa réplique, le recourant a fait valoir que l’appréciation de l’autorité intimée était contraire aux pièces qu’il avait produites. Il avait par ailleurs obtenu une déclaration notariale par laquelle l’intéressée confirmait qu’elle s’était séparée de son époux depuis 2019, qu’elle avait déménagé à B______ en Somalie et qu’elle avait bien reçu une convocation pour l’audience du 24 avril 2024 pour le divorce, lequel avait été fait sur consentement mutuel.

Il s’agit d’un document de nouveau émis par le bureau « I______ » de Notariat et de consultation juridique de B______, daté du 19 février 2026 et indiquant pour seule adresse de l’intéressée « [email protected] ».

d.
Le 10 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2.
Le litige porte sur le bien-fondé du refus de reconnaître et de transcrire dans les registres d'état civil le divorce par répudiation prononcé le 27 avril 2024 par le jugement somalien.
2.1
En raison de l'élément d'extranéité que représente le jugement somalien dont la reconnaissance est requise, le présent litige présente un caractère international.
2.2
En matière de reconnaissance des décisions internationales, la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) réserve les traités internationaux. La Suisse et la Somalie n'ayant pas ratifié de convention ou de traité en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements, c’est la LDIP qui trouve application (art. 1 al. 1 let. c et al. 2 LDIP a contrario).
2.3
Une décision ou un acte étranger concernant l’état civil est transcrit dans les registres de l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil (art. 32 al. 1 LDIP). Cette compétence, prévue également à l'art. 23 de l'ordonnance fédérale sur l'état civil du 28 avril 2004 (OEC ‑ RS 211.112.2), ressortit dans le canton de Genève au DIN selon l'art. 5 de la loi sur l'état civil du 19 décembre 1953 (LEC - E 1 13).

La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 LDIP sont remplies (art. 32 al. 2 LDIP).

Les personnes concernées sont entendues préalablement s’il n’est pas établi que, dans l’État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure (art. 32 al. 3 LDIP).

2.4
À teneur de l'art. 65 al. 1 LDIP, un jugement de divorce étranger est reconnu en Suisse lorsqu'il a été rendu dans l'État du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'État national de l'un des époux (let. a) ou s'il est reconnu dans l'un de ces États (let. b).
2.5
Selon l'art. 27 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (al. 1), exigence du respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige, ou si elle viole certaines règles fondamentales de procédure civile, énoncées exhaustivement à l'al. 2, exigences de l'ordre public procédural (ATF 126 III 327 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2007 du 3 juillet 2008). On distingue ainsi entre l’ordre public « matériel » et l’ordre public « procédural » ou « formel » 2.6 De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre aux autorités de ne pas apporter la protection des autorités suisses à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public) ; la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons. Un jugement étranger peut être incompatible avec http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%201%2013 l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 142 III 180 consid. 3.2). L'ordre public suisse exige à cet égard notamment le respect des règles fondamentales de la procédure, déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2).

L’ordre public suisse s’oppose à la transcription dans les registres d’état civil suisse d’une répudiation prononcée par un tribunal étranger en cas de procédure unilatérale et en l'absence de l'épouse (ATF 126 III 327 consid. 4).

2.7
L’art. 27 al. 2 LDIP concrétise quant à lui l’ordre public procédural en prévoyant le refus de la reconnaissance lorsqu'une partie établit notamment qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a) ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). L'art. 29 al. 1 let. c LDIP précise à cet égard qu'en cas de jugement par défaut, la requête en reconnaissance ou en exécution adressée à l'autorité compétente doit être accompagnée d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. La garantie d'une « citation régulière » a pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts ; elle concrétise le droit d'être entendu (ATF142 III 180 consid. 3.2 ; 117 Ib 347 consid. 2b/bb et les arrêts cités). La notification doit être effectuée régulièrement selon le droit de procédure applicable. L'art. 27 al. 2 let. a LDIP entend ainsi refuser la reconnaissance à un jugement étranger rendu dans une procédure menée de manière incorrecte à l'égard du défendeur (ATF 122 III 439 consid. 4b). La question de savoir si l'époux était au courant de la dissolution de son mariage et s'il était d'accord est d'une importance décisive dans le cadre d'une procédure de reconnaissance d'un divorce en Suisse (ATF 122 III 344 consid. 4b). La jurisprudence distingue ainsi les divorces consensuels et les divorces unilatéraux. En cas de divorce consensuel, la répudiation ne s'oppose pas d'office à une reconnaissance de la décision, le juge étranger doit toutefois pouvoir s'être convaincu de la volonté libre des deux époux de divorcer (arrêt du Tribunal fédéral 5C.297/2001 du 4 mars 2002). En cas d'opposition du conjoint et donc de divorce unilatéral, il y a lieu de procéder à un examen approfondi du cas d'espèce sous l'angle de la conformité à l'ordre public suisse matériel. Ainsi, la Suisse refuse la reconnaissance lorsque le juge du divorce a donné suite à la demande sans vérifier la rupture de l'union conjugale (ATF 103 lb 69 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_54/2016 du 15 juin 2016).

Si l'art. 27 al. 2 let. a LDIP institue une exception, l'art. 29 al. 1 let. c LDIP renforce, en cas de jugement par défaut, les exigences de preuve et renverse le fardeau de la preuve. Dans ce cas, le demandeur à la reconnaissance supporte le fardeau de la preuve : il doit prouver que l'acte introductif d'instance a été notifié régulièrement et en temps utile au défendeur défaillant; en outre, il doit apporter cette preuve par titres. Pour ce faire, il lui incombe de produire un exemplaire de l'acte introductif d'instance, ainsi que l'attestation de notification de l'autorité compétente du domicile du défendeur défaillant (ATF 142 III 180 consid. 3.4).

2.8
Selon l’art. 15 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), tout étranger titulaire d'une autorisation doit déclarer son départ de Suisse ou son départ pour un autre canton ou une autre commune à l'autorité compétente de son lieu de résidence. En outre, une personne qui déménage ou qui entend mettre fin à son séjour a l'obligation d'annoncer son changement d'adresse dans les 14 jours qui suivent l'événement à l'autorité compétente (art. 5 al. 1 let. c de de la loi d'application de la loi fédérale sur l’harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 3 avril 2009 - LALHR - F 2 25).
2.9
En l’espèce, il sera relevé en premier lieu que sur le jugement (certificat) de divorce produit par le recourant, aucune indication n'est donnée quant à la date ou lieu du mariage. Par courriel du 22 janvier 2026, l’autorité intimée a transmis ce document à la représentation suisse compétente pour la Somalie qui a répondu notamment que le certificat de divorce contenait une information erronée concernant le couple, à savoir qu'ils étaient les deux célibataires alors qu'il devrait indiquer qu'ils étaient mariés. Cependant, elle ne pouvait pas vérifier l'authenticité des documents somaliens. Par ailleurs, le document indiquait le montant de la dot et les noms des témoins, sans préciser si l'épouse était au courant du divorce ou non. Enfin, la représentation suisse avait souligné que le taux de falsification des documents somaliens était très élevé et que les documents pouvaient être achetés sur différents marchés. Ainsi, il était facile de se procurer des documents somaliens falsifiés.

Il n’est pas démontré que les époux étaient séparés depuis quatre ans, bien au contraire. Selon les registres officiels suisses, les époux font toujours vie commune et D______ réside toujours au domicile conjugal à Genève. Il sera également constaté que devant le DIN, le recourant avait indiqué qu’elle avait quitté la Suisse fin 2019 pour ensuite indiquer dans son recours qu’elle aurait quitté la Suisse fin 2020.

Malgré le fait que le DIN avait retenu qu’il ne ressortait pas du dossier que le Tribunal en Somalie - qui avait statué sur la procédure de divorce de manière unilatérale (talaq ou dalak qui est une répudiation de l’époux envers son épouse) - aurait instruit la question du motif fondant le divorce unilatéral, le recourant n’a nullement prouvé devant la chambre de céans cet élément. Au contraire, puisqu’il ressort des documents remis que le divorce effectué par le recourant est le rejet (talaq ou dalak) de son épouse (répudiation) et non une procédure avec un accord ou une dissolution judiciaire (faskh).

Enfin, concernant le prétendu consentement au divorce de l’intéressée et de sa présence à l'audience de divorce, il est important de relever que l’autorité n’a jamais pu communiquer directement avec cette dernière, malgré ses nombreuses tentatives. Les prétendues attestations qu’elle aurait signées ont toutes été transmises par le recourant, étant précisé que les signatures présentes sur ces attestations présentent des différences notables avec la signature qu’elle avait apposée sur des documents remis à l'OCPM en 2017 et 2018, ainsi que sur son permis de séjour. On ne comprend pas non plus pourquoi les documents qui confirmeraient son consentement ont tous été transmis par le recourant et non par l’intéressée elle-même, ce d’autant plus que l’autorité l’avait déjà interpellé sur cette question. Il existe ainsi un doute important sur le fait qu’elle ait établi et signé ces attestations. L’autorité a tenté de joindre l’intéressée tant par courrier que par courriel et à de nombreuses reprises afin de recueillir son consentement quant à la reconnaissance et transcription de la décision de divorce. Aucune suite n’a été donnée par cette dernière à ses communications et le courriel adressé à « E______gmail.com » a été renvoyé en tant qu’« échec de la remise », l’adresse n’étant pas trouvée. Le recourant n’a par ailleurs donné aucune indication quant au moyen par lequel il a été possible de la contacter et de recueillir son consentement (courriel, courrier, mains propres). Aucun document remis par le recourant, dont les documents officiels de divorce et ceux établis devant notaire n’indiquent une adresse de domicile pour la recourante, si ce n’est une adresse de courriel, et son adresse en Suisse s’agissant du certificat de divorce. L’autorité intimée n’a ainsi jamais pu entendre l’intéressée à cet égard au sens de l’art. 32 al. 3 LDIP afin de s’assurer que ses droits avaient été suffisamment respectés au cours de la procédure devant le juge étranger.

Dans le courrier d’intention du 17 avril 2025, le DIN lui a demandé de produire tous documents permettant de prouver que l'acte introductif d'instance avait été valablement notifié à son épouse, de sorte que cette dernière ait eu l'opportunité de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de divorce litigieuse, et de tous documents prouvant la notification régulière de la décision étrangère à D______. Or le recourant n’a produit aucun document à cet égard.

Il ressort des éléments qui précèdent qu’à l’examen du dossier, le recourant n’a pas démontré que l'acte introductif d'instance aurait été valablement notifié à son épouse.

Au vu de ce qui précède, comme l’autorité intimée avant elle, la chambre de céans n’est pas en mesure de retenir qu’D______ aurait consenti audit divorce et qu’elle consentait à la reconnaissance et à la retranscription du divorce demandé dans le registre de l’état civil suisse.

Enfin, il ne ressort pas du dossier que le Tribunal somalien, statuant sur une procédure de divorce unilatérale, aurait instruit la question du motif fondant le divorce unilatéral, notamment sous l’angle de la durée de la séparation de fait qui demeure non prouvée en l'état.

Dans ces circonstances, force est de constater que la décision de divorce dont la reconnaissance et la transcription est demandée est incompatible avec l'ordre public suisse au sens de l’art. 27 LDIP, de sorte que l'intimé était fondé à refuser la reconnaissance et la transmission du jugement somalien dans les registres d'état civil.

Entièrement infondé, le recours sera rejeté.

3.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2025 par A______ contre la décision du département des institutions et du numérique du 25 novembre 2025 ; au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de A______;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guy ZWAHLEN, avocat du recourant, au département des institutions et du numérique ainsi qu’à l’office fédéral de l’état civil. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

J. RAMADOO

le président siégeant :

P. CHENAUX

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :