Cour de Justice (Cour civile) GE, A/4636/2025
22. September 2026 · Chambre administrative · Französisch
MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);CONCESSION;SOUMISSIONNAIRE;VICE DE PROCÉDURE;ÉTAT DE FAIT;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;FORMALISME EXCESSIF;PRINCIPE DE LA BONNE FOI | Recours contre la décision mettant fin à des prestations d’aide financière ordinaire octroyée à une personne exerçant une activité indépendante. La durée maximale d’une telle aide est de six mois ou, en cas d’incapacité de travail de l’intéressé, de neuf mois. Le bénéficiaire doit ensuite choisir entre le maintien de son statut d’indépendant, mais sans aucune aide financière de l’hospice général, et la renonciation à celui-ci, en faisant le cas échéant valoir les droits auxquels l’assistance publique est subsidiaire ou, à défaut, en demandant une aide financière, qui suppose la recherche active d’un emploi salarié. Le délai de six mois ayant expiré, le recours est rejeté. | LASLP.24.al1; LASLP.24.al3; LASLP.25.al1.letb; LASLP.81.al1; RASLP.41.al1; RASLP.41.al2
Cour de Justice (Cour civile) GE · A/4636/2025 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4636/2025-AIDSO ATA/1023/2026
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 22 septembre 2026
1ère section
dans la cause
A______ recourante
contre
HOSPICE GÉNÉRAL intimé
EN FAIT
A. a. A______, ressortissante ukrainienne née le ______ 1988, est arrivée en Suisse en avril 2022, accompagné de son fils B______, né le ______ 2017. Ils sont au bénéfice d’une autorisation de séjour provisoire de type S. b. Dès le 1er mai 2022, A______ (ci-après : la bénéficiaire) a été suivie par l'unité intégration sociale de l’aide aux migrants (ci-après : AMIG) de l'Hospice général (ci-après : hospice) et bénéficié de l’aide sociale.
- c.
- Selon un engagement signé dans ce contexte en mai 2022, la bénéficiaire avait épuisé la totalité de ses ressources ou réalisé des revenus insuffisants en regard des directives cantonales applicables et s’engageait à tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale ou financière, notamment en cherchant une activité rémunérée. Elle s’engageait à donner immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, ainsi que tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière allouées ou leur suppression. Elle prenait acte qu’en cas d’absences répétées ou tout autre manque de collaboration les prestations pourraient être réduites.
- d.
- La bénéficiaire a informé l’AMIG qu’elle voulait commencer une activité indépendante dans le domaine de l'esthétique et, le 13 novembre 2024, l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) l’a autorisée à entreprendre une activité lucrative indépendante.
- e.
- La bénéficiaire a transmis à l’hospice un contrat en langue anglaise du 8 novembre 2024, portant sur la location, à l’heure, d’un espace de travail et de certains équipements à la rue C______ à Genève.
- f.
- Par courriel du 27 janvier 2025, l’hospice a informé la bénéficiaire de la suspension de ses prestations dès février 2025. Ses prestations ne pouvaient être calculées, car elle n’avait pas fourni tous les documents demandés.
- g.
- La bénéficiaire ayant transmis un certificat médical attestant d’une incapacité de travail du 26 novembre au 29 décembre 2024, le versement des prestations a repris.
- h.
- Il ressort du dossier que l’assistante sociale en charge du dossier a proposé plusieurs rendez-vous, téléphonique ou à l’hospice, entre le 5 juin et le 25 juillet 2025, auxquels la bénéficiaire n’a pas participé.
- i.
- Lors d’un rendez-vous du 8 août 2025, l’intéressée a transmis plusieurs documents relatifs à son activité indépendante, soit des factures pour la location de l’espace précité des mois d’avril à juillet 2025, correspondant à 42 séances, et une facture en ukrainien relative à une formation en soins esthétiques pour un montant d’environ CHF 1'500.- (83'200 hryvnia).
- j.
- Selon un courriel du 22 août 2025, la bénéficiaire a transmis une traduction en français du contrat de location précité et des relevés des six derniers mois de son compte auprès de D______. Elle avait transféré son compte à l’E______ le mois précédent et était occupée à préparer un rapport comptable.
- k.
- Par courriel du 26 août 2025, l'assistante sociale chargée du dossier a demandé à recevoir tous les extraits de compte depuis le 1er janvier 2025 en format PDF, les extraits transmis étant incomplets et illisibles, car en format photo.
- l.
- La bénéficiaire a répondu le même jour qu’elle envoyait un relevé de carte bancaire des six derniers mois et devait contacter la banque pour obtenir d’autres documents.
- m.
- Par courriel du 28 août 2025, l’assistante sociale a derechef réclamé les extraits bancaires depuis le 1er janvier 2025. L’aide financière ne durait que six mois et se terminerait fin septembre 2025. Dès cette date, la bénéficiaire devrait reprendre la totalité de sa gestion financière et elle devait « rapidement et clairement » se positionner sur la question de savoir si elle avait les revenus nécessaires pour couvrir ses propres besoins et ceux de son fils.
- n.
- Le 15 septembre 2025, la bénéficiaire a répondu que son entreprise ne lui rapportait pas encore beaucoup d’argent car elle l’avait « démarrée de zéro », mais elle avait aussi suivi plusieurs formations coûteuses. Elle commençait à peine à recruter des clients et son objectif était de devenir totalement autonome grâce à ce travail. La période de six mois était très courte et elle sollicitait jusqu’à six mois supplémentaires pour développer son activité. Elle transmettait des relevés bancaires de D______ du 17 décembre 2024 au 16 mai 2025 et un extrait de clôture au 12 juin 2025, des extraits de son compte à l’E______ pour les mois de juin et août 2025, ainsi qu’un bilan et compte de pertes et profits du 1er janvier au 31 juillet 2025, accompagnés de certains relevés, dont elle indiquait qu’il s’agissait de rapports mensuels créés dans un logiciel de comptabilité professionnel.
- o.
- Le 29 septembre 2025, la bénéficiaire n’est pas venue à un rendez-vous à l’hospice, sans s'être excusée.
- p.
- Par courrier du 3 octobre 2025, l’hospice a informé la bénéficiaire que l’aide financière pour personne exerçant une activité lucrative indépendante lui avait été accordée pendant une durée maximale de six mois. S’agissant d’une aide destinée à faire face aux besoins urgents, elle devait, dans ce délai, choisir si elle maintenait le statut d'indépendante, mais sans aucune aide financière de l'hospice, ou si elle renonçait à ce statut.
B. a. Le 31 octobre 2025, la bénéficiaire a formulé une réclamation contre la décision du 3 octobre 2025, contestant la limitation de l’aide financière à six mois et l’abandon du statut d’indépendante comme condition à une éventuelle prolongation. Elle poursuivait son activité indépendante et sa situation financière demeurait très précaire. L’interruption de l’aide mettrait en danger la stabilité de son enfant. Elle sollicitait une reconsidération de la décision et la levée de la limitation de la durée de l’aide financière, une prolongation de celle-ci pour une nouvelle période de six mois, le versement rétroactif des montants non perçus depuis janvier 2025 et, si nécessaire, une expertise externe pour évaluer la viabilité de son activité.
- b.
- Parallèlement l’intéressée a contesté la décision du 3 octobre 2025 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), qui a ouvert la procédure de recours A/3850/2025.
- c.
- Par décision du 2 décembre 2025, l’hospice a rejeté la réclamation et confirmé la décision du 3 octobre 2025.
C. a. Sur invitation de la chambre administrative, A______ a confirmé, par acte remis à la Poste le 26 janvier 2026, qu’elle entendait contester la décision sur réclamation du 2 décembre 2025. Elle a présenté des observations, conclu à l’ouverture formelle d’une procédure de recours et s’est réservé le droit de compléter ses arguments en fait et en droit, ainsi que ses moyens de preuve, dans des délais compatibles avec les exigences du droit d’être entendu.
La suppression de l’aide sociale reposait sur une appréciation incomplète, arbitraire et disproportionnée de sa situation personnelle, financière et familiale, que l’hospice n’avait pas évaluée de manière globale, objective et individualisée à la lumière des documents fournis. Il ne s’était pas référé aux documents produits et n’avait effectué aucune analyse sérieuse de sa comptabilité. Il n’était pas établi qu’elle disposait de ressources suffisantes et que sa situation ne relevait plus du champ de la protection sociale. Elle ne pouvait couvrir ses charges essentielles, assumer régulièrement son assurance maladie et ses frais de logement et assurer à son enfant des conditions de vie dignes et stables. Le solde de son compte E______ à fin 2025 était de CHF 724.98. Elle n’avait pas manqué à son devoir de collaboration ou agi de mauvaise foi, les difficultés invoquées résultant de contraintes économiques objectives et non d’un quelconque refus de transmettre les informations requises.
- b.
- Une procédure de recours contre la décision du 2 décembre 2025 a été ouverte sous numéro A/4636/2025. La cause A/3850/2025 a été déclarée sans objet par décision ATA/111/2026 du 29 janvier 2026.
- c.
- L’hospice a répondu au recours le 1er avril 2026, dans le délai imparti. L’objet du litige était limité à la question de la fin de prestations au 1er octobre 2025 au motif de l’épuisement de la durée maximale de l'aide financière admise pour une personne exerçant une activité lucrative indépendante, à l’exclusion de la suspension partielle des prestations dès le 1er juillet 2025 pour non-collaboration. En vertu du droit fédéral, l’octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence en faveur des personnes relevant de la législation sur l'asile qui ne pouvaient subvenir à leur entretien par leurs propres moyens était régi par le droit cantonal. Selon les directives cantonales en matière de prestations d'aide sociale et financière aux requérants d'asile et statuts assimilés (ci-après : directives cantonales), la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), remplacée par la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04), s’appliquait à titre supplétif. Ces textes prévoyaient le principe de subsidiarité de l’aide sociale, le devoir de collaboration et d’information de la part du bénéficiaire et la possibilité de refuser, réduire ou supprimer les prestations si celui-ci manquait à son devoir de renseigner le service compétent sur sa situation. L’aide financière aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante prévue par la LASLP et son règlement d’application (RASLP - J 4 04.01) s’appliquait à titre supplétif aux requérants d'asile et statuts assimilés. La LIASI prévoyait déjà une telle aide pour une durée jusqu’à trois mois, à l'échéance de laquelle l’intéressé ne pouvait prétendre à une aide financière régulière que si elle renonçait à son activité et répondait aux autres conditions de la loi. Selon la jurisprudence, cette pratique était conforme au but d'intérêt public inhérent au système des prestations sociales de préserver les deniers publics, qui ne sauraient servir à rémunérer des activités indépendantes non viables, et au principe de subsidiarité. Le nouveau RASLP, qui, pour insister sur le caractère provisoire et limité dans le temps de l'aide, précisait que l’indépendant devait « traverser une difficulté passagère », avait augmenté la durée de l'aide financière à six mois, voire à neuf mois en cas d'incapacité de travail, sans autre dérogation à la durée maximum.
Il n’était pas contesté que la recourante exerçait une activité indépendante à titre principal. Le contrat de location avait été conclu le 8 novembre 2024, les documents comptables remontaient au 1er janvier 2025 et dans son recours dans la cause A/3850/2025, elle avait indiqué avoir débuté en mars 2025. Même en retenant un début d’activité en avril 2025, la durée maximale de six mois était dépassée. Les arguments sur l’analyse incorrecte de sa situation et sur sa précarité, aucunement documentée, n’étaient pas pertinents, le fait que l'activité ne procure aucun bénéfice étant sans incidence sur le statut d'indépendante.
La recourante ne s’était pas présentée aux rendez-vous et n’avait pas fourni tous les documents demandés. Pour ce motif déjà, la décision de mettre fin aux prestations au 30 septembre 2025 était pleinement fondée, les règles applicables permettant la suppression des prestations en cas d’un grave manque de collaboration, notamment si, comme en l’espèce, il n’était pas possible de fixer le montant de la prestation. Si son activité ne permettait réellement pas à la recourante de faire face à ses besoins et ceux de son fils, elle pouvait y renoncer et solliciter à nouveau une aide financière au sens des directives cantonales.
- d.
- La recourante n’ayant pas fait usage de son droit de répliquer dans le délai imparti par la chambre de céans, le 15 mai 2026, celle-ci a informé les parties que cause était gardée à juger.
EN DROIT
- 1.
- Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, contre une décision rendue sur réclamation, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 72 LASLP).
- 2.
- Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’hospice mettant fin aux prestations d’aide financière pour une personne exerçant une activité lucrative à titre d’indépendante de la recourante au 30 septembre 2025.
- 2.1
- Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la LASLP, et son règlement d’application, abrogeant l’ancienne LIASI . La nouvelle réglementation s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP), ce qui est le cas ici. Partant, la LASLP et le RASLP s’appliquent.
La LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l’exclusion et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1 LASLP). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). L’hospice est l’organe d’exécution de la LASLP, sous la surveillance du département chargé de l’action sociale (ci-après : le département ; art. 4 al. 1 LALSP).
- 2.2
- La LASLP prévoit notamment des prestations financières (art. 3 let. b LASLP), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 22 al. 1 LASLP), la personne au bénéfice de prestations d’aide financière et les membres du groupe familial devant faire valoir sans délai leurs droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et mettre tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière (art. 22 al. 2 LASLP).
Ont droit aux à des prestations d’aide financière prévues par la LASLP les personnes qui, cumulativement (art. 24 al. 1 LASLP) : a) ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève ; b) ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins ; c) répondent aux autres conditions de la LASLP (al. 1).
Les prestations d’aide financière font l’objet d’une demande écrite et la personne qui les demande, ou son représentant légal, doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière. Les art. 44 et 45 LASLP règlent l’étendue et les modalités de ce devoir de renseigner et la personne concernée et les membres de son groupe familial peuvent devoir se soumettre à un enquête, en particulier pour établir leur situation financière (art. 74 al. 1 LASLP).
- 2.3
- À teneur de l’art. 24 al. 3 LASLP, le Conseil d'État est chargé de fixer par règlement les modalités d’une aide financière, pouvant être inférieure à l’aide ordinaire prévue par l’al. 2 ou limitée dans le temps, en faveur des catégories de personnes définies à l’article 25 LASLP, dont celles qui exercent une activité lucrative indépendante (al. 1 let. b).
Selon l’art. 41 al. 1 RASLP, la personne qui exerce une activité lucrative indépendante et qui traverse une difficulté passagère peut être mise au bénéfice de prestations d’aide financière ordinaire, en application des art. 31 à 40 LASLP, à l’exception des prestations à caractère incitatif. L’aide financière est accordée pendant une durée maximale de six mois ou, en cas d’incapacité de travail de la personne bénéficiaire, de neuf mois (al. 2). En cas de doute, durant l'aide, sur la viabilité économique de l'activité exercée, l'hospice peut solliciter un organisme externe pour la déterminer (al. 3). L'absence de revenus tirés de l’activité indépendante est sans pertinence, le critère déterminant étant le seul statut d'indépendant (ATA/117/2015 du 27 janvier 2015 consid. 8). Les prestations d'aide financière peuvent être octroyées en cas d’activité lucrative indépendante à titre accessoire aux conditions de l’art. 42 RASLP, ainsi que, si cela se justifie, en complément d'une activité indépendante n’assurant pas les moyens de subsistance, dans le cadre du projet d'accompagnement social, sous l’angle de l'intégration sociale ou du maintien d'une structure quotidienne, selon les critères mentionnés à l'art. 42 al. 3 RASLP (art. 43 RASLP).
Selon la jurisprudence de la chambre administrative, l’assistance publique n’est pas destinée aux personnes qui ont une activité indépendante (ATA/994/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.4 et 4 et les références citées). Cependant, un indépendant qui se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses besoins vitaux et immédiats peut bénéficier d’une aide d’urgence d’une durée maximale de six mois lui permettant soit de passer un mauvais cap, soit de constater le caractère non viable de son entreprise et, dans cette hypothèse, de prendre les décisions qui s’imposent. Au terme de ce délai, l’intéressé doit avoir choisi entre le maintien de son statut d’indépendant, mais sans aucune aide financière de l’hospice, ou la renonciation à celui-ci. Dans ce dernier cas, il pourra faire valoir les droits auxquels l’assistance publique est subsidiaire, à savoir l’emploi temporaire ou, à défaut, une aide financière de l’hospice, ce qui suppose la recherche active d’un emploi salarié (ATA/842/2026 du 11 août 2026 consid. 3.4 ; ATA/609/2026 du 16 juin 2026 consid. 3.3 et les références citées).
- 2.4
- En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante exerce une activité indépendante. Remplissant la condition personnelle permettant de bénéficier de l’art. 41 al. 1 RASLP, elle pouvait prétendre à une aide financière aux conditions de cette disposition, parmi lesquelles la limitation à six mois maximum, ou à neuf mois en cas d’incapacité de travail. Les documents comptables figurant au dossier font état de dépenses dès janvier 2025 et de revenus tirés de prestations de services dès le mois de mars 2025. Selon les factures de location, la recourante a fourni ses services professionnels dès le mois de mars 2025. Au vu de ces éléments, l’hospice était fondée à considérer que la période légale de six mois s’achevait au plus tard le 30 septembre 2025 et que l’aide fondée sur l’art. 41 RASLP prenait fin à cette date. La recourante n’allègue en effet pas qu’elle aurait, au cours de cette période, été en incapacité de travail, ce qui ne ressort pas non plus du dossier, et la loi ne prévoit aucune autre dérogation à la durée maximum de six mois. Il n’apparaît enfin pas que la recourante remplirait les conditions d’une aide financière selon les art. 42 et 43 RASLP, ce qu’elle n’allègue au demeurant pas.
Comme l’a relevé à juste titre l’autorité intimée, le présent recours porte uniquement sur la durée de l’aide financière octroyée aux indépendants en application de l’art. 41 al. 2 RASLP, à l’exclusion de l’existence et des conséquences d’un éventuel manque de collaboration de la part de la recourante, questions qui sortent de l’objet du présent litige.
Le recours est mal fondé et sera rejeté.
- 3.
- Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2025 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 2 décembre 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010.03 fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
J. RAMADOO
le président siégeant :
P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :