DE
DeutschFrançaisPage en allemand uniquementItalianoPagina solo in tedesco

Cour de Justice (Cour civile) GE, ATA/1095/2026

6. Oktober 2026 · Chambre administrative · Französisch

Cour de Justice (Cour civile) GE · ATA/1095/2026 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/506/2026-PATIEN ATA/1095/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 octobre 2026 2 ème section

dans la cause

A______ recourant

contre COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL et B______ et C______ intimées

EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1955, est le fils d’D______, née le ______ 1929 et décédée le ______ 2026. b. Par décision du 12 novembre 2024, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) l’a désigné aux fonctions de curateur d’D______, avec pour tâches de représenter celle-ci dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et d’administrer ses affaires courantes, de veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical. c. A______ a déposé plainte au Ministère public (ci-après : MP) contre C______, E______, F______ et d’autres personnes pour lésions corporelles par négligence (art. 125 du Code pénal suisse du 21 de facdécembre 1937 - CP - RS 311.0), exposition (art. 127 CP), omission de prêter secours (art. 128 CP) et séquestration (art. 183 CP), en lien avec le traitement qu’D______ avait reçu au sein de l’établissement médico-social G______ (ci-après : l’EMS), exploité par la B______, et aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) entre le 1 er juin 2023 et le 30 juin 2024. d. Le docteur E______, médecin répondant de l’EMS, a demandé le 12 septembre 2024 à la commission du secret professionnel (ci-après : la commission) d’être délié de son secret professionnel pour pouvoir répondre aux questions de la police judiciaire. F______, infirmière à l’EMS, a formé la même demande le 1 er novembre 2024. e. Par ordre de dépôt du 12 novembre 2025, la procureure en charge de l’instruction de la plainte de A______ a demandé à l’EMS de produire le dossier médical d’D______ pour la période du 1 er juin 2023 au 30 juin 2024 et lui a demandé de saisir préalablement l’autorité compétente pour se faire délier du secret médical. f. Le 18 novembre 2025, C______, en sa qualité de directrice de l’EMS, a demandé à la commission de la délier du secret médical et de l’autoriser à transmettre au MP le dossier que ce dernier lui avait réclamé, dont elle produisait une copie sous enveloppe scellée. g. Le 23 novembre 2025, interpellée par la commission, la procureure a autorisé celle-ci à informer D______ des demandes de levée du secret professionnel formées à la suite de l’ordre de dépôt du 12 novembre 2025. h. Le 2 janvier 2026, la commission a invité D______, à son adresse à l’EMS H______, où elle avait dans l’intervalle déménagé, à se déterminer jusqu’au 27 avril 2026 sur la demande de levée du secret professionnel formée par C______, lui indiquant qu’elle pouvait consulter le dossier et que sans nouvelles de sa part, elle trancherait en tenant compte de ses droits relatifs au secret professionnel. i. Le 15 janvier 2026, A______ a mis en demeure la commission de lui donner l’accès au dossier de sa mère, à défaut de lui notifier une décision écrite, motivée et susceptible de recours au plus tard le 23 janvier 2026. En sa qualité de curateur d’D______, il était directement concerné par toute procédure relative à la levée du secret médical. Or, la commission avait adressé celles-ci directement à sa mère sans les lui transmettre ni l’informer, ce qui l’avait empêché d’intervenir utilement dans la procédure. C______ ne faisait pas partie du personnel soignant de l’EMS et n’avait pas qualité pour accéder au dossier médical des résidents. Elle faisait en outre l’objet d’une plainte pénale pour violation du secret médical. Il avait dès lors demandé à la commission la consultation du dossier pour comprendre la nature et la portée de sa demande de levée du secret médical. Lors d’un entretien téléphonique du même jour, une collaboratrice de la commission avait refusé de lui donner accès au dossier, sans décision écrite ni motivation. Or, dans le cadre de la même affaire, la commission l’avait autorisé à consulter le dossier de F______. j. Par décision du 22 janvier 2026, la commission a indiqué à A______ que bien qu’il ne fût pas curateur de portée générale, il avait effectivement pu consulter en 2024 les documents médicaux relatifs à sa mère. En revanche, pour cette nouvelle affaire, le MP avait autorisé la commission à informer uniquement D______ de la demande de levée du secret professionnel formée par C______. Le recours formé le 30 janvier 2026 par A______ contre cette décision a été déclaré irrecevable par décision de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) du 9 mars 2026, faute pour ce dernier d’avoir effectué l’avance de frais dans le délai de recours. k. Par décision du 5 février 2026, la commission a levé le secret professionnel de C______ et l’a autorisée à transmettre au MP, à l’assurance des HUG ainsi qu’à tous les avocats et experts qui seraient mandatés, le dossier médical d’ D______ en possession de son établissement relatif à la période du 1 er juin 2023 au 30 juin 2024. Cette transmission était nécessaire au MP dans le cadre de son instruction. Elle était également nécessaire à l’assurance responsabilité civile des HUG ainsi qu’aux avocats et experts qui seraient mandatés. Cela justifiait la levée du secret professionnel et l’emportait sur la protection de la confidentialité due à D______. La décision était notifiée à C______ et D______. l. Le 5 février 2026, la commission a par ailleurs transmis à D______, à son adresse à l’EMS H______, ses décisions au sujet des demandes de levée du secret professionnel de C______, des professeurs ou médecins aux HUG I______, J______, K______, L______, M______ et N______. B. a. Par acte remis au greffe le 12 février 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre les décisions (sic) relatives à la levée du secret médical concernant sa mère, concluant à leur annulation et à ce que : il soit dit que la procédure suivie avait violé le secret médical, le principe de proportionnalité, l’égalité des armes et le principe du contradictoire et le droit d’être entendu ; il soit dit que C______ ne disposait pas de la qualité requise pour solliciter une levée du secret professionnel ni pour accéder au dossier médical de sa mère ; il soit ordonné que toute transmission du dossier médical de sa mère au MP s’effectue uniquement par l’intermédiaire du médecin répondant ou d’un professionnel soumis au secret médical ; il soit dit qu’il était reconnu comme représentant légal de sa mère dans toute procédure relative à la levée du secret médical, subsidiairement qu’un conseil d’office soit désigné. La cause devait être renvoyée à la commission pour nouvelle décision. La commission ne pouvait entrer en matière sur une demande de levée formée par C______, qui n’était pas astreinte au secret médical. La transmission du dossier par C______ était dépourvue de nécessité dès lors que le médecin répondant pouvait s’en charger. La manière de procéder avait permis à C______ de prendre connaissance du dossier médical d’D______. La commission avait adressé sa correspondance à D______ alors que cette dernière était médicalement constatée comme incapable de discernement, méconnaissant son mandat du curateur et négligeant de nommer un conseil d’office. Lors de son séjour à l’EMS du 1 er juin 2023 au 30 juin 2024, sa mère avait chuté 51 fois, principalement la nuit, ainsi qu’il ressortait du dossier de l’EMS, ce qui avait entraîné plusieurs hospitalisations, notamment pour fractures du massif facial, « tassement de TH12 » et hématome sous-dural. Une lésion rectiligne du cuir chevelu avait été constatée la nuit du 21 aout 2023 et il l’avait photographiée ; aucune note ne figurait à son sujet au dossier médical. Un hématome péri-orbitaire avait été constaté le 12 octobre 2023, sans qu’aucune mention explicative ne figure dans les documents médicaux disponibles. Il avait protesté auprès de l’EMS et les relations s’étaient détériorées. Le 30 mars 2024, sa mère avait été transférée au service de psychogériatrie de Belle-Idée sans son consentement et sans que sa famille ne soit informée. Le 12 avril 2024, l’EMS avait entamé une procédure de résiliation anticipée du contrat d’accueil, qui obligerait sa mère à quitter l’EMS. Dans l’attente qu’une place soit trouvée, sa mère était revenue transitoirement à l’EMS, contre l’avis de la direction de celle-ci. Le 13 mai 2024, C______ l’avait menacé d’un signalement au TPAE si sa mère ne quittait pas immédiatement l’EMS. Le 27 juin 2024, C______ avait signalé au TPAE que sa mère se trouvait en danger. Le 1 er juillet 2024, sa mère avait intégré l’EMS H______. À la suite du signalement du 27 juin 2024, une curatelle provisoire avait été ordonnée le 12 novembre 2024. Il avait déposé plusieurs plaintes pénales à la suite des événements survenus à l’EMS, notamment pour : lésions corporelles graves ; manquements du médecin répondant, le Dr E______, au devoir de diligence, le transfert de sa mère vers les HUG étant intervenu sans qu’un placement à des fins d’assistance (ci‑après : PLAFA) ne soit préalablement ordonné et sans que le Dr E______ ne procède à un examen clinique de sa mère ; des faits relatifs à la transmission d’informations médicales sans autorisation, dans le cadre d’une demande de consultation de la docteure O______, malgré l’interdiction qu’il avait opposée ; des manquements des médecins des HUG, dès lors que le transfert de sa mère au service de psychogériatrie de Belle-Idée était intervenu sans information préalable de sa mère ni de sa famille, rendant de facto impossible l’exercice des voies de droit, le PLAFA établi ultérieurrement par les HUG ne remplaçant pas les exigences minimales. Il avait déposé des plaintes à la commission de surveillance des professions de la santé visant les mêmes intervenants. Celle-ci avait ouvert une instruction le 28 juillet 2024. Dans ce cadre, C______ et E______ avaient demandé à être déliés du secret médical. On comprenait des déterminations de C______ qu’elle avait accès au dossier médical de sa mère. Il avait déposé une plainte pour violation du secret médical. Le 10 mars 2025, E______ avait indiqué qu’il ne se considérait pas tenu au secret médical à l’égard de C______ au motif qu’il l’aurait déliée par actes concluants de ce secret au cours de réunions professionnelles. Le 2 décembre 2024, la commission l’avait autorisé à consulter le dossier de sa mère. Dans une décision du 16 janvier 2025, elle avait relevé qu’il avait consulté le dossier en sa qualité de fils et curateur d’D______ et en avait reçu copie. Le 2 janvier 2026, la commission avait informé sa mère que plusieurs médecins des HUG demandaient la levée de leur secret professionnel. Par un courrier distinct du même jour, la commission avait informé sa mère de la demande de C______. La directrice de l’EMS ne pouvait demander la levée du secret médical car elle n’y était pas soumise, n’assumant que des fonctions administratives. La commission n’était pas compétente ratione materiae pour la délier du secret. L’intérêt du MP à l’instruction pouvait être pleinement sauvegardé par la transmission du dossier par le médecin répondant. En faisant transiter le dossier par C______, celle-ci en prenait connaissance de facto, et il en résultait une rupture de l’égalité des armes en sa défaveur à lui ainsi qu’une atteinte au principe du contradictoire et aux garanties d’égalité procédurale. En omettant de lui soumettre la demande de levée alors qu’il était curateur de sa mère, la commission avait violé son droit d’être entendu. L’argument de la commission selon lequel le MP ne l’avait autorisé qu’à solliciter sa mère laissait entendre que la commission avait agi sur la base d’une autorisation préalable du MP qui aurait encadré les modalités de la communication, ce qui soulevait une apparence de prévention du MP, qui n’était pas l’autorité de surveillance de la commission et ne pouvait restreindre son droit d’être entendu ni imposer un filtre informationnel. Sa mère était vulnérable et avait droit à une représentation effective. Il appartenait à la commission de lui désigner un conseil. b. Le 2 mars 2026, l’EMS a indiqué que sa directrice s’était limitée à demander la levée du secret médical suivant la demande du MP. La transmission du dossier s’inscrivait dans une procédure pénale initiée par A______ lui‑même. Son opposition à la levée du secret demandée pour pouvoir instruire la plainte qu’il avait déposée était pour le moins contradictoire. Le dossier médical avait été transmis sous plis scellé. Il avait été constitué par l’équipe médicale, seule habilitée à rassembler les éléments médicaux pertinents. La direction n’était pas intervenue dans le contenu médical du dossier, ainsi qu’en attestait le courrier d’accompagnement que l’EMS avait adressé à la commission. Les reproches adressés à l’EMS, étrangers au litige, étaient fermement contestés. c. Le 2 mars 2026, la commission a conclu au rejet du recours. Le secret médical s’appliquait également aux auxiliaires n’accomplissant ni activité ni gestes spécifiquement médicaux, parmi lesquels, par exemple, le personnel administratif, les réceptionnistes et les secrétaires. Tel était le cas de C______, directrice administrative de l’EMS, chargée par sa fonction d’assurer la bonne exécution des missions de l’EMS. Elle devait à ce titre communiquer avec les différents intervenants de l’établissement et coordonner leur action. Elle était nécessaire et indispensable au bon déroulement du travail des professionnels de la santé de l’EMS. Dans ce contexte, bien qu’elle n’accomplît pas de gestes médicaux, elle acquérait inévitablement la connaissance de secrets relevant du domaine médical. La commission était ainsi compétente pour connaître de sa demande de levée du secret médical. Si, comme le soutenait le recourant, C______ avait eu connaissance du dossier médical de sa mère et que cette connaissance avait constitué une atteinte à la sphère privée de sa mère, celle-ci aurait eu lieu au dépôt de la demande de levée et ne pourrait être réparée. En toute hypothèse, la transmission du dossier médical par une autre personne que C______ aurait également porté atteinte à la sphère privée de la mère du recourant. La levée du secret était proportionnée en ce qu’elle répondait au besoin du MP, que le recourant ne contestait pas. La question de l’opportunité d’entrer en matière sur la demande de levée échappait au pouvoir d’examen de la chambre administrative. La consultation d’un dossier pouvait être interdite si l’intérêt public ou des intérêts supérieurs privés l’exigeaient. L’ordre de dépôt prononcé par le MP portait sur une remise volontaire et il était essentiel que son destinataire ne mette pas en péril la procédure en altérant ou en faisant disparaître la preuve. Autrement dit, en cas de demande de levée du secret professionnel faisant suite à un ordre de dépôt, les personnes autres que le destinataire ne pouvaient ni accéder au dossier ni le modifier avant sa remise au MP, sous réserve des éléments nécessaires à la poursuite des traitements en cours ou à de nouveaux traitements ou soins. L’intérêt du recourant devait le céder à celui au bon déroulement de l’instruction pénale. Une procédure pénale était pendante, dans laquelle D______ était partie plaignante. Donner l’accès au dossier avant sa remise au MP aurait créé un risque de conflit d’intérêts, d’inégalité des parties à la procédure et d’entrave au bon déroulement de l’instruction pénale. Il appartenait au MP de décider du moment adéquat pour donner accès au dossier médical. Le recourant savait dans quel cadre le dossier était transmis et il en avait déjà reçu une copie dans le cadre d’une procédure antérieure concernant la demande de levée de F______. Les deux procédures n’étaient pas semblables. L’audition de F______ avait été demandée par la police, alors que la production du dossier médical avait été ordonnée par le MP. Le curateur de portée générale disposait du pouvoir de représenter la personne concernée pour lever le secret médical. Pour les autres types de curatelle, ce pouvoir devait pouvoir être déduit des tâches confiées et, dans le doute, expressément attribuée par le TPAE. La demande de levée du secret visant à la transmission du dossier médical d’D______ au MP n’avait pas pour but, directement ou indirectement, de permettre la prise d’une décision thérapeutique. La décision chargeant le recourant de la curatelle ne prévoyait pas qu’il puisse lever le secret médical pour le compte de sa mère. Dès lors qu’il ne disposait pas du pouvoir de lever le secret professionnel de sa mère dans le cadre d’une procédure étrangère à toute finalité thérapeutique, il n’y avait aucun motif justifiant qu’il puisse, dans cette même procédure, accéder à son dossier médical. Aucune disposition de procédure administrative ne prévoyait de désignation d’un conseil ni de défense d’office. D______ était au demeurant représentée par le recourant. Ce dernier n’avait pas été privé de sa qualité de représentant, mais avait uniquement été soumis à une restriction d’accès au dossier pour les motifs exposés. d. Le 4 mars 2026, D______ est décédée. e. Le 30 mars 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation. Lui refuser l’accès au dossier revenait à priver sa mère de la possibilité d’exercer ses droits procéduraux par son intermédiaire. En présence d’un mandat de curatelle couvrant les domaines administratif et médical, il n’existait aucun fondement permettant de l’exclure du dossier. La communication de données médicales à un tiers autorisée par la commission était susceptible de produire des effets immédiats et irréversibles. Elle impliquait nécessairement un accès au contenu du dossier médical, une sélection des pièces et une manipulation des données couvertes par le secret médical. Aucun contrôle juridictionnel effectif n’avait pu être accompli avant que les données ne sortent du cadre du dépositaire du secret. Le contrôle de la commission était intervenu à un stade où la confidentialité des données avait déjà été compromise et il ne disposait plus de la maîtrise effective des conditions de leur utilisation. Il était privé de la possibilité d’intervenir en amont pour contrôler l’accès aux données, en contester la sélection et en encadrer l’utilisation. Au moment où la commission avait statué, le 5 février 2026, elle savait qu’un recours contre le refus d’accès au dossier était pendant, que la chambre administrative avait ouvert une instruction et devait encore se prononcer sur mesures provisionnelles et au fond. En procédant malgré tout, elle avait créé un fait accompli, avec pour conséquence que le contrôle judiciaire intervenait a posteriori et perdait une part décisive de son effet utile. La qualité d’auxiliaire permettait un accès « fonctionnel » aux données dans le cadre du fonctionnement interne mais ne conférait aucun pouvoir autonome de communication à des tiers. La décision attaquée n’identifiait aucun professionnel de santé responsable de la transmission, ne prévoyait aucun contrôle effectif par un dépositaire et n’inscrivait pas la communication dans un cadre médical identifiable. La direction administrative de l’EMS était intervenue comme autorité autonome de transmission. La décision ne permettait pas de vérifier qu’un tri des données avait été effectué, que la communication était limitée au strict nécessaire et qu’un professionnel soumis au secret en avait assumé la responsabilité. Une mesure moins incisive, sous forme de transmission par le médecin titulaire du secret, de sélection ciblée des pièces pertinentes, de caviardage des éléments non‑nécessaires ou de communication progressive et encadrée aurait constitué une alternative concrète. Ces opérations relevaient en principe de la responsabilité du détenteur du secret. L’exigence de nécessité n’était pas satisfaite. La commission avait commis une inégalité en traitant de la même manière les demandes formées par les médecins des HUG et celle formée par la directrice de l’EMS, sans demander de régularisation. Par ailleurs, dans le cas des HUG, aucun dossier médical complet n’avait été transmis, alors que dans le cas de l’EMS le dossier complet avait été transmis. Or la constitution du dossier médical destiné à être communiqué impliquait nécessairement une sélection et une appréciation de son contenu relevant exclusivement du professionnel soumis au secret. La décision n’avait établi ni que la sélection des pièces avait été effectuée par le dépositaire ni un mécanisme effectif de contrôle préalable. f. Le 13 avril 2026, le juge délégué a interpellé les parties sur la suite à donner à la procédure compte tenu qu’D______ était décédée. g. Le même jour, le recourant a confirmé le décès de sa mère ainsi que celui de son frère cadet. Il cumulait plusieurs qualités directement liées aux faits litigieux. Il avait été le médecin traitant de sa mère durant la période concernée, désigné curateur le 12 novembre 2024 et personnellement impliqué dans les procédures pénales et administratives en relation avec les faits. Le contrat d’accueil de sa mère avait été résilié au motif d’une prétendue conduite inqualifiable de sa part à lui. Ces accusations, contestées, avaient été réitérées notamment par le conseil de l’EMS lors du retour provisoire de sa mère. Il avait fait l’objet d’une dénonciation au TPAE par C______ pour mise en danger de sa mère. Aucune trace de ces allégations ne figurait au dossier médical de sa mère et le TPAE lui avait confirmé sa confiance en le nommant curateur. Ces mises en cause avaient donné lieu à des graves atteintes à sa personnalité et conduit au dépôt d’une plainte pénale pour atteinte à l’honneur et tentative de contrainte. Il avait maintenu les plaintes pénales déposées dans ce contexte. Il conservait un intérêt digne de protection à la poursuite de la procédure, résidant notamment dans la protection de la personnalité post mortem de la défunte, dans la constatation d’éventuelles violations du secret médical et dans la nécessité d’obtenir une décision au fond pour éviter la répétition de telles pratiques. Plusieurs courriers lui avaient été adressés par erreur à « chemin P______ 2 case postale 1______ 1211 Genève 17 » au lieu de « chemin P______ 2 1208 Genève » et lui étaient parvenus avec retard, ce qui l’avait privé d’une connaissance complète et en temps utile de la procédure et avait compromis sa capacité à exercer ses droits de manière effective, ce qui constituait une atteinte à son droit d’être entendu. h. Le 20 avril 2026, l’EMS a réitéré que le dossier médical d’D______ avait été constitué par le personnel soignant puis transmis sous pli scellé à la direction, qui n’avait donc pas traité son contenu. La demande de transmission avait par ailleurs été transmise par le MP à l’EMS, et il incombait à la directrice, en tant que représentante de l’institution, d’y donner suite. S’agissant du reproche d’absence de tri, la demande du MP portait sur l’intégralité du dossier médical de la résidente pour toute la durée de son séjour, de sorte qu’il appartenait exclusivement au MP d’apprécier la pertinence des pièces transmises dans le cadre de son instruction. i. Le 30 avril 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation. Le secret médical persistait après le décès. Seule la transmission au MP des informations strictement nécessaires était admissible. La transmission sans tri avait créé le risque concret de divulgation d’informations hautement sensibles excédant le périmètre pertinent et susceptible de porter attinte à la personnalité de sa mère. Il disposait d’un intérêt direct, personnel et juridiquement protégé à ce que la licéité de la transmission du dossier soit examinée. Il avait personnellement déposé plainte contre C______ et celle-ci avait porté à son égard des accusations graves, ce qui établissait un risque concret, actuel et direct d’utilisation sans droit du dossier médical dans des conditions contraires au droit dans des procédures pendantes, soit concrètement que le dossier ne soit utilisé dans ces procédures pour étayer des allégations non documentées. L’atteinte présentait un caractère irréversible, une communication des données en violation du secret médical ne pouvant être annulée. La contestation présentait en outre une question de principe et était susceptible de se reproduire. j. Le 8 mai 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation. Les nombreux événements survenus durant le séjour de sa mère à l’EMS étaient susceptibles de fonder des prétentions civiles. Il pouvait reprendre les procédures pénales après le décès de sa mère. Il était en outre directement atteint dans les procédures ouvertes à la suite de ses plaintes. En sa qualité de médecin traitant de sa mère, il était lui-même dépositaire du secret médical et il lui appartenait de veiller au respect des règles applicables en matière de secret médical. En sa qualité de curateur, il était habilité à défendre les intérêts de sa mère dans la procédure de levée du secret médical. Il n’entendait pas poursuivre le mandat de curatelle après le décès de sa mère, celui-ci ayant pris fin de plein droit. Cependant, le décès de sa mère ne faisait pas disparaître le nécessité d’un contrôle juridictionnel portant sur la légalité de la transmission du dossier médical. k. Le 11 mai 2026, la commission a pris acte du décès d’D______ et des nouveaux arguments du recours et s’en est rapportée à justice quant à la suite de la procédure. l. Le 13 mai 2025, l’EMS a persisté dans ses conclusions. Les droits des patients, de nature strictement personnelle, étaient intransmissibles et s’éteignaient avec le décès de la personne concernée. Toute représentation thérapeutique prenait dès lors fin avec le décès du patient représenté. Les représentants ne disposaient pas de la qualité de partie après le décès de la personne représentée. Il n’était pas possible de représenter une personne décédée. Le recours avait été formé en lien avec les droits d’D______ en tant que personne mise au bénéfice d’une curatelle et patiente. Tant la curatelle que les droits de patient s’étaient éteints avec son décès, sans être transmis à quiconque. Son implication personnelle en qualité de fils ne lui permettait pas de poursuivre la procédure, car elles n’impliquaient pas que ses droits et obligations pourraient être touchés par la procédure en cours. Son intérêt à défendre la personnalité de sa mère défunte ou à éviter le répétition d’irrégularités ne pouvaient pas non plus fonder son droit à participer à la procédure. Le recourant ne disposait pas de la qualité de partie à la procédure. L’irrecevabilité de son recours devait être constatée, respectivement il devait être constaté que la procédure était devenue sans objet. m. Le 28 mai 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il était vrai que les fonctions de représentant thérapeutique et de curateur avaient pris fin avec le décès de sa mère. Son recours portait toutefois sur des atteintes concrètes à la personnalité de sa mère et sur les modalités du transfert de son dossier. Il disposait d’un intérêt digne de protection à faire constater une atteinte illicite à la personnalité post mortem, spécialement lorsqu’il était question de divulgation ou d’accès à des données médicales couvertes par le secret médical. Il se prévalait également d’un intérêt propre. Il avait été personnellement impliqué dans les échanges litigieux, les démarches auprès des autorités, les plaintes et procédures ouvertes en lien avec les faits dénoncés, ainsi que dans la transmission de données médicales le concernant indirectement en tant que médecin traitant et proche aidant. Les décisions touchaient ainsi directement sa position juridique et procédurale. Les procédures pénales et administratives continuaient et la transmission du dossier médical conservait une importance particulière et le dossier médical constituait une pièce centrale dans plusieurs procédures pendantes. n. Le 29 mai 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/664/2026 du 26 juin 2026 consid. 1 ; ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1). 1.1 Selon l'art. 321 CP, les médecins qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci seront, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1) ; la révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit (ch. 2) ; demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice (ch. 3). Le secret médical couvre tout fait non déjà rendu public, communiqué par le patient à des fins de diagnostic ou de traitement, mais aussi des faits ressortissants à la sphère privée de ce dernier révélés au médecin en tant que confident et soutien psychologique (ATA/675/2024 du 4 juin 2024 consid. 4.1 et l'arrêt cité ; ATA/1051/2023 du 26 septembre 2023 consid. 6.1). Le devoir de garder le secret n'est pas limité dans le temps. Il subsiste au-delà du rapport contractuel, que celui‑ci ait pris fin par son exécution, sa résiliation ou sa révocation, la mort du mandant ou toute autre cause (ATF 117 Ia 349 consid. bb ; 114 III 107 consid. 3a ; 112 Ib 607 ; 87 IV 107 consid. 2). L’art. 40 de la loi sur les professions médicales du 23 juin 2006 (LPMéd - RS 811.11) fait obligation aux médecins de respecter les droits des patients, notamment celui du secret professionnel par un renvoi dynamique spécialement à l’art. 321 CP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2022 du 13 décembre 2022 consid. 4.2 et 4.4.2). En droit genevois, l'obligation de respecter le secret professionnel est rappelée à l'art. 86 al. 1 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03). Elle est le corollaire du droit de toute personne à la protection de sa sphère privée, garanti par les art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Aux termes de l'art. 86 LS, une personne tenue au secret professionnel peut en être déliée par le patient ou, s'il existe de justes motifs, par l'autorité supérieure de levée du secret professionnel (al. 2) ; sont réservées les dispositions légales concernant l'obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice (al. 3). Le droit de délier le professionnel de son secret est strictement personnel. Le consentement doit ainsi provenir de la personne intéressée au maintien du secret dans la mesure où elle est capable de discernement. Si elle est incapable de discernement, son représentant légal peut consentir à la levée dans la mesure où il est le maître du secret, sauf en ce qui concerne des faits de la sphère intime (Benoît CHAPPUIS in Alain MACALUSO et al. [éd.], Commentaire romand du code pénal II, 2017, n. 141 ad. art. 321 CP). La levée du secret médical par l'autorité est subsidiaire au consentement du patient et entre en considération uniquement lorsque ce consentement ne peut être obtenu (ATF 148 II 465 consid. 8.7.4 ; 147 I 354 consid. 3.3.2). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le respect du caractère confidentiel des informations de santé est capital non seulement pour protéger la vie privée des patients (art. 13 Cst. ; art. 8 CEDH), mais également pour préserver leur confiance dans le corps médical et les services de santé en général. La législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation des données à caractère personnel relatives à la santé qui ne serait pas conforme à l'art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, le devoir de discrétion est unanimement reconnu et farouchement défendu (ACEDH Z. M.S. c/Suède du 27 août 1997, cité in Dominique MANAÏ, Droits du patient face à la biomédecine, 2013, p. 138 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1049/2019 du 1 er mai 2020 consid. 3.3 ; 2C_37/2018 du 15 août 2018 consid. 6.2.3). Comme tout droit découlant d'une liberté, le droit à la protection du secret médical peut, conformément à l'art. 36 Cst., être restreint moyennant l'existence d'une base légale (al. 1), la justification par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et le respect du principe de la proportionnalité, par rapport au but visé (al. 3). La base légale pouvant fonder la restriction est, en cette matière, constituée par l'art. 321 ch. 2 CP et par l'art. 86 al. 2 LS. L'autorité supérieure au sens de ces deux dispositions est, conformément à l'art. 12 al. 1 LS, la commission, qui, bien que rattachée administrativement au département chargé de la santé (art. 12 al. 6 LS), exerce en toute indépendance les compétences que la LS lui confère (art. 12 al. 7 LS). L'art. 321 ch. 2 CP ne mentionne pas les critères selon lesquels l'autorisation doit être accordée ou refusée. Il convient de procéder à une pesée des intérêts et des biens juridiques en présence, la levée du secret ne devant être accordée que si elle est nécessaire pour sauvegarder des intérêts privés ou publics prépondérants. Seul un intérêt public ou privé nettement supérieur peut la justifier. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut notamment tenir compte du fait que le secret professionnel est un bien juridique majeur. L'intérêt à la recherche de la vérité matérielle n'est pas en soi un intérêt prépondérant. C'est l'autorité compétente qui détermine dans quelle mesure et à qui les renseignements doivent être donnés. La levée du secret ne doit en principe être autorisée que dans la mesure où elle est nécessaire dans le cas concret, compte tenu de la sphère secrète du maître du secret (arrêts du Tribunal fédéral 2C_683/2022 du 4 janvier 2024 consid. 6.2.1 ; 2C_1049/2019 précité consid. 3.4 ; 2C_37/2018 précité consid. 6.4.2). Il ressort de l'art. 86 al. 2 LS qu'une décision de levée du secret professionnel doit, en l'absence d'accord du patient, se justifier par l'existence de « justes motifs ». Les intérêts du patient ne peuvent pas constituer un « juste motif » de levée du secret, si ce dernier n'a pas expressément consenti à la levée du secret le concernant. La notion de justes motifs se réfère donc uniquement à l’existence d’un intérêt public prépondérant, tel que le besoin de protéger le public contre un risque hétéro‑agressif, ou à la présence d’un intérêt privé de tiers dont le besoin de protection serait prépondérant à celui en cause, conformément à l’art. 36 Cst. (ATA/675/2024 précité consid. 4.3 et les arrêts cités). Les considérations qui précèdent valent cependant seulement pour le patient capable de discernement (ATA/231/2016 du 15 mars 2016 consid. 11a). Il convient dès lors de procéder, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), à une pesée entre l’intérêt au maintien du secret médical et l’intérêt plaidant à sa levée, celui-ci se confondant avec l’examen de la condition de l’existence d’un intérêt public (ou d’un droit fondamental d’autrui à protéger) posée à l’art. 36 al. 2 Cst. Ces intérêts peuvent être publics ou privés, conformément à la jurisprudence fédérale susmentionnée. La chambre de céans a par exemple retenu un intérêt public, primant le droit du patient, à délier le médecin d’un détenu de son secret en faveur de l’expert chargé d’évaluer la dangerosité (ATA/202/2015 du 24 février 2015). Elle a retenu un intérêt public prépondérant à autoriser un médecin de l’établissement de détention Curabilis à transmettre au service d’application des peines et mesures des renseignements pertinents sur la prise en charge d’un détenu soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (ATA/290/2015 du 25 mars 2015). Elle a admis un intérêt public prépondérant à la transmission à l’office d’exécution des peines vaudois d’informations sur le traitement médical d’un détenu en exécution d’une mesure (ATA/695/2025 du 24 juin 2025). Elle a suivi le même raisonnement pour le même détenu une année plus tard (ATA/682/2026 du 30 juin 2026 consid. 3). 1.2 A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, qui doit être propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110) et qui était, jusqu’à son abrogation le 1 er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons. Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 (LTF - RS 173.110) que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_433/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4). Le recourant doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 143 II 506 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2019 du 19 août 2020 consid. 1.2). Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 143 II 578 consid. 3.2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_536/2021 du 7 novembre 2022 consid. 1). Un intérêt purement théorique à la solution d'un problème est insuffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1). Le recourant doit donc démontrer que sa situation factuelle ou juridique peut être avantageusement influencée par l’issue du recours. Tel n’est pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte, médiate ou encore « par ricochet » (ATF 135 I 43 consid. 1.4 ; 133 V 239 consid. 6.2). Un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée n’est donc pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_446/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.3). Le recours d'un particulier formé dans l’intérêt de la loi ou d’un tiers est irrecevable. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l’action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; 139 II 499 consid, 2.2 ; 137 II 30 consid. 2.2.3). 1.3 Selon l’art. 399 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), la curatelle prend fin de plein droit au décès de la personne concernée. Selon l’art. 31 al. 1 CC, la personnalité prend fin avec le décès. Selon la jurisprudence, l’ordre juridique prive le défunt de toute capacité juridique et, par conséquent, de toute légitimation à agir en justice. Il est donc exclu, en vertu du droit en vigueur, qu’une personne, en tant que représentant d’une personne décédée, intente une action en son nom conformément à l’art. 28 al. 1 CC (ATF 129 I 302 consid. 1.2.1). En matière de protection de la personnalité, la jurisprudence du Tribunal fédéral s'inscrit dans la doctrine dite de la « protection de la mémoire ». Selon celle-ci, personne ne peut intenter une action en justice en tant que représentant d’une personne décédée et en son nom, mais il est admissible que des proches veillent à la protection des biens de la personnalité qui survivent au décès, en s’appuyant à cet effet sur leur propre droit de la personnalité, qui peut également englober, au moins dans une certaine mesure, la préservation de la réputation de parents proches ou d’amis (ATF 129 I 302 consid. 1.2.2). En ce qui concerne le secret médical, le Tribunal fédéral a reconnu que, même si la personnalité prend fin avec la mort, les informations contenues dans le dossier médical d’un patient restent protégées par le secret médical après le décès (arrêt du Tribunal fédéral 2P.339/1994 du 26 avril 1995 consid. 3b, publié in : Pra 85/1996 n° 94 pp. 289 ss). Il a cependant rejeté la théorie de la protection post mortem de la personnalité selon laquelle il est admissible d’intenter une action en justice au nom d’une personne décédée. Même s’il faut admettre que certains biens personnels tels que la réputation peuvent être lésés même après le décès d’une personne, l’ordre juridique prive le défunt de toute capacité juridique et par conséquent inévitablement de toute légitimation à agir (ATF 104 II 225 consid. 5b ; 109 II 353 consid. 4a, 127 I 115 consid. 6a ; 127 I 145 consid. 5c/cc). La communication de données relatives à la santé peut, à titre exceptionnel, être justifiée par un intérêt privé prépondérant des proches et des héritiers. Cet intérêt peut, dans certaines circonstances, trouver son fondement dans le droit constitutionnel et découler notamment du droit au respect de la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_567/2024 du 9 septembre 2025 consid. 4.4 et les références citées). 1.4 S’appuyant sur l’ATF 129 I 302, la chambre de céans a jugé que les droits des patients strictement personnels et intransmissibles s’éteignaient avec leur décès et que l’épouse du défunt ne pouvait ni le représenter ni lui succéder dans la procédure qu’il avait ouverte devant la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients par une plainte pour violation de ses droits de patient (ATA/527/2013 du 27 août 2013 consid. 6e). Elle a jugé qu’en déposant plainte devant cette commission, deux patients avaient exercé des droits strictement personnels et intransmissibles qui n’avaient pu être transmis à leurs héritiers à leur décès (ATA/474 2016 du 7 juin 2016 consid. 2j). Plus récemment, elle a rappelé que dès lors que les droits du patient sont des droits strictement personnels et intransmissibles, toute représentation thérapeutique dans le cadre d'une procédure disciplinaire – qui a pour but le maintien de l'ordre, l'exercice correct de l'activité réglementée et la préservation de la confiance du public à l'égard des personnes qui exercent l'activité en cause et non pas la protection des intérêts privés du patient – prend fin avec le décès du patient représenté. Les droits strictement personnels du patient décédé s'éteignent avec son décès et les héritiers ne peuvent pas prétendre lui succéder dans la procédure disciplinaire. Si le législateur, par rapport à l'art. 9 LComPS, avait entendu conférer la qualité de partie aux héritiers du patient décédé, il aurait dû prévoir que tout ou partie des droits du patient seraient dévolus à ses proches en cas de décès, ce qu'il n'a pas fait (ATA/1075/2019 du 25 juin 2019 consid. 5d). 1.5 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. Il correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/242/2020 du 3 mars 2020 consid. 2a). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est‑à‑dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, un recourant ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1628/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2b). 1.6 En l’espèce, le recours porte sur la décision de la commission autorisant l’EMS à transmettre au MP le dossier médical de la défunte. 1.6.1 Au moment où le recourant a saisi la chambre de céans, sa mère, dont il était le curateur, était encore en vie. Le recourant s’est plaint de ne pas avoir été interpellé par la commission et de s’être vu refuser l’accès au dossier et a soulevé plusieurs griefs ayant trait à la procédure qui a conduit à la levée du secret. Or, il a été vu plus haut que le droit de délier le professionnel de son secret est strictement personnel et que le consentement doit provenir de la personne intéressée au maintien du secret dans la mesure où elle est capable de discernement. La commission a ainsi procédé de manière conforme en interpellant la mère du recourant. 1.6.2 Le recourant fait cependant valoir que sa mère était médicalement déclarée incapable de discernement. Il n’établit pas cette allégation, mais la question de la capacité de discernement de sa mère peut demeurer indécise, vu ce qui suit. Il a en effet été vu plus haut que si la mère du recourant était, comme il l’affirme, incapable de discernement, son représentant légal pouvait consentir à la levée du secret médical dans la mesure où il était le maître du secret. Sur ce point, la commission soutient que le mandat de curatelle du recourant ne comprenait pas la faculté de donner l’accord à la levée du secret médical demandée par le MP dans le cadre d’une procédure pénale. C’est le lieu d’observer que la décision du TPAE du 12 novembre 2024 charge le recourant, entre autres, de veiller à l’état de santé de sa mère, de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical. L’opinion de la commission, selon laquelle le mandat ne porte que sur la préservation de la santé de sa mère et que toutes les décisions que le recourant peut prendre pour elle ne peuvent concerner que les soins ou l’absence de soins, peut ainsi être suivie. Il suit de là qu’il est douteux que le recourant possédât la qualité pour recourir lorsqu’il a formé son recours du vivant de sa mère, de sorte que son recours devrait être déclaré irrecevable. 1.6.3 À cela s’ajoute que la mère du recourant est décédée en cours de procédure. Or, le recourant ne conteste pas que son mandat de curateur et, le cas échéant, de représentant thérapeutique, a pris fin avec le décès de sa mère, ainsi qu’il a été vu plus haut. Il résulte de ce qui précède que même si le recours devait être déclaré recevable, il aurait perdu son objet avec le décès de la mère du recourant, ce dernier ne pouvant prétendre poursuivre la procédure au nom d’une défunte, et la cause devrait en toute hypothèse être rayée du rôle. 1.6.4 Le recourant fait valoir qu’il poursuit un intérêt personnel à préserver la personnalité de sa mère au-delà de sa mort. Il a toutefois été vu plus haut que cette protection post mortem ne s’envisage que dans des hypothèses très limitées, soit notamment la protection de la réputation. Sur ce point, le recourant ne donne aucune indication sur la menace que la transmission du dossier médical ferait peser sur la réputation de sa mère, et ne désigne en particulier pas les éléments du dossier médical qui ne devraient pas être transmis au MP pour protéger cette réputation. Or, il ne conteste pas qu’il possède une copie complète du dossier médical, qui lui a été remise par la commission, de sorte qu’il est en mesure d’indiquer en quoi la réputation ou la sphère intime de sa mère, du vivant de celle-ci, seraient menacées. Faute pour lui d’avoir substantifié un tant soit peu son allégation, celle-ci ne peut être prise en compte. 1.6.5 Le recourant fait encore valoir l’intérêt personnel qu’il aurait à recourir et à poursuivre la procédure. Il ne peut être suivi. Il n’expose pas en quoi la transmission du dossier médical de sa mère pourrait lui porter préjudice, alors même qu’il dispose d’une copie du dossier et pourrait étayer cette allégation. Quoi qu’il en soit, le recourant subirait au pire une conséquence indirecte de la transmission, dans d’autres procédures, ce qui ne lui confère pas d’intérêt personnel, actuel et direct à recourir. Sur ce point, il peut encore être observé qu’en déposant des plaintes pénales pour des infractions dont sa mère aurait été selon lui victime tant à l’EMS qu’aux HUG, le recourant a lui-même provoqué l’acte d’instruction par lequel le MP a ordonné la production du dossier médical de sa mère. L’ordre de production apparaît comme une mesure idoine et nécessaire pour instruire les reproches formulés par le recourant devant le MP. Le recours formé par le recourant contre la levée du secret médical de l’EMS et la transmission du dossier pourrait ainsi, paradoxalement, entraver la recherche de la vérité. Certes, le recourant affirme qu’il possède un intérêt à s’assurer que les pièces pertinentes, et elles seules, ont été transmises. Cependant, le MP a réclamé l’intégralité du dossier, et la transmission de tout le dossier paraît nécessaire pour que ce dernier puisse déterminer si les infractions ont été commises, fût-ce sous la forme d’un défaut de soins ou même d’un défaut de documentation de ceux-ci. Le recourant précise que son intérêt tient à ce que des pièces ne puissent être utilisées contre lui. C’est dans la procédure pénale ou dans les autres procédures administratives qu’il pourra, s’il y est fondé, discuter la pertinence et la portée des pièces du dossier médical – et même demander qu’elles soient écartées de la procédure en application de l’art. 144 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Lui reconnaître, comme il semble le souhaiter, un droit de contrôler en amont quelles pièces doivent être transmises au MP, non seulement ne trouve pas appui dans la procédure de levée du secret professionnel mais pourrait également résulter objectivement en un contournement des règles de la procédure pénale auxquelles le recours se déclare attaché. Le recourant ne peut ainsi pas fonder de qualité pour recourir sur le fait qu’il serait personnellement impliqué dans les procédures pénales et administratives en relation avec les faits. 1.6.6 Le recourant soutient qu’en sa qualité de médecin traitant de sa mère, il était lui-même dépositaire du secret médical et il lui appartenait de veiller au respect des règles applicables en matière de secret médical. Il est certes tenu en sa qualité de médecin au respect du secret médical en ce qui concerne ses patients. Il n’expose toutefois pas de quelles bases légales il déduit une responsabilité de veiller de manière générale au respect du secret médical d’autres acteurs de la santé. Il ne saurait ainsi en déduire une qualité pour recourir. 1.6.7 Le recourant invoque les prétentions civiles qu’il pourrait faire valoir. Pour le cas où elles reposeraient sur les infractions dont sa mère a selon lui été la victime, la décision de levée du secret médical querellée serait sans portée directe sur leur bien-fondé. Indirectement, elle permettrait au mieux d’alimenter le dossier pénal en vue de l’établissement de la vérité. Le recourant ne peut ainsi rien en tirer sous l’angle de sa qualité pour recourir. 1.6.8 Enfin, faute pour lui de disposer de la qualité pour recourir du vivant de sa mère, le recourant ne saurait invoquer le risque que la situation se reproduise pour exiger qu’il soit entré en matière sur son recours, étant observé qu’on voit mal en quoi la configuration pourrait se reproduire à présent que sa mère est décédée. Compte tenu des considérations qui précèdent, le recours sera déclaré irrecevable. Le reproche d’une violation du droit d’être entendu du recourant dans la procédure devant la chambre de céans, en raison d’une erreur d’adressage, n’est pas fondé. L’erreur a été immédiatement corrigée. Le recourant a reçu toutes les écritures et pièces et a été en mesure de se déterminer et de répondre tant à la commission qu’à l’EMS par plusieurs écritures. 2. Il sera encore observé que même s’il fallait entrer en matière sur le recours, celui‑ci devrait être rejeté, pour les motifs qui suivent. La commission a procédé à une pesée des intérêts, entre l’intérêt privé de la mère du recourant à la préservation du secret médical et l’intérêt public à l’établissement de la vérité dans le cadre d’une procédure pénale. Il ressort de la décision et du dossier que la commission a pris en compte le fait que la procédure pénale doit élucider des reproches d’infractions pénales commises au détriment de la mère du recourant, soit la maîtresse du secret elle-même, et que dans la mesure où des mauvais traitements sont reprochés à l’EMS durant le séjour de celle-ci, le dossier médical constitue une preuve essentielle pour l’établissement de la vérité, de sorte que sa production dans la procédure pénale constitue pour elle un intérêt privé à mettre dans la balance. Il suit de là que dans la pesée des intérêts, la commission a pris en compte les intérêts, contradictoires, de la même personne, soit la maîtresse du secret, à préserver d’une part le secret médical et à permettre d’autre part l’élucidation d’infractions dont elle aurait été la victime, étant observé que ces infractions sont graves, l’exposition (art. 127 CP) comme la séquestration (art. 183 CP) constituant des crimes. Ainsi au terme de la pesée des intérêts, c’est conformément à la loi et sans abus ni excès de son pouvoir d’appréciation que la commission a fait prévaloir l’intérêt public – ainsi que privé de la mère du recourant – à l’élucidation des crimes dont elle aurait été la victime, étant rappelé que, comme vu plus haut, le recourant ne peut faire valoir aucun intérêt personnel propre et qu’il n’a pas exposé quelles pièces du dossier n’auraient pas dû être transmises, ni pourquoi la commission aurait dû les écarter. Le recourant se plaint de ne pas avoir été consulté par la commission. Il a été vu que son mandat de curateur ne comprenait pas le pouvoir d’autoriser la levée du secret médical à la suite d’un ordre de dépôt notifié par une procureure dans le cadre d’une procédure pénale. Il n’expose par ailleurs pas quel intérêt de sa mère que la commission n’aurait pas pris en compte il aurait pu faire valoir ni quelle pièce il aurait désigné comme devant être écartée de la procédure. Il invoque certes un changement de pratique, mais la commission fait valoir à bon droit que l’ordre de dépôt avait été notifié par le MP et que celui-ci l’avait autorisée à interpeller uniquement D______. Le recourant prétend encore qu’un représentant légal aurait dû être désigné à sa mère pour se déterminer sur la levée du secret. Il perd de vue qu’une telle désignation par la commission n’est en tout cas pas prévue par la LS et qu’elle ressortirait le cas échéant au TPAE, que le recourant ne soutient toutefois pas avoir saisi d’une telle demande en sa qualité de curateur. Le recourant soutient encore que la directrice de l’EMS n’aurait pas eu la qualité pour répondre à la demande du MP ni pour adresser une demande de levée à la commission. Il perd de vue que c’est à elle que le MP s’est adressé et qu’elle est elle-même soumise au secret médical en sa qualité d’auxiliaire, comme tout le personnel non médical qu’elle dirige, dans la mesure où l’activité non-médicale comprend nécessairement l’accès à des informations médicales dans un EMS. Il suit de là qu’elle était non seulement fondée à demander la levée de son secret, mais encore qu’elle y était tenue, comme le MP le lui avait d’ailleurs indiqué. Le recourant se plaint de ce que la directrice aurait eu accès aux informations médicales. L’argument tombe à faux du moment qu’un tel accès est lié à ses fonctions et qu’elle est elle-même tenue au secret dans sa qualité d’auxiliaire. Pour le surplus, la directrice a indiqué, sans être contredite, que le dossier avait été constitué par l’équipe médicale et lui avait été remis scellé pour qu’elle le transmette à la commission. Le recourant se plaint enfin de l’absence de « filtrage » du dossier. Ce grief ne lui est d’aucun secours. L’intégralité du dossier a été réclamée par le MP. La directrice a exposé que le dossier avait été assemblé par l’équipe médicale, sans qu’elle y mette la main, et la commission a elle-même reçu le dossier et a pu l’examiner avant d’autoriser sa transmission au MP. Pour le surplus, il a été vu plus haut que le recourant, qui a obtenu une copie du dossier, n’expose à aucun moment quelles pièces n’auraient pas dû être transmises. 3. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 1'000.-, tenant compte de l’ampleur du travail résultant du nombre des écritures, sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée, les intimées n’y ayant pas conclu et n’indiquant pas avoir exposé des frais (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 12 février 2026 par A______ contre la décision de la commission du secret professionnel du 5 février 2026 ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______, à la B______, à C______ ainsi qu’à la commission du secret professionnel. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

J. PASTEUR

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :