Cour de Justice (Cour civile) GE, A/2135/2022

21. Dezember 2022 · Chambre des assurances sociales · Französisch

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.12.2022 A/2135/2022

Cour de Justice (Cour civile) GE · A/2135/2022 · Französisch

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE

A/2135/2022 ATAS/1150/2022
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL
DES ASSURANCES
du 21 décembre 2022

En la cause
GROUPE MUTUEL, sis MUTUEL ASSURANCE MALADIE
SA, rue des Cèdres 5, MARTIGNY

demandeur

contre
Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE

défendeur
A/2135/2022
Vu la demande en paiement de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA du GROUPE
MUTUEL contre Monsieur A______ déposée en date du 29 juin 2022 ;

Attendu que par courrier du 14 décembre 2022, le demandeur a indiqué qu'il retirait sa demande et prié le Tribunal arbitral de rayer la cause du rôle, sans frais à charge des parties ;

Qu'il convient de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle ; Qu'en cas de retrait de la requête, la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], applicable par renvoi de l'art. 45 al. 4 LaLAMal) ;

Qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais de procédure.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1.
Prend acte du retrait de la demande.
2.
Raye la cause du rôle.
3.
Renonce à percevoir des frais de procédure.

La greffière

Maryline GATTUSO
La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010