Cour de Justice (Cour civile) GE, A/4102/2023
21. Dezember 2023 · Chambre des assurances sociales · Französisch
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.12.2023 A/4102/2023
Cour de Justice (Cour civile) GE · A/4102/2023 · Französisch
Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente
RÉPUBLIQUE ET
.1 CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4102/2023 ATAS/1043/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 décembre 2023
Chambre 15
En la cause
A______
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 2 novembre 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) contre sa décision du 26 septembre 2023, lui niant le droit à la prise en charge de chaussures spéciales pour supports ;
Que par acte du 1er décembre 2023, l’assuré a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) ; Que par jugement du 6 décembre 2023, le TAPI s’est déclaré incompétent rationae materiae, a déclaré ledit recours irrecevable et l’a, partant, transmis à la chambre de céans pour raison de compétence ;
Qu’une procédure a été ouverte par le greffe sous le numéro de cause A/4102/2023 le 8 décembre 2023 ;
Que par courrier du 13 décembre 2023, l’assuré a informé la chambre de céans que « vu l’importance des frais de justice en rapport avec la somme litigieuse, je renonce à recourir et vous prie de prendre note que je retire le recours visé en marge » ; Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu’en l’occurrence, l’assuré, par courrier du 13 décembre 2023, a retiré son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument.
PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
- 1.
- Prend acte du retrait du recours.
- 2.
- Raye la cause du rôle.
- 3.
- Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
La greffière
Nathalie KOMAISKI
La présidente
Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le