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Cour de Justice (Cour civile) GE, ATAS/497/2020

23. Juni 2020 · Chambre des assurances sociales · Französisch

Cour de Justice (Cour civile) GE · ATAS/497/2020 · Französisch

rÉpublique et canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4828/2017 ATAS/497/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 juin 2020 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

Attendu en fait que par décision du 6 novembre 2017, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI), se fondant sur le rapport d'expertise du docteur B______, psychiatre, du 21 juillet 2017, et sur l'avis du service médical régional AI (SMR) du 18 septembre 2017, a refusé toute prestation AI à Monsieur A______ (ci-après l'assuré) ; Que l'assuré a interjeté recours le 5 décembre 2017 contre ladite décision ; Que par arrêt du 25 juin 2019 (ATAS/571/2019), la chambre de céans a partiellement admis le recours, et dit que l'assuré avait droit à un quart de rente d'invalidité à compter du 1 er décembre 2013 ; qu'elle a condamné l'OAI à verser à l'assuré une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens ; Que l'OAI a déposé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral ; Que par arrêt du 3 juin 2020, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement cantonal et confirmé la décision de l'OAI du 6 novembre 2017 ; qu'il a également renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale ; Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais (art. 61 let. g LPGA) ; Que la chambre de céans lui avait accordé des dépens à hauteur de CHF 2'000.- (art. 69 al. 1bis LAI) ; Qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l'OAI ; que l'indemnité de CHF 2'000.- allouée par la chambre de céans dans son arrêt du 25 juin 2019 n'est plus justifiée ; qu'il n'est cependant pas nécessaire de rendre une nouvelle décision à cet égard, dès lors que le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 25 juin 2019 ; Que l'assuré étant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.
Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 juin 2020 (9C_585/2019) annulant son arrêt du 25 juin 2019 (ATAS/571/2019). 2. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le