DE
DeutschFrançaisPage en allemand uniquementItalianoPagina solo in tedesco

Cour de Justice (Cour civile) GE, ATAS/863/2020

12. Oktober 2020 · Chambre des assurances sociales · Französisch

Cour de Justice (Cour civile) GE · ATAS/863/2020 · Französisch

rÉpublique et canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

A/512/2018 ATAS/863/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 octobre 2020 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VEYRIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Raphaël ROUX

demanderesse

contre ALLIANZ SUISSE, SOCIETE D'ASSURANCES SA, sis Richtiplatz 1, WALLISELLEN

défenderesse

Vu en fait la demande en paiement du 10 février 2018 déposée par Madame A______ (ci-après : la demanderesse) à l'encontre d'Allianz Suisse, société d'assurances SA ; Vu les écritures au dossier ; Vu le courrier de la demanderesse du 5 octobre 2020 déclarant retirer sa demande. Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 ( LCA - RS 221.229.1) ; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ; Que la demanderesse ayant déclaré retirer sa demande, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle (art. 241 CPC) ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, LaCC - E 1 05). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Julia BARRY

La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le