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Cour de Justice (Cour civile) GE, ACJC/1831/2026

5. Oktober 2026 · Chambre civile · Französisch

Cour de Justice (Cour civile) GE · ACJC/1831/2026 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17880/2025 ACJC/1830/2026 ACJC/1831/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 5 OCTOBRE 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ [BL], représentée par Me Nicolas ROUILLER, avocat, SwissLegal Rouiller, rue du Grand-Chêne 1, case postale 1501, 1002 Lausanne, Monsieur B______, domicilié ______ [BL], représenté par Me Fanny MARGAIRAZ, avocate, Mangeat Avocats Sàrl, rue de Chantepoulet 1, case postale, 1211 Genève 1, Tous deux appelants d'un jugement rendu par la 8 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 janvier 2026, et Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me David MINDER, avocat, Métropole Avocats, rue du Général-Dufour 20, 1204 Genève, Monsieur D______, p.a. Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, autre intimé, représenté par Me Myriam FEHR-ALAOUI, avocate, Nieder Kraft Frey SA, place de l’Université 8, 1205 Genève, E______ AG, sise succursale de Genève, ______ [GE], autre intimée, représentée par Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

Attendu, EN FAIT, que le 9 janvier 2026, C______ a déposé une demande en paiement devant le Tribunal de première instance dirigée contre B______, A______, D______ et E______ AG; Que par ordonnance du 20 mai 2026, le Tribunal a notamment prolongé à titre exceptionnel le délai imparti aux parties défenderesses pour répondre à la demande au 31 août 2026; Que par ordonnance du 20 août 2026, le Tribunal a transmis aux parties le courrier de A______ du 14 août 2026 (ch. 1 du dispositif), refusé de reconsidérer son ordonnance du 20 mai 2026 (ch. 2), maintenu celle-ci, et donc le délai au 31 août 2026 pour répondre à la demande du C______ du 9 janvier 2026 (ch. 3) rappelé aux parties que la cause était gardée à juger sur requête en suspension depuis le 14 août 2026 (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 5); Que par acte déposé à la Cour de justice le 26 août 2026, A______ a formé recours contre cette ordonnance; qu'elle a conclu, avec suite de frais, à ce qu'il soit "reconnu" que le délai imparti au 31 août 2026 pour répondre à la demande de C______ devait être révoqué, subsidiairement suspendu jusqu'à droit connu sur la requête de suspension de la cause qu'elle avait formée le 20 mai 2026 et qu'en cas de rejet de la requête en suspension de la cause, un nouveau délai devait être imparti aux parties défenderesses pour répondre à la demande de C______, à ce que l'ordonnance du 20 août 2026 était annulée et réformée en ce sens que sa requête du 14 août 2026 était admise et qu'en cas d'entrée en force de l'ordonnance de refus de suspension, un nouveau délai "adéquat" serait imparti aux parties défenderesses pour répondre à la demande de C______; Qu'elle a conclu, "à titre incident", à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours et à la révocation du délai imparti au 31 août 2026, subsidiairement à sa suspension jusqu'à droit connu sur son recours; qu'elle a allégué que si elle était contrainte de déposer sa réponse, elle serait alors susceptible de perdre définitivement son droit d’alléguer et d’offrir librement des preuves; Que par arrêt du 27 août 2026, rendu à titre superprovisionnel, la Cour a suspendu l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 20 août 2026; Qu'invité à se déterminer, B______ s'en est rapporté à justice sur cette demande; Que D______ a indiqué "soutenir" toute requête d'effet suspensif; Que C______ a considéré que la requête était sans objet au motif que le délai imparti au 31 août 2026 était échu, de sorte que la requête devait être rejetée; Que E______ AG a conclu au rejet de la requête, le recours devant être rejeté; Que par acte expédié le 28 août 2026 à la Cour de justice, B______ a également formé recours contre l'ordonnance du 24 août 2026; qu'il a conclu à son annulation et cela fait, à ce que soit ordonnée la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale P/1______/2024, subsidiairement, jusqu'à la fin de sa détention provisoire, avec suite de frais; Qu'il a conclu à titre superprovisionnel et provisionnel à la suspension de la procédure C/17880/2025 et ainsi, à la révocation du délai imparti au 31 août 2026 pour qu'il dépose sa réponse à la demande de C______ jusqu'à droit connu sur son recours; qu'il a soutenu que compte tenu de sa détention, il n'était pas en mesure de déposer une réponse à la demande; Que A______ a expliqué que la conclusion prise à titre provisionnel par B______ tendait exclusivement à confirmer la conclusion qu'il avait prise à titre superprovisionnel, elle ne voyait pas qu'il puisse y être donné une réponse autre que celle du "28 août 2026", compte tenu du fait que l'arrêt de la Cour du 27 août 2026 avait suspendu l'effet exécutoire du délai pour répondre imparti au 31 août 2026; Que D______ a indiqué "soutenir" toute requête de mesure provisionnelle; Que C______ a considéré que la requête était sans objet au motif que le délai imparti au 31 août 2026 était échu, de sorte qu'il n'y avait pas urgence à en obtenir la suspension ou la prolongation et que le recours était devenu sans objet; Que E______ AG a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, le recours devant être rejeté; Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); que l’instance de recours peut cependant, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC); Que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent; Que l'autorité d'appel dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références); Qu'en l'espèce, le recours, et les mesures provisionnelles requises – étant rappelé que l'effet suspensif est une mesure provisionnelle (cf. ATF 137 III 475 consid. 2) – ne sont pas devenues sans objet à l'échéance du délai imparti au 31 août 2026, compte tenu de l'arrêt de la Cour du 27 août 2026; Que les parties qui se sont opposées aux mesures provisionnelles requises n'ont pas soutenu que l'octroi de celles-ci serait susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable et qu'il n'est pas vraisemblable que tel puisse être le cas si l'obligation de déposer une réponse à la demande et la fixation d'un nouveau était reportée à l'issue de la présente procédure de recours, qui ne sera vraisemblablement, a priori, pas particulièrement longue; Que les mesures provisionnelles requises seront admises et le délai imparti au 31 août 2026 sera annulé, étant relevé qu'il ne peut pas être suspendu puisqu'il est, en l'état, échu; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur effet suspensif et mesures provisionnelles : Annule le délai au 31 août 2026 imparti par le Tribunal de première instance dans la cause C/17880/2025 pour répondre à la demande formée par C______. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.