Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1289/2025
9. Dezember 2025 · Französisch
Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1289/2025 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1066/2025 LCR JTAPI/1289/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 9 décembre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1936, est titulaire d’un permis de conduire. 2. Par courriel du 16 janvier 2025, la Docteure B______ a signalé à l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) que M. A______ avait séjourné dans l’unité de réadaptation des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) suite à une fracture périprothétique, en chutant avec son scooter, ce qui avait nécessité une ostéosynthèse et la pose d’une nouvelle prothèse de hanche gauche le 7 novembre 2024. Pour plus de détails sur son dossier médical, elle invitait l’OCV à lui adresser une levée du secret médical signé par M. A______. 3. Par décision du 3 février 2025, sur la base des faits susmentionnés qui soulevaient des doutes sérieux quant à son aptitude à la conduite des véhicules à moteur, l'OCV a prononcé le retrait du permis de conduire de M. A______ à titre préventif pour toutes catégories, sous-catégories et catégories spéciales, pour une durée indéterminée, lui précisant que la levée de la mesure était subordonnée à la présentation d’un certificat médical favorable émanant du Docteur C______, médecin de niveau 3. Un examen d’évaluation visant à lever les doutes existants lui était imposé. Une décision finale serait rendue lorsque les questions relatives à son aptitude seraient élucidées ou, en cas de non-soumission à l’examen imposé, dans un délai de trois mois. 4. L’examen médical concernant l’aptitude de M. A______ a été réalisé le 20 février 2025 par le Dr C______. Il ressortait du rapport que M. A______ souffrait de troubles mnésiques/cognitifs. Son aptitude à la conduite soulevait des doutes sérieux et il ne devait conduire aucun véhicule avant des clarifications supplémentaires. Il devait présenter un certificat d’aptitude à la conduite émanant du Centre de la mémoire des HUG. Par ailleurs, le Dr C______ a remis une ordonnance à M. A______ afin qu’il demande à son médecin traitant de l’aider à prendre un rendez-vous au Centre de la mémoire des HUG pour obtenir (ou non) un certificat d’aptitude à la conduite du point de vue neuro-psychologique. 5. Par décision du 24 février 2025, l’OCV a prononcé le retrait du permis de conduire de M. A______ pour toutes catégories, sous-catégories et catégories spéciales, pour une durée indéterminée, lui précisant que la mesure était subordonnée à la présentation d’un certificat médical favorable émanant du Dr C______ et/ou du Centre de la mémoire des HUG. Par courriel du 16 janvier 2025, la Dre B______ leur avait fait part de ses doutes quant à l’aptitude à la conduite de M. A______ et préconisait qu’il ne conduise aucun véhicule avant des examens complémentaires. Ainsi, le permis de conduire de ce dernier lui était retiré à titre préventif le 3 février 2025 et il lui avait été imposé de se soumettre à un examen d’évaluation d’aptitude à la conduite auprès du Dr C______. Sur la base des résultats de l’examen réalisé le 20 février 2025, le Dr C______ avait indiqué que M. A______ souffrait de troubles mnésiques/cognitifs. Ainsi, son aptitude à la conduite soulevait de sérieux doutes et il ne devait conduire aucun véhicule avant que des clarifications supplémentaires auprès du Centre de la mémoire des HUG ne soient effectuées. 6. Par acte du 26 mars 2025, M. A______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation. L’accident avec son scooter n’était pas un accident de la circulation. Il était tombé avec son véhicule en tentant de le mettre sur la béquille et s’était fracturé la hanche. Il n’avait jamais eu d’accident de circulation et faisait régulièrement le trajet Genève-Bulle. Il avait l’impression que l’on s’acharnait sur les personnes âgées et constatait, en lisant la presse, que ces dernières « n’avaient rien à faire sur les routes ». Il était anormal qu’il soit empêché de conduire sa voiture parce qu’il avait laissé tomber son scooter à l’arrêt. 7. Le 27 mai 2025, l’OCV a transmis son dossier au tribunal, accompagné de ses observations, persistant dans les termes de sa décision. Selon le certificat médical du 20 février 2025 du Dr C______, le recourant était inapte à la conduite, raison pour laquelle le retrait de son permis avait été prononcé pour une durée indéterminée, mesure dont la levée était subordonnée à la présentation d’un certificat médical favorable émanant du Dr C______ et/ou du Centre de la mémoire des HUG. Le recourant n’avait a priori entrepris aucune démarche d’ordre médical en vue d’une éventuelle restitution de son permis de conduire. 8. M. A______ a adressé un courrier à l’OCV en date du 27 mai 2025 en reprenant les mêmes arguments que ceux invoqués dans son recours, courrier transmis au tribunal pour information le 16 juin 2025. 9. Le 11 juillet 2025, le tribunal a imparti un délai au 21 juillet 2025 à M. A______ pour qu’il lui indique s’il avait pris contact avec le Dr C______ ou auprès du Centre de la mémoire des HUG. 10. Le tribunal a été informé par l’OCV, le 16 juillet 2025, qu’il n’avait pas d’autres observations à formuler. 11. Dans son courrier du 18 juillet 2025, le recourant a informé le tribunal avoir pris rendez-vous aux « hôpitaux universitaires » pour le 18 août 2025. 12. Le 25 août 2025, le tribunal a imparti au recourant un délai au 8 septembre 2025 afin de lui communiquer les résultats du contrôle effectué aux HUG. 13. Par courrier du 25 août 2025, le recourant a demandé à l’OCV quand il pourra récupérer son permis de conduire. Pour le surplus, il n’était pas sénile et était autonome. Sa voiture lui manquait pour ses loisirs. 14. En réponse au courrier précité, l’OCV a rappelé à M. A______, le 27 août 2025, qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée. La levée de la mesure était subordonnée à la présentation d’un certificat médical favorable du Dr C______ et/ou du Centre de la mémoire des HUG. 15. Le tribunal a été informé par M. A______ le 1 er septembre 2025 qu’il n’avait pas les résultats du contrôle du 18 mai 2025. Il allait cependant passer un contrôle aux HUG le 3 novembre 2025. Il était victime d’un mensonge et n’était pas tombé de son scooter. 16. Le 3 septembre 2025, le tribunal a imparti un délai au recourant au 17 septembre 2025 afin qu’il produise les résultats du contrôle effectué le 18 août 2025 aux HUG. 17. Par courrier reçu au tribunal le 15 septembre 2025, le recourant a transmis une copie de sa convocation pour une consultation orthopédique de la hanche le 3 novembre 2025 au département de chirurgie des HUG. 18. Une audience s’est tenue le 9 octobre 2025 devant le tribunal, lors de laquelle ce dernier a procédé à une comparution personnelle des parties et entendu le Dr C______ en qualité de témoin, levé de son secret médical. Le recourant a indiqué maintenir les termes de son recours et être allé subir des tests aux HUG où le médecin lui avait dit qu’il y avait un petit doute mais que, pour lui, « tout allait bien ». Il lui a été expliqué par le tribunal qu’il devait se rendre chez son médecin traitant afin qu’il contacte le Centre de la mémoire des HUG et qu’une consultation soit agendée. Une fois le certificat obtenu, il devait le transmettre au Dr C______ ou à l’OCV. Le représentant de l’OCV a indiqué qu’il était disposé à ce que le recourant ne soit revu que par le Dr C______ sans avoir besoin de se rendre au Centre de la mémoire des HUG. Une fois en possession du certificat médical, une nouvelle décision sera rendue. Le Dr C______ a expliqué qu’il délivrerait un certificat médical déclarant M. A______ apte à la conduite s’il lui présentait un certificat médical du Centre de la mémoire des HUG concluant dans ce sens. Il ne pouvait pas délivrer de certificat médical sans celui du Centre de la mémoire des HUG. Il avait remis au recourant, au terme de sa consultation, trois documents dont un courrier lui indiquant de prendre contact avec son médecin traitant afin de prendre rendez-vous au Centre de la mémoire des HUG. Les résultats du test du recourant étaient à 16 sur 30, le minimum à atteindre était 26 et il y avait des doutes à partir de 23/24 sur 30. 19. Aux termes de l’audience, le tribunal a imparti un délai au 6 novembre 2025 au recourant afin qu’il l’informe des démarches entreprises. 20. Par courrier du 11 novembre 2025, M. A______ a indiqué au tribunal que les déclarations de la Dre B______ étaient mensongères et qu’il n’était pas tombé de son scooter. Il reprenait, pour le surplus, les mêmes arguments que dans son recours. 21. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9). 4. Le recourant conteste que les conditions d’un retrait de son permis de conduire pour cause d’inaptitude à la conduite soient remplies. 5. Selon l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux termes de l'art. 14 al. 2 LCR, celui qui a atteint l’âge minimal requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). 6. Le permis de conduire est retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phr. LCR). Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, lorsque les aptitudes physiques et psychiques de la personne concernée ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. a LCR). 7. Ces mesures constituent un retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 122 II 359 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_384/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3.1), en ce sens qu'elles ne tendent pas à réprimer et ne supposent pas la commission d'une infraction fautive à une règle de la circulation, mais sont destinées à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes (cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2). 8. La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de la personne intéressée ; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C 139/2023 du 11 août 2023 consid. 3.1 ; 1C_459/2022 du 9 mars 2023 consid. 3.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. 9. En l’espèce, suite au signalement effectué par la Dre B______ à l’OVC, celui-ci a retiré le permis de conduire du recourant le 3 février 2025 et l’a enjoint à subir un examen d’aptitude à la conduite auprès du médecin de niveau 3. L’examen médical a eu lieu auprès du Dr C______ le 20 février 2025, lequel a conclu que le recourant souffrait de troubles mnésiques/cognitifs et que son aptitude à la conduite soulevait de sérieux doutes : il ne devait conduire aucun véhicule avant que des clarifications supplémentaires auprès du Centre de la mémoire des HUG ne soient effectuées. Sur cette base, l’OCV a, par décision du 24 février 2025, retiré le permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée. Or, le recourant ne fait valoir aucun élément permettant de retenir que les doutes sérieux sur son aptitude à la conduite dont l’OCV fait état ne seraient pas fondés. Il se contente en effet de faire valoir qu’il ne serait pas tombé de son scooter et qu’il serait stigmatisé en tant que personne âgée, alors même que le retrait du permis de conduire n’est pas fondé sur cet événement mais sur les troubles mnésiques/cognitifs mis en avant par le Dr C______ dans son certificat médical du 20 février 2025. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’OCV a prononcé le retrait du permis de conduire de M. A______ pour une durée indéterminée sur la base de l’art. 16d LCR. Le tribunal tient à relever que durant la consultation du 20 février 2025, le Dr C______ a recommandé au recourant de prendre rendez-vous chez son médecin traitant afin que celui-ci l’aide à obtenir une consultation auprès du Centre de la mémoire des HUG, ce qu’il n’a pas fait. Une nouvelle fois, lors de l’audience du 9 octobre 2025 le tribunal a informé le recourant des démarches à entreprendre en vue de clarifier sa situation médicale et, cas échéant, permettre la restitution de son permis de conduire. Or, il apparait que le recourant n’a entrepris aucune démarche tant auprès du Dr C______ que du Centre de la mémoire de HUG, se contentant de répéter être victime d’une déclaration mensongère et ne pas être tombé de son scooter. Ceci laisse à penser que le recourant ne saisit pas véritablement les enjeux de la procédure ni ne comprend les démarches à entreprendre, afin de pouvoir obtenir la restitution de son permis de conduire. 10. Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision de l'OCV confirmée. 11. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 26 mars 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 24 février 2025 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 700.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière