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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1336/2025

18. Dezember 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1336/2025 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1102/2025 LCI JTAPI/1336/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 18 décembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Sidonie MORVAN, avocate, avec élection de domicile

contre

B______ S.A. et C______ SA, représentées par Me Jean-Daniel BORGEAUD, avocat, avec élection de domicile DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

EN FAIT 1. Monsieur A______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de D______ (ci-après : la commune) où est érigée la villa qu’il habite. 2. En contigu se trouve la parcelle n° 2______, d’une superficie totale de 11’493 m 2 , sur laquelle sont érigés une maison d’habitation, un garage et deux bâtiments de respectivement 9 et 15 m 2 . Elle appartient à B______ S.A., ses précédents propriétaires étant Messieurs E______ et F______. 3. Par requête enregistrée par le département du territoire (ci-après : le département) le ______ 2018, MM. E______ et F______ ont déposé une demande, enregistrée sous la référence DD 3______, pour construire, sur leur parcelle, quatre habitats groupés à haute performance énergétique d’une surface brute de plancher (ci-après : SBP) de 3’790 m 2 et un indice d’utilisation du sol (ci-après : IUS) de 43,90%, avec parking souterrain et abattage d’arbres. 4. Le ______ 2021, ils ont déposé une requête en autorisation de démolir l’habitation et le garage sis sur leur parcelle, enregistrée sous la référence M 4______. 5. Par décisions du ______ 2021, le département a délivré tant l’autorisation de construire DD 3______ que l’autorisation de démolir n° M 4______. 6. Par acte du 18 novembre 2021 enregistré sous le n° A/5______, M. A______ a interjeté recours, sous la plume de son conseil, contre les décisions précitées auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). Il en a requis l’annulation, sous suite de frais et dépens. 7. Le ______ 2023, le tribunal a admis ce recours, annulé l’autorisation de construire DD 3______, renvoyé le dossier au département pour la suite de l’instruction au sens des considérants et a réformé l’autorisation de démolir M 4______ en soumettant son entrée en force à la condition suspensive de l’entrée en force d’une autorisation de construire sur la parcelle n° 2______. 8. Le département a ensuite repris l’instruction de la demande DD 3______. Le ______ 2024, il a délivré l’autorisation DD 3______ à l’encontre de laquelle M. A______ a interjeté recours par devant le tribunal. Cette procédure a été enregistrée sous le n° A/6______. 9. Le ______ 2023, C______ SA a déposé auprès du département une demande afin de construire, sur la parcelle n° 2______, quatre habitats groupés à haute performance énergétique d’une SBP de 3’754 m 2 et un IUS de 43,80%, avec parking souterrain et abattage et/ou élagage d’arbres. Elle a indiqué que ce projet était légèrement modifié (sous-sol, mode de chauffage, légère réduction de la SBP, etc.) par rapport à celui objet de la DD 3______ pour prendre en considération plusieurs griefs soulevés par M. A______ dans ses écritures judiciaires. 10. Dans le cadre de l’instruction de cette demande enregistrée sous la référence DD 7______, plusieurs préavis ont été émis et le projet a été modifié à diverses reprises afin de tenir compte de ces derniers : - Le 26 octobre 2023, la direction de l’information du territoire a émis un préavis favorable, sous conditions. - Le 8 novembre 2023, le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) a préavisé favorablement, sous conditions. Il a relevé que le périmètre se situait en zone 5 et le degré de sensibilité DS II était attribué à la parcelle. Les valeurs étaient donc de Lr jour ≤ 60 dB(A) et Lr nuit ≤ 50 dB(A). Il n’y avait pas de source de bruit ferroviaire ou aérien à proximité susceptible de générer un dépassement de ces valeurs limites. Selon le cadastre du bruit routier, le niveau d’immission à la hauteur de la façade la plus exposée du futur logement sensible était de Lr jour ≤ 62 dB(A) et Lr nuit ≤ 51 dB(A). À ce stade, le niveau de bruit en milieu des fenêtres ouvertes indiquait que les valeur limite d’immission (ci-après : VLI) étaient dépassées de 2 dB(A) de jour et de 1 db(A) de nuit. Toutefois, l’étude acoustique démontrait qu’aucun ouvrant donnant sur un local à usage sensible au bruit ne se situait sur cette façade. Ainsi, l’art. 31 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41) était respecté. - Le 16 novembre 2023, l’office cantonal du génie civil (ci-après : OCGC) a préavisé favorablement, sous conditions. - Le 26 juillet 2024, la police du feu a émis un préavis favorable, sous conditions. - Le 15 août 2024, la commission d’architecture (ci-après : CA) a préavisé favorablement, avec dérogations et sous conditions. L’application de l’art. 59 al. 4 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) était validée, la diminution du sous-sol améliorant davantage la qualité du projet, en augmentant la surface en pleine terre. Le 20 décembre 2023, elle avait requis la modification du projet. - Le 26 août 2024, le service de géologie, sols et déchets (ci-après : GESDEC) a émis un préavis favorable, sous conditions. Il avait déjà préavisé favorablement le 24 novembre 2023. - Le 10 septembre 2024, l’office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (ci-après : OCPPAM) a préavisé favorablement, sous condi-tions et avec souhaits. Un abri de protection de 72 places protégées devait être réalisé. - Le 26 septembre 2024, l’office cantonal de l’urbanisme (ci-après : OU) s’est déclaré favorable au projet, sans observation. Il a effectué la remarque suivante : « Pénétrante de verdure : Rives de la H______ ». Le 25 octobre 2023, il avait requis la fourniture de pièces complémentaires, soit une image directrice qui prenne en compte, dans le secteur concerné, les orientations définies par la stratégie d’évolution de la zone 5 complétant le plan directeur de la commune en cours d’élaboration. - Le 6 décembre 2024, l’office cantonal de l’énergie (ci-après : OCEN) a émis un préavis favorable, sous conditions. Il a notamment exigé que l’équipement des bâtiments en capteurs solaires thermiques puisse couvrir au moins 50% des besoins de chaleur admissibles pour l’eau chaude sanitaire de l’ensemble du bâtiment et que l’équipement en capteurs solaires photovoltaïques ait une puissance d’au moins 30 W/m 2 de surface de référence énergétique. Il a aussi requis que lui soit fourni les plans finaux des capteurs solaires 30 jours avant l’ouverture du chantier. Il avait requis la fourniture des pièces complémentaires les 3 novembre 2023 et 26 août 2024. - Le 16 décembre 2024, l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) a préavisé favorablement, sous conditions. Il a formulé, notamment, cinq conditions concernant les arbres hors forêt et deux conditions relative à la forêt, dont l’une destinée à protéger la lisière forestière. Par préavis liant du même jour, il a requis que des arbres pour un montant d’au moins CHF 226’400.- soit replantés, notant que l’abattage de 39 arbres étaient autorisés sous réserve de l’accord du propriétaire. Auparavant, il avait requis, en date du 7 août 2024, la fourniture des pièces complémentaires et la modification du projet, alors qu’il s’était prononcé favorablement, sous conditions, le 22 novembre 2023. - Le 17 décembre 2024, l’office cantonal des transports (ci-après : OCT) a émis un préavis favorable, sous conditions. Il a notamment exigé que conformément à la lettre d’engagement du 16 octobre 2024 qui lui avait été adressée, soit inscrit au registre foncier, à l’ouverture du chantier, une servitude à destination de route tout mode de 3 m de large à partir de la limite parcellaire le long de la route de H______ pour tout projet d’agrandissement de ladite route. Le 2 octobre 2024, il avait requis la fourniture des pièces complémentaires et la modification du projet, sollicitant notamment que lui soit transmis un plan démontrant le respect des normes VSS 640273A et VSS 640050 de l’accès parking débouchant sur le domaine public et de lui montrer les mesures prises pour le respect de ce cône de visibilité, laquelle devait aussi être démontrée pour les piétons. Il avait aussi requis la fourniture des pièces complémentaires et la modification du projet les 18 décembre 2023 et 26 août 2024. - Le 18 décembre 2024, la commune a requis la modification du projet au motif que l’implantation des bâtiments devait être revue de sorte à limiter l’impact du projet sur le cordon boisé au nord de la parcelle. Au besoin, les volumes bâtis devaient être adaptés. Le projet ne devait pas prévoir d’abattage au sein de cet élément végétal et une distance minimale de 5 m devait être respectée afin de maintenir les exigences paysagères et écologiques du cordon. Cet espace devait être perméable, végétalisé et entretenu de manière extensive. Il ne devait accueillir aucun bâtiment, barrière physique, stockage ou circulation. Le projet ne faisait pas état de circonstances justifiant l’octroi de la dérogation prévue par l’art. 59 al. 4 LCI. La commune a d’ores et déjà formulé une condition, à savoir que les propriétaires concluent avec elle, avant l’entrée en force de l’autorisation de construire, une convention détaillant leur engagement à contribuer aux qualités paysagères et écologiques du secteur en garantissant un aménagement et un entretien adapté des espaces extérieurs de la parcelle sur le long terme, notamment en ce qui concernait les franges nord (cordon boisé) et sud (lisière forestière). Le 28 août 2024, elle avait déjà requis la modification du projet et la fourniture de pièces complémentaires, tandis qu’elle avait émis un préavis défavorable le 20 décembre 2023. - Le 13 janvier 2025, l’office cantonal de l’eau (ci-après : OCEau) a préavisé favorablement, sous conditions. Auparavant, il avait requis la fourniture de pièces complémentaires le 13 août 2024, alors qu’il s’était prononcé favorablement, sous conditions, le 21 novembre 2023. D’autres instances de préavis se sont prononcées favorablement, avec ou sans observations. En particulier, après avoir requis les 25 octobre 2023 et 25 juillet 2024 la fourniture de pièces complémentaires, la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) a préavisé favorablement le 26 novembre 2024, avec dérogations selon l’art. 59 al. 4 LCI, vu notamment le projet de mutation parcellaire et le projet de servitude. Elle a noté que la surface de référence était de 8’557,10 m 2 , dont 76,30% en pleine terre. 11. Par décision du ______ 2025, le département a délivré l’autorisation de construire DD 7______ vu notamment le préavis liant de l’OCAN relatif à l’abattage et/ou l’élagage d’arbres hors forêts du 16 décembre 2024, la version des documents du projet n° 3 du 6 novembre 2024, l’autorisation de démolir M 4______, le projet de mutation parcellaire provisoire n° 8______ du 10 juillet 2003 et le projet de servitude de distance et vue droite du 6 novembre 2024. En son chiffre 8, cette décision stipulait que les conditions figurant dans les préavis de l’OCPPAM du 10 septembre 2024, de l’OCT du 17 décembre 2024, de l’OCGC du 16 novembre 2023, de l’OCEau du 13 janvier 2025, de l’OCAN du 16 décembre 2024, du GESDEC du 26 août 2024, du SABRA du 8 novembre 2023, de l’OCEN du 6 décembre 2024, de la DIT du 26 octobre 2023, de la police du feu du 26 juillet 2024 et de la CA du 15 août 2024 ainsi que le préavis liant susmentionné devaient être respectées et faisaient partie intégrante de l’autorisation. En ses chiffres 11 et 12, la décision stipule que le tableau de mutation définitif relatif à la mutation parcellaire devra parvenir au département avant la demande du permis d’occuper, que le plan et l’acte de constitution de servitude de distance et vues droites sur les parcelles n os 9______, 10_____ et 11_____, selon tableau de mutation parcellaire inclus et visé à la présente autorisation, devront parvenir au département avant la demande du permis d’occuper. Quant au chiffre 15, il est spécifié le modèle devant être utilisé pour la mention de restriction du droit de propriété (droits à bâtir, de pleine terre ainsi que de constructions de peu d’importance) qui devait être inscrite au registre foncier en lien avec le projet de mutation/division parcellaire inclus et visé à l’autorisation de construire. Cette décision a été publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO). 12. Le même jour, le département a informé la commune que son préavis défavorable était écarté au motif, notamment, que le projet ne s’inscrivait pas en contradiction avec la future stratégie communale, que le délai permettant aux communes de s’opposer à l’octroi d’une dérogation était dépassé et que toutes les autres instances s’étaient déclarées favorables au projet. Le lendemain, il a informé M. A______, qui s’était, par courrier du 24 novembre 2023, opposé à ce projet, de la délivrance de l’autorisation précitée. 13. Par acte du 27 mars 2025 enregistré sous le n° A/1102/2025, M. A______ a interjeté recours, contre la décision DD 7______ auprès du tribunal. Il en a requis l’annulation, sous suite de frais et dépens. Voisin direct du projet de construction, il disposait de la qualité pour recourir. Le projet querellé violait l’art. 59 al. 4 LCI. Il ne se situait pas dans un périmètre de densification accru défini par un plan directeur communal (ci-après : PDCom) en force. La commune avait de plus émis trois préavis défavorables pour des motifs importants, à savoir en particulier que l’implantation des bâtiments en surface et en sous-sol impactait de manière considérable la parcelle via un nombre important d’abattages d’arbres, une mise sous pression de la zone vitale de ceux conservés et une réduction de la pleine-terre. Le projet n’était pas compatible avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier : il s’agissait d’un projet de quatre habitats groupés destinés à accueillir plus de 100 habitants dans une zone résidentielle composée essentiellement de villas individuelles ou jumelles. Sa densité trancherait fortement avec celle des autres villas du quartier. Il se situait au demeurant dans un secteur naturel, à proximité de la H______, qu’il convenait de protéger. L’abattage de nombreux arbres pour une valeur dépassant les CHF 200’000.- porterait une atteinte considérable à la structure paysagère, à l’identité végétale du quartier et à la richesse de la végétation. La préservation de la végétation et des rives de la H______, lesquelles seraient fortement impactées par les travaux et les constructions futures, apparaissait pourtant essentielle. La décision litigieuse violait les art. 67, 69 et 70 LCI. Ainsi qu’il ressortait du plan cadastral visé ne varietur le 28 mai 2024, le bâtiment A se situait à une distance de 5,40 m de la limite de propriété de la parcelle n° 12______ (route de H______) alors qu’il devrait se situer à une distance de 8,02 m de la limite vu son gabarit de 9,02 m. À l’opposé, en limite de la future parcelle n° 9______, il devrait se situer à une distance de 7,59 m. Or, à l’angle avec l’immeuble voisin, la distance était nettement inférieure. L’octroi d’une servitude dérogative n’était pas possible compte tenu du bâtiment B dont l’angle se trouvait dans l’assiette que devrait prendre la servitude de distance en faveur du bâtiment A. Le bâtiment B se situait à une distance de 15,89 m de la limite à la future parcelle n° 10_____. Toutefois, dans la mesure où le bâtiment C était construit en limite de propriété, la distance à la limite devait se calculer depuis une limite fictive supposant le respect de la distance. Le bâtiment C ayant une hauteur de 9,98 m depuis le terrain naturel moyen façade, la limite fictive se situait à 8,98 m du bâtiment C. Le bâtiment B, qui s’élevait à une hauteur de 9,94 m, devait ainsi se trouver à une distance de 8,94 m de cette limite fictive, mais cette distance était de 6,91 m. En d’autres termes, les deux bâtiments devaient être distants de 17,92 m alors que seule une distance de 15,89 m les séparait. La partie du bâtiment C située sur la future parcelle n° 11_____ se trouvait elle aussi à une distance inférieure à 8,98 m de la limite avec la future parcelle n° 10_____. Quant au bâtiment D, d’une hauteur de 9,98 m, il était situé à moins de 8,98 m des limites avec la future parcelle n° 11_____. L’octroi d’une servitude dérogative n’était pas possible vu la présence du bâtiment C à l’angle ouest, dont l’angle se trouvait dans l’assiette que devrait prendre l’une des servitudes de distance en faveur du bâtiment D. Les dispositions en matière de distance aux limites n’étaient donc pas respectées. Les art. 22 LPE et 31 OPB étaient violés. Dans son préavis du 8 novembre 2023, le SABRA avait relevé que, selon le cadastre de bruit routier, le niveau d’immission à la hauteur de la façade était de 62 dB(A) le jour et de 51 dB(A) la nuit. Il avait estimé que l’art. 31 OBP serait respecté en l’absence d’ouvrant sur cette façade donnant sur un local à usage sensible au bruit. Cependant, au vu de l’orientation du bâtiment A, des pièces exposées au bruit donnaient directement sur la route. En outre, l’arrivée des futurs occupants augmenterait fortement l’utilisation de la route et donc des nuisances sonores, ce dont le SABRA n’avait pas tenu compte. La forte pente d’accès au parking souterrain serait aussi une source importante de nuisance pour les logements. Des panneaux solaires étaient prévus en toiture, mais il n’était pas démontré qu’ils s’inscriraient dans le gabarit de toiture. Cela ne semblait pas être le cas, à tout le moins pour le bâtiment B au regard de la coupe A-A. Cet élément ne semblait pas avoir été examiné et aucune dérogation n’avait été formellement octroyée, de sorte que le projet violait l’art. 27 RCI. La parcelle comportait une arborisation généreuse et plusieurs arbres étaient d’ailleurs recensés dans l’inventaire cantonal des arbres. Du fait de son emprise au sol et de son implantation, le projet entraînerait inévitablement l’abattage d’une grande partie de la végétation existante (hors forêt), ce qui était contraire à la loi sur la biodiversité du 14 septembre 2012 (LBio - M 5 15). Les art. 14 et 15 LCI étaient violés puisque le projet causerait des inconvénients graves pour les voisins. Alors que sa villa se situait dans un endroit très calme, bordée par la H______ et une arborisation dense, elle ferait face à trois immeubles imposants, Les fenêtres et/ou loggias donneraient directement sur son jardin et sa piscine, constituant une très importante perte d’intimité. Cela entraînerait aussi des nuisances sonores considérables dans un environnement paisible, éloigné de la route de H______. La réalisation du projet causerait également l’augmentation conséquente du trafic, ce d’autant que le secteur était mal desservi par les transports publics, sur une route déjà très chargée et du bruit routier dans un secteur où les valeurs limites d’immissions étaient déjà dépassées. Par ailleurs, la sortie du parking, qui donnait sur un trottoir puis directement sur une route cantonale très fréquentée bordée d’une piste cyclable, serait la source de danger pour les utilisateurs. L’attente des voitures sur le trottoir pour s’engager sur la route générerait d’ailleurs un conflit avec les piétons. Au surplus, le projet, par ses dimensions et sa situation, nuirait au caractère du quartier. 14. Dans ses observations du 10 juin 2025, le département a conclu au rejet du recours, s’en rapportant à justice quant à sa recevabilité. Il a produit son dossier. Le PDCom n’ayant pas encore été adopté par le Conseil d’État, l’art. 59 al. 4bis LCI trouvait application, de sorte que les possibilités de densification demeuraient de l’appréciation du département en fonction de l’instruction de la requête et des intérêts en présence. En l’espèce, hormis la commune qui avait demandé que le projet soit modifié, l’ensemble des instances de préavis consultées s’était avéré favorable au projet. L’OCAN avait analysé l’impact du projet sur la végétation et estimé que les abattages nécessaires étaient autorisables moyennant la replantation d’arbres pour un montant minimum de CHF 226’400.-. Il a également émis des conditions pour que la flore maintenue soit protégée valablement. S’agissant de l’intégration de la construction dans le quartier et la pleine terre, la CA avait rendu un préavis favorable le 15 août 2024, attestant de ce fait de la pleine adéquation du projet dans son environnement. Elle avait d’ailleurs loué la diminution du sous-sol qui améliorait encore davantage la qualité du projet tout en augmentant la surface en pleine terre. Le fait que le projet divergeait des constructions aux alentours en raison de sa forme d’habitat groupé ne permettait pas, à lui seul, de nier la bonne intégration des constructions dans le site. Quant à la densité du projet d’un taux de 43,80%, elle n’avait rien d’extravagant et répondait à la volonté du législateur de permettre à la zone villas d’évoluer et de se densifier, notamment par la création d’habitats groupés. La DAC s’était également montrée favorable au projet et à l’octroi de la dérogation prévue par l’art. 59 al. 4 LCI. Il était ainsi fondé, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, à considérer le projet compatible avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, vu les circonstances, notamment la pénurie de logements. Deux points étaient à souligner s’agissant des prétendues violations des art. 67, 69 et 70 LCI. Il s’agissait d’un projet global de quatre bâtiments, regroupés deux par deux, de sorte qu’ils formaient une continuité (bâtiments A et B et bâtiments C et D). Le respect des distances aux limites de parcelles concernant de tels bâtiments contigus n’avait pas lieu d’être, ce d’autant plus qu’une mutation de parcelle serait effectuée en lien avec le projet. Par ailleurs, le géomètre avait consciencieusement examiné toutes les questions des distances et vues droites et avait prévu des servitudes lorsqu’elles étaient nécessaires pour chacun des bâtiments projetés. En outre, concernant le bâtiment A et sa distance à la route de H______, le recourant avait pris comme point de calcul la limite parcellaire de la route alors que c’était l’axe de la route qui servait de point de référence. En l’espèce, 13,50 m séparaient le bâtiment A de l’axe de la route, une distance amplement suffisante pour le gabarit projeté du bâtiment A. Par ailleurs, le bâtiment C chevauchait deux parcelles et il ne saurait dès lors être exigé qu’il respecte les distances avec la parcelle voisine sur laquelle il était également implanté. Le grief relatif aux art. 22 LPE et 31 OPB était irrecevable, les propres intérêts du recourant n’étant pas directement lésés. En tout état, le SABRA avait préavisé favorablement, en tenant notamment compte du fait de l’absence d’ouvertures sur la route de H______. Quant à la détermination du bruit routier, le SABRA se fondait sur le cadastre existant. C’étaient au demeurant les valeurs au jour où le projet était analysé qui devaient être prises en compte pour déterminer les possibilités constructives d’une parcelle. Par ailleurs, dans la mesure où aucune ouverture n’était prévue sur la route de H______, une éventuelle augmentation du trafic importait peu du point de vue du bruit. Le grief relatif à une violation de l’art. 27 RCI devait être écarté. S’il ressortait des plans que des installations solaires étaient prévues en toiture, elles n’apparaissaient pas cotées, seule la surface totale desdites installations étant déterminée. Dès lors, les panneaux photovoltaïques, et notamment ceux figurant sur la coupe mentionnée par le recourant, n’étaient représentés qu’à titre illustratif. Il en voulait pour preuve le fait que le géomètre n’avait pas indiqué le gabarit de toiture les concernant. Il fallait rappeler que les installations solaires situées en zone à bâtir et en zone agricole qui étaient suffisamment adaptées aux toits, les installations solaires situées en zone à bâtir sur des toits plats et toutes celles situées en zone industrielle n’étaient pas soumises à autorisation de construire et qu’il n’était donc pas nécessaire qu’elles figurent sur les plans. De plus, aucune dérogation au sens de l’art. 27 al. 3 RCI n’avait été demandée. Les panneaux solaires, lors de la réalisation du projet, devraient respecter l’art. 27 al. 1 RCI et entrer dans le gabarit de toiture, ce qui ne paraissait au demeurant pas poser de problème puisque le plan de toiture démontrait que des espaces libres étaient projetés entre les rangées de panneaux, laissant ainsi la possibilité de les placer avec une certaine latitude et donc dans le plein respect du gabarit de toiture. S’il devait être constaté que ces panneaux dépasseraient le gabarit de toiture lors de la phase d’élaboration de chantier, ceux-ci devraient alors fait l’objet d’une requête en autorisation de construire spécifique, lors de laquelle serait examiné si une dérogation selon l’art. 27 al. 3 RCI pouvait être accordée. Au sujet de la prétendue violation de la LBio, il ne pouvait que constater le peu d’éléments fournis par le recourant à l’appui de son grief. En outre, le projet avait été soumis pour préavis à l’office compétent en la matière, soit à l’OCAN, lequel l’avait préavisé favorablement le 16 décembre 2024. Aucune violation des art. 14 et 15 LCI ne pouvait être retenue. Le projet s’avérait conforme à la zone 5. Le recourant ne détaillant pas les nuisances sonores qu’il invoquait, il supputait qu’il s’agissait de celles liées à l’usage usuel des construc-tions projetées par les futurs habitants. Dès lors, elles ne concernaient pas les installations en elles-mêmes mais plutôt leur utilisation par les habitants et donc des questions de bon voisinage et de civisme. Il n’avait aucune raison de refuser l’autorisation de construire pour ce motif. Par ailleurs, l’étude acoustique produite, qui avait été prise en compte par le SABRA, démontrait que les normes en matière de bruit seraient respectées, notamment concernant les installations techniques prévues. La perte d’intimité ne constituait pas un intérêt protégé par le droit public de la construction, si ce n’était de façon indirecte par le biais des règles de police des constructions, qui s’avéraient respectées. Le recourant se trouvant dans une zone permettant le projet, il devait en principe souffrir ladite perte. En ce qui concernait le trafic et la sécurité des usagers de la route, l’OCT avait examiné consciencieusement et à plusieurs reprises le projet ; après avoir demandé des modifications pour en améliorer la sécurité, il avait préavisé favorablement, sous conditions, ce qui démontrait que le projet autorisé ne s’avérait pas problématique de ce point de vue-ci ou de la circulation routière. S’agissant de l’intégration du projet dans le quartier, tant la CA que la DAC avaient rendu des préavis favorables au projet. 15. Dans sa réponse au recours, B______ S.A. et C______ SA ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. L’actuel PDCom avait été adopté en 2009. La commune n’était pas, à ce jour, dotée d’un PdCom de 2 ème génération incluant une stratégie de densification de la zone 5. La requête en autorisation de construire DD 7______ ayant été déposée en octobre 2023, soit après la date du 1 er janvier 2023, un préavis communal favorable n’était plus nécessaire. Aussi, le fondement juridique de l’autorisation DD 7______ relevait bien de l’art. 59 al. 4bis LCI, le caractère obligatoirement favorable du préavis de la commune ayant disparu. Selon le recourant, l’autorisation attaquée ne serait pas compatible avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier prévus à l’art. 59 al. 4 LCI. La délivrance de cette autorisation était issue de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation fondé sur deux préavis favorables, la CA et l’OU, la commune ayant, pour sa part, demandé une modification du projet sans émettre de préavis défavorable ou favorable sur le projet autorisé. Ce faisant, aucun excès ou abus du pouvoir d’appréciation n’avait été commis. Le recourant produisait certes différents préavis, mais sans mentionner qu’à plusieurs reprises, il ne s’agissait pas du dernier préavis rendu par l’instance consultée. S’agissant de la préservation de la végétation, le dossier DD 7______ était consistant, avec notamment un reportage photographique des arbres, une énonciation détaillée des arbres abattus ou conservé, des précisions quant à la délimitation de la zone de bois et forêt, etc. Aussi, c’était en pleine connaissance de cause que l’OCAN avait préavisé favorablement le projet en décembre 2024. La jurisprudence ayant relevé qu’un recourant ne pouvait pas simplement substituer au préavis des instances spécialisées « son sentiment bucolique » de citoyen, les autres griefs au regard de l’art. 59 al. 4 LCI étaient également dépourvus de fondement. Le recourant soutenait que les distances légales ne seraient pas respectées en certains points de différents bâtiments, sans toutefois prendre en considération les servitudes de distance et vue droite prévues, détaillées sur les plans visés ne varietur. En cas de doute, le tribunal pourrait auditionner à ce sujet deux témoins, l’architecte et l’ingénieur-géomètre. S’agissant du bruit, le préavis favorable du SABRA abordait le point soulevé par le recourant en indiquant que les ouvrants de la façade en question du bâtiment A concernaient des salles de bain. Il ne s’agissait donc pas de locaux à usage sensible au bruit pour lesquels les valeurs limites d’immission devaient être respectées. En outre, dans la mesure où la délivrance de l’autorisation litigieuse était fondée sur un préavis favorable du service spécialisé, lui-même fondé sur une étude acoustique détaillée, le tribunal ne devait pas substituer son avis à celui des instances spécialisées. Par ailleurs, les immeubles autorisés étant situés entre la route de H______ - source de nuisances routières - et la propriété du recourant, à l’image d’un mur anti-bruit, ils amèneraient une atténuation du bruit issu de la route pour la propriété du recourant. On percevait mal quel intérêt pratique le recourant pouvait retirer du développement d’un tel grief. Le recourant soutenait que la violation de l’art. 27 RCI serait issue de l’absence de démonstration que les panneaux solaires prévus en toiture s’inscriraient dans le gabarit de toiture. C’était « un peu court comme argument pour y répondre » ; il suffisait de noter que la DAC avait émis un préavis favorable couvrant l’intégralité des gabarits, y compris les panneaux solaires prévus en toiture. Le grief relatif à une violation de la LBio était très général et peu étayé. L’OCAN ayant préavisé favorablement le projet, celui-ci était conforme aux normes applicables pertinentes en la matière. Le recourant n’avait nullement démontré que le département aurait commis un excès ou abus arbitraire de son pouvoir d’appréciation. Le fait que des familles bénéficient d’un environnement de qualité paraissait plutôt souhaitable et ne constituait pas un inconvénient grave pour le voisinage. La sortie du parking intervenait à l’opposé de la parcelle du recourant, non pas à la limite de sa propriété, et était prévue sur la route de H______ ; les parkings des logements n’étaient pas significatifs au regard de la charge de trafic d’une telle route. L’appréciation du recourant des modalités de sortie n’était pas relevant, l’OCT ayant émis un préavis favorable. 16. Par réplique du 9 septembre 2025, le recourant a intégralement persisté dans ses précédentes écritures et conclusions. En relation avec l’art. 59 LCI, le préavis de la CA ne saurait systématiquement prévaloir sur celui de la commune. Au contraire, le législateur avait souhaité donner une plus grande importance à l’avis des communes en modifiant cette disposition en 2020. La commune était d’ailleurs la principale concernée par l’aménagement et le développement de son territoire. Aussi, le département avait abusé de son pouvoir d’appréciation en délivrant l’autorisation de construire contre son avis, dans un quartier où le projet ne s’intégrait pas. Selon les parties intimées, les plans établis par le géomètre garantiraient le respect des distances aux limites de propriété. L’existence de tels plans ne dispensaient pas le département ni le tribunal de vérifier la bonne application des dispositions applicables en la matière. Par ailleurs, le projet ne pouvait être considéré comme un projet global de quatre bâtiments. En effet, un tel projet n’était pas réalisable car contraire à la législation applicable sur les constructions de peu d’importance ; le tribunal avait d’ailleurs annulé l’autorisation DD 3______ pour ce motif. Les bâtiments - et plus spécifiquement les bâtiments A et B, respectivement C et D – n’étaient en outre pas totalement contigus. Pour preuve, l’inscription de servitudes avait été exigée. Concernant plus spécifiquement le bâtiment A, le département ne pouvait être suivi dès lors que l’art. 11 al. 2 de la loi sur les routes du 28 avril 1967 (LRoutes - L 1 10) prévoyait une distance de 25 m par rapport à l’axe d’une route cantonale, alors que le bâtiment se situait seulement à une distance de 13,50 m. Pour le bâtiment C, la création d’une limite parcellaire traversant le bâtiment ne dispensait pas le propriétaire de respecter les règles en matière de distance, même si la logique interrogeait. S’agissant des autres bâtiments, il contestait les développements des parties intimées et persistait dans ses précédentes explications. Le département admettait que les panneaux solaires devraient entrer dans le gabarit de toiture, mais prétendait que cet élément serait à examiner uniquement lors de la réalisation du projet. Il apparaissait cependant déjà, à tout le moins pour le bâtiment B, que les panneaux solaires seraient hors gabarit. Le département ne pouvait dès lors pas reporter la vérification de cet élément au stade de la réalisation du projet. 17. Par duplique du 15 octobre 2025, le département a persisté dans ses conclusions. Le législateur avait certes prévu la possibilité pour les communes de prévoir des secteurs de densification dans leurs PDCom et que ceux-ci soient pris en compte dans le cadre de l’application de l’art. 59 al. 4 LCI, mais il n’avait pas prévu que leur avis serait plus important ou contraignant dans l’examen des conditions de dérogation prévues, ce d’autant plus dans le cadre de l’application de l’art. 59 al. 4bis LCI pour les dossiers postérieurs au 1 er janvier 2023. En l’espèce, le préavis de la commune avait été pris en compte dans la pesée des intérêts, laquelle a mené à la délivrance de l’autorisation de construire. Le respect des dispositions du droit de la construction et donc des distances aux limites avaient été vérifié et il avait été constaté que les plans du géomètre étaient corrects. Par ailleurs, on était en présence d’un projet global de deux fois deux bâtiments ; le fait que des mutations parcellaires soient prévues n’enlevait rien à ce qui précède. S’agissant du non-respect de l’art. 11 al. 2 LRoutes invoqué par le recourant au sujet du bâtiment A, la commune n’avait pas mentionné d’élément en lien avec cette disposition tandis que l’OU, l’OCAN et l’OCT, notamment, s’étaient montrés favorables au projet. Or, si celui-ci devait contrecarrer un objectif d’aménagement du territoire ou d’environnement en lien avec le but poursuivi par l’art. 11 LRoutes (élargissement de la route, considérations relatives à la nature, concrétisation d’un objectif d’aménagement du territoire, etc.), il ne faisait aucun doute que lesdites instances l’auraient relevé dans leur préavis. Partant, au regard des plans au dossier prévoyant l’implantation de la construction en deçà de la limite fixée par l’art. 11 LRoutes et au vu des préavis récoltés, il avait estimé que les conditions tirées de l’art. 11 al. 3 LRoutes étaient remplies et avait, partant, accordé la dérogation de manière implicite. Il convenait encore de noter que l’absence de publication de la dérogation ne constituait pas, à elle seule, un motif d’annulation de l’autorisation de construire, ce d’autant plus que le recourant avait pu contester en temps utile l’autorisation de construire et pris à son sujet les conclusions lui permettant de faire valoir ses droits, y compris s’agissant du prétendu non-respect de l’art. 11 LRoutes. 18. Par duplique du 15 octobre 2025, les intimées ont persisté dans l’argumentation et les conclusions de leur réponse. Elles ont produit une version annotée par leur géomètre du plan cadastral et des coupes et gabarits, indiquant que celles-ci corroboraient leurs explications du 10 juillet 2025. Le recourant soutenait, à tort, que les distances légales ne seraient pas respectées en certains points de différents bâtiments. Le recourant n’exposait pas quel intérêt pratique il pourrait retirer de l’admission de son grief lorsqu’il se rapportait à des façades des bâtiments A et D éloignées de sa propriété. Il n’y avait donc pas lieu d’entrer en matière sur ceux-ci. S’agissant du gabarit de la façade est du bâtiment A, celui-ci ne devait pas être analysé en référence à la limite de propriété de la future parcelle n° 13_____ avec la route de H______, mais au regard de l’axe de la route en question. En l’occurrence, la coupe B-B visée ne varietur indiquait que cette façade est du bâtiment A était située à 8,10 m de l’axe de la route de H______ et que le gabarit calculé en référence au terrain naturel moyen était de 9,02 m. Aussi, la hauteur du gabarit était légale car elle n’excèdait pas la distance diminuée de 1 m (D ≥ H - 1), soit 9,02 - 1 = 8.02 < 8,10 m. Au demeurant, l’art. 11 al. 2 LRoutes n’étaient pas violé. Dans son préavis du 18 décembre 2023, l’OCT avait demandé d « inscrire au registre foncier une servitude à destination de route tout mode de 3 m de large à partir de la limite parcellaire le long de la route de H______ pour tout projet d’agrandissement de la route H______ » tout en précisant que l’emprise nécessaire devrait être cédée gratuitement. Dans son préavis favorable du 14 décembre 2024, l’OCT s’était référé à « la lettre d’engagement du 16 octobre 2024 adressée à l’OCT. Moyennant cet engagement, ledit préavis avait été favorable et l’autorisation de construire délivrée en faisant application de la dérogation prévue à l’art. 11 al. 3 LRoutes. Une telle façon de procéder était d’ailleurs conforme à la jurisprudence. S’agissant du gabarit de la façade sud du bâtiment B et de la façade nord du bâtiment C, le grief du recourant se fondait sur une erreur de la hauteur de la façade nord du bâtiment C, de 9,98 m, alors que cette hauteur était de 7,93 m. Une lecture de la coupe AA visée ne varietur permettait de constater, en tenant compte de la servitude de distance et vue droite, que calculée en référence au terrain naturel moyen, la hauteur du gabarit était légale car elle n’excédait pas la distance diminuée de 1 m (D ≥ H - l). Pour la façade sud du bâtiment B, la hauteur de 9,94 m diminuée de 1 m, n’excédait pas la distance de 8,94 m à la limite des parcelles n os 9______ et 10_____ ajustée par la servitude de distance et vue droite. Pour la façade nord du bâtiment C, la hauteur de 7,93 m diminuée de 1 m n’excédait pas la distance de 6,93 m à la limite des parcelles n os 9______ et 10_____, ajustée par la servitude de distance et vue droite. S’agissant du gabarit du bâtiment D, le recourant commettait à nouveau une erreur dans la lecture de la coupe AA. La hauteur de 9,98 m concernait le bâtiment C, la hauteur de la façade ouest du bâtiment D était de 9,89 m. Compte tenu de la servitude de distance et vue droite grevant la parcelle n° 11_____, calculée en référence au terrain naturel moyen, la hauteur de la façade de 9,89 m s’inscrivait dans le gabarit légal de 8,89 m de la distance diminuée de 1 m. L’art. 27 RCI n’était pas violé. Les différentes coupes de géomètre visées ne varietur illustraient que les gabarits permettaient sans difficulté l’implantations de panneaux solaires, y compris pour le bâtiment B. En tout état, si par impossible tel n’était pas le cas, l’octroi d’une dérogation fondée sur l’art. 64 al.2 LCI apparaissait probable. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), étant relevé que le recourant est le propriétaire d’une parcelle bâtie directement voisine de celle où doit prendre place le projet de construction litigieux et qu’il dispose par conséquent de la qualité pour recourir. 3. S’agissant de la recevabilité des griefs, dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé que la personne bénéficiant de la qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 1 pouvait, en cette qualité, faire valoir tous les griefs susceptibles de conduire à annuler l’autorisation de construire et à revoir le projet de construction (arrêt du Tribunal fédéral 1C_73/2025 du 24 juillet 2025 consid. 2.3). 4. En l’occurrence, la qualité pour recourir du recourant ayant été admise, il n’existe aucune restriction quant aux griefs que ce dernier peut invoquer. 5. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, op. cit., n. 515 p. 191). En revanche, commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d’appréciation dans le cas où l’excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère être liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée, en tout ou partie, à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATA/1587/2019 du 29 octobre 2019 consid. 9a) 6. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4). 7. Le recourant se plaint d’une violation des art. 22 LPE et 31 OPB et de l’art. 14 LCI. Il met en avant une augmentation du trafic routier, avec le bruit qui y est corrélé, le dépassement des VLI et le fait que la forte pente d’accès au parking souterrain serait une source importante de nuisance pour les futurs logements. Il fait également valoir un risque sécuritaire en lien avec la sortie du parking. 8. À teneur de l’art. 1 al. 1 let. a LCI, sur tout le territoire du canton, nul ne peut, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation. Au sens de l’art. 1 let. d LCI, sont réputées constructions ou installations toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au-dessus ou au-dessous du sol ainsi que toutes leurs parties intégrantes et accessoires, soit notamment les ascenseurs et monte-charges, les installations de chauffage, de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité et les antennes électromagnétiques. 9. L’art. 14 al. 1 LCI prévoit que le département peut refuser les autorisations prévues à l’art. 1 lorsqu’une construction ou installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a) ; ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b) ; ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c) ; offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (let. d) ; peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e). L’art. 14 al. 2 LCI réserve l’application de l’OPB. 10. L’art. 14 al. 1 LCI appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée (ATA/92/2003 du 25 février 2003 consid. 4b et les références citées). Elle n’a toutefois pas pour but d’empêcher toute construction dans une zone à bâtir, qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a ; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a). Ainsi, la construction d’un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d’inconvénients graves, notamment s’il n’y a pas d’abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a ; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 8b ; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a ; ATA/758/2016 du 6 septembre 2016 ; ATA/699/2015 du 30 juin 2015 ; ATA/86/2015 du 20 janvier 2015 ; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014). L’art. 14 LCI traite aussi des inconvénients afférents à la circulation, notamment en ce qui concerne le stationnement des véhicules ou la mise en danger des piétons, voire du public (ATF 118 Ia 112), étant relevé que l’accroissement du trafic routier ne crée pas une gêne durable au sens de cette disposition, s’il est raisonnable eu égard à la zone considérée (ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 8c ; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a). Dans une affaire qui concernait la construction de cinq bâtiments de quatre étages sur rez, et de cent quatre-vingt-sept places de parking en sous-sol le long d’une rue déjà congestionnée par le trafic existant, l’ancien Tribunal administratif s’est fondé sur les préavis favorables de l’OCT et du SABRA, pour admettre que l’augmentation du trafic due aux futures constructions ne pouvait faire obstacle à ces dernières (ATA/200/2008 du 29 avril 2008 ; voir aussi ATA/619/2007 du 4 décembre 2007). La notion d’inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s’examiner en fonction de la nature de l’activité en cause et qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation. Celle-ci n’est limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du tribunal s’exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation (cf. not. ATA/811/2021 du 10 août 2021 consid. 6 ; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a ; ATA/165/2018 du 20 février 2018 consid. 4b). 11. La LPE vise à protéger les êtres humains du bruit nuisible ou incommodant (art. 1 al. 1 LPE), tel que notamment le bruit résultant de l’exploitation d’installations, et au lieu de leur effet (art. 7 al. 1 et al. 2 LPE). Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). 12. À teneur de l’art. 11 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions) (al. 1). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al. 3). Selon l’art. 12 LPE, les émissions sont notamment limitées par l’application des valeurs limites d’émissions (al. 1 let. a). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la LPE (al. 2). Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Les valeurs limites d’immissions s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage ; l’autorité qui délivre l’autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 LPE). 13. L’OPB a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant (art. 1 al. 1). Elle régit, entre autres, la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l’exploitation d’installations nouvelles ou existantes au sens de l’art. 7 de la LPE (art. 1 al. 2 let. a). L’art. 2 OPB prévoit que les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l’exploitation produit du bruit extérieur (al. 1 1 ère phr). Les limitations d’émissions sont des mesures techniques, de construction, d’exploitation, ainsi que d’orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur (al. 3). Les valeurs limites d’exposition sont des valeurs limites d’immission, des valeurs de planification et des valeurs d’alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l’affectation du bâtiment et du secteur à protéger (al. 5). Selon l’art. 7 al. 1 OPB, les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution : dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable, et (let. a) de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b). 14. Les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau d’évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures (art. 38 al. 1 OPB). Pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit (art. 39 al. 1 1ère phr. OPB). À teneur de l’art. 40 al. 1 OPB, l’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les annexes 3 et suivantes. L’art. 43 al. 1 let. b OPB prévoit que le degré de sensibilité II est à appliquer dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que celles réservées à des constructions et installations publiques. 15. Pour le bruit produit par le trafic routier dans une zone où s’applique le degré de sensibilité II, l’annexe 3 de l’OPB fixe la valeur de planification Lr à 55 dB(A) de jour et 45 dB(A) de nuit. La valeur limite d’immission est de Lr 60 dB(A) de jour et de Lr 50 dB(A) de nuit. 16. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/188/2025 du 18 février 2025 consid. 6.14). Selon une jurisprudence bien établie, les juridictions administratives observent une certaine retenue pour éviter de substituer leur propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/1265/2024 du 29 octobre 2024 consid. 5.3). 17. En l’espèce, s’agissant de la question du trafic, le tribunal soulignera tout d’abord que l’OCT, instance spécialisée en la matière, s’est prononcé favorablement au projet dans son préavis du 17 décembre 2024, après en avoir demandé diverses modifications. Conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, dans la mesure où l’autorité de décision ne s’est pas écartée de ce préavis, le tribunal doit observer à l’égard de ce dernier une retenue particulière et ne saurait le remettre en question sur la base de sa propre appréciation de la situation ou en se fondant sur des considérations de nature générale. Par ailleurs, le projet autorisé étant conforme aux normes applicables au régime de la zone dans laquelle il s’inscrit, comme il sera vu ci-après, le trafic supplémentaire engendré par celui-ci ne peut, en principe, être considéré comme un « inconvénient grave ». En outre, rien ne permet de retenir que la sortie du parking serait source de danger pour les utilisateurs et qu’elle générerait un conflit avec les piétons, l’OCT ayant à ce sujet imposé des cautèles pour que la circulation sur la route de H______ et l’accès à celle-ci ne soient pas perturbés. S’agissant du bruit, le SABRA a certes considéré que le niveau de bruit en milieu des fenêtres ouvertes indique que les VLI sont dépassées. Il a toutefois précisé qu’aucune ouverture sur la façade la plus exposée au bruit routier ne donne sur des locaux à usage sensible au bruit et que la présence d’un revêtement phono absorbant permet une diminution du bruit routier de sorte que l’art. 31 OPB était respecté. Cette analyse ne prête pas flanc à la critique, étant relevé que l’allégation du recourant, comme quoi le dépassement du bruit concerne des fenêtres éclairant des locaux à usage sensible au bruit sur la façade est du bâtiment A, en particulier les fenêtres et loggias des futurs logements prévus au rez-de-chaussée, 1 er et 2 ème étages, est inexacte. En effet, à teneur des plans A4-004, A4-005 et A4-006 visés ne varietur le 25 février 2025, les seules fenêtres dans la façade est du bâtiment A éclairent des salles de bain, locaux qui ne sont pas à usage sensible au bruit au sens de l’art. 2 al. 6 let. a OPB. En outre, les loggias ne présentent aucune ouverture sur la façade est. Enfin, rien ne permet de retenir que la pente d’accès au parking souterrain puisse être une source importante de nuisance pour les logements des bâtiments autorisés. Au vu de ce qui précède, les griefs relatifs à une violation des art 22 LPE, 31 OPB et 14 al. 1 let. a et e LCI seront écartés. 18. Le recourant se plaint d’une violation des art. 15 et 59 al. 4 LCI. À son sens, le projet, qui nuirait au caractère du quartier par ses dimensions et sa situation, ne se situe pas dans un périmètre de densification accru défini par un PDCom en force mais dans un secteur naturel, à proximité de la H______, qu’il convient de protéger. L’abattage de nombreux arbres porterait atteinte à la structure paysagère, à l’identité végétale du quartier et à la richesse de la végétation. La commune avait en outre émis trois préavis défavorables. 19. L’art. 15 LCI prévoit que le département peut interdire ou n’autoriser que sous réserve de modification toute construction qui, par ses dimensions, sa situation ou son aspect extérieur nuirait au caractère ou à l’intérêt d’un quartier, d’une rue ou d’un chemin, d’un site naturel ou de points de vue accessibles au public (al. 1). La décision du département se fonde notamment sur le préavis de la CA ou, pour les objets qui sont de son ressort, sur celui de la Commission des monuments, de la nature et des sites (ci‑après : CMNS). Elle tient compte également, le cas échéant, de ceux émis par la commune ou les services compétents du département (al. 2). Une telle clause fait appel à des notions juridiques imprécises ou indéterminées, dont le contenu varie selon les conceptions subjectives de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d’espèce ; ces notions laissent à l’autorité une certaine latitude de jugement. Lorsqu’elle estime que l’autorité inférieure est mieux en mesure d’attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l’autorité de recours s’impose alors une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l’interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d’utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l’esthétique des constructions (ATA/1264/2025 du 11 novembre 2025 consid. 4.8). L’art. 15 LCI reconnaît ainsi au département un large pouvoir d’appréciation. Ce dernier n’est limité que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (ATA/1284/2025 du 18 novembre 2025 consid. 5.5). 20. S’agissant des aspects relevant du droit des constructions, la 5 ème zone est régie par les art. 58 ss LCI, étant précisé que, selon l’art. 156 al. 5 LCI, l’art. 59 al. 3bis, 4 et 5 LCI, dans leur teneur au 1 er octobre 2020, s’applique aux demandes d’autorisation déposées après leur entrée en vigueur. 21. Dans la 5 ème zone, les constructions sont édifiées en ordre contigu ou non contigu (art. 58 al. 1 LCI). Est réputée en ordre contigu, l’édification de deux maisons au moins, réunies par un mur mitoyen ou par une construction de peu d’importance et disposant chacune de son propre accès de plain-pied (art. 58 al. 2 LCI). En général, la surface de la construction, exprimée en m 2 de plancher, ne doit pas excéder, en 5ème zone, 25% de la surface de la parcelle (art. 59 al. 1 1 ère phr. LCI). Par surface de plancher prise en considération dans le calcul du rapport des surfaces, il faut entendre la surface brute de plancher de la totalité de la construction hors sol (art. 59 al. 2 LCI). Selon l’art. 59 al. 4 let. a LCI, lorsque les circonstances le justifient et que cette mesure est compatible avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, le département peut autoriser, après consultation de la commune et de la CA, un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé dont la surface de plancher habitable n’excède pas 40% de la surface du terrain notamment. 22. Les taux de densification susmentionnés ainsi que l’introduction de la « forme d’habitat groupé » à l’art. 59 al. 4 let. a LCI, résultent d’une modification législative entrée en vigueur le 26 janvier 2013. Cette dernière visait, par une augmentation des IUS, à promouvoir une utilisation plus intensive du sol en zone villas pour répondre à la crise du logement sévissant à Genève (exposé des motifs relatifs au projet de loi [ci-après : PL] 10’891). Au cours des travaux préparatoires, certains députés ont regretté le fait que la densification de la zone villas prévue par l’art. 59 al. 4 let. a LCI ne soit pas soumise aux mêmes conditions que la let. b, soit à l’accord de la commune exprimé sous forme de délibération municipale. Lors des travaux en commission (rapport de la commission d’aménagement du canton du 28 août 2012, PL 10’891-A), puis lors des débats en plénum (MGC [en ligne], Séance 9 du 30 novembre 2012 à 20h30), des amendements en ce sens ont été présentés, mais n’ont pas reçu l’aval de la majorité des députés. Le législateur a en effet considéré que l’accord du conseil municipal de la commune concernée ne devait être requis que pour les projets de construction de plus grande envergure, soit ceux remplissant les conditions prévues par l’art. 59 al. 4 let. b LCI. Il a considéré que dans le cas de figure prévu par l’art. 59 al. 4 let. a LCI, la nécessité d’obtenir un tel accord compromettrait l’objectif de densification poursuivi (ibidem ; ATA/653/2021 du 22 juin 2021 consid. 7a). Quant à la notion d’habitat groupé, elle a été introduite dans la LCI, lors de l’entrée en vigueur de l’art. 75 al. 1 et 3 LCI, le 14 janvier 1995, pour permettre de mener une politique d’utilisation judicieuse du sol du canton par une densification des zones constructibles. Le PL 6’983, à l’origine de ladite modification législative, visait une augmentation de l’IUS en 5 ème zone afin de permettre la réalisation de petites maisons à plusieurs logements ou d’habitats groupés (MGC 1993 29/IV 4128 ss, 4129 et 4145). Il ressort des travaux préparatoires du nouvel art. 59 al. 4 let. a LCI entré en vigueur le 26 janvier 2013, que l’implantation d’habitat groupé, devait modifier, à terme, la configuration de la zone villas. Il ne s’agissait plus forcément de la villa au sens compris autrefois, mais bien d’une nouvelle forme d’habitat groupé, plus contemporaine. À la différence de l’habitat en ordre contigu, l’habitat groupé n’impose pas d’entrée de plain-pied pour chaque logement. Le législateur a eu conscience de cette évolution et a souhaité encourager la réalisation de ces nouvelles formes d’habitat (groupé ou en ordre contigu), lorsqu’il a augmenté les indices d’utilisation du sol dérogatoires susceptibles d’être appliqués dans cette zone. Il a considéré cette évolution comme une réponse utile et nécessaire par rapport aux problèmes de l’exiguïté du territoire et de la pénurie de logements et manifesté sa volonté d’appliquer l’art. 59 al. 4 let. a LCI partout où les dérogations prescrites pouvaient avoir lieu (ATA/653/2021 du 22 juin 2021 consid. 7a et les références citées). 23. La première condition imposée par l’art. 59 al. 4 let. a LCI, soit le caractère justifié des circonstances, relève de l’opportunité, que le tribunal ne peut pas contrôler, alors que la seconde, relative à la compatibilité du projet, pose des critères relatifs à l’esthétique et à l’aménagement du territoire, conférant un large pouvoir d’appréciation à l’autorité compétente, qui doit s’exercer dans le cadre légal. Cette deuxième condition relevant ainsi de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation, le tribunal est habilité, selon l’art. 61 al. 1 let. a LPA, à en sanctionner l’excès ou l’abus (arrêt du Tribunal fédéral 1P.50/2003 du 27 mars 2003 consid. 2.2; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 5c). 24. La compatibilité du projet avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier exigée par l’art. 59 al. 4 LCI est une clause d’esthétique, analogue à celle contenue à l’art. 15 LCI. Une telle clause fait appel à des notions juridiques imprécises ou indéterminées, dont le contenu varie selon les conceptions subjectives de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d’espèce ; ces notions laissent à l’autorité une certaine latitude de jugement. Lorsqu’elle estime que l’autorité inférieure est mieux en mesure d’attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l’autorité de recours s’impose une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l’interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d’utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l’esthétique des constructions (ATA/739/2024 du 18 juin 2024 consid. 6.4). 25. Lorsque la consultation de la CA est imposée par la loi, le préavis de cette commission a un poids certain dans l’appréciation qu’est amenée à effectuer l’autorité de recours (ATA/1101/2022 du 1 er novembre 2022 consid. 5d et l’arrêt cité). Il n’en demeure pas moins que la délivrance des autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département, à qui il appartient de statuer en tenant compte de tous les intérêts en présence (ATA/1168/2023 du 31 octobre 2023 consid. 4.8 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un préavis favorable de la CA n’a en principe pas besoin d’être motivé (ATA/206/2024 du 13 février 2024 consid. 4.4 ; ATA/414/2017 du 11 avril 2017 consid. 7b confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_297/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.4.2). Néanmoins, il arrive qu’une motivation plus explicite soit requise lorsque, par exemple, l’augmentation de la hauteur du gabarit légal est trop importante (ATA/206/2024 du 13 février 2024 consid. 4.4 ; ATA/824/2013 du 17 décembre 2013 consid. 5). À ce sujet, le tribunal retient que l’art. 59 al. 4 LCI n’oblige pas la CA à motiver ses préavis sous l’angle des multiples critères d’après lesquels il est possible d’analyser l’intégration d’un projet dans son environnement, sauf à rendre son travail excessivement lourd, voire à paralyser son fonctionnement. Cela n’aboutit pas pour autant à l’opacité du dossier, puisque, d’une part, la motivation des préavis peut découler de manière plus ou moins explicite des demandes et remarques émises par l’instance concernée en vue de modification du projet et que, d’autre part, si les circonstances paraissent le justifier, cette instance peut être invitée à donner des explications détaillées en procédure contentieuse (cf. JTAPI/265/2023 du 9 mars 2023 ; JTAPI/981/2022 du 21 septembre 2022 ; JTAPI/302/2021 du 25 mars 2021, confirmé par ATA/896/2021 du 31 août 2021). 26. Dans son arrêt ATA/1460/2017 du 31 octobre 2017, au considérant 2e, la chambre administrative a confirmé l’autorisation, sollicitée pour une durée de dix ans, de construire des logements modulaires d’urgence temporaires pour migrants sur une parcelle de la commune de Thônex sise en zone 5. Le projet en question portant sur la construction de quatre bâtiments de trois niveaux hors sol (rez-de-chaussée et deux étages), destinés à accueillir trois cent septante migrants dans environ cent cinquante chambres/appartements, répondait à un besoin public prépondérant lié à la crise migratoire et un manque notoire d’hébergements en surface pour ces personnes. Ces quatre immeubles pouvaient entrer dans la notion dite d’« habitat groupé », l’édification de petits immeubles voués au logement étant admise en zone 5. 27. Dans le système de la LCI, ainsi que déjà relevé ci-dessus, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités, mais n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Lorsqu’un préavis est obligatoire, comme ceux de la commune et de la CA dans le système prévu par l’art. 59 al. 4 let. a LCI, il convient certes de ne pas le minimiser, mais il n’en demeure pas moins que la délivrance de telles autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département, à qui il appartient de statuer en tenant compte de tous les intérêts en présence. Selon la chambre administrative, il résulte de la double consultation prévue à l’art. 59 al. 4 let. a LCI (c’est-à-dire celle de la CA et de la commune) que le législateur cantonal n’a pas attribué de pouvoir de décision aux communes concernant l’octroi d’autorisation de construire fondée sur cette disposition. Conformément à l’art. 3 al. 3 LCI, la délivrance de telles autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département à qui il appartient de statuer en tenant compte de tous les intérêts en présence. Comme cela ressort des travaux préparatoires relatifs à cette disposition, le législateur a été confronté à la question de soumettre également la densification prévue par la let. a de l’art. 59 al. 4 LCI à l’accord de la commune exprimé sous forme de délibération municipale, comme cela est prévu pour le cas de figure de la let. b de cette norme. Il y a répondu négativement considérant que dans l’hypothèse de l’art. 59 al. 4 let. a LCI, la nécessité d’obtenir un tel accord de la commune compromettrait l’objectif de densification poursuivi par cette disposition (ATA/1301/2019 du 27 août 2019 consid. 6 et les références citées). Selon la jurisprudence, lorsque la stratégie de densification accrue de la commune n’a pas encore été adoptée par le Conseil d’État, le PDCom en cours d’élaboration n’a pas à être pris en compte (ATA/739/2024 du 18 juin 2024 consid. 6.8.2). Le recourant soutient que les bâtiments projetés sont, vu leurs dimensions et style architectural, en rupture avec le quartier. Son avis se heurte toutefois à la position adoptée par la CA et l’OU, qui ont préavisé le projet favorablement après avoir requis des modifications. En réalité, le recourant ne tente que de substituer sa propre appréciation subjective du projet à celle de la CA, laquelle est plus à même que lui de se prononcer objectivement sur des questions d’esthétique, à l’instar de celles portant, comme en l’occurrence, sur la compatibilité d’un projet avec l’harmonie et le caractère d’un quartier. Au surplus, la 5 ème zone ne bénéficie en soi d’aucune protection particulière, de sorte que les constructions ne sont pas soumises, s’agissant de leur expression architecturale, à une contrainte autre que celle résultant de la clause d’esthétique de l’art. 59 al. 4 let. a LCI (ATA/700/2024 du 10 juin 2024 consid. 4.6). Dès lors, rien ne permet de retenir que le département aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant, sur la base du préavis de la CA, auquel il s’est référé à juste titre, que le projet ne nuira pas au caractère et à l’harmonie du quartier. Le fait qu’il n’a pas suivi, dans le cadre de la pesée des intérêts la position de la commune, qui requérait encore la modification du projet le 18 décembre 2024, sans avoir toutefois formellement préavisé défavorablement, ne prête pas flanc à la critique, un préavis favorable de cette instance n’étant pas indispensable. 28. En l’espèce, le dossier a été soumis à la CA qui, dans son préavis du 15 août 2024, s’est déclarée favorable à l’octroi de la dérogation accordée en application de l’art. 59 al. 4 LCI. La diminution du sous-sol améliorait davantage la qualité du projet, en augmentant la surface en pleine terre. Il n’a ainsi émis aucune réserve concernant une quelconque incompatibilité du projet avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier. Pour sa part, la commune a été consultée à trois reprises. Dans son préavis du 18 décembre 2024, elle a requis la modification du projet, précisant qu’à son sens, le projet ne faisait pas état de circonstance justifiant l’octroi de la dérogation prévue par l’art. 59 al. 4 LCI. Avant ce dernier préavis, elle avait requis, le 28 août 2024, la modification du projet et la fourniture de pièces complémentaires, tandis qu’elle avait émis un préavis défavorable le 20 décembre 2023. Quant à l’OU, il a aussi préavisé favorablement le projet en date du 26 septembre 2024, sans observation, après avoir requis la fourniture de pièces complémentaires le 25 octobre 2023. Enfin, la DAC s’est prononcée favorablement le 26 novembre 2024, précisant à cette occasion qu’elle préconisait une dérogation selon l’art. 59 al. 4 let. a LCI. Confronté au préavis défavorable de la commune et à celui, favorable, de la CA, le département a choisi de suivre celui de cette dernière, partagée par la DAC et l’OU. Il n’apparaît pas que ce faisant, il ait excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation. Par ailleurs, il est rappelé que le projet litigieux est conforme à l’affectation de la zone, ainsi qu’il résulte du présent jugement. S’agissant de la question de la protection environnementale du projet, elle a fait l’objet d’un examen détaillé par l’OCAN, instance spécialisée en la matière, laquelle a examiné chaque version du projet pour aboutir à un préavis liant du 16 décembre 2024 concernant la replantation d’arbres pour un montant minimum de CHF 226’400.- et à un préavis favorable du même jour, sous diverses conditions pour que la flore maintenue soit protégée valablement. Ainsi qu’il sera détaillé ci-dessous dans le cadre de l’analyse du grief relatif à la LBio, ces mesures sont suffisantes. C’est ainsi à tort que le recourant, qui ne fait en réalité que substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée, elle-même fondée sur les préavis positifs des instances de préavis compétentes, composées de spécialistes disposant des compétences utiles pour évaluer la situation, se plaint d’une violation des art. 15 et 59 al. 4 LCI. Partant, ce grief sera rejeté. 29. Selon le recourant, les futurs panneaux photovoltaïques dépasseront le gabarit, ce qui contrevient à l’art. 27 al. 1 RCI. 30. À teneur de l’art. 27 RCI, les installations techniques situées au-dessus de la dalle de couverture doivent être inscrites à l’intérieur du gabarit de toiture (al. 1). Sur préavis de la CA, le département peut déroger à la règle prévue à l’alinéa 1 pour les machineries d’ascenseur et les bouches de canaux de ventilation, pour autant que celles-ci soient contenues à l’intérieur des pentes de 35° (al. 2). Le département peut également accorder des dérogations en vue de faciliter la pose d’installations de captage de l’énergie solaire (al. 3). Restent réservées les dispositions applicables aux cheminées (al. 4). 31. Selon l’art. 1 al. 3 LCI, en application de l’art. 18a de la loi fédérale sur l’aménage-ment du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), pour autant que les coûts des travaux et de l’installation ne soient pas répercutés sur les loyers des logements existants, les installations solaires ne sont pas soumises à autorisation de construire. Elles sont obligatoirement annoncées au département. 32. En l’espèce, il sied relever qu’à teneur des plans coupes et façades, aucun panneau solaire ne dépasse du gabarit de toiture et que le plan A04_007 indique que les toitures des bâtiments A, B, C et D disposent d’une surface disponible pour panneaux photovoltaïques de respectivement 176 m 2 , 204,60 m 2 , 180,80 m 2 et 209,60 m 2 et d’une surface pour panneaux solaires thermiques de respectivement 25,60 m 2 , 22,40 m 2 , 20,80 m 2 et 20,80 m 2 . Il ne résulte pas des pièces au dossier que les panneaux qui seront installés sur la toiture des bâtiments en cause contreviendront manifestement à l’art. 27 al. 1 RCI, la distance encore disponible entre la dalle de couverture et le gabarit de toiture pouvant, le cas échéant avec une dérogation, permettre l’installation de tels panneaux. En outre, dans la mesure où le respect de cette disposition sera examiné dans le cadre de l’analyse de la conformité des plans finaux relatifs à l’équipement en capteurs solaires photovoltaïques et thermiques, analyse qui doit avoir lieu trente jours avant l’ouverture du chantier, ce grief est prématuré. Il sera donc écarté. 33. Le recourant fait encore valoir diverses violations des distances en limites de propriété et des vues droites à partir de diverses chambres, indiquant que le projet autorisé violerait les art. 67, 69 et 70 LCI. 34. Selon l’art. 60 LCI, les constructions ne doivent en aucun cas dépasser un gabarit limité par un alignement et une ligne verticale de façade dont la hauteur est définie à l’art. 61 (al. 1). Le même gabarit doit être appliqué à toutes les faces d’une construction, à l’exception des murs en attente (al. 2). L’art. 61 LCI traite des dimensions du gabarit. À front ou en retrait des voies publiques ou privées, la hauteur du gabarit ne peut dépasser la moitié de la distance fixée entre alignements augmentée de 1 m (H ≤ ½ D + 1) (al. 2). La hauteur du gabarit est calculée, par rapport aux limites de propriétés privées, conformément aux dispositions de l’art. 69 (H ≤ D + 1) (al 3). La hauteur de la ligne verticale du gabarit ne peut dépasser nulle part 10 m au niveau supérieur de la dalle de couverture ; restent toutefois réservées les dispositions des plans localisés de quartier et celles des art. 10 et 11 en ce qui concerne les constructions agricoles et les édifices d’utilité publique, notamment les églises, les salles de réunions et les cliniques (al. 4). Pour le calcul du gabarit, le point de référence au sol est mesuré conformément aux dispositions du plan d’aménagement ou des prescriptions du département ou, à défaut, à partir du niveau moyen du terrain naturel adjacent (art. 63 al. 1 LCI et art. 20 RCI). 35. Selon l’art. 67 al. 1 LCI, les constructions ne peuvent être édifiées en dessus du sol, à la limite de deux propriétés privées (al. 1). Le département peut cependant autoriser des constructions en dessus du sol, à la limite de deux propriétés privées lorsque les conditions de l’art. 71 sont remplies et que le mur en limite est traité comme une façade ordinaire, avec retour de corniches et de toitures (al. 2 let. a) ou lorsque les constructions sont édifiées en ordre contigu (al. 2 let. b). Lorsqu’une construction n’est pas édifiée à la limite de propriétés privées, la distance entre cette construction et la limite doit être au moins égale à la hauteur du gabarit diminuée de 1 m (D ≥ H - 1) (art. 69 al. 1 LCI). Les distances entre constructions et limites de propriétés ou entre deux constructions doivent être également appliquées aux angles de ces constructions (art. 69 al. 3 LCI). Les distances entre deux constructions ne peuvent être inférieures à la somme des distances qui seraient exigibles entre chacune de ces constructions et une limite de propriétés passant entre elles (art. 70 al. 1 LCI). Pour permettre une réalisation architecturale satisfaisante sur une parcelle déterminée, le département peut accorder, sur préavis de la CA, des dérogations aux dispositions du présent article, à la condition que les locaux d’habitation et de travail soient disposés d’une manière rationnelle et salubre (art. 70 al. 1 LCI). 36. Le croquis n° VI annexé au RCI règle la mesure du gabarit en zone 5 et fait référence aux art. 61, 63 et 69 LCI et art. 20, 21 al. 2 et 24 RCI. Il illustre, sur une surface en pente, la hauteur du gabarit dans les quatre cas de figure mentionnés à l’art. 21 al. 2 (faces-pignons, autres faces, toit plat, toiture avec lucarnes). Le schéma relatif au toit plat indique que la dalle de couverture se trouve au point supérieur de la ligne verticale du gabarit et permet d’identifier la hauteur du gabarit. Cette hauteur se mesure à partir du terrain naturel sis au milieu du bâtiment. 37. À teneur de l’art. 71 LCI, lorsque les distances aux limites de propriétés et les distances entre constructions ne sont assurées que par un accord entre propriétaires voisins, sans modification des limites de leurs parcelles, cet accord doit faire l’objet d’une servitude inscrite au registre foncier (al. 1). L’autorisation de construire est subordonnée à la remise d’un extrait du registre foncier attestant que cette inscription a été opérée (al. 2). Le règlement d’application fixe les termes dans lesquels la servitude doit être établie (al. 3). 38. En l’espèce, le tribunal constate, après lecture du plan cadastral et des coupes et gabarits visés ne varietur le 25 février 2025, qu’au regard du terrain naturel moyen, la façade nord du bâtiment C a effectivement une hauteur de 7,93 m, la façade ouest dudit bâtiment a une hauteur de 9,98 m, la façade sud du bâtiment B a une hauteur de 9,94 m et que la distance entre les bâtiments B et C est de 15,89 m. Il convient de préciser que la hauteur de la façade ouest du bâtiment C a été calculé depuis le « terrain naturel moyen façade » jusqu’à la dalle de couverture tandis que la hauteur de la façade nord du bâtiment C a été calculé depuis le « terrain naturel moyen » jusqu’à la dalle de couverture. On ne peut suivre le département et l’intimée lorsque ces derniers soutiennent qu’il faut retenir 7,93 m comme hauteur du bâtiment C au motif qu’il faudrait de prendre en compte la hauteur des façades se trouvant en vis-à-vis, à savoir dans le présent cas la façade sud du bâtiment B et la façade nord du bâtiment C, pour déterminer la distance entre ces deux constructions. En effet, il n’existe pas, conformément à l’art. 60 al. 2 LCI, plusieurs gabarits pour un même bâtiment, mais un seul gabarit qui doit se calculer sur la base des articles légaux susmentionnés. En l’occurrence, à la lumière du croquis n° VI annexé au RCI, il convient de prendre en compte non pas la hauteur du bâtiment au niveau de sa façade nord, mais sa hauteur au milieu du bâtiment, mesure qui se rapproche du « terrain naturel moyen façade ». Le gabarit topique n’est ainsi pas de 7,93 m, mais plutôt de 9,98 m. En ce sens, l’art. 70 al. 1 LCI n’est pas respecté puisque la distance entre les bâtiments B et C doit être au minimum de 17,92 m (soit 9,94 - 1 + 9,98 - 1) alors qu’elle ne sera que de 15,89 m. Il en va de même des autres griefs invoqués par le recourant relatifs aux distances en limites de propriétés entre les futures parcelles résultant de la mutation parcellaire et aux vues droites de certaines chambres. Conformément à l’art. 71 LCI, il est toutefois possible de pallier ces manques par le biais de servitude. Or, c’est justement qu’ont proposé les intimées en produisant un plan comportant des servitudes de vues droites et de distances aux limites qui respectent pleinement les distances aux limites. Au vu de ce qui précède et des servitudes à inscrire au registre foncier, force est pour le tribunal de constater que les règles régissant les distances en limites de propriété et les vues droites n’ont pas été violées. Il sied encore de se prononcer sur la critique du recourant au sujet des loggias qui permettrait aux habitants des étages supérieurs de disposer d’une vue dominante sur les surfaces de son logement et de sa piscine. À cet égard, il convient de préciser que les normes en matière de construction n’ont pas pour vocation de protéger l’intimité des habitants (ATA/54/2025 du 14 janvier 2025 consid. 10), ce qui vaut aussi s’agissant du respect du respect de leur tranquillité qui fait l’objet d’autres prescriptions de police qui n’ont pas à être examinées dans le cadre de l’autorisation de construire (ATA/1220/2020 du 1 er décembre 2020 consid. 7a). Le droit à la vue, quel qu’il soit, n’est protégé, en droit public, que par le biais des règles de police des constructions, notamment les distances aux limites et entre bâtiments et les hauteurs maximum (arrêts du Tribunal fédéral 1C_481/2023 du 26 mars 2024 consid 2.2 ; 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 6). En l’espèce, il ne résulte ni de la lecture du plan cadastral ni du système d’information du territoire genevois, que le bâtiment C ne respecte pas la distance en limites de propriété par rapport à la parcelle du recourant. Cette critique est ainsi infondée. 39. En dernier lieu, le recourant soutient que la décision du ______ 2024 contrevient à la LBio en raison de l’abattage de nombreux arbres. 40. À teneur son art. 1 al. 2, la LBio a pour buts d’assurer une meilleure prise en compte la biodiversité par la population, ainsi que des prestations qu’elle lui délivre, d’en garantir la préservation et la gestion, au bénéfice des générations présentes et futures et sa répartition équilibrée sur le territoire cantonal, d’initier, de coordonner et de soutenir toute action et, d’encourager tout projet ou démarche innovants en matière de biodiversité. Afin de favoriser une bonne connaissance de l’état de situation et de l’évolution de la biodiversité, le département met en place un système d’information s’appuyant sur SITG (art. 5 al. 1 LBio). Le système d’information doit, en particulier, permettre de documenter et de suivre les effets des mesures prises en faveur de la biodiversité, en vue d’assurer une amélioration permanente de la gestion durable de cette ressource et d’en informer la population et les acteurs concernés. Il constitue également un outil en vue de la prise de décisions par les autorités (art. 5 al. 2 LBio). 41. La loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05) a notamment pour but d’assurer la sauvegarde de la nature, en ménageant l’espace vital nécessaire à la flore et à la faune, et en maintenant les milieux naturels (art. 1 let. c LMPNS). À teneur de l’art. 36 al. 1 LPMNS, le Conseil d’État édicte les dispositions nécessaires à la protection, la conservation et l’aménagement des sites visés à l’art. 35 LPMNS). Le Conseil d’État peut n’autoriser que sous condition ou même interdire l’abattage, l’élagage ou la destruction de certaines essences d’arbres, de cordons boisés, de boqueteaux, buissons ou de haies vives (art. 36 al. 2 let. a LPMNS). En application de cette disposition, le Conseil d’État a adopté le règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA - L 4 05.04), qui a pour but d’assurer la conservation, à savoir la protection, le maintien et le renouvellement, de la végétation formant les éléments majeurs du paysage (art. 1 RCVA). Il est applicable aux arbres situés en dehors de la forêt, telle que définie à l’art. 2 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10), ainsi qu’aux haies vives et boqueteaux présentant un intérêt biologique ou paysager (art. 2 al. 1 RCVA). 42. Selon l’art. 3 al. 1 RCVA, aucun arbre ne peut être abattu ou élagué, ni aucune haie vive ou aucun boqueteau coupé ou défriché sans autorisation préalable du département. L’autorisation d’abattage d’arbres ou de défrichage de haies vives et de boqueteaux est assortie, en principe, de l’obligation de réaliser des mesures compensatoires (art. 15 al. 1 RCVA). Une valeur de remplacement est attribuée aux végétaux dont l’abattage ou le défrichage est autorisé (art. 15 al. 2 RCVA). 43. Le département édicte des directives en matière de sauvegarde des végétaux maintenus, de leur mise en valeur et de l’exécution correcte des mesures compensatoires (art. 16 RCVA). La directive d’août 2008 concernant la conservation des arbres (ci-après : la directive) précise les règles décisionnelles en matière de conservation du patrimoine arboré et vise à assurer la protection des arbres en place et le renouvellement du patrimoine arboré (art. 1 de la directive). La décision de maintenir un arbre est prise lorsque l’intérêt de maintien prime sur les motifs d’abattage et celle d’abattage seulement si des motifs valables empêchent le maintien de l’arbre (art. 2 de la directive). Les critères de maintien sont évalués en relation directe avec l’espèce par une personne qualifiée de l’OCAN (art. 2.1 de la directive). Les art. 2.1.1 à 2.1.4 de la directive énumèrent lesdits critères, à savoir : la beauté et l’intérêt du sujet (élément majeur du paysage, arbre remarquable, intérêt écologique), son état sanitaire (vigueur, absence de maladies, de blessures, qualité statique, couronne et charpente équilibrées) et son espérance de vie (potentialités de développement futur, espace disponible, conditions environnementales), ainsi que d’autres cas (impossibilité de compenser et de renouveler, maintien d’un espace plantable, situations particulières). Est qualifié d’« élément majeur du paysage », un arbre ou un ensemble d’arbres exceptionnel par son implantation et son intérêt sur la perception d’un site. Est qualifié d’« arbre remarquable », un arbre exceptionnel par son âge, ses dimensions, sa forme, son intérêt dendrologique ou ses références historiques. Les art. 2.2.1 à 2.2.5 de la directive énumèrent les motifs d’abattage, à savoir : les dangers et incidences de l’arbre sur les biens et les personnes, le type et l’importance de la construction ou de l’aménagement projeté, la mise en valeur d’autres arbres, l’entretien d’un ensemble végétal, la prévention phytosanitaire et le respect des lois, servitudes ou conventions, pour autant qu’un préjudice soit prouvé (ATA/552/2013 du 27 août 2013 ; ATA/398/2013 du 25 juin 2013 ; ATA/114/2010 du 16 février 2010). 44. Si les directives, circulaires ou instructions émises par l’administration ne peuvent contenir de règles de droit, elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut les prendre en considération en vue d’assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATF 129 V 205 consid. 3.2 ; ATA/552/2013 du 27 août 2013 ; ATA/114/2010 du 16 février 2010). Émise par l’autorité chargée de l’application concrète d’une loi, l’ordonnance administrative est un mode de gestion : elle rend explicite une ligne de conduite, permet d’unifier et de rationaliser la pratique, assure ce faisant aussi l’égalité de traitement et la prévisibilité administrative et facilite le contrôle juridictionnel, puisqu’elle dote le juge de l’instrument nécessaire pour vérifier que l’administration agit selon des critères rationnels, cohérents et continus, et non pas selon une politique virevoltante du cas par cas (JTAPI/867/2018 du 12 septembre 2018 consid. 7). Sous cet angle, la directive concernant la conservation des arbres peut être prise en considération (cf. ATA/552/2013 du 27 août 2013). 45. En l’espèce, il ressort du préavis liant de l’OCAN que le projet implique l’abattage de 39 arbres, dont aucun ne figure en tant qu’arbres remarquables à l’inventaire des arbres du canton de Genève. Ces arbres à abattre ne jouissent d’aucun statut spécial qui impliquerait d’apprécier la question de leur abattage de manière particulièrement restrictive. L’OCAN, instance compétente dans ce domaine, s’est déclarée favorable au projet avec pour condition notamment le replantage des arbres pour un montant de CHF 226’400.-, soit l’équivalent de 46 arbres selon le document intitulé « remplacement compensatoire ». Il apparait ainsi que le département n’a pas excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation en suivant le préavis de l’OCAN et en autorisant l’abattage des arbres visé. Le grief est donc écarté. 46. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté. 47. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 2’300 ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 48. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’800.-, à la charge du recourant, sera allouée aux intimées (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2025 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2025 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge du recourant un émolument de 2’300.-, lequel est partiellement couvert par l’avance de frais ; 4. condamne le recourant à verser à B______ S.A. et C______ SA une indemnité de procédure de CHF 1’800.- ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Gwénaëlle GATTONI, présidente, Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS et Julien PACOT, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

La greffière