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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1355/2025

22. Dezember 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1355/2025 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1193/2025 JTAPI/1355/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 décembre 2025

dans la cause

Madame A______, représentée par Me Raphaël ROUX, avocat, avec élection de domicile

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1962, est ressortissante espagnole. 2. Le 10 septembre 1970, elle a rejoint ses parents à B______(GE) et, le 30 septembre 1987, elle a quitté la Suisse, avec son compagnon, pour l'Amérique latine. Elle y a résidé une vingtaine d'années et y a donné naissance à deux enfants. Le ______ 2001, son troisième enfant, C______, issu d'une relation n'ayant pas perduré, est né en Espagne, pays dans lequel Mme A______ s'était installée suite à sa séparation d'avec son compagnon. 3. Elle serait revenue à B______(GE), selon ses dires, en septembre 2008 et aurait commencé à travailler le 10 octobre 2008, ainsi qu'indiqué dans son contrat de durée indéterminée signé avec D______ SA, en date du 21 avril 2009. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de courte durée avec activité lucrative le 8 janvier 2009, régulièrement renouvelée jusqu'au 5 janvier 2011. 4. Son fils C______, également ressortissant espagnol, l'a rejointe le 18 août 2009. 5. Le 31 mai 2010, elle a cessé son activité lucrative ayant, selon ses déclarations, été licenciée sans juste motif par l'agence d'emploi temporaire qui l'avait engagée. Elle a alors perçu des indemnités de l'assurance-chômage du 2 juin 2010 au 1 er juin 2012. Durant sa période de chômage, elle avait exercé des missions temporaires d’environ six heures par semaine. 6. Le 6 janvier 2011, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM), lui a délivré, ainsi qu'à son fils C______, une nouvelle autorisation de séjour, valable jusqu'au 4 janvier 2012, afin de lui permettre de rechercher un emploi. 7. Le 29 décembre 2011, Mme A______ a signé avec E______ (ci-après : E______) un contrat cadre de travail temporaire. 8. Du 1 er janvier 2012 au 15 juillet 2012, elle a effectué, pour l'employeur précité, des missions d'environ six heures par semaine. Depuis lors, Mme A______ est sans emploi. 9. Elle a perçu des prestations financières de l'Hospice général depuis le 1 er juillet 2010, cela pour un montant qui était supérieur à CHF 130'000.- au 5 décembre 2014. 10. Dans une attestation médicale du 17 décembre 2014, son médecin traitant, le Docteur F______, a indiqué suivre Mme A______ depuis le 17 mai 2010. Sa patiente, aide-soignante qualifiée, souffrait d'une affection médicale significative et difficile à soigner. Celle-ci avait nécessité son hospitalisation le 12 août 2012. Elle s'était depuis lors trouvée en incapacité de travail totale. Son pronostic était réservé. 11. Par pli recommandé du 2 juin 2014, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour. Elle dépendait de l'aide sociale et ne pouvait se prévaloir d'aucun motif déterminant pour justifier sa présence future sur le territoire suisse. Un délai de 30 jours lui était accordé pour faire valoir, par écrit, son droit d'être entendu. 12. Le 30 juin 2014, sous la plume de son conseil, Mme A______ a transmis ses observations à l'OCPM. Arrivée en Suisse à l'âge de 8 ans, elle y avait vécu, au bénéfice d'un permis C, jusqu'à ses 25 ans. Elle y avait passé toute son adolescence. De retour en Suisse depuis octobre 2008, elle avait encore à charge son fils C______, âgé de 13 ans. Celui-ci était scolarisé au cycle d'orientation de G______ à H______(GE) où il avait terminé sa première année. Elle était atteinte de manière importante dans sa santé. Son autorisation de séjour devait être renouvelée. Aucun motif de révocation ne pouvait être retenu. En particulier, et selon la jurisprudence, le fait de dépendre, de manière non fautive, de l'aide sociale, ne pouvait lui être reproché. Or, elle se trouvait à l'assistance non par sa faute, mais en raison de problèmes de santé. 13. Par décision du 5 décembre 2014, l'OCPM a refusé de renouveler et de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Mme A______ ainsi que de son fils C______. Faute d'occuper un emploi ou, à tout le moins de produire une offre d'embauche de la part d'un employeur, elle ne pouvait plus se prévaloir du statut de travailleur salarié au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). En outre, elle ne bénéficiait pas, selon l'accord précité, d'un droit de demeurer sur le territoire suisse à un autre titre. Elle ne pouvait par ailleurs pas obtenir une autorisation de séjour sans activité lucrative, faute de disposer de moyens financiers suffisants. Enfin, elle ne se trouvait pas dans un cas de rigueur, en particulier en raison de sa santé, dès lors qu'elle pouvait être suivie sur ce plan en Espagne. 14. Par acte du 14 janvier 2015, Mme A______, sous la plume de son conseil, a recouru au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision. 15. Par jugement du 26 octobre 2015 (JTAPI/1239/2015), le tribunal a admis le recours de l’intéressée. Elle ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur et, faute de moyens financiers suffisants, ne pouvait bénéficier du droit de demeurer sans activité lucrative. Elle ne bénéficiait donc d’aucun droit originaire de séjour en Suisse sur la base de l’ALCP. Son fils C______ l’avait rejoint en Suisse alors que celle-ci bénéficiait d’un droit originaire à une autorisation de séjour en sa qualité de travailleur. Arrivée à l’âge de 8 ans, il avait intégré le système scolaire. Il avait entamé l’avant-dernière année de sa scolarisation obligatoire. Il ne s’agissait plus d’un petit enfant auquel on pouvait raisonnablement imposer un retour dans son pays avec sa mère pour y achever sa scolarité dans son État d’origine. En pleine adolescence, et à une année de la fin du cursus obligatoire, il disposait d’un droit originaire à achever sa scolarité. Ressortissant espagnol et remplissant les conditions jurisprudentielles d’application de l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, il devait être admis au cours d’enseignement général dans les mêmes conditions que ses camarades suisses. Il bénéficiait dès lors d’un droit à une autorisation autonome de séjour. De son droit de séjourner en Suisse pour terminer sa formation découlait le droit dérivé de sa mère de l’accompagner durant une période limitée s’étendant jusqu’à sa majorité ou, le cas échéant, à la fin de sa formation professionnelle. 16. Par décision du 6 février 2017, l’office AI a octroyé une rente entière dès le 1 er mai 2016 à Mme A______. Son degré d’invalidité totale a été fixé dès le 1 er juin 2013. Depuis cette date, Mme A______ vit de ses rentes AI, accompagnées de prestations complémentaires. 17. Par courrier du 26 avril 2017, l’OCPM a transmis favorablement le dossier de Mme A______ et de son fils C______ au Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour, étant précisé que son fils pouvait lui-même se prévaloir d’un droit de séjour autonome. 18. Par décision du 10 septembre 2019, le SEM a approuvé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de Mme A______ et de son fils C______, limitée à une année, afin de permettre à son fils de poursuivre sa formation. À l’échéance, une nouvelle évaluation de la situation personnelle et financière devait être faite afin de déterminer si le renouvellement de leur titre de séjour était envisageable. 19. Le 16 novembre 2019, les intéressés ont été mis au bénéfice d’un permis B, valable jusqu’au 8 septembre 2020. 20. Le 15 octobre 2020, Mme A______ a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de l’OCPM en fournissant une attestation scolaire relative à son fils pour l’année 2020-2021 au I______. 21. Par lettre du 4 novembre 2022, Mme A______ a informé l’OCPM avoir un frère domicilié à J______ (Vaud), un fils aîné et un petit fils dans le canton et son fils C______ à B______(GE). Sa mère et un troisième fils résidaient en Espagne. Son père était décédé. Elle était retournée en Espagne en 2021 et en 2022, mais n’y avait plus aucune attache avec les membres de sa famille qui y vivaient encore. 22. Dans le cadre d’un entretien téléphonique avec l’OCPM, ce dernier a constaté que l’intéressée comprenait et parlait parfaitement le français. 23. Selon l’attestation de l’office des poursuites du 1 er juin 2023, Mme A______ fait l’objet d’un acte de défaut de biens pour un montant de CHF 15'623.15.- Selon l’attestation de l’Hospice général du 31 mai 2023, elle a perçu des prestations financières de l’aide sociale du 1 er juillet 2010 au 30 novembre 2010, du 1 er décembre 2011 au 31 janvier 2015 et du 1 er mars 2015 au 31 octobre 2017. Son casier judiciaire est vierge. 24. Par courrier du 18 juillet 2023, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, lui octroyant un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations, ce qu’elle a fait par courriers des 21 août et 6 octobre 2023. 25. Par décision du 3 mars 2025, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Mme A______, subsidiairement de lui accorder une autorisation d’établissement. Les points relatifs au statut de travailleur et au droit de demeurer selon l’ALCP avait déjà été définitivement tranchés par le tribunal dans son jugement du 26 octobre 2015. Son fils C______ était majeur, autonome et résidait seul depuis le 1 er décembre 2018 et avait arrêté sa formation auprès du I______ en janvier 2022 suite à des problèmes de santé. Son droit de séjour dérivé s’était donc éteint. Dès lors, les conditions de renouvellement d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 8 de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107) et de la jurisprudence du Tribunal fédéral n'étaient plus remplies. Sous l’angle de l’art. 20 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne1 et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203) et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), aucun élément du dossier ne permettait de retenir que l’intéressée était dans une cas d’extrême gravité. En effet, elle avait certes vécu 17 ans en Suisse par le passé, soit de 1970 à 1987, puis y était revenue en 2009, à l’âge de 47 ans. Si le premier séjour lui était favorable, le séjour en Suisse de 2010 à 2017 s’était fait principalement au bénéfice de l’aide sociale pour un montant très important. Dès 2017, la poursuite de son séjour n’avait pu avoir lieu qu’en raison du droit dérivé en tant que parent gardien car son fils C______ poursuivait sa formation en Suisse. Ainsi, son intégration n’était pas exceptionnelle et elle n’avait pas créé des attaches à ce point profondes avec la Suisse telle qu’un départ dans son pays d’origine serait constitutif d’un cas de rigueur. Elle avait vécu en Espagne avant sa venue en Suisse, pays dont elle parlait la langue et connaissant les us et coutumes. Par ailleurs, elle y était retournée en 2021 et en 2022 et sa mère un l’un de ses frères y résidaient. En conséquent, si un retour dans son pays d’origine ne se ferait pas sans difficultés, celles-ci ne paraissaient pas insurmontables ni supérieures à celles que devaient affronter un compatriote devant retourner dans son pays après un séjour prolongé en Suisse. En outre, elle pouvait bénéficier d’un suivi médical et social d’équivalente qualité en Espagne et sa rente AI était exportable. Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, ses enfants étaient majeurs et ils pourraient continuer à se voir en Suisse durant des séjours touristiques non soumis à autorisation. Elle ne pouvait ainsi pas se prévaloir d’un droit de séjour sous l’angle de l’art. 8 CEDH en raison de la présence de membre de sa famille en Suisse. Elle ne pouvait pas non plus obtenir un droit de séjour au motif de sa vie privée en Suisse, car son intégration faisait défaut et ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle. En raison de sa dépendance à l’aide sociale large et durable, des motifs sérieux militaient pour qu’il soit mis fin à son droit de séjour. Enfin, le séjour à titre dérivé depuis 2019 et de nature temporaire n’était pas pris en compte dans le décompte des séjours nécessaires à la délivrance de l’autorisation d’établissement. Le dossier ne faisait pas apparaitre que l’exécution du renvoi n’était pas possible, pas licite ou ne pouvait pas être raisonnablement exigée. 26. Par acte du 3 avril 2025, sous la plume de son conseil, Mme A______ a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant à son annulation, cela fait, à dire qu’elle avait droit à une autorisation d’établissement, subsidiairement que son autorisation de séjour devait être renouvelée, le tout sous suite de frais et dépens. Elle avait obtenu une autorisation de séjour UE/AELE dès le 8 janvier 2009 afin d’exercer une activité lucrative. Par la suite, elle avait cessé son activité professionnelle en raison d’une situation de chômage involontaire et perçu des indemnités de l’assurance-chômage jusqu’au 1 er juin 2012. Durant cette période, elle avait le statut de travailleuse communautaire. Par ailleurs, elle avait été atteinte dans sa santé. Selon l’instruction médicale réalisée par l’office AI, se fondant notamment sur une expertise psychiatrique indépendante et un bilan neuropsychologique, elle présentait une psychopathologie grave, avec un trouble sévère de la personnalité de type état limite, associé à des addictions multiples dès le début de l’âge adulte, en relation avec la maltraitance dans l’enfance, motivant une incapacité totale de travail, que l’on pouvait retenir dès le mois de juin 2012. À cette date, elle résidait légalement sur le territoire depuis 2009, soit plus de deux ans. Elle n’avait plus été capable de travailler en raison d’une incapacité de travail permanent et reconnue par les autorités compétentes. Elle remplissait toutes les conditions de l’art. 4 par. 1 annexe I ALCP et de l’art. 22 OLCP. Au moment du prononcé du jugement du tribunal du 26 octobre 2025, les autorités compétentes en charge de l’évaluation de son degré d’invalidité ne s’étaient pas encore prononcées. Il n’était donc pas possible de trancher les questions relatives à sa qualité de travailleur et à son droit de demeurer à ce moment. Le considérant du tribunal à ce sujet n’avait ainsi pas autorité de chose jugée. Elle avait par ailleurs obtenu un droit de séjour sur la base du regroupement familial, soit un tout autre fondement. La décision litigieuse prononçait le renvoi de la recourante de Suisse alors qu’elle y résidait depuis 17 années consécutives. Elle était en outre âgée de 61 ans, invalide et n’avait plus d’attaches dans son pays d’origine. Ses moyens de subsistance étaient assurés par sa rente AI et les prestations complémentaires qu’elle percevait. La décision litigieuse violait ainsi l’art. 8 CEDH. 27. Le 11 juin 2025, l’OCPM a requis des informations complémentaires afin de pouvoir se déterminer sur le recours, notamment si l’incapacité de travail était survenue à la suite d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle, la date exacte du dernier versement d’indemnités de chômage, et si une décision d’inaptitude au placement avait été rendue par les autorités compétentes et, cas échéant, à quelle date. 28. Le 30 juin 2025, la recourante a répondu aux questions de l’OCPM. L’origine de son incapacité de travail durable avait été documentée dans le cadre de son écriture du 3 avril 2025. Elle avait notamment produit le rapport final du Service médical régional (ci-après : SMR) du 30 janvier 2017. Il en ressortait que son incapacité n’était pas due à un accident professionnel. Au moment de la survenance de son incapacité, elle résidait en Suisse avec le statut de travailleuse communautaire, de sorte qu’elle avait un droit de demeurer. Selon le rapport du service administratif et financier de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), daté du 21 décembre 2025, elle avait perçu des indemnités de l’assurance chômage entre du 2 juin 2010 au 1 er juin 2012, ce qui avait par ailleurs déjà été constaté à l’occasion du jugement du tribunal du 26 octobre 2015. Elle ne possédait pas d’autre document de l’OCE et n’était pas en mesure d’indiquer si une décision d’inaptitude au placement avait été rendue par les autorités compétentes, étant rappelé que sa dernière période de chômage datait de 13 ans auparavant. Elle peinait quoiqu’il en soit à comprendre en quoi une telle décision serait utile pour trancher le présent litige. 29. Le 3 juillet 2025, l’OCPM a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. La recourante n’avait pas démontré à satisfaction de droit son droit de demeurer. Le délai-cadre pour les indemnités de chômage perçues s’étendant du 2 juin 2010 au 1 er juin 2012, ne permettait pas d’établir avec certitude jusqu’à quelle date elle y avait effectivement eu droit. Par ailleurs, une décision d’inaptitude au placement rendue par les autorités compétentes en matière de chômage constituait un élément déterminant dans l’examen du droit de demeurer, dès lors que la qualité de travailleur s’éteignait lorsque le placement du ressortissant de l’UE au chômage était définitivement exclu, sans qu’il soit durablement en incapacité de travail et qu’il ne bénéficiait plus d’indemnités de chômage. Enfin, au 1 er juin 2012, la recourante ne disposait d’aucune autorisation de séjour en cours de validité et jusqu’alors elle était uniquement titulaire d’une autorisation de courte durée (permis L UE/AELE). Or, le droit de demeurer supposait un droit de séjour continu dans l’État d’accueil. Un permis L était par nature précaire et temporaire, d’autant plus qu’à l’époque, l’activation de la clause de sauvegarde pour les ressortissants de l’UE-17 était encore envisageable et avait d’ailleurs été réintroduite. 30. Le 18 août 2025, la recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions et son argumentation. Elle n’était plus en possession de documents en lien avec sa période de chômage qui s’était achevée dix ans auparavant et elle souffrait de graves troubles psychiques qui rendait sa gestion de l’administratif difficile. Elle avait néanmoins interpellé l’OCE pour répondre aux questions de l’OCPM. Dans son courrier du 30 juillet 2025, le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) avait confirmé qu’elle s’était inscrite le 2 juin 2010 à l’assurance-chômage et que son délai-cadre d’indemnisation avait pris fin le 1 er juin 2012. Cependant, il n’était pas en mesure de transmettre une copie de son dossier en raison du délai de conservation des données. Selon les éléments en mains de l’office AI, un courrier de l’OCE du 21 décembre 2015 mentionnait l’intervalle « 02.06.2010 au 01.06.2012, droit aux indemnités ». Elle avait ainsi démontré qu’elle se trouvait dans son délai-cadre d’indemnisation jusqu’au 1 er juin 2012 et qu’elle avait le droit à des indemnités de l’assurance fédérale. Cette référence à un « droit aux indemnités » impliquait, a contrario, qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’une décision d’inaptitude au placement. En tout état, cela revenait à exiger d’elle la démonstration d’un fait négatif. Elle avait ainsi fait tout son possible pour collaborer et avait démontré qu’elle avait eu droit à des indemnités chômage jusqu’au 1 er juin 2012, date à laquelle elle avait été déclarée invalide. Elle avait donc bien la qualité de travailleuse au 1 er juin 2012 et était ainsi titulaire d’un droit de demeurer. Enfin, le fait qu’elle avait été titulaire d’une autorisation de courte durée et non de séjour durant la période visée était sans pertinence pour juger de son droit de demeurer, l’ALCP ne faisant aucune différence entre ces deux types d’autorisations de séjour. 31. Le 16 septembre 2025, l’OCPM a indiqué au tribunal qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler. 32. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191, n. 515). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cela ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1.3). 6. En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2). Cette obligation a été qualifiée de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu’il s’agit d’éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressé et qu’il connaît donc mieux que quiconque (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2). 7. L'obligation de coopération des parties comprend en particulier l'obligation pour celles-ci d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences du défaut de preuve. La juridiction administrative peut considérer comme avérés des allégués d'un recourant rendus vraisemblables et non contestés par un intimé se refusant à toute collaboration. Il incombe à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle ; son devoir de collaboration est alors spécialement élevé (ATF 148 II 465 consid. 8.4; arrêt 1C_612/2024 du 16 avril 2025 consid. 1.3). Un défaut de collaboration peut être pris en considération dans le cadre de l'appréciation des preuves et si le justiciable ne réfute pas des présomptions qui jouent en sa défaveur, l'autorité peut alors en tenir compte (Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER/Martin BERTSCHI/Livio BUNDI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4e éd. 2025, n. 463 ss, en particulier n. 467 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 224 s.). Un manque de collaboration peut donner lieu à une décision en l'état du dossier (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., 2011, p. 295). L'autorité est libérée de son devoir d'instruction, étant donné que l'administré n'a pas respecté son obligation de collaborer. Elle rend une décision en l'état du dossier quand les circonstances l'obligent ou l'autorisent à mettre fin à l'instruction. Il peut ainsi arriver que le défaut de collaboration de la part de l'administré empêche l'autorité d'accomplir son devoir d'instruction pour des raisons d'ordre pratique. En effet, dans certaines affaires, l'autorité n'est pas en mesure d'établir les faits sans la coopération de la partie, dès lors que celle-ci est seule à les connaître ou à pouvoir les dévoiler. Étant donné que l'autorité est rarement habilitée à recourir à des moyens de contrainte, elle se trouve dans une impasse. Dans cette hypothèse, l'autorité n'a simplement d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Pour ce faire, il faut bien entendu que l'autorité ait établi au moins une partie des faits, c'est-à-dire qu'il soit tout de même possible de rendre une décision au fond (ATF 148 II 465 consid. 8.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.1 ; Clémence GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, n° 791 ss, p. 288). 8. La recourante conteste la décision litigieuse lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et d’octroi d’un permis C. 9. La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’ALCP. Ainsi, l’ALCP et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI). 10. En l’espèce, la recourante est ressortissante espagnole. Sa situation doit donc être examinée sous l’angle des dispositions de l’ALCP et de l’OLCP. 11. Aux termes de l’art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l’UE ; ci-après : la Cour de justice UE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l’ALCP est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’UE (ATF 136 II 5 consid. 3.4). 12. Pour prétendre à l’application des dispositions de l’ALCP, il faut que le ressortissant étranger dispose d’un droit de séjour fondé sur l’accord (arrêt 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1). 13. Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'annexe I de l'accord (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). 14. Selon l’art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I. Les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I ALCP (art. 2 al. 1 Annexe I ALCP). 15. L’art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. 16. La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l’UE, qui doit s’interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE ; ATF 140 II 460 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que, conformément à la jurisprudence de la CJUE, la notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’une rémunération). Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4). Un étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE peut ainsi perdre le statut de travailleur au sens de l’ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l’autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement qu’il n’existe (plus) aucune perspective réelle qu’il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d’une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son État d’origine ou que dans un autre État membre. Dans ce cas, en vertu de l’art. 23 al. 1 de l’OLCP, les autorités peuvent révoquer ou refuser de prolonger l’autorisation de séjour, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (ATF 144 II 121 consid. 3.1). Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur durant la période de douze mois visés par l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F5969/2015 du 13 juin 2017 consid. 5.4.2 et la jurisprudence citée). 17. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; arrêts Brian Francis Collins, précité, point 37, Commission CE du 20 février 1997 C-344/95, Rec. 1997 I-1035 point 17 et Antonissen du 26 février 1991 C-292/89, Rec. 1991 p. I-779 point 22). A ce propos, le Tribunal fédéral considère que, sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347), les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 4.3 p. 349; arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014, consid. 3.1). 18. La jurisprudence a notamment retenu que le détenteur d’une autorisation de séjour UE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d’assistance - perdait le statut de travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les références citées). 19. En vertu de l’art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. 20. Selon l’art. 4 par. 1 annexe I ALCP et l’art. 22 OLCP, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. 21. Conformément à l'art. 2 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970, p. 24), a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre : a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans ; b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail ; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise ; c) le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine. 22. Dans tous les cas, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (ATF 141 II 1 consid. 4 p. 11 ss). Un droit de demeurer à la suite d'une incapacité de travail présuppose donc une qualité de travailleur préalable (cf. ATF 144 II 121 consid. 3.2 ; arrêt 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 avec renvois ; arrêt de la CJCE du 26 mai 1993 C-171/91 Tsiotras, Rec. 1993 I-2925 point 18). Il faut en outre que le travailleur ait cessé d'être salarié en raison de son incapacité de travail ; ce n'est qu'à cette condition qu'il se justifie de laisser subsister ses droits de travailleur migrant au-delà de la perte de son statut de salarié (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.3.2 p. 13). Celui qui peut se prévaloir d'un droit de demeurer conserve ses droits acquis en tant que travailleur et a notamment droit à l'aide sociale (ATF 141 II 1 consid. 4.1 p. 11). 23. Selon les directives et commentaires concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes édictées par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), état au 1 er janvier 2025, (ci-après : directives OLCP), le droit de demeurer est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Directives OLCP, ch. 10.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral F-2589/2017 du 23 avril 2019 consid. 5.1). 24. Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une demande de rente AI avait été déposée, il convenait d'attendre la décision de l'office compétent, avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de l'intéressé (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11; arrêts 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.5; 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.3). Il faut toutefois que les autres conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées, à savoir que l'intéressé ait cessé d'occuper un emploi à la suite d'une incapacité de travail et qu'il ait exercé son droit de demeurer en Suisse dans le délai de deux ans prévu à l'art. 5 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70 ou de la directive 75/34 CEE (cf. arrêts 2C_262/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2, publié dans ATF 144 II 121; ATF 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13; 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.3). Exceptionnellement, il est également possible de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de l'incapacité de travail et de son commencement (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1). Selon le Tribunal fédéral (2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3.1), ni l'ALCP, ni le règlement 1251/70, ni la directive 75/34/CEE ne se prononcent sur la question de savoir à partir de quel moment une incapacité permanente de travail commence au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement précité. Dans son arrêt 2C_587/2013 du 30 octobre 2013, le Tribunal fédéral a cependant jugé que, pour trancher cette question, il y avait en principe lieu de se fonder sur les résultats de la procédure AI généralement engagée parallèlement par l'intéressé, cette procédure ayant précisément pour but d'établir l'existence d'une incapacité permanente de travail et d'en déterminer le début. Cette jurisprudence, qui reconnaît une sorte d'effet préjudiciel à la procédure menée par l'Office AI, a été confirmée maintes fois (ATF 146 II 89 consid. 4.5 ; ATF 141 II 1 consid. 4.2.1). Tout au plus convient-il de reconnaître qu'une incapacité permanente de travail a débuté à un autre moment que celui constaté par l'Office AI lorsque les faits permettent clairement d'établir que l'étranger est devenu durablement incapable de travailler avant la date fixée dans la décision d'octroi de rente (arrêt 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 4.2). 25. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante n’exerce aujourd’hui aucune activité professionnelle réelle et effective. Selon la décision de l’office AI du 6 février 2017, entrée en force, l’incapacité totale de travailler de la recourante en raison d’une maladie de longue durée a été fixée au 1 er juin 2013, après une analyse approfondie de son dossier médical. Cette décision n’a pas été contestée et est entrée en force. Hormis le rapport médical du SMR du 30 juillet 2017 relatant les problèmes de santé dont souffre la recourante depuis de nombreuses années et mentionnant une incapacité de travail dès juin 2012, la recourante n'apporte pas d'éléments suffisants justifiant que le tribunal s'écarte de l'avis de l'office compétent en la matière et remette en cause la date fixée par l'office AI s'agissant de la survenance de l'incapacité totale de travailler de la recourante. Par ailleurs, si la recourante avait des motifs sérieux de remettre en cause les constats de l’OCAS tels qu’exposés supra, il lui aurait appartenu de s’en prévaloir dans le cadre d’une procédure idoine, ce qu’elle n’a pas fait (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1569/2017 du 30 juillet 2019 consid. 10.1, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 4.3.2). En outre, il ne faut pas perdre de vue que la recourante a bénéficié de prestations financières de l’Hospice général du 1 er juillet 2010 au 30 novembre 2010 et depuis le 1 er décembre 2011 à ce jour, avec uniquement une interruption d’un mois (février 2015). Elle a perçu des prestations de l'assurance-chômage du 2 juin 2010 au 1 er juin 2012, même si du 1 er janvier au 15 juillet 2012, elle a effectué des missions, pour E______, en qualité d'aide-soignante, sans pour autant atteindre une autonomie financière. Depuis le 1 er mai 2016, elle touche une rente AI entière ainsi que des prestations complémentaires. La recourante avait ainsi perdu la qualité de travailleur avant la survenance de son incapacité de travail permanente fixée au 1 er juin 2013, le délai-cadre de son droit aux indemnités de chômage s’étant terminé le 1 er juin 2012, selon les éléments versés au dossier et les déclarations de la recourante, et ce n’est pas en raison de son incapacité permanente de travail que la recourante s’est retrouvée sans emploi. Elle n'est également pas en mesure de bénéficier d’un droit de séjour en Suisse en qualité de personne à la recherche d’un emploi (cf. art. 2 al. 1 par. 2 annexe I ALCP et 18 OLCP), dès lors qu'elle a été reconnue invalide à 100%, ce qui l'empêche à l'évidence d'exercer un emploi à l'avenir – ce qui ne saurait au demeurant lui être reproché. Au surplus, aucune des autres hypothèses ouvrant un droit de demeurer n’est manifestement donnée, la recourante n’ayant pas atteint l’âge de la retraite lors de la cessation de son activité et elle n’est pas salariée au sein d’un autre Etat membre au sens de l’art. 2 par. 1 let. c 125/70/CEE. Le renouvellement de son autorisation de séjour ne peut ainsi pas être octroyé sur la base d’un droit de demeurer. 26. Il convient ensuite d’analyser si la recourante pourrait prétendre à une autre autorisation de séjour sur la base de l’ALCP ou de l’OLCP. 27. À teneur de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3). Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent à ces conditions (art. 24 par. 8 annexe I ALCP). 28. L’art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d’autres termes, on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1). Selon l’art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30). 29. Le ressortissant étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir les besoins vitaux. Dans cette optique, il est logique d’assimiler les prestations complémentaires à l’aide sociale sous l’angle de l’art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 9.2 ; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 7a). Ainsi, les ressortissants de l’UE/AELE qui perçoivent des prestations complémentaires selon la LPC ne disposent pas de moyens financiers suffisants au sens de l’ALCP et ne peuvent donc pas faire valoir de droit au séjour (ATF 135 II 265 consid. 3.7). En effet, ce qui importe, surtout, dans le cadre du droit au séjour fondé sur l'art. 24 annexe I ALCP, c'est que le requérant ne grève pas indûment les finances de l'État d'accueil lors de son séjour (cf. ATF 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3). Tel est le cas aussi longtemps qu'il ne recourt pas aux prestations complémentaires; s'il y fait appel, il ne remplit plus les conditions à la poursuite du séjour sur la base de l'art. 24 annexe I ALCP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 7.2 et les références citées ; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 7b). 30. En l’espèce, il est établi et non contesté que la recourante émarge à l’assistance publique depuis le 1 er décembre 2011, à l’exception d’un mois en février 2015. Depuis le 1 er mai 2016, en plus de sa rente AI, elle touche des prestations complémentaires, ce qui est assimilé à l’aide sociale. La recourante n’a ainsi nullement démontré avoir acquis son indépendance financière. En application des principes et de la jurisprudence précités, la recourante ne dispose pas de moyens financiers suffisants et que partant, elle ne remplit pas les conditions auxquelles l'art. 24 annexe I ALCP subordonne la poursuite de son séjour. 31. Reste encore à examiner si la recourante peut bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité et donc dans quelle mesure sa situation est susceptible de constituer un cas d’application de l’art. 20 OLCP. 32. Aux termes de cette disposition, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM ; art. 29 OLCP). 33. Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). 34. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. 35. Selon l’art. 31 al. 1 OASA, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12). 36. En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7 ; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6). 37. Selon la jurisprudence, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse durant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer de tels motifs importants ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3 et la jurisprudence citée). L'intégration n'est pas réalisée lorsque la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et recourt à l'aide sociale pour vivre (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012, consid. 4.3). 38. Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour pouvoir y demeurer (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 et les références citées ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a). 39. Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier à elle seule la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.), à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4 ; C-7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2). Ainsi, en l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie ou d'un état de santé d'une gravité similaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.5 ; 2C_187/2008 du 15 mai 2008 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 6.3.2 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid.6.6 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et les références citées). Ainsi, hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3, ni sous celui de l’art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée). Les difficultés psychiques ne peuvent être qualifiées de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine (ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 8). 40. Il y a également lieu de tenir compte de l’art. 8 CEDH, à teneur duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sous l’angle de la vie privée, lorsqu’un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il avait développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu’il puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH et que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne devrait être prononcé, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.3 ; 144 I 266 consid. 3). Le séjour légal de dix ans n’inclut toutefois pas les années passées en clandestinité dans le pays, et ne comprend pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, par exemple durant la procédure d’asile ou en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours (149 I 72 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6809/2024 du 9 juillet 2025 consid. 7.5). 41. Un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse, qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 146 I 185 consid. 6.1 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 145 I 227 consid. 5.3 ; 144 II 1 consid. 6.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il se trouve dans un rapport de dépendance particulier avec un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêt 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 6.1). Un étranger peut aussi exceptionnellement se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH lorsque ce n'est pas lui qui est atteint d'une maladie ou d'un handicap important le rendant dépendant d'une aide extérieure, mais son proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (arrêts 2C_779/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2; 2C_471/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_269/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.3). 42. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 43. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal ne peut que constater que la recourante ne remplit pas les conditions permettant l’obtention d’un titre de séjour sur la base de l’art. 20 OLCP. La recourante ne démontre pas pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour pour des motifs importants au sens de cette disposition. À teneur des éléments du dossier et comme déjà relevé dans le cadre du jugement du tribunal du 26 octobre 2015 (JTAPI/1239/2015), la recourante a d’abord résidé en Suisse dans le cadre d’un premier séjour du 10 septembre 1970 au 30 septembre 1987 au bénéfice d’une autorisation d’établissement, avant de s’établir en Amérique latine, puis en Espagne. Ce premier séjour ne saurait cependant être comptabilisé dans la prise en compte de la durée de séjour déterminante, vu son ancienneté. Elle a ensuite bénéficié, à compter du 8 janvier 2009, d'une autorisation de séjour pour ressortissante UE/AELE régulièrement renouvelée jusqu'au 4 janvier 2012. Son recours contre le refus de prolongation de son autorisation de séjour a été admis par le tribunal, ce qui a conduit l’OCPM à mettre la recourante au bénéfice d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH, 3 CDE et de la jurisprudence du Tribunal fédéral en date du 26 novembre 2019, valable jusqu’au 8 septembre 2020, sur la base d’un droit dérivé du droit de séjour originaire de son fils C______, alors mineur. Dans cette mesure, on peut admettre que le séjour en Suisse de la recourante est de longue durée, soit de plus de 10 ans. Cela étant, l’intégration de la recourante ne saurait être qualifiée de bonne. En effet, cette dernière dépend de l’aide sociale depuis le 1 er décembre 2011 et a des actes de défaut de biens pour un total de CHF 15’623.- (état au 1 er juin 2023). Compte tenu de son invalidité totale, elle ne peut exercer d’activité lucrative, ce qui ne peut au demeurant pas lui être reproché. Elle n'a de même pas prouvé qu'elle aurait développé des attaches si profondes avec la Suisse que son départ ne pourrait être exigé. Aucun élément ne permet enfin de retenir que son retour en Espagne la placerait dans une situation plus difficile que celle de ses compatriotes restés au pays. Qui plus est, arrivée en Suisse une première fois à l’âge de 8 ans, elle est partie vivre en Amérique latine, puis en Espagne dès 1987 à l’âge de 25 ans, avant de revenir en Suisse en 2009, à l’âge de 42 ans. Ainsi, si elle a certes passé une partie de son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte en Suisse, périodes cruciales pour la formation de la personnalité et l’intégration sociale, elle a également passé un grand nombre d’année à l’étranger à l’âge adulte, notamment en Espagne où réside encore sa mère et l’un de ses fils. Son pays d’origine lui est donc vraisemblablement resté familier et une réintégration ne devrait pas lui causer d’insurmontables difficultés. S’agissant des problèmes de santé de la recourante, il ressort du rapport médical du 30 janvier 2017 qu’elle est atteinte de trouble dépressif récurrent depuis 2012, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances actives multiples (sédatifs syndrome de dépendance dès le début de l’âge adulte sous traitement médical depuis 2009, opiacés dès le début de l’âge adulte syndrome de dépendance avec substitution dès 2009, cocaïne dès le début de l’âge adulte syndrome de dépendance abstinente dès 1991). Elle présente un grave trouble de la personnalité dès le début de l’âge adulte, en relation avec une maltraitance parentale (maltraitances maternelles et attouchements paternels jusqu’à ses 12 ans, vie en foyer), associé à un trouble dépressif récurrent ayant débuté précocement et à des addictions multiples ayant commencé tôt dans sa vie de jeune adulte, avec une consommation d’alcool dès l’âge de 17 ans, de cannabis de 17 à 37 ans, d’héroïne à 20 ans, puis de cocaïne dès 21 ans, puis abstinence de ses 29 à 47 ans, et dès 2009, reprise de l’héroïne substituée par de la méthadone dès fin 2009. Ces addictions découlent de son grave trouble de la personnalité. Actuellement, elle n’a pas de suivi psychiatrique et reçoit de la méthadone de son médecin traitant généraliste. Il convient également de rappeler, qu’à teneur de la jurisprudence, les difficultés psychiques ne constituent pas de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence. En tout état, même à admettre que ses atteintes à sa santé répondent aux critères jurisprudentiels énoncés plus haut, ces éléments, certes importants, ne suffisent de toute façon pas, à eux seuls, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, dont la recourante ne peut se prévaloir. Au surplus, la rupture du lien thérapeutique et la nécessité de nouer un tel lien avec de nouveaux thérapeutes dans son pays d’origine ne saurait pas non plus justifier l’octroi d’une dérogation (ATA/593/2023 du 6 juin 2023 consid. 7). Il ne faut également pas perdre de vue que l’autorisation de séjour dont la recourante sollicite le renouvellement a été octroyée sur la base de l’art. 8 CEDH et 3 CDE, en raison d’un droit dérivé issu du droit originaire de son fils, pour permettre à ce dernier d’achever sa formation. Or, son fils C______ est désormais majeur et a annoncé, depuis le 10 décembre 2019, vivre seul. Dans cette mesure, la recourante ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour fonder le renouvellement de son autorisation de séjour, les conditions n’étant pas remplies. En outre, le fait que certains autres membres sa famille réside en Suisse n’y change rien en l’absence de démonstration d’un quelconque lien de dépendance vis-à-vis de l’un de ses proches. Enfin, la recourante ne formule aucune critique directe à l’encontre du refus de délivrance d’un permis C, de sorte que le tribunal de céans ne peut que confirmer ce point, compte tenu de ce qui précède. 44. Partant, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour en faveur de la recourante, que ce soit sur la base du droit européen ou du droit interne. 45. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. 46. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a). 47. Dès lors qu’il a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante et de son fils, l’OCPM devait ordonner leur renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation. 48. Reste à déterminer si l’exécution de cette mesure est possible, licite et raisonnable exigible. 49. Selon l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 50. En l’espèce, il n'apparaît en outre pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI) au vu des motifs précités. Sans qu’il y ait lieu de minimiser les atteintes à la santé de la recourante, il n’a cependant pas été démontré que celle-ci souffrirait de problèmes à ce point aigus qu’en l’absence de possibilités de traitement adéquats, ses affections entraîneraient de manière certaine la mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte très grave à son intégrité physique en cas de retour en Espagne. À cet égard, outre le fait que la recourante n’a actuellement aucun suivi psychiatrique en Suisse mais uniquement un traitement médicamenteux prescrit par son médecin généraliste, cette dernière n’a ni allégué ni a fortiori démontré, qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un potentiel suivi psychiatrique et d’un traitement médicamenteux adéquats en Espagne. Au contraire, il est notoire que l’Espagne dispose d’un système de santé apte à assurer les soins médicaux nécessaires à l’ensemble des troubles de la santé. De même, la situation économique précaire de la recourante, même à retenir qu’elle pourrait avoir pour conséquence de priver celle-ci d’un accès à des soins adéquats, ce qui n’est toutefois pas démontré, doit être relativisée dès lors que ses rentes d’invalidité sont exportables en Espagne conformément à la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne du 1 er septembre 1970 (0.831.109.332.2). Il sied enfin de relever que selon l’art. 84 al. 5 LEI et 18 al. 2 de l’Ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE – 142.281) ainsi que l’annexe 2 de cette ordonnance, un renvoi vers l’Espagne est en principe exigible. Le renvoi de la recourante est ainsi raisonnablement exigible. 51. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté. 52. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. 53. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 54. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 3 avril 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 3 mars 2025 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

La greffière