Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1003/2025
18. September 2025 · Französisch
Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1003/2025 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/131/2025 LCI JTAPI/1003/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 18 septembre 2025
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Cyril AELLEN, avocat, avec élection de domicile contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC C______ SA et D______ SA, représentées par Me Mark MULLER, avocat, avec élection de domicile
EN FAIT 1. Madame E______, née F______, et Monsieur G______ sont propriétaires de la parcelle n° 1______ de la commune de H______ (ci-après : la commune), sise, 2______, route I______, J______(GE). Une villa, une piscine et un cabanon de jardin sont bâtis sur cette parcelle. 2. Madame A______ et Monsieur B______ sont propriétaires de la parcelle n° 3______ de la commune, sise, 4______, route I______, K______(GE). Ils demeurent dans la villa érigée sur cette parcelle où une piscine est également implantée. 3. Les parcelles précitées, sises en zone 5, sont contigües. 4. Par requête du 21 juin 2023, enregistrée sous le n° MPA 5______, C______ SA, au bénéfice d’une procuration délivrée par les époux , a sollicité auprès du département du territoire (ci-après : DT ou le département), une autorisation de démolir en procédure accélérée, portant sur la villa, la piscine et le cabanon de jardin qui se trouvaient sur la parcelle n° 1______. 5. Dans le cadre de l’instruction de cette requête, les instances suivantes ont émis, en dernier lieu, des préavis favorables, parfois sous conditions. Ainsi : - le 11 août 2023, après avoir sollicité des pièces complémentaires les 22 juin et 19 juillet 2023, la direction des autorisations de construire (ci-après : la DAC) a préavisé favorablement le projet, sans observation ; - le 22 juin 2023, la direction de l’information du territoire (ci-après : DIT), a émis un préavis favorable, sous conditions, soit la mise à jour du plan du registre foncier ; - l’office de l’urbanisme (ci-après : OU) et l’office cantonal de l’eau (ci-après : OCEau) ont émis un préavis favorable, sans observation, les 22 et 23 juin 2023 ; - après avoir émis un préavis favorable, sans observation, le 23 juin 2023, l’office cantonal des transports (ci-après : OCT), a posé une condition le 3 août 2023, à savoir : « Prévoir une gestion de l’entrée et sortie des camions », le chemin d’accès ayant une largeur de moins de 3 m. Il a également rendu le requérant attentif au fait que selon la taille du projet, l’accès devrait être adapté (élargi) ; - les 7 et 26 juillet 2023, le service de géologie, sols et déchets (ci-après : GESDEC) a émis un préavis favorable, sous conditions ; - le 18 juillet 2023, la commune a conditionné son préavis favorable à l’obtention d’une autorisation de construire ; - le 24 juillet 2023, l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN), après avoir sollicité des pièces complémentaires le 6 juillet 2023, a préavisé favorablement le projet, sous conditions. 6. Par requête du 11 août 2023, enregistrée sous le n° DD 6______, C______ SA et D______ SA, les nouveaux propriétaires de la parcelle n° 1______, ont sollicité auprès du département une autorisation de construire sur leur parcelle, trois villas à très haute performance énergétique (ci-après : THPE), avec un indice d’utilisation du sol (ci-après : IUS) de 46%, des places de parking, ainsi que l’installation d’une pompe à chaleur (ci-après : PAC). 7. Le projet a connu plusieurs versions successives. 8. Dans le cadre de l’instruction de la requête, les instances suivantes ont émis, en dernier lieu, des préavis favorables, sous conditions et/ou avec dérogation. Ainsi : - la commission d’architecture (ci-après : CA) s’est prononcée à plusieurs reprises : · le 12 septembre 2023, elle a sollicité des pièces complémentaires, tout en constatant que la surface en pleine terre était insuffisante et précisant que l’application de l’art. 59 al 4 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (46% THPE) était en suspens ; · le 6 décembre 2023, elle a demandé la modification du projet qui manquait globalement de qualité pour justifier une dérogation d’une telle densité. En effet, la surface en pleine terre était fractionnée, donc sans qualité et insuffisante. Les superstructures en toiture étaient conséquentes et avaient un impact visuel péjorant. L’application de l’art. 59 al. 4 LCI demeurait en suspens ; · le 13 février 2024, elle a demandé la modification du projet, réitérant qu’il manquait de qualité, notamment au niveau du traitement des zones dédiées au local à vélos et à celui des poubelles qui étaient fragmentées. Ces espaces devraient être prévus dans un seul et unique volume afin de minimiser leur impact péjorant sur la parcelle. La PAC de la villa centrale devrait être intégrée à l'intérieur du bâtiment. La surface en pleine terre restait encore légèrement insuffisante. L'application de l'article 59 al. 4 LCI (42% THPE) restait en suspens ; · le 17 avril 2024, elle a demandé la modification du projet qui manquait globalement de qualité pour justifier une dérogation pour une telle densité. L'application de l'article 59 al. 4 LCI (40% THPE) restait en suspens ; · le 2 octobre 2024, elle a émis un préavis favorable, avec dérogation, acceptant la dérogation à l’art. 59 al. 4 LCI [35% haute performance énergétique (ci-après : HPE)], car le projet présentait une réduction de la densité de la parcelle et répondait aux remarques émises dans les précédents préavis. - la DAC s’est prononcée à plusieurs reprises, notamment suite aux préavis de la CA. Elle a sollicité des pièces complémentaires les 25 octobre 2023 et 18 janvier 2024 et a émis des préavis favorables, avec dérogation, acceptant l’application de l’art. 59 al. 4 LCI, avec un IUS de, respectivement, 46% THPE le 31 août 2023, 40% THPE le 25 mars 2024 et 35% HPE les 4 septembre et 7 novembre 2024 ; - le 17 novembre 2023, après avoir sollicité des pièces complémentaires le 22 septembre 2023, le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA) a émis un préavis favorable, sous conditions ; - la commune s’est prononcée à plusieurs reprises : · le 19 septembre 2023, elle a émis un préavis favorable, avec dérogation et sous conditions. Le projet se situait dans un secteur de densification accrue dans lequel la dérogation à l'art. 59 al. 4 LCI était autorisée, dans le respect du plan directeur communal (ci-après : PDCom), à savoir que l'indice de perméabilité soit prépondérant, ce qui impliquait que les surfaces perméables devaient être supérieures à la moitié de la surface de la parcelle. Le calcul effectué à cet égard le 18 septembre 2023 était satisfaisant et devait être impérativement respecté. En outre, 50% des toitures plates devaient être végétalisées (DER-1). Par ailleurs, elle constatait avec satisfaction que le couvert à conteneurs avait été modifié en un local fermé. Elle demandait toutefois que les points suivants soient respectés : « le local containers d[evait] respecter l'article 62 du règlement d'application de la loi sur les constructions et installations diverses [du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01)] et l'article 12 du Règlement de la commune de H______ relatif à la gestion des déchets (LC-45 911) (ci-après : le règlement communal). Ce local d[evait] être par conséquent couvert, fermé sur les 4 côtés et étanche aux odeurs. Le bureau L______ SA prendra[it] contact avec le mandataire de la commune pour la levée des déchets afin de vérifier si le camion de levée vien[drait] lever les déchets devant le bâtiment projeté. Si tel [était] le cas, le bureau L______ SA fera[it] valider le local container fermé par le mandataire des levées. Si tel n'[était] pas le cas, en plus du local décrit ci-dessus, un espace de dépose de containers devra[it] être aménagé le long de la route I______ afin que, lors des jours de levée, les containers y s[oient] déposés le temps de la levée puis ramen[és] dans le local prévu à cet effet par les propriétaires. Si cet emplacement n'[était] pas prévu dans la présente demande, il devra[it] faire l'objet d'une demande complémentaire auprès de l’OAC (COD-1) ; · le 3 novembre 2023, elle a émis un préavis favorable, avec dérogation et sous conditions. La végétalisation des toitures plates n’avait pas été privilégiée, alors qu’elle en avait fait la demande dans son précédent préavis. Elle admettait toutefois que la toiture des villas soit en gravier, dès lors que les constructions qui bénéficiaient d’un standard THPE nécessitaient d’importantes installations techniques en toiture. Néanmoins, elle sollicitait un effort à ce sujet et conditionnait la dérogation (art. 59 al. 4 LCI) à la végétalisation de la toiture des locaux à vélos et à poubelles (DER-1). Par ailleurs, elle constatait avec satisfaction que le couvert à conteneurs avait été modifié en un local fermé. Toutefois, elle demandait que les points suivants soient respectés : « le bureau L______ SA prendra[it] contact avec le mandataire de la commune pour la levée des déchets afin de vérifier si le camion de levée vien[drait] lever les déchets devant le bâtiment projeté. Si tel [était] le cas, le bureau L______ SA fera[it] valider le local container fermé par le mandataire des levées. Si tel n'[était] pas le cas, en plus du local décrit ci-dessus, un espace de dépose de containers devra[it] être aménagé le long de la route I______ afin que, lors des jours de levée, les containers y s[oient] déposés le temps de la levée puis ramen[és] dans le local prévu à cet effet par les propriétaires. Si cet emplacement n'[était] pas prévu dans la présente demande, il devra[it] faire l'objet d'une demande complémentaire auprès de l’OAC » (COND-1) ; · le 2 octobre 2024, elle a émis un préavis favorable, acceptant la dérogation à l’art. 59 al. 4 LCI (35% HPE) (DER-1) et à la condition que le règlement communal soit appliqué, notamment l’art. 12, bien que le projet ait été revu à la baisse ; - la DIT a préavisé favorablement le projet, sous conditions, les 1 er septembre 2023 et 4 septembre 2024 ; - le GESDEC a préavisé favorablement le projet, sous conditions, les 20 septembre 2023 et 30 septembre 2024 ; - la police du feu a préavisé favorablement le projet, sous conditions, les 1 er septembre 2023 et 24 septembre 2024 ; - l’OCAN a préavisé favorablement le projet, sous conditions, les 25 septembre 2023 et 4 septembre 2024 ; - l’OCEau a préavisé favorablement le projet, sous conditions, les 2 octobre et 1 er décembre 2023, ainsi que les 19 février, 18 avril et 24 septembre 2024 ; - l’office cantonal de l’énergie (ci-après : OCEn) a préavisé favorablement le projet, sous conditions, les 27 septembre 2023 et 6 septembre 2024 ; - le service de la protection civile et des affaires militaires (ci-après : OCPPAM) a préavisé favorablement le projet, sous conditions, les 12 et 31 octobre 2023, ainsi que le 4 octobre 2024 ; - après avoir sollicité des pièces complémentaires et la modification du projet le 1 er octobre 2023, puis émis un préavis favorable avec souhaits, le 14 novembre 2023, l’OCT a préavisé favorablement le projet, sans observation, les 23 janvier et 12 septembre 2024 ; - l’OU a préavisé favorablement le projet les 31 août 2023 et 4 septembre 2024, sous conditions liées à la taxe d’équipement, précisant que l’analyse architecturale et la comptabilité du projet avec l’harmonie et l’aménagement du quartier selon l’art. 59 al. 4 LCI relevait de la compétence de la CA ; - le SABRA s’est prononcé à plusieurs reprises. Il a sollicité des pièces complémentaires les 22 septembre 2023 et 25 septembre 2024 et préavisé favorablement le projet, sous conditions, les 17 novembre 2023, ainsi que les 18 avril et 8 novembre 2024. 9. Par décision du ______ 2024 publiée le jour même dans la Feuille d’avis officielle (ci-après : FAO), le département a délivré l’autorisation de construire n° MPA 5______ (ci-après : la MPA 5______ ou l’autorisation de démolir), les conditions prévues dans les préavis devant être strictement respectées et faisant partie intégrante de la décision. 10. Par décision du ______ 2024 publiée le jour même dans la FAO, le département a délivré l’autorisation de construire n° DD 6______ (ci-après : la DD 6______ ou l’autorisation de construire), portant sur la construction de deux villas contiguës (35% HPE), avec places de parking extérieures et PAC intérieures, les conditions prévues dans les préavis devant être strictement respectées et faisant partie intégrante de la décision. 11. Par acte du 13 janvier 2025, les époux (ci-après : les recourants), sous la plume de leur conseil, ont recouru contre les autorisations précitées auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, y compris une indemnité équitable valant participation aux honoraires d'avocat, à l’annulation de la DD 6______, à ce que l’audition de témoins soit réservée et à l’annulation de la MPA 5______. Préalablement, ils ont sollicité un délai supplémentaire pour compléter leur recours et la tenue d’un transport sur place. Leur parcelle se trouvait au bout du chemin d’accès privé I______ (ci-après : le chemin). Leur villa, en forme de « L », encadrait la piscine. Depuis le salon, les chambres du 1 er étage et la piscine, ils bénéficiaient d’une vue « imprenable » sur le Salève qui faisait partie des qualités intrinsèques de la parcelle. Cette dernière, de même que celle destinée à accueillir le projet litigieux (ci-après : le projet) étaient soumises au PDCom. Elles étaient situées dans un « secteur de renouvellement urbain » qui faisait partie des « secteurs de densification accrue » permettant une dérogation à l'article 59 al. 4 LCI. Le projet avait été soumis à six reprises aux instances spécialisées concernées et il n’avait finalement été accepté que suite à de très importantes modifications. Selon le PDCom, l’IUS de 35% accordé n’était possible qu’à certaines conditions, notamment la végétalisation des toitures plates. Or, il semblait que, dans son préavis du 2 octobre 2024, la commune n’avait pas pris en compte le fait que le projet bénéficiait désormais d’un standard énergétique HPE et non plus THPE. La toiture était ainsi moins encombrée d’installations techniques. De plus, la PAC avait été installée à l’intérieur et la surface des panneaux solaires avait été réduite. Disposés aux extrémités du toit, ils laissaient une large surface en son centre et sur toute sa longueur. Conformément au PDCom, la commune aurait dû émettre un préavis défavorable et exiger la végétalisation du toit. Dans ces circonstances, la dérogation accordée en application de l’art. 59 al. 4 LCI devait être annulée. S’agissant du garage situé au nord-ouest, jouxtant leur parcelle, il se trouvait à 84.5 cm de la limite de propriété. Il ressortait de la coupe L-L du plan A04.2 ne varietur que la distance entre le sol et le bas du mur de toit du garage était de 230 cm de haut, auxquels il convenait d'ajouter 20 cm, soit l’épaisseur du toit du garage, ainsi qu'une longueur indéterminée correspondant aux saillies du toit qui permettrait vraisemblablement de maintenir la végétalisation des toits en place. Il ne faisait ainsi aucun doute que la hauteur du garage serait supérieure à 2.50 m, en violation de l’art. 3 al. 3 RCI. Concernant les places de parking, d’une largeur de 5.60 m, les obstacles sur le côté est, soit un arbuste pour la place située sur le côté ouest et le local poubelle pour celle située sur le côté est, ne permettaient pas une sortie aisée sur le chemin d’une largeur de moins de trois mètres. L’entrée et la sortie des véhicules de ces places de stationnement seraient ainsi extrêmement compliquées et probablement « très couteuse en temps ». D'ailleurs, la propriétaire de la parcelle n° 7______ qui bénéficiait d'une sortie d'une allée de taille similaire et orientée vers l'est, permettant une sortie plus aisée, rencontrait de grandes difficultés pour sortir son véhicule qui était de petite taille. Les autres voisins le long du chemin avaient également des difficultés pour stationner leurs petites voitures sur leurs parcelles. Les places de stationnement projetées empêcheraient une circulation fluide sur le chemin par les autres utilisateurs qui ne pourraient pas contourner le véhicule manœuvrant au vu de l'étroitesse du chemin. S’agissant plus particulièrement de la future villa située à l'ouest, afin de stationner leurs véhicules, les usagers seraient contraints d'empiéter sur la parcelle n° 8______ sur laquelle il n'existait aucune servitude en faveur de la parcelle n° 1______. Les futurs habitants empièteraient ainsi quotidiennement, sans droit, sur la parcelle n° 8______ causant un inconvénient majeur pour ses propriétaires, ainsi que pour les recourants qui étaient titulaires d’une servitude sur une partie de ladite parcelle. De plus, les plans de chantier apparaissaient extrêmement « optimistes » quant à la place nécessaire aux engins, notamment aux camions apportant le matériel et débarrassant les débris. L'accès au chantier de 868 m de long était quasiment équivalent à la longueur du camion. Compte tenu de l’étroitesse du chemin qui était une voie sans issue, ainsi que de la disposition de la benne et de la grue, les camions ne pourraient pas manœuvrer pour entrer dans le chantier sans perturber le trafic durant de nombreuses heures et causer des inconvénients majeurs. D’ailleurs, l’OCT avait demandé de prévoir une gestion de l'entrée et de la sortie des camions. Aucun plan n’avait toutefois été produit et le plan A05 n’était pas « crédible ». Aux problèmes de circulation engendrés par le chantier s’ajoutaient les nuisances sonores et la pollution liées à la forte augmentation du trafic, ainsi que l’augmentation du risque d’accident, notamment avec les usagers non-motorisés du chemin. Partant, les autorisations litigieuses devaient être annulées en application de l’art. 14 al. 1 let. a et e LCI. Par ailleurs, il apparaissait que les façades nord des villas, soit celles dirigées vers le chemin d'accès, étaient de couleur très foncée, donnant une impression très austère, alors que les autres villas qui se trouvaient le long du chemin étaient de couleurs claires. Le projet ne s’intégrait ainsi pas de façon harmonieuse dans le quartier. 12. Le 30 janvier 2025, dans le délai imparti par le tribunal, les recourants ont complété leur recours, sous la plume de leur conseil, invoquant la violation des art. 14 al. 1 let. a et e et 128 LCI, de l’art. 730 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), de l’art. 62 RCI et de l’art. 12 du règlement communal. En sus de leurs précédentes conclusions, ils ont conclu préalablement à ce que l’audition de témoins soit réservée. Actuellement, le chemin était principalement utilisé par des piétons et des usagers à mobilité douce, notamment des enfants. La circulation des camions de grand gabarit faisant des manœuvres et des marches arrières entraînerait un danger concret pour les usagers, étant précisé que la faible largeur du chemin ne permettait pas le croisement d'un camion avec un cycliste, voire avec un piéton. De plus, l'utilisation du chemin par de nombreux engins de taille imposante empêcherait l'usage pérenne du chemin par ses habitants. Partant, le futur chantier, s’agissant tant de la démolition de la maison existante que de la construction des villas, entraînerait une mise en danger importante des usagers du chemin et une restriction de leur liberté de mouvement. En outre, la problématique en lien avec la servitude dont ils avaient fait état dans leurs précédentes écritures, s’agissant de l’empiètement sans droit des futurs habitants sur la parcelle n° 8______ violait également la garantie de la propriété. S’agissant de la levée des déchets, le projet prévoyait certes un local à poubelles au nord-est de la parcelle, sans toutefois prévoir un système d’évacuation des déchets. En effet, le camion de levée des déchets ne se rendrait pas dans le chemin privé, de sorte que les déchets devraient être apportés par les résidents directement à la déchetterie. Quant aux déchets de jardins, les résidents les déposaient de l'autre côté de la rue I______, soit vers le M______. La mairie avait toutefois informé les habitants que ces déchets ne pouvaient pas être déposés à cet endroit. Dans ses premiers préavis, la commune avait posé des conditions en lien avec la levée des déchets, dont elle n’avait plus fait mention dans son dernier préavis, pour une raison inconnue, vraisemblablement par erreur. En tout état, il n’existait toujours aucun aménagement au croisement entre le chemin privé et la route N______ permettant de stationner les poubelles dans l'attente de leur ramassage. La commune avait ainsi violé les dispositions légales applicables en la matière, en omettant d'exiger la mise en place d'un emplacement extérieur pour la levée des conteneurs. 13. Le 18 mars 2025, C______ SA et D______ SA (ci-après : les intimées) se sont déterminées, sous la plume de leur conseil. Elles ont conclu, sous suite de frais et dépens, y compris une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires d’avocat, au rejet du recours et à la confirmation des autorisations attaquées, s’en rapportant à justice quant à la recevabilité du recours en tant qu’il était dirigé contre la DD 6______ et à son irrecevabilité en tant qu’il était dirigé contre la MPA 5______, faute d’allégués et de griefs à son encontre. Elles étaient propriétaires de la parcelle n° 1______ qui était contiguë à celle des recourants. Ces derniers bénéficiaient d’une vue sur le Salève qui ne pouvait être qualifiée « d’imprenable », dès lors qu’elle était partiellement obstruée par les haies et les arbres. Les deux parcelles bénéficiaient d’une servitude de passage à pied et pour tous les véhicules grevant la parcelle n° 8______. Le projet initial, déposé le 11 août 2023, comportait d'importantes installations techniques sur les toits, notamment 112.77 m 2 de panneaux solaires photovoltaïques, ainsi que la moitié d'une pompe à chaleur de 0.415m 2 installée sur le toit de la villa du milieu. La surface des toits était de 279.90 m 2 au total et la surface des toits utilisée par les installations techniques représentait 40.44% des toitures totales. Deux autres pompes à chaleur, ainsi que l'autre moitié de celle située sur le toit du milieu, étaient installées dans les sous-sols respectifs des villas. Suite aux divers préavis rendus, le projet avait évolué passant d'une construction de trois villas contiguës (46% THPE), avec places de parking extérieures et pompes à chaleur, à une construction de deux villas contiguës « (35% THPE) », avec places de parking extérieures et pompes à chaleur intérieures. Ce nouveau projet avait été élaboré afin de tenir compte de l’ensemble des remarques émises par les instances consultées et le département avait suivi leurs préavis favorables. Quant au PDCom, il ne produisait pas d’effets juridiques à l’égard des particuliers. Les villas comportaient de larges surfaces vitrées. Leur structure, leur toiture, ainsi que leurs murs extérieurs étaient de couleur claire. La surface des toits était désormais de 224 m 2 au total. Ils comportaient toujours d'importantes installations techniques, dont il n’était pas possible de mesurer la surface, mais elles prenaient tout autant de place que l’installation initialement prévue. La moitié de la pompe à chaleur installée sur le toit du milieu dans le précédent projet avait toutefois été retirée et placée au sous-sol. La végétalisation des toitures plates, qui devaient être privilégiée selon le PDCom, dépendaient des contraintes imposées par les installations techniques. La commune disposait d’un pouvoir d’appréciation à cet égard et elle avait préavisé favorablement le projet, acceptant la dérogation au sens de l’art. 59 al. 4 LCI, sans exiger la végétalisation des toits. La CA avait également émis un préavis favorable et accepté cette dérogation, après s’être notamment penchée sur l’aspect esthétique du projet. Il ne pouvait ainsi être retenu que la couleur des façades nord du projet était excessivement sombre et incompatible avec le quartier. Les recourants n’avaient invoqué aucun dommage concret résultant de l'absence de végétalisation des toits des villas ou de la couleur sombre des façades nord qui donnaient sur le chemin et non sur leur parcelle. Ils n’avaient ainsi démontré aucun intérêt digne de protection à invoquer la violation de l'art. 59 al. 4 LCI. Lors du dépôt de la demande d'autorisation de construire, la commune ne savait pas encore si le camion de ramassage des ordures pourrait accéder dans le chemin. Ce n’était que par la suite qu’elle avait décidé que tel ne serait pas le cas. Le projet prévoyait toutefois bien un emplacement fermé pour les poubelles, qui serait géré par les propriétaires. Conformément aux exigences de la commune, les futurs habitants devraient se rendre aux éco-points ou à la déchetterie, qui se trouvait entre le chemin du O______ et le chemin du P______, pour déposer leurs poubelles, à l’instar des autres riverains. Il n'était ainsi pas nécessaire de prévoir un espace de dépose de containers supplémentaires le long de la route I______. Cela étant, les recourants n’avaient pas démontré de dommage concret résultant de la prétendue violation des art. 128 LCI, 62 RCI et 12 du règlement communal, ces normes étant au demeurant respectées. La hauteur du garage, sis du côté de la parcelle des recourants, était de 2.35 m. Celle du garage du côté de la parcelle n° 7______ était d’environ 2.7 m, mais celui-ci ne se trouvait pas en limite de propriété. Il était situé à l’opposé de la parcelle des recourants. Le plan « coupes et gabarits » établi par le bureau d'ingénieurs géomètre R______ SA (ci-après : le géomètre) du 23 octobre 2024 montrait que ces deux garages s'inscrivaient dans le gabarit maximal autorisé et qu'ils respectaient les exigences légales. Néanmoins, en l'absence d'une atteinte concrète à leur situation de fait ou de droit, les recourants ne disposaient d'aucun intérêt digne de protection pour soulever ce grief. S’agissant des problèmes liés aux manœuvres des futurs habitants pour se garer et sortir des places de parking, les recourants ne les avaient nullement démontrés. Contrairement à leurs allégations, la parcelle n° 8______ était grevée d'une servitude de passage en faveur de la parcelle n° 1______, comme cela ressortait de l’extrait du registre foncier, et l’OCT avait préavisé favorablement le projet. En outre, l'augmentation du trafic engendrée par le chantier ou le projet ne constituait pas un inconvénient grave au sens de la jurisprudence et rien ne permettait d’affirmer qu’il engendrerait un danger grave pour les usagers. À la demande de l'OCT, l'accès au chantier avait d’ailleurs été élargi à 8.68 m. Quant aux mesures de gestion du trafic des camions, elles seraient mises en œuvre lors du chantier. 14. Dans ses observations du 18 mars 2025, le DT a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, contestant sa recevabilité en tant qu’il portait sur la MPA 5______ et s’en rapportant à justice en tant qu’il portait sur la DD 6______. S’agissant d’une démolition, il ressortait de la jurisprudence que les voisins ne pouvaient, en principe, retirer aucun avantage du maintien d’une construction ni être lésés par sa disparition et que les nuisances éventuelles liées aux travaux de démolition ne suffisaient pas à fonder un intérêt pratique. En l’occurrence, aucune des autorisations litigieuses n’était conditionnée à la mise en œuvre de l’autre et les recourants n’avaient invoqué aucun grief mettant en évidence un intérêt digne de protection au maintien des constructions objet de la MPA 5______. Les recourants n’avaient pas non plus motivé leur conclusion tendant à la tenue d’un transport sur place, mesure qui était disproportionnée. En effet, le tribunal disposait de tous les éléments utiles à l’établissement des faits pertinents pour statuer sur les griefs soulevés, puisqu'il disposait de l'intégralité du dossier et qu'il pouvait également consulter le système d’information du territoire à Genève (ci-après : SITG). La stratégie de densification de la zone 5 du PDCom n'exigeait pas la végétalisation des toitures. La CA avait préavisé favorablement la densification dérogatoire du projet, le 2 octobre 2024, sans émettre de réserve concernant une quelconque incompatibilité du projet avec le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier. Son préavis favorable avait été précédé de trois demandes de modifications de projet qui avaient manifestement été satisfaites. À cette même date, la commune s’était également prononcée en faveur de la densification dérogatoire. La réserve qu’elle avait émise précédemment en lien avec la végétalisation des toitures plates ne remettait pas en cause son approbation à la densification dérogatoire du projet, étant précisé qu’il ne s’agissait que d'un souhait qui n’était imposé par aucune disposition légale. Quant à l’OU qui s’assurait du respect des plans directeurs au niveau cantonal, il avait émis un préavis favorable, le 4 septembre 2024, sans émettre de remarques au sujet d'une éventuelle incompatibilité du projet avec la planification directrice communale. L’art. 14 al. 1 LCI, visait les nuisances issues et induites par la construction ou l'installation projetée elle-même et non celles provoquées par les modalités de sa réalisation. L'usage temporaire du chemin par les véhicules de chantier pourrait être réglé, au besoin, par des mesures de circulation temporaires, étant précisé que les tribunaux civils étaient compétents pour statuer sur tout dommage éventuel et sur les droits résultant des servitudes existantes. De plus, selon la jurisprudence, un accroissement de trafic raisonnable ne créait pas une gêne durable. Le projet prévoyait la création de quatre places de stationnement pour les voitures. En l’état, la parcelle accueillait une habitation qui comprenait déjà « de toute évidence » au moins deux places de stationnement. L'augmentation du nombre de place restait ainsi très limitée. En tout état, l’OCT avait émis un préavis favorable, sans observations, le 12 septembre 2024, attestant ainsi que la parcelle ne présentait aucun souci particulier. Quant à la prétendue utilisation indue de la servitude de passage grevant la parcelle n° 8______, il ressortait clairement des plans que le passage se ferait uniquement sur la parcelle concernée par le projet. Il convenait de rappeler qu’il n'appartenait pas à l’administration de s'immiscer dans les conflits de droit privé. De plus, il ressortait très clairement des coupes du géomètre, que la façade avait une hauteur de 2.50 m à la limite de propriété par rapport au terrain naturel de référence et qu’elle s’inscrivait dans la ligne oblique de 30° (art. 3 al. 3 RCI). Enfin, la recevabilité du grief en lien avec l’absence d’emplacement extérieur pour la levée des conteneurs était sujette à caution, faute d'intérêt digne de protection des recourants, étant précisé qu'un local à poubelles, respectant les dispositions légales applicables, était prévu à l'est de la parcelle. Cette exigence légale étant remplie, un second lieu permettant d’accueillir les conteneurs en attente de ramassage ne pouvait être imposé. 15. Le 4 juin 2025, dans le délai prolongé à deux reprises par le tribunal, les recourants ont répliqué, sous la plume de leur conseil, persistant dans leurs conclusions. Les griefs qu’ils avaient invoqués étaient recevables. Ils étaient particulièrement touchés par le projet sur lequel ils avaient une vue directe depuis leur immeuble et notamment sur la face nord. Ils avaient ainsi un intérêt important à ce que les futures constructions ne dépassent pas les gabarits autorisés et à ce qu'elles s'intègrent « correctement » dans le quartier. S'agissant de l'autorisation de démolir, dans la mesure où le trafic engendré par la démolition de la maison existante créerait d'importants dangers sur le chemin au bout duquel les recourants habitaient et entraverait la circulation, ils étaient particulièrement touchés et avaient un intérêt à ce qu'elle soit annulée. Par ailleurs, ils sollicitaient un transport sur place afin de démontrer que les villas projetées seraient visibles depuis chez eux, notamment la face nord, que la circulation sur le chemin serait fortement entravée, voire complètement impossible durant les travaux, que les travaux entraîneraient d'importants dangers pour les usagers du chemin, qu'une fois les villas construites, la circulation serait extrêmement compliquée sur le chemin, et que les manœuvres que les futurs usagers des villas devraient effectuer pour entrer et sortir de leurs places de parking entraîneraient un véritable goulet d'étranglement au niveau de la circulation sur le chemin. Sous l’angle de l’art. 59 al. 4 LCI, ils avaient un intérêt, non seulement à ce qu'un contrôle soit effectué, s'agissant des conditions fixées par le PDCom en lien avec l'octroi de cette dérogation, mais également à ce que celle-ci soit refusée, dans la mesure où la construction d'un immeuble de taille supérieure obstruerait de façon plus importante la vue qu’ils avaient sur le Salève. Pour le surplus, ils ont repris les arguments précédemment développés en lien avec la végétalisation des toitures et la création d’un espace de dépose de containers sur la route I______, en plus du local à poubelles projeté. 16. Dans sa duplique du 26 juin 2025, le département a persisté dans ses précédents développements et conclusions. Concernant la recevabilité du recours contre la MPA 5______, il ressortait de la jurisprudence que les nuisances liées à un chantier, en lien notamment avec le trafic routier, ne suffisaient pas à fonder un intérêt pratique. Dans la mesure où les observations qu’il avait déposées le 18 mars 2025 permettaient d'écarter les griefs invoqués par les recourants, la tenue d’un transport sur place apparaissait d’autant plus disproportionnée. Par ailleurs, la commune avait elle-même renoncé à la végétalisation des toits, exigence qui était uniquement prévue par le PDCom. Or, un projet de construction conforme au droit cantonal ne pouvait être refusé au seul motif qu'il contreviendrait à un PDCom. Enfin, la création d'un espace de dépose des containers sur la route I______, en plus d'un local à poubelles, n'était pas une condition imposée par l'art. 128 LCI. En tout état, le département n’était pas compétent pour assurer le respect de prescriptions communales en matière de gestion des déchets qui étaient du seul ressort de la commune. 17. Le 3 juillet 2025, les intimées ont répliqué sous la plume de leur conseil, persistant dans leurs conclusions. S’agissant de la MPA 5______, les recourants n'avaient invoqué aucun grief à son encontre dans leur recours qui devait être déclaré irrecevable. Quant à la DD 9______, la seule visibilité des constructions projetées, depuis le logement des recourants, ne suffisait pas pour invoquer n'importe quel grief. En l'occurrence, les recourants n’avaient démontré aucun intérêt digne de protection à invoquer une violation de l'art. 59 al. 4 LCI, puisqu'ils ne faisaient valoir aucun dommage concret susceptible de résulter de l'absence de végétalisation du toit des deux villas ou de la couleur sombre des façades nord. Ils n’avaient pas non plus fait valoir d’intérêt digne de protection pour invoquer une prétendue violation des art. 128 LCI, 62 RCI et 12 du règlement communal, dès lors qu’ils n’avaient invoqué aucun dommage concret pouvant résulter de l'omission de la mise en place d'un emplacement extérieur pour la levée des conteneurs. Enfin, l’admission du grief en lien avec la hauteur du garage, situé à l'opposé de la parcelle des recourants, ne leur procurerait aucun avantage pratique, si bien qu’ils ne disposaient d'aucun intérêt digne de protection pour soulever ce grief. Les griefs précités devaient ainsi être déclarés irrecevables ou à tout le moins rejetés. Par ailleurs, le tribunal disposait de l'intégralité du dossier d'autorisation de construire, y compris des plans détaillés, des préavis des instances concernées, ainsi que des écritures et pièces produites par les parties. Un transport sur place n’apparaissait ainsi pas indispensable. Sous l’angle de l’art. 59 al. 4 LCI, le PDCom n'avait pas de force obligatoire pour les particuliers. Cela étant, les plans du projet modifié démontraient que le toit demeurait tout aussi encombré que dans le projet initial. En tout état, l’autorité intimée avait suivi les préavis favorables de la commune et de la CA et aucune violation de cette disposition légale ne pouvait être retenue. Elles ont repris pour le surplus les arguments développés dans leurs précédentes écritures. 18. Le détail des écritures et des pièces des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. La recevabilité du recours suppose encore que ses auteurs disposent de la qualité pour recourir. 4. La qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 60 let. b LPA). Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision en cause, qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général, de manière à exclure l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; 143 II 506 consid. 5.1 ; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1). 5. En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l’installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1). La distance constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à une distance allant jusqu'à 100 mètres environ du projet litigieux (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_112/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.1.3). La proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire. Les tiers doivent en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision contestée, qui permette d’admettre qu’ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 139 II 499 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_727/2016 du 17 juillet 2017 consid. 4.2.3 ; 1C_226/2016 du 28 juin 2017 consid. 1.1). Le recourant doit ainsi rendre vraisemblables les nuisances qu’il allègue et sur la réalisation desquelles il fonde une relation spéciale et étroite avec l’objet de la contestation (ATF 125 I 173 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_469/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.2 ; 1C_453/2014 du 23 février 2015 consid. 4.2 et 4.3). 6. En l’espèce, les recourants sont propriétaires d’une parcelle contigüe à celle concernée par le projet litigieux et ils font valoir des griefs tirés du droit des constructions qui, s'ils sont admis, peuvent avoir une influence sur leur situation concrète. Leur qualité pour recourir contre l'autorisation de construire sera donc admise. 7. L’admission de la qualité pour recourir ne signifie pas encore que toutes les conclusions, respectivement griefs, formulés par un recourant soient recevables. 8. En effet, le voisin ne peut pas présenter n’importe quel grief ; il ne se prévaut d’un intérêt digne de protection, lorsqu’il invoque des dispositions édictées dans l’intérêt général ou dans l’intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Tel est souvent le cas lorsqu’il est certain ou très vraisemblable que l’installation ou la construction litigieuse sera à l’origine d’immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins. À défaut, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le grief soulevé (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 5b). Ils doivent en outre se trouver dans le champ de protection des dispositions dont ils allèguent la violation et être touchés par les effets prétendument illicites de la construction ou de l’installation litigieuse (ATF 121 I 267 consid. 2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1P.282/2005 du 7 juillet 2005 consid. 1 ; 1P.292/2004 du 29 juillet 2004 consid. 1.3 ; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014 consid. 6d). Ainsi, la jurisprudence a retenu qu’un voisin ne disposait pas d’un intérêt pratique à se plaindre que la construction projetée ne respecterait pas les exigences légales en matière de protection contre le bruit en tant qu’elles protégeaient un tiers, de sorte qu’un grief sur ce point n’était pas recevable (cf. ATA/450/2016 du 31 mai 2016 consid. 6a). 9. Par ailleurs, l’application du droit d’office par les juridictions administratives ne saurait avoir un quelconque effet sur la question d’un refus d’examiner un grief. En effet, si la juridiction administrative arrive à la conclusion que l’administré ne dispose pas d’un avantage pratique par rapport au grief soulevé, les règles de procédure imposent à celle-ci de ne pas entrer en matière et de déclarer irrecevable le grief invoqué (ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 11d ; ATA/881/2022 du 30 août 2022 consid. 3d). 10. Lors de l’examen des griefs soulevés à l’encontre de l’autorisation de construire litigieuse, le tribunal examinera conjointement et, en tant que de besoin, la question de leur recevabilité. 11. S’agissant de l’autorisation de démolir, dans l’arrêt 1C_27/2018 du 6 avril 2018 (consid. 1.2), le Tribunal fédéral a dénié la qualité pour recourir de voisins contre une autorisation de démolir une villa et une piscine, faute d’en retirer un avantage pratique. Dans une affaire plus récente concernant le recours de voisins directs contre l’autorisation de démolir une villa, une piscine et un garage, le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence ainsi que le refus de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’accorder la qualité pour recourir aux voisins (1C_554/2019 du 5 mai 2020). 12. En l’espèce, si le critère de proximité peut certes être admis, on ne voit en revanche pas quel avantage de fait ou de droit le maintien des constructions dont l’autorisation attaquée prévoit la démolition procurerait aux recourants ou quel préjudice personnel ils subiraient du fait de leur disparition. Les recourants ne font en particulier pas valoir une valeur patrimoniale particulière des bâtiments destinés à être détruits, ni n’invoquent de disposition légale tendant à les protéger. S’agissant des nuisances alléguées liées aux travaux de démolition, conformément à la jurisprudence, il s’agit d’inconvénients de nature passagère qui ne suffisent pas à fonder la qualité pour recourir (cf. arrêts 1C_27/2018 précité consid. 1.2 ; 1C_411/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3.2, publié in SJ 2015 I 263). À cet égard, il convient de rappeler que l’art. 14 LCI vise les nuisances issues ou induites par la construction ou l’installation projetée elle-même et non celles provoquées par les modalités de sa réalisation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.530/2002 du 3 février 2002 confirmant l’ATA/447/2002 du 27 août 2002 ; voir aussi ATA/521/2010 du 31 août 2010). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire de considérer que les inconvénients causés par un chantier de construction, notamment la circulation temporairement accrue qui en résultait, ne constituaient pas des inconvénients graves au sens de cette disposition, même si, suivant les circonstances, ils pouvaient être plus ou moins sensibles pour les voisins (arrêt 1P.530/2002 du 3 février 2002 confirmant l’ATA/447/2002 du 27 août 2002 ; cf. aussi ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7a et les références citées ; ATA/399/2020 du 23 avril 2020 consid. 7d). En d’autres termes, les inconvénients qui résultent du chantier doivent être tolérés par le voisinage, lequel ne peut se prévaloir de ces seules nuisances pour fonder sa qualité pour recourir. Conformément à la jurisprudence précitée, les recourants ne peuvent donc fonder leur qualité pour recourir du seul fait que les travaux de démolition entraîneront d’éventuelles nuisances, au demeurant limitées dans le temps, en lien notamment avec la circulation et la sécurité du trafic. 13. En tant qu’il porte sur l’autorisation de démolir, le recours sera par conséquent déclaré irrecevable. 14. À titre préalable, les recourants sollicitent la tenue d’un transport sur place. 15. Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour les parties de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à leur détriment, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à leurs offres de preuves pertinentes ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3). Ce droit ne peut toutefois être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l’issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou, en procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/ 2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Ce droit ne comprend pas non plus celui d’être entendu oralement (cf. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b), ni la tenue d’une inspection locale, en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, ce qui n’est pas le cas à Genève (ATF 120 Ib 224 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 2b). 16. En l’espèce, le tribunal estime disposer d’un dossier contenant les éléments utiles et nécessaires lui permettant de statuer en toute connaissance de cause. En effet, les diverses pièces, en particulier les plans et cotes, ainsi que les indications découlant des données librement accessibles sur la plateforme SITG sont suffisantes pour permettre au tribunal de parfaitement visualiser le projet litigieux, son futur emplacement, ses dimensions et son impact dans le périmètre dans lequel il serait inséré, ainsi que sur la circulation dans le chemin, ce qui correspond aux constatations requises par les recourants. Par conséquent, il ne se justifie pas de procéder à un transport sur place ayant pour objet ces mêmes éléments, ni à l’audition de témoins, ces mesures n’étant au demeurant pas obligatoires. 17. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 18. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2024 du 6 mai 2024 consid. 3.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 19. Selon les principes généraux du droit, il n'appartient pas à l'administration de s'immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s'élever entre un requérant et un opposant, celle-ci n’ayant pas pour objet de veiller au respect des droits réels et notamment des servitudes (art. 3 al. 6 LCI). La législation genevoise en matière de police des constructions a en effet pour seul but d'assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d'aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des installations (art. 3 al. 6 LCI ; cf. not. ATA/307/2021 du 9 mars 2021 consid. 4a ; ATA/169/2020 du 11 février 2020 consid. 7b ; ATA/1724/2019 du 26 novembre 2019 consid. 8e ; ATA/97/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5 ; ATA/517/2018 du 29 mai 2018 consid. 5g ; ATA/166/2018 du 20 février 2018 consid. 5 et les arrêts cités ; ATA/588/2017 du 23 mai 2017 consid. 3d et e ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_413/2019 du 24 mars 2020 consid. 7.1 et les références citées). 20. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 6a et les références citées). Néanmoins, lorsque la consultation d’une instance de préavis est imposée par la loi, son préavis a un poids certain dans l’appréciation qu’est amenée à effectuer l’autorité de recours et il convient de ne pas le minimiser (ATA/1633/2019 du 5 novembre 2019 consid. 6b). 21. Selon une jurisprudence bien établie, les autorités de recours observent une certaine retenue pour éviter de substituer leur propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Elles se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/515/2024 du 23 avril 2024 consid. 4.4 et les références citées). 22. Il n’appartient pas aux instances judiciaires d’examiner le projet de construction à l’aune de toutes les exigences des préavis antérieurs et défavorables, étant rappelé que le litige ne concerne que la conformité au droit de l’autorisation de construire délivrée, et non son opportunité (ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 8 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2). 23. L’autorité administrative jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans l’octroi de dérogations, lesquelles ne peuvent toutefois être accordées ni refusées d’une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l’équité, se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs (ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4d ; ATA/875/2018 du 28 août 2018 consid. 6b ; ATA/246/2016 du 15 mars 2016 consid. 6b). Il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable, pour que la décision soit annulée ; il faut qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (cf. ATF 144 I 318 consid. 5.4 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_523/2019 du 1er avril 2021 consid. 2 ; 2C_713/2020 du 8 décembre 2020 consid. 2.3 ; 1C_12/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1.1). La notion d’arbitraire ne se confond donc pas avec ce qui apparaît discutable ou même critiquable (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 6B_682/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2 ; 8C_419/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; 2C_1120/2015 du 26 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_88/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1). 24. Quant aux autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l’administration accorde ou refuse une dérogation. Leur intervention n’est admissible que dans les cas où l’autorité s’est laissée guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Elles sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l’octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, si elle est commandée par l’intérêt public ou d’autres intérêts privés prépondérants ou encore si elle est exigée par le principe de l’égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4d ; ATA/1600/2019 du 29 octobre 2019 consid 6a ; ATA/1529/2019 du 15 octobre 2019 consid. 5f ; ATA/45/2019 du 15 janvier 2019 consid. 5d ; ATA/875/2018 du 28 août 2018 consid. 6b). 25. D'après la jurisprudence, afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 145 II 2 consid. 4.3). Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 II 338 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.3 ; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 8d). 26. Les directives sont applicables dans leur version en vigueur au moment où le projet de construction a été autorisé (ATA/1482/2023 du 17 décembre 2024 consid. 4.2 et références citées). 27. Violation du PDCom et de l’art. 59 al. 4 LCI : Les recourants considèrent que la dérogation accordée en application de l’art. 59 al. 4 LCI devrait être annulée au motif que la commune aurait dû, conformément au PDCom, exiger la végétalisation des toitures des futures constructions. La couleur sombre des façades nord de ces dernières ne serait pas non plus compatible avec l’harmonie du quartier. 28. À titre liminaire, il convient de préciser que le PDCom a été approuvé par le Conseil d’État le ______ 2023 et que la parcelle destinée à accueillir le projet est comprise dans son périmètre de densification accrue, ce qui n’est pas contesté. 29. À teneur de l’art. 10 al. 1 loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), le plan directeur localisé fixe les orientations futures de l’aménagement de tout ou partie du territoire d’une ou plusieurs communes. Il est compatible avec les exigences de l’aménagement du territoire du canton contenues notamment dans le PDCn 2030. Le PDCom est un plan directeur localisé dont le périmètre recouvre la totalité du territoire d’une ou plusieurs communes (art. 10 al. 2 LaLAT). 30. Selon l’art. 10 al. 8 LaLAT, le plan directeur localisé (soit les PDQ et les PDCom ; art. 10 al. 2 LaLAT) a force obligatoire pour les autorités communales et le Conseil d’État. Pour autant que cela soit compatible avec les exigences de l’aménagement cantonal, les autorités cantonales, lors de l’adoption des plans d’affectation du sol relevant de leur compétence, veillent à ne pas s’écarter sans motifs des orientations retenues par le plan directeur localisé. Ce dernier ne produit aucun effet juridique à l’égard des particuliers, lesquels ne peuvent dès lors former aucun recours à son encontre, ni à titre principal, ni à titre préjudiciel. 31. Par cette disposition, le législateur a exprimé clairement sa volonté de donner à cet instrument une portée exclusivement politique et de laisser la sanction de son irrespect aux seules autorités politiques. Il ressort d’ailleurs de l’exposé des motifs y relatif que, selon la volonté du législateur, les plans directeurs localisés ont le caractère d’un outil de travail consensuel liant les autorités entre elles, dépourvu d’effet juridique (ATA/74/2008 du 19 février 2008 consid. 4c). Il ne s’agit pas d’un nouvel instrument formel d’aménagement du territoire, venant s’ajouter à ceux existants, pouvant être invoqué par des tiers dans le cadre de la procédure d’adoption des plans d’affectation du sol et donc susceptible de retarder ce dernier type de procédure, ce qu’il convient d’éviter (MGC 2001 41/VIII 7360ss, not. 7366 ; ATA/595/2016 du 12 juillet 2016 consid. 6d ; ATA/556/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/1019/2014 du 16 décembre 2014 consid. 9a). 32. En l’espèce, conformément à la teneur claire de l'art. 10 al. 8 LaLAT, en tant que particuliers, les recourants ne peuvent, dans le cadre de leur recours contre l’autorisation de construire, se prévaloir d'une violation du PDCom. Partant, conformément à une jurisprudence constante, ce grief est irrecevable (ATA/731/2022 du 12 juillet 2022 consid. 8d ; ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021 consid. 13b ; ATA/653/2021 du 22 juin 2021 consid. 8b). 33. Selon l'art. 59 al. 4 let. a LCI, dans les périmètres de densification accrue définis par un plan directeur communal approuvé par le Conseil d'État, comme en l’espèce, et lorsque cette mesure est compatible avec le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier, le département peut autoriser, après la consultation de la commune et de la CA, un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d'habitat groupé dont la surface de plancher habitable n'excède pas 44 % de la surface du terrain, 48 % lorsque la construction est conforme à un standard THPE, reconnue comme telle par le service compétent. Cette disposition est issue d’une modification législative qui vise à promouvoir une utilisation plus intensive du sol en 5ème zone à bâtir, de façon à répondre à la crise du logement sévissant à Genève (cf. ATA/1273/2017 du 12 septembre 2017 consid. 11c ; ATA/1460/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2d ; ATA/659/2017 du 13 juin 2017 consid. 4b). Le législateur a eu conscience de cette évolution et a souhaité encourager la réalisation de ces nouvelles formes d’habitat (groupé ou en ordre contigu), lorsqu’il a augmenté les IUS dérogatoires susceptibles d’être appliqués dans cette zone. Il a considéré cette évolution comme une réponse utile et nécessaire par rapport aux problèmes de l’exiguïté du territoire et de la pénurie de logements, manifestant sa volonté d’appliquer l’art. 59 al. 4 let. a LCI partout où les dérogations prescrites pourraient avoir lieu (ATA/95/2022 du 1er février 2022 consid. 8 ; ATA/1485/2017 du 14 novembre 2017 consid. 8d ; ATA/828/2015 du 11 août 2015 consid. 8b, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_476/2015 du 3 août 2016). 34. La première condition imposée par l’art. 59 al. 4 let. a LCI, soit le caractère justifié des circonstances, relève de l’opportunité, que le tribunal ne peut pas contrôler, alors que la seconde, relative à la compatibilité du projet, pose des critères relatifs à l’esthétique et à l’aménagement du territoire, conférant un large pouvoir d’appréciation à l’autorité compétente, qui doit s’exercer dans le cadre légal. Cette deuxième condition relevant ainsi de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation, le tribunal est habilité, selon l’art. 61 al. 1 let. a LPA, à en sanctionner l’excès ou l’abus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.50/2003 du 27 mars 2003 consid. 2.2; ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3c ; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4c). 35. La compatibilité du projet avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier exigée par l’art. 59 al. 4 LCI est une clause d’esthétique, analogue à celle contenue à l’art. 15 LCI. Une telle clause fait appel à des notions juridiques imprécises ou indéterminées, dont le contenu varie selon les conceptions subjectives de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d’espèce ; ces notions laissent à l’autorité une certaine latitude de jugement. Lorsqu’elle estime que l’autorité inférieure est mieux en mesure d’attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l’autorité de recours s’impose une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l’interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d’utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l’esthétique des constructions (ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3d ; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4c ; ATA/45/2019 du 15 janvier 2019 consid. 5b). 36. Selon la jurisprudence, un projet de construction conforme au droit cantonal ne peut être refusé au seul motif qu'il contreviendrait à un PDCom (arrêt du Tribunal fédéral 1C_257/2013 du 13 janvier 2014 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.154/2002 du 22 janvier 2003). Par « conforme au droit cantonal », il faut entendre conforme au plan d'affectation (nutzungskonformes Bauvorhaben). En effet, le refus d'une autorisation au seul motif que le projet de construction contreviendrait au PDCom, reviendrait à donner à ce plan directeur un effet anticipé inadmissible (unzulässige Vorwirkung) et à aboutir à une modification du plan d'affectation en vigueur (arrêt du Tribunal fédéral 1A.154/2002 précité consid. 4.1). 37. Au niveau cantonal, le respect des plans directeurs est assuré par la direction de la planification cantonale (ATA/498/2020 du 19 mai 2020 consid. 4e). 38. Lorsque la consultation de la CA est imposée par la loi, l'autorité de recours observe une certaine retenue dans son pouvoir d'examen lorsque le département a suivi son préavis ; en effet, la CA, composée essentiellement de spécialistes, est plus à même de prendre position sur des questions qui font appel aux connaissances de ces derniers qu'une instance composée de magistrats (cf. not. ATA/1186/2017 du 22 août 2017 consid. 6c ; ATA/720/2012 du 30 octobre 2012 consid. 10, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_635/2012 du 5 décembre 2013). 39. Selon une jurisprudence constante, s'ils sont favorables, les préavis de la CA n'ont, en principe, pas besoin d'être motivés (ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3g ; ATA/414/2017 du 11 avril 2017 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_297/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.4.2). 40. En l’espèce, le dossier a été soumis à cinq reprises à la CA qui, dans son dernier préavis daté du 2 octobre 2024, s’est déclarée favorable à l’octroi de la dérogation accordée en application de l’art. 59 al. 4 LCI (35% HPE), précisant que le projet répondait aux remarques émises dans ses précédents préavis et qu’il présentait une réduction de la densité de la parcelle. Pour sa part, la commune a été consultée à trois reprises. Dans son préavis favorable du 2 octobre 2024, elle a accepté la dérogation à l’art. 59 al. 4 LCI en indiquant expressément l’IUS du projet, soit « (35% HPE) ». Contrairement à ses préavis favorables des 19 septembre et 3 novembre 2023, elle n’a plus fait mention de la végétalisation des toitures, dans son dernier préavis du 2 octobre 2024, ce qui indique clairement qu’elle a renoncé à cette exigence. Quoi qu’il en soit, en application de la jurisprudence, le projet querellé ne peut être refusé au seul motif qu’il contreviendrait au PDCom. Quant à l’OU, il a aussi préavisé favorablement le projet, sous conditions liées à la taxe d’équipement, précisant que l’analyse architecturale et la comptabilité du projet avec l’harmonie et l’aménagement du quartier selon l’art. 59 al. 4 LCI relevait de la compétence de la CA. C’est le lieu de rappeler, qu’au niveau cantonal, le respect des plans directeurs est assuré par la direction de la planification cantonale, qui est rattachée à l’OU. En définitive, les recourants ne font que substituer leurs points de vue à celui des instances spécialisées. Or, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, dès lors que le département a suivi les préavis de ces dernières et plus particulièrement celui de la CA et de la commune, le tribunal de céans doit s'imposer une certaine retenue et éviter d'imposer sa propre appréciation subjective sur ces questions, ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, la consultation de la CA est imposée par la loi et que son préavis revêt un caractère prépondérant dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours (ATA/1101/2022 précité consid. 5d et l'arrêt cité). Au demeurant ni la CA ni la commune n’ont fait état d’une quelconque atteinte à l’harmonie du quartier. Elles n’ont en particulier émis aucune réserve s’agissant de la couleur des façades des futures constructions. Le fait que l’autorité intimée, en tenant compte de tous les intérêts en présence, ait procédé à une appréciation différente de celle des recourants ne permet pas de retenir qu'il se serait fondé sur des critères et considérations dénués de pertinence et étrangers au but visé par l’art. 59 LCI. Le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée au département, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi ne lui permet pas (art. 61 al. 2 LPA). Force est ainsi de retenir que le projet litigieux est conforme à l’affectation de la zone et à l’IUS, qui y est admissible, et qu’il s'inscrit aussi dans l'évolution législative de l'art. 59 LCI, étant relevé que la 5 ème zone ne bénéficie en soi d'aucune protection particulière, de sorte que les constructions n'y sont pas soumises, s'agissant de leur expression architecturale, à une contrainte autre que celle résultant de la clause d'esthétique de l'art. 59 al. 4 let. a LCI (ATA/1485/2017 du 14 novembre 2017 consid. 8d ; ATA/1274/2017 du 12 septembre 2017 consid. 6f ; ATA/284/2016 du 5 avril 2016 consid. 7e). Ce grief sera par conséquent écarté. 41. Violation de l’art. 3 al. 3 RCI : Les recourants soutiennent que la hauteur de la façade du garage, situé au nord-ouest de la parcelle concernée par le projet litigieux, serait supérieure au maximum légal autorisé fixé à 2.50 m. 42. Selon l’art. 3 al. 3 RCI - dans sa teneur applicable avant l’entrée en vigueur des modifications du 12 juin 2024 (art. 269 al. 4 RCI) - sont réputées constructions de peu d’importance (ci-après : CDPI), à la condition qu’elles ne servent ni à l’habitation, ni à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale, celles dont la surface n’excède pas 50 m 2 et qui s’inscrivent dans un gabarit limité par : a) une ligne verticale dont la hauteur n’excède pas 2,50 m ; b) une ligne oblique faisant avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30° ; c) une ligne horizontale de faîtage située à 4,50 m du sol au maximum. 43. Dans le cadre d’un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé, et afin d’améliorer l’insertion dans le site et pour autant qu’il n’en résulte pas de gêne pour le voisinage, le département peut autoriser, après consultation de la commission d’architecture, des CDPI groupées d’une surface de plus de 50 m 2 au total. Dans tous les cas, la surface totale des CDPI ne doit pas excéder 8% de la surface de la parcelle et au maximum 100 m 2 . Cette disposition est illustrée par le croquis n° IV annexé au RCI. 44. Les CDPI font l’objet d’une directive du département du 3 février 2014, modifiée le 10 mars 2017 sous le n° 024-v5, puis le 9 mars 2021 sous le n° 024-v7 et enfin le 20 septembre 2024 sous le n° 024-v8, cette dernière version étant applicable en l’espèce (ci-après : la directive CDPI). La directive CDPI a pour but de préciser le type de construction concernées et la manière de calculer les surfaces et la hauteur. Sont réputées CDPI, selon cette directive, « les garages, ateliers non professionnels, couverts à voitures, couverts de plaisance, couverts de rampe de garage, abris ou cabanes de jardin, pool-house, abris de piscine (sous lequel une personne peut se tenir debout), surplomb d’étage habitable ou non ». 45. En l’espèce, il est établi et non contesté que le garage litigieux est une CDPI. En outre, il ressort clairement des coupes et gabarits (coupe A-A) réalisés par le géomètre que la hauteur de la façade en cause est de 2.50 m à la limite de la propriété des recourants par rapport au terrain naturel et qu’elle s’inscrit dans la ligne oblique de 30°, étant relevé à toutes fins utiles que les plans établis par un géomètre officiel font foi et qu’ils ne sont pas contestables (JTAPI/317/2025 du 26 mars 2025 consid. 37 ; JTAPI/693/2022 du 30 juin 2022 consid. 26 confirmé par ATA/130/2023 du 7 février 2023). Ce grief sera ainsi écarté. 46. Violations de l’art. 14 al. 1 let. a et e LCI : Les recourants considèrent que le chantier, en raison notamment de la circulation des camions et des engins, perturberait et augmenterait le trafic dans le chemin étroit et sans issue, causant des inconvénients majeurs pour les habitants, une augmentation du risque d’accidents pour les usagers, une hausse de la pollution et des nuisances sonores. Par ailleurs, la disposition des places de parking projetées nécessiterait des manœuvres compliquées pour l’entrée et la sortie des véhicules des futurs habitants, empêchant une circulation fluide sur le chemin. Concernant la villa située à l’ouest, ses futurs habitants seraient également contraints d’empiéter sur la parcelle n° 8______, alors qu’il n’existait aucune servitude en faveur de la parcelle n° 1______, causant ainsi un inconvénient majeur aux recourants. Enfin, le projet entraînerait la perte de la vue dont ils bénéficiaient actuellement sur le Salève. 47. L’art. 14 LCI prévoit que le département peut refuser une autorisation lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c), offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (let. d) ou peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e). Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée. Elle n’a toutefois pas pour but d’empêcher toute construction dans une zone à bâtir, qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021 consid. 18b ; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a ; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a). La construction d’un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d’inconvénients graves, notamment s’il n’y a pas d’abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a ; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 8b ; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a). 48. La notion d’inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s’examiner en fonction de la nature de l’activité en cause et qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation. Celle-ci n’est limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du tribunal s’exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation (cf. not. ATA/811/2021 du 10 août 2021 consid. 6 ; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a ; ATA/165/2018 du 20 février 2018 consid. 4b). 49. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, l'accroissement du trafic routier, s'il est raisonnable, ne crée pas une gêne durable au sens de l'art. 14 LCI ; de fait, l'accroissement du trafic engendré par de nouvelles constructions conformes à la destination de la zone, ne constitue pas un inconvénient grave au sens de l'art. 14 LCI (ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7b et les arrêts cités). L’art. 14 LCI vise les nuisances issues ou induites par la construction ou l’installation projetée elle-même et non celles provoquées par les modalités de sa réalisation. Ainsi, il n’est pas arbitraire de considérer que les inconvénients causés par un chantier de construction, notamment la circulation temporairement accrue qui en résultait, ne constituaient pas des inconvénients graves au sens de cette disposition, même si, suivant les circonstances, ils pouvaient être plus ou moins sensibles pour les voisins (arrêt du Tribunal fédéral 1P.530/2002 du 3 février 2002 confirmant l’ATA/447/2002 du 27 août 2002 ; cf. aussi ATA/1220/2020 du 1 er décembre 2020 consid. 7a et les arrêts cités ; ATA/399/2020 du 23 avril 2020 consid. 7d). 50. En l’espèce, tel qu’exposé précédemment, tous les griefs en lien avec la phase de chantier et de construction du projet ne constituent pas, conformément à la jurisprudence précitée, un inconvénient grave au sens de l’art. 14 LCI. Par ailleurs, le projet prévoit la création de deux places de parking par villa, soit quatre places en tout. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la circulation induite par les nouveaux arrivants pourrait réellement constituer un inconvénient grave au sens de cette disposition et de la jurisprudence qui en découle, s'agissant, tout au plus, de quatre véhicules supplémentaires susceptibles d'emprunter ponctuellement, à certaines heures de la journée, le chemin. Concernant les manœuvres compliquées auxquelles les futurs habitants devraient se livrer pour se garer ou sortir de leurs places de stationnement, à l’instar d’autres habitants du chemin déjà confrontés à cette problématique, il ne s’agit que de spéculations sans aucun fondement de la part des recourants. Quoi qu’il en soit, une situation insatisfaisante préexistante à un projet de construction ne saurait justifier le refus d'un permis de construire lorsque l'augmentation du trafic est modeste (arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 5.3.3), comme en l’espèce. De plus, le plan de stationnement indique une distance de 7.32 m depuis l’entrée de la place de parking jusqu’à la limite avec la parcelle n° 8______, respectivement de 2.70 m jusqu’à la limite de la parcelle n° 1______, ce qui apparaît suffisant pour l’entrée et la sortie des véhicules. Enfin, l’OCT, instance spécialisée en matière de mobilité et de sécurité routière, a préavisé favorablement le projet, sans observation, en dernier lieu le 12 septembre 2024, ce qui indique que le projet ne présente aucun danger particulier quant à la sécurité des usagers du chemin. Pour le surplus, il ressort du dossier que la parcelle n° 1______ bénéficie d’une servitude de passage et circulation tant sur le chemin (cf. report de servitudes du 14 juin 2023) que sur la parcelle n° 8______. Cela étant, il n'appartient pas à l'administration de s'immiscer dans les conflits de droit privé, celle-ci n’étant pas chargée de veiller au respect des droits réels, notamment des servitudes. S’agissant de la perte de vue sur le Salève invoquée par les recourants, il convient de préciser que le droit à la vue n'est protégé, en droit public, que par le biais des règles de police des constructions, notamment les distances aux limites et entre bâtiments et les hauteurs maximum (arrêts du Tribunal fédéral 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.5.2 ; 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.2.2; 1C_162/2015 du 15 juillet 2016 consid. 7). Or, les recourants n’ont pas démontré que le projet ne serait pas conforme aux dispositions légales en la matière, de sorte que le fait qu’ils soient privés de cette vue ne saurait constituer un inconvénient grave au sens de l’art. 14 LCI. Ces griefs seront donc écartés. 51. Violation des art. 128 LCI, 62 RCI et 12 du règlement communal : Les recourants considèrent que le projet contreviendrait aux dispositions légales précitées au motif qu’il ne prévoit pas d’emplacement permettant d’accueillir les conteneurs dans l’attente de ramassage. 52. L’art. 128 LCI stipule que tout immeuble destiné à l’habitation ou au travail doit être pourvu de locaux réservés à la remise de conteneurs. Ces locaux doivent en principe être dimensionnés de manière à permettre un tri et une collecte sélective des déchets (al. 1). Les dimensions des locaux sont fonction de la surface habitable, de la destination de l’immeuble, du volume des conteneurs et du mode de conditionnement des résidus (al. 2). Les locaux doivent être conçus de manière à permettre un maniement aisé des conteneurs. Ils doivent disposer d’un accès satisfaisant à la voie publique (al. 3). Le règlement d’application fixe les normes relatives aux dimensions et à l’aménagement des locaux (al. 4). 53. Selon l’art. 62 RCI, les immeubles doivent comporter des locaux à conteneurs. Leurs dimensions doivent permettre un stockage et un tri sélectif des déchets ménagers adaptés à la taille de l'immeuble et au mode de collecte des déchets choisi par la commune. Les communes établissent des directives en accord avec le département chargé de l’environnement (al. 1). Lors de la transformation d'un immeuble non doté d'un local à conteneurs, le département peut exiger la création d'un tel local lorsque les circonstances le permettent (al. 2). Les locaux doivent être facilement accessibles et exempts de toute marche ou autres obstacles pouvant gêner la manœuvre des conteneurs. En particulier, toutes les portes situées sur le passage des conteneurs entre le local et la voie publique doivent avoir 1 m de passage libre au moins et les couloirs 1.2 m (al. 4). Sur préavis de la commune, le département peut exiger un emplacement extérieur pour la levée des conteneurs. Les emplacements extérieurs sont aménagés en étroite concertation avec les services de voirie communaux, de manière par exemple à ce que les conteneurs ne soient pas exposés aux intempéries et ne soient pas trop visibles depuis le domaine public (al. 5). 54. Selon l’art. 12 du règlement communal, conformément aux articles 62 et 62A RCI, le propriétaire doit doter chaque bâtiment d'une installation agréée par la commune pour le tri et la collecte sélectifs des déchets de tous les ménages domiciliés dans le bâtiment. Les articles 128 LCI et 62 RCI doivent être respectés (al. 1). Les locaux, emplacements, installations et/ou accessoires sont maintenus en état de propreté, nettoyés, désinfectés et réparés immédiatement en cas de détérioration. Ils doivent être facilement accessibles (al. 2). Les propriétaires d'immeubles, de villas ou de groupes de villas sont tenus de fournir des conteneurs de collecte en nombre suffisant pour les ordures ménagères, le papier /carton et, si nécessaire, les déchets de jardin (al. 3). Tous les conteneurs destinés à la collecte des ordures ménagères et aux déchets valorisables, doivent être en plastique (PEHD) selon la norme européenne EN 840, équipés de roulettes (de couleur bleue pour le papier et de couleur verte pour les déchets verts de jardin) et d'un volume compris entre 140 et 800 litres. Ils sont adaptés aux véhicules utilisés par le service en charge de la collecte des déchets (al.4). Dans les cas où les conteneurs sont stockés à l'extérieur des immeubles, ils doivent être protégés de la pluie et ne pas laisser passer les odeurs. Ils doivent également être masqués à la vue des biens-fonds privés voisins ou du domaine public et leur emplacement doit être bien intégré dans son environnement (al. 5). En vue de la levée, les conteneurs doivent être déposés sur la voie publique, selon les horaires définis à l'alinéa 8, de manière à ce qu'ils soient accessibles aux camions de levée des déchets, sans entrave à la circulation. Pour les immeubles situés dans des chemins privés ou sans issue, les récipients doivent être déposés à l'endroit indiqué par la commune (al. 6). Sur les lieux de levée privés, les propriétaires veillent à permettre ou à faciliter le passage des camions de voirie par des mesures appropriées, notamment quant au stationnement illicite ou aux conditions d'accès facilitées en période hivernale. En cas d'inaccessibilité des installations, la levée n'est pas effectuée par la commune (al. 7). 55. En l’espèce, il ressort du dossier qu’un local à poubelles d’une surface d’1.19 m 2 est prévu au nord-est de la parcelle, répondant aux exigences légales en la matière. Il n’y a ainsi pas lieu d’exiger, en sus, la mise en place d’un emplacement extérieur pour la levée des conteneurs. Au demeurant, la commune, compétente pour la collecte, le transport et l’élimination des déchets ménagers, a émis un préavis favorable, le 2 octobre 2024, demandant l’application de l’art. 12 du règlement communal. Dans son précédent préavis du 3 novembre 2023, elle avait constaté avec satisfaction que, conformément à sa demande (préavis du 19 septembre 2023), le couvert à conteneurs avait été modifié en un local fermé. S’agissant de la levée des conteneurs, il ressort du dossier que le camion poubelles ne passerait pas dans le chemin, de sorte que les futurs habitants, à l’instar d’autres riverains, devront se charger d’apporter eux-mêmes leurs déchets dans les déchetteries situées sur le territoire de la commune, conformément au règlement communal. Ce grief sera ainsi écarté, dans la mesure de sa recevabilité, la question de l’intérêt pratique des recourants pour se plaindre d’une violation des dispositions précitées pouvant demeurer ouverte. 56. Dans ces circonstances, en présence de préavis favorables, il ne peut pas être reproché au département d'avoir délivré l'autorisation de construire querellée. Le fait qu’il ait, en tenant compte de tous les intérêts en présence, procédé à une appréciation différente de celle des recourants - qui entendent avant tout opposer leur propre appréciation à celle de l’autorité intimée - ne permet pas de retenir qu'il se serait fondé sur des critères et considérations dénués de pertinence et étrangers au but visé par la réglementation en vigueur. Le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité de décision, en particulier dans les domaines faisant appel à des connaissances techniques, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA). Il convient ainsi, à l’instar du département, de s’en remettre aux avis émis par les instances spécialisées, telles que la CA, l’OCT, et l’OU, aucun élément ne justifiant de mettre leurs préavis favorables en cause. 57. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision contestée sera confirmée. 58. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 1’200.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 59. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’200.-, à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, sera allouée aux intimées (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare irrecevable le recours interjeté le 13 janvier 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre l'autorisation de démolir du département du territoire du territoire du ______ 2024 (MPA 5______) ; 2. déclare recevable le recours interjeté le 13 janvier 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre l'autorisation de construire du département du territoire du territoire du ______ 2024 (DD 6______) ; 3. le rejette ; 4. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ; 5. condamne les recourants, pris conjointement et solidairement, à verser à C______ SA et D______ SA une indemnité de procédure de CHF 1’200.- 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Laetitia MEIER DROZ, présidente, Damien BLANC et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
Le greffier