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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1123/2025

27. Oktober 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1123/2025 · Französisch

république et canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE A/1315/2025 ICCIFD JTAPI/1123/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 octobre 2025

dans la cause

A______ SA, représentée par Me Pascal DEVAUD, avocat, avec élection de domicile

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

EN FAIT 1. Le litige concerne la taxation 2021 d’A______ SA (ci-après : la société), dont le siège se trouve à Genève. Elle était alors détenue entièrement par Monsieur B______. 2. Le 7 février 2020, l’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC‑CH) a informé la direction du contrôle de l’AFC-GE que la société avait accordé des prestations appréciables en argent à M. B______. Celles-ci se chiffraient, pour les années 2016 et 2017 à respectivement CHF 15'000.- et CHF 10'000.-. 3. Le 13 janvier 2023, la société a retourné sa déclaration fiscale 2021 à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC‑GE), en faisant état d’un bénéfice imposable de CHF 267'602.-, après déduction des pertes reportées de CHF 244'341.-. 4. Par bordereaux datés du 19 janvier 2023, le service des personnes morales de l’AFC-GE a taxé la contribuable pour l’année en cause sur la base de sa déclaration fiscale. Ces bordereaux n’ont pas été contestés. 5. Par lettre du 15 mai 2024, le service du contrôle de l’AFC-GE a ouvert à l’encontre de la société une procédure en rappel d’impôt et en soustraction d’impôt pour l’année 2021. L’AFC‑CH l’avait informée que la contribuable avait octroyé des prestations appréciables en argent à son actionnaire, lesquelles s’établissaient, pour les années 2016 et 2017 à respectivement CHF 15'000.- et CHF 10'000.-. Étant donné les pertes reportables dont la société pouvait se prévaloir, l’impact fiscal ne se matérialiserait qu’en 2021. L’AFC-GE corrigerait cette taxation en diminuant le montant des pertes reportables. Un délai a été accordé à la société pour présenter des observations. 6. Par pli du 20 juin 2024, la société a exposé qu’elle avait considéré les reprises envisagées comme des charges justifiées par l’usage commercial. Toutefois, l’AFC-CH, dans sa taxation du 2 décembre 2019 annexée [relative à l’impôt anticipé], avait porté une autre appréciation. Dite taxation indiquait qu’elle serait communiquée à l’AFC-GE. Dès lors, la société était en droit d’attendre que le fisc cantonal procède d’office à la rectification de son bénéfice. Étant donné que l’AFC-GE disposait de la taxation effectuée par l’AFC-CH, elle ne pouvait pas lui reprocher d’avoir omis de déclarer les prestations appréciables en argent en cause, sauf à violer le principe de la bonne foi. Elle acceptait la réduction du montant des pertes reportées de CHF 15'000.- et de CHF 10'000.- et demandait à l’AFC-GE de renoncer à redresser sa taxation 2021. 7. Le 1 er juillet 2024, l’AFC-GE a informé la société de la clôture des procédures ouvertes le 15 mai précédent. Elle lui a notifié des bordereaux de rappel d’impôt dont il résultait que le montant des pertes reportées avait été ramené de CHF 244'341.- à CHF 219'341.-, soit une différence de CHF 25'000.- par rapport aux taxations du 19 janvier 2023. Elle lui a également notifié des bordereaux d’amende pour soustraction commise par négligence. Tenant compte, à titre de circonstance atténuante, de la bonne collaboration de la société durant la procédure, l’AFC-GE a fixé la quotité de la peine à 0.5 fois les droits soustraits. 8. Le 2 août 2024, la société a élevé réclamation à l’encontre de ces bordereaux en reprenant les arguments exposés dans sa lettre du 20 juin précédent. 9. Par décision du 12 mars 2025, l’AFC-GE a rejeté la réclamation et maintenu les bordereaux de rappel d’impôt, ainsi que les amendes. La société avait remis sa déclaration fiscale le 13 janvier 2023, soit plus de trois ans après la taxation de l’AFC-CH. Elle avait failli à son devoir de remplir sa déclaration de manière conforme à la vérité et complète, étant précisé que la déclaration ne laissait apparaître aucune inexactitude flagrante. La contribuable avait commis une soustraction par négligence. La quotité de la peine avait été arrêtée à 0.5 fois les droits soustraits pour tenir compte de sa bonne collaboration. Étant donné que cette quotité ne se révélait pas disproportionnée, elle était maintenue. 10. Par acte du 11 avril 2025, la société, sous la plume de son administrateur, a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant, préalablement, à ce qu’il soit ordonné à l’AFC-GE de produire la correspondance par laquelle l’AFC-CH lui avait communiqué la décision du 2 décembre 2019. Principalement, elle a conclu à l’annulation des bordereaux du 1 er juillet 2024, ainsi que de la décision du 12 mars 2025, le tout sous suite de frais et dépens. L’AFC-GE avait connaissance depuis 2019 (date de la décision de l’AFC-CH) ou au plus tard depuis janvier 2020 (date de la communication à l’AFC-GE) de l’existence des charges non justifiées commercialement au moment de taxer la recourante. Par conséquent, elle n’était pas légitimée à ouvrir une procédure de rappel d’impôt. De surcroît, celle-ci contrevenait au principe de la bonne foi. 11. Dans sa réponse du 16 juin 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Rien à la lecture de la déclaration fiscale 2021 de la société ne permettait à l’AFC-GE de déceler son inexactitude, à savoir l’existence de prestations appréciables en argent. Seul un examen approfondi effectué par l’AFC-CH avait permis de les découvrir. La communication de l’autorité fédérale, du 7 février 2020 avait été adressée, non à la direction des personnes morales, mais à la direction du contrôle. Elle avait été enregistrée dans la base de données de ce dernier service, mais n’avait pas pu être exploitée avant que le dossier ne soit attribué à un contrôleur. Auparavant, aucun autre service de l’AFC-GE n’avait accès à cette communication. Dès lors, le service des personnes morales n’en était pas informé au moment de taxer la recourante. L’AFC-GE n’avait pas fait preuve de négligence, si bien qu’elle était fondée à ouvrir une procédure de rappel d’impôt à l’encontre de la société. Enfin, le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi devait être écarté, car manifestement infondé. L’AFC-GE a produit son dossier comprenant notamment la communication de l’AFC-CH du 7 février 2020 relative aux prestations appréciables en argent consenties par la recourante à M. B______, ainsi que deux captures d’écran relatives à la procédure de contrôle litigieuse. 12. Dans sa réplique du 17 juillet 2025, la société a maintenu son recours. Son droit d’être entendu avait été violé. Dans ses décisions attaquées, l’autorité intimée n’identifiait pas les charges non justifiées commercialement et pour quels motifs elles ne le seraient pas. Pour cette raison, ces prononcés devaient être annulés. En outre, elle n’avait jamais eu l’intention de faillir à son devoir de remplir une déclaration conforme et complète, étant précisé que ses comptes n’avaient jamais été corrigés par l’AFC-GE pour refléter la décision de l’AFC-CH. L’autorité fédérale n’avait pas rendu sa décision à la suite d’un examen approfondi de sa comptabilité, mais une décision « à la louche ». L’autorité intimée disposait de tous les éléments pour rendre une décision de taxation sur la base de la déclaration fiscale de la recourante, puisqu’elle avait reçu la communication de l’AFC-CH en février 2020 déjà. Enfin, la procédure diligentée à l’encontre de la recourante contrevenait au principe de la bonne foi. L’AFC-GE avait admis qu’elle avait reçu l’information de l’AFC-CH en février 2020. Ainsi, elle pouvait difficilement justifier avoir attendu 2024 pour ouvrir une procédure contre la recourante, alors qu’elle aurait pu lui signaler ses reproches au moment de la taxation. L’AFC-GE admettait avoir commis une négligence importante en exposant que l’information de l’AFC-CH était parvenue au service du contrôle, mais n’avait été confiée à un contrôleur que tardivement. 13. Par duplique du 18 août 2025, l’AFC-GE a persisté dans les considérants et les conclusions de sa réponse, contestant avoir fait preuve de négligence grave. 14. Par écriture du 18 septembre 2025, la recourante s’est plainte de la violation de son droit d’être entendu, faisant valoir qu’elle n’avait eu connaissance de l’information de l’AFC-CH que durant la procédure devant le tribunal et non devant l’autorité fiscale. Pour ce motif, la décision attaquée devait annulée. 15. Le 29 septembre 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du grief tiré de la violation du droit d’être entendu, relevant que celle-ci pouvait être réparée lors de la procédure de recours. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. La société se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. 4. Garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 III 65 consid. 5.2). L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). 5. En l’occurrence, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendu à un double titre. Premièrement, dans sa réplique, elle reproche à la décision entreprise de ne pas identifier les charges non justifiées commercialement et de ne pas mentionner pour quels motifs elles ne le seraient pas. Or, la procédure de rappel d’impôt ne porte que sur les prestations appréciables en argent qu’elle a consenties à son actionnaire, détaillées dans la taxation de l’AFC-CH du 2 décembre 2019 et dans les écritures subséquentes de l’AFC-GE. Par conséquent, l’intéressée ne peut ignorer les justifications des redressements litigieux. Deuxièmement, dans son écriture du 18 septembre 2025 la recourante fait valoir qu’elle n’a eu connaissance de l’information de l’AFC-CH qu’au stade de la procédure devant le tribunal et non devant l’autorité fiscale. Or, la contribuable ne prétend pas avoir demandé à l’autorité intimée copie de cette pièce, ni avoir essuyé un refus de sa part. Elle n’allègue pas non plus qu’elle aurait subi un quelconque préjudice. Au surplus, une éventuelle violation du droit d’être entendu par l’AFC-GE aurait de toute manière été guérie pendant la procédure de recours. Partant, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 6. La société conclut à ce qu’il soit ordonné à l’AFC-GE de produire la correspondance par laquelle l’AFC-CH lui a communiqué la décision du 2 décembre 2019. Cette conclusion est dépourvue d’objet. En effet, en annexe à sa réponse, l’autorité intimée a joint la communication de l’AFC-CH du 7 février 2020 relative aux prestations appréciables en argent consenties par la recourante à M. B______. 7. La recourante conteste le bien-fondé de l’ouverture de la procédure de rappel d’impôt. 8. Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts (art. 151 al. 1 LIFD ; art. 59 al. 1 LPFisc). 9. Selon la jurisprudence (2C_116/2021 du 8 juillet 2021 consid. 6.1), le rappel d'impôt est soumis à des conditions objectives. Il faut d'abord qu'une taxation n'ait, à tort, pas été établie ou soit restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale. Le rappel d'impôt suppose ensuite l'existence d'un motif de rappel. L'art. 151 al. 1 LIFD envisage en premier lieu la découverte de moyens de preuve ou de faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale. Il y a ainsi motif à rappel d'impôt lorsque l'autorité découvre des faits ou des moyens de preuve qui ne ressortaient pas du dossier dont disposait l'autorité fiscale au moment de la taxation. Le rappel d'impôt ne peut porter que sur les points pour lesquels l'autorité fiscale dispose de nouveaux éléments. Dans ce même arrêt, au considérant 6.2, le tribunal fédéral rappelle que selon l'art. 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. Celui-ci doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD). Il doit en particulier remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD). Pour sa part, l'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires (art. 130 al. 1 LIFD). L'autorité de taxation peut en principe compter sur le fait que la déclaration d'impôt est complète et exacte. Il n'existe une obligation d'entreprendre des investigations complémentaires que lorsque la déclaration contient des erreurs qui sont clairement reconnaissables, respectivement manifestes. Ce ne sont que ces défauts évidents qui conduisent à reconnaître une violation du devoir d'instruction de l'autorité et qui ont pour conséquence de retenir qu'il n'existe pas de « faits inconnus » au sens de l'art. 151 al. 1 LIFD, pour justifier un rappel d'impôt. 10. On entend par dossier l’ensemble des documents écrits et autres relatifs à la procédure. (StE 2010 B 97.42, n. 2, c). Les dossiers qui se trouvent auprès d’autres autorités, de tribunaux ou d’autorités fiscales d’autres cantons ne sont pas réputés connus, pas plus que les dossiers des tribunaux des impôts spéciaux (arrêt du Tribunal fédéral 2C_533/2010 du 16 février 2011 consid. 6 = RF 2011 694 ss, 696). 11. Selon la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1073/2018 du 20 décembre 2019 consid. 9.1 ; 2C_676/2016 du 5 décembre 2017 consid. 4.1), l'autorité fiscale peut, en principe, considérer que la déclaration d'impôt est exacte et complète et elle n'est pas tenue, à défaut d'indices correspondants, de rechercher des informations complémentaires. En raison de la maxime inquisitoire, l'autorité doit cependant procéder à une analyse plus approfondie, lorsqu'il ressort manifestement du dossier que les faits déterminants sont incomplets ou peu clairs. Lorsque l'autorité fiscale aurait dû se rendre compte de l'état de fait incomplet ou inexact, le rapport de causalité adéquate entre la déclaration lacunaire et la taxation insuffisante ou incomplète est interrompu et les conditions pour procéder ultérieurement à un rappel d'impôt font défaut. Cette rupture du lien de causalité est soumise à des exigences sévères, à savoir une négligence grave imputable à l'autorité fiscale. 12. L'obligation d'enquête des autorités n'est pas violée tant qu'une incohérence dans les informations fournies par le contribuable dans sa déclaration d'impôt n'est pas immédiatement apparente ou si l'autorité aurait pu avoir des soupçons sans que cela ait été obligatoire. La possibilité de traiter les déclarations d'impôt et les dossiers fiscaux sous forme électronique n'y change rien (arrêt du Tribunal fédéral 9C_42/2024 du 5 décembre 2024 consid. 5.2.3, destiné à la publication). 13. Il ne saurait être retenu de négligence grave à l'encontre de l'autorité de taxation qui ne tient pas compte d'informations à disposition d'un autre service de l'administration fiscale, sauf s'il est établi que ces informations lui ont effectivement été communiquées. Tel peut être par exemple le cas lorsque le fonctionnaire du service de taxation des personnes physiques, en charge du dossier d'un contribuable actionnaire d'une société, a reçu de la part de son homologue du service de taxation des personnes morales une communication des pièces qui figurent dans le dossier de ladite société et qui concernent l'actionnaire. Si cette communication n'a pas eu lieu, on ne saurait imputer au fonctionnaire en question les connaissances du service des personnes morales (arrêts du Tribunal fédéral 9C_534/2024 du 3 juin 2025 consid. 6.1 ; 9C_567/2023 du 12 septembre 2024 consid. 4.1 ; 2C_1073/2018 du 20 décembre 2019 consid. 9.1 ; 2C_676/2016 du 5 décembre 2017 consid. 4.1). Si une communication, bien qu'elle ait été destinée à cet effet et qu'elle ait été transmise à l'autorité de taxation n'est pas, par inadvertance, versée au dossier fiscal, il n'y a pas de nouveauté (Felix RICHNER, Walter FREI, Stefan KAUFMANN, Hans Ulrich MEUTER, Handkommentar zum DBG, 4 ème édition, 2023, art. 151, n. 25, p.1612). 14. L’administration fiscale n'est pas tenue, sans raison particulière, de procéder à des comparaisons croisées avec les dossiers d'autres contribuables ou de rechercher des documents complémentaires dans le dossier fiscal. L'autorité fiscale ne peut toutefois pas se baser aveuglément sur la déclaration d'impôt comme s'il s'agissait d'une auto-évaluation. Elle doit notamment tenir compte du fait que les formulaires de déclaration d'impôt ne servent pas uniquement à consigner des faits, mais soulèvent également des questions juridiques (arrêt du Tribunal fédéral 9C_615/2022 du 15 mars 2023 consid. 4.3.3). 15. En l’espèce, il est établi que la société n’a pas respecté son obligation de remplir sa déclaration fiscale 2021 conforme à la vérité et complète. En effet, elle y a fait état de pertes reportées s’établissant à CHF 244'341.-. Or, celles-ci ne se chiffrent qu’à CHF 219'341.-, compte tenu des prestations appréciables en argent accordées à son actionnaire en 2016 et 2017, en CHF 15'000.- et CHF 10'000.- respectivement. Cette inexactitude ne ressortait pas manifestement de l’examen de sa déclaration, de sorte que l’AFC-GE n’avait pas à procéder à des investigations complémentaires. Ainsi, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir adressé de demande de renseignements à la recourante, ni d’avoir examiné le dossier de son actionnaire. Peu importe que leurs dossiers fiscaux soient traités électroniquement. Il ressort du texte de la communication de l’AFC-CH du 7 février 2020, faisant état desdites prestations en argent accordées par la recourante, que ce document a été adressé à la direction du contrôle de l’autorité intimée, mais non au service des personnes morales. Rien ne démontre que la direction du contrôle aurait transmis cette pièce au service des personnes morales. De la sorte, il doit être retenu que ce dernier n’en avait pas connaissance au moment de taxer la contribuable, le 19 janvier 2023. En d’autres termes, aucune négligence ne peut être reprochée à l’AFC-GE. La communication de l’AFC-CH doit être considérée comme un fait nouveau qui justifiait l’ouverture d’une procédure de rappel d’impôt à l’encontre de la société, le 15 mai 2024. Partant, le grief doit être rejeté. 16. La recourante fait valoir que la procédure de rappel d’impôt contrevient au principe de la bonne foi. 17. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.1.3), découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée. Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités fiscales et les contribuables ; le droit fiscal est toutefois dominé par le principe de la légalité, de telle sorte que le principe de la bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée, surtout s'il vient à entrer en conflit avec le principe de la légalité. 18. En l’espèce, la société fait valoir que dès lors que l’AFC-GE a admis avoir reçu la communication de l’AFC-CH en février 2020, elle aurait dû mentionner cette question au moment de la taxer pour l’année 2021. L’ouverture d’une procédure de rappel d’impôt en 2024 constituait un comportement contradictoire par rapport à celui qu’elle avait adopté durant les années 2020 à 2023, de sorte que l’AFC-GE aurait dû corriger sa taxation 2021 dans le sens de la communication de l’AFC-CH. Or, le service des personnes morales de l’AFC-GE n’était pas en mesure de déceler les inexactitudes dont était entachée la déclaration d’impôt de la recourante au moment de la taxer, dès lors que c’est le service du contrôle qui a reçu la communication de l’AFC-CH. De plus, il appartenait à la société de respecter son obligation de remplir sa déclaration 2021 conforme à la vérité et complète, ce qu’elle n’a pas fait. Partant, le grief tiré d’une violation du principe de la bonne foi doit être rejeté. 19. Il résulte de ce qui précède que l’AFC-GE était légitimée à ouvrir à l’encontre de la recourante une procédure en rappel d’impôt. Quant aux reprises, l’intéressée ne les conteste pas, si bien que le tribunal les confirmera. 20. Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d’une amende (art. 175 al. 1 LIFD ; art. 69 al. 1 LPFisc). En règle générale, l’amende est fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée (art. 175 al. 2 LIFD ; art. 69 al. 2 LPFisc). Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu’une soustraction ou une tentative de soustraction d’impôt a été commise au profit d’une personne morale, celle-ci est punie d’une amende (art. 181 LIFD ; art. 74 al. 1 LPFisc). 21. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_583/2023 du 12 août 2024 consid. 4.1 et les réf.), pour qu'il y ait soustraction d'impôt au sens de l'art. 175 al. 1 LIFD, il faut qu'il y ait soustraction d'un montant d'impôt en violation d'une obligation légale incombant au contribuable (condition objective) et une faute de ce dernier (condition subjective), ainsi qu'un lien de causalité entre le comportement illicite et la perte fiscale subie par la collectivité. Lorsqu’une soustraction d’impôt est commise au profit une personne morale, la faute ne peut être qu’un attribut de la personne physique, soit d’un organe de la personne morale, dont le comportement doit être imputé à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2C_11/2018 du 10 décembre 2018 consid. 10.2). 22. En l’espèce, la recourante se contente de conclure à l’annulation de l’amende, sans toutefois développer aucune argumentation à ce sujet. L’élément objectif de l’infraction est établi, puisque la société n’a pas comptabilisé des prestations appréciables en argent accordées à son actionnaire unique. L’AFC-GE, a retenu que l’intéressée avait fait preuve de négligence et a tenu compte, à titre de circonstance atténuante, de sa bonne collaboration. Elle a ainsi arrêté la quotité de l’amende à 0.5 fois les impôts soustraits. Cette opinion n’est pas critiquable et les organes de la recourante ne peuvent être considérés comme exempts de toute faute. Il s’ensuit que le bordereau d’amende doit être confirmé. 23. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 24. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 11 avril 2025 par A______ SA contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 12 mars 2025 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 700.- ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Kristina DE LUCIA, présidente, Federico ABRAR et Stéphane TANNER, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière