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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1048/2025

2. Oktober 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1048/2025 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1333/2025 LCI JTAPI/1048/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 2 octobre 2025

dans la cause

A______ SA, représentée par Me Julien PACOT, avocat, avec élection de domicile

contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

EN FAIT 1. A______ SA (ci-après : la société) – inscrite au registre du commerce genevois depuis le ______ 2011 – a pour but l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment ; étude, direction et exécution de constructions de toute nature, notamment dans le gros-œuvre. Monsieur B______ en est l'administrateur avec signature individuelle. 2. La société est locataire de la parcelle n° 1______ de la commune de C______, sise en zone agricole. 3. Par courrier du 29 avril 2022 adressé à la société, le département du territoire (ci-après : DT ou le département), soit pour lui l'office des autorisations de construire (ci-après : OAC) a informé la société avoir été saisi d'une dénonciation de laquelle il ressortait qu'un ou plusieurs éléments auraient été réalisés sur la parcelle n° 1______ sans autorisation. La société était invitée à faire part de ses explications/observations dans un délai de dix jours. 4. Dans le délai imparti, la société s'est engagée à remettre le terrain en ordre, tout en précisant qu'une demande de régularisation serait déposée pour certains objets. 5. Par ordre du 17 juin 2022 (dossier d'infraction n o I-2______), le département a confirmé que la réalisation des éléments listés était soumise à l'obtention d'une autorisation de construire. Toutefois, compte tenu de la situation de la parcelle hors zone à bâtir, le dépôt d'une requête en autorisation de construire serait superfétatoire. Dès lors, les éléments litigieux ne pouvaient être maintenus en l'état. Une situation conforme au droit devait être rétablie dans un délai de 90 jours. Dans ce même délai, un reportage photographique ou tout autre élément attestant de cette remise en état devait être remis. 6. Par jugement JTAPI/3______ du ______ 2023, le Tribunal administratif de première instance (ci-après: le TAPI ou le tribunal) a rejeté le recours formé par la société à l'encontre de l'ordre de remise en état signifié par le département le ______ 2022 (décision I-2______). Par arrêt ATA/4______ du ______ 2023, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté par la société, lequel est entré en force. 7. Par courriers des 12 janvier 2024, 15 mars 2024, 21 juin 2024 et 8 novembre 2024, le département a confirmé son ordre du 17 juin 2022 de remise en état et exigé qu'un reportage photographique ou tout autre élément attestant de manière univoque de sa bonne exécution lui soit remis. Les 21 juin et 8 novembre 2024, en raison de l'absence de mise en conformité, le département a infligé à la société des amendes respectivement de CHF 500.- et CHF 1'000.-. 8. Par décision I-2______ du ______ 2025, le département a infligé à la société une amende administrative de CHF 5'000.-. A la suite de l'ordre adressé le 17 juin 2022, la remise en état de la parcelle n'avait toujours pas débuté. Le montant de l'amende tenait compte de son attitude à ne pas se conformer aux ordres des 17 juin 2022, 12 janvier 2024, 15 mars 2024, 21 juin 2024 et 8 novembre 2024. Un nouveau délai au 30 juin 2025 lui était imparti pour fournir un reportage photographique ou tout autre élément attestant de la bonne exécution de leur ordre. 9. Par acte du 14 avril 2025, la société a interjeté recours contre la décision précitée auprès du tribunal, concluant à l'annulation de la décision du ______ 2025, subsidiairement à la réduction du montant de l'amende. Les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens. Le montant de l'amende était disproportionné. Le département ne pouvait lui reprocher d'avoir adopté un comportement fautif. Malgré ses meilleurs efforts entrepris depuis 2023, elle n'était pas parvenue à trouver une solution de relocation pour le matériel nécessaire à l'exploitation de son activité. Les offres susceptibles de correspondre à ses besoins faisaient défaut, ce qui ne lui était pas imputable, étant précisé qu'elle était inscrite sur la liste d'attente de la Fondation pour les terrains industriels de Genève (ci-après: FTI) et que cette dernière lui avait régulièrement indiqué qu'il était extrêmement difficile de se relocaliser en zone industrielle et qu'il fallait faire preuve de patience. Elle était en discussion avec la FTI et la société D______ SA pour reprendre un dépôt sis ______[GE], actuellement loué par la société précitée, laquelle allait prochainement cesser son activité. Alors qu'il avait connaissance de ses difficultés, le département l'avait amendée par deux fois à concurrence de sommes de CHF 500.- et CHF 1'000.-. 10. Le 16 juin 2025, le département a formulé ses observations et transmis son dossier. S'agissant du bien-fondé de la sanction, il rappelait que l'ordre de remise en état du 17 juin 2022 et le délai de 90 jours fixé pour ce faire avaient été confirmés par arrêt de la chambre administrative du ______ 2023 (ATA/4______) lequel était entré en force. Or, depuis trois ans, la preuve de la remise en état totale de la parcelle n'avait toujours pas été apportée. Un ordre du département n'avait pas été respecté et plus précisément celui du 8 novembre 2024 fixant un délai au 20 décembre 2024 pour produire les éléments demandés. Depuis trois ans, plusieurs délais avaient été impartis à la société pour apporter la preuve de la remise en état exigée. Il ne pouvait attendre indéfiniment en raison de potentiels soucis de la société à se relocaliser, ce d'autant plus que la parcelle se situait en zone agricole. Il avait fait preuve de clémence, puisqu'il avait imparti plusieurs délais et n'avait commencé à amender les insoumissions qu'en juin 2024, soit deux ans après le premier ordre et neuf mois après l'arrêt de la chambre administrative. La société avait laissé le département sans nouvelle de ses recherches de terrain entre le 29 février 2024 et le 31 janvier 2025 et ses prospections semblaient se limiter à une inscription auprès de la FTI, laquelle lui avait conseillé de s'adresser à des agences immobilières. La société n'avait pas démontré avoir procédé à cette démarche. De plus, ses échanges avec la FTI ne dataient que du 24 mai 2024, soit près de deux ans après avoir eu connaissance de l'ordre de remise en état. Par conséquent, le comportement de la société méritait d'être amendé et le bienfondé de la décision litigieuse devait être confirmé. En l'absence de sanction telle que l'amende prononcée, la société ne mettrait pas tout en œuvre pour permettre son déplacement. Elle persistait à ne pas se conformer aux ordres du département. Il s'agissait d'une récidive et les deux premières amendes infligées n'avaient pas suffi à la remise en état de la parcelle. Il se justifiait de sanctionner la société par une amende de CHF 5'000.-, soit un montant plus élevé que ceux des amendes précédemment infligées. 11. Dans sa réplique du 17 juillet 2025, la société a persisté dans les termes de son recours. Bien que l'ordre de remise en état n'était entré en force qu'en octobre 2023 et qu'elle avait jusqu'alors espéré son annulation par la voie judiciaire, elle avait entrepris ses recherches de relocation en mai 2023. Par conséquent, elle n'était pas restée passive. Elle ne s'était pas limitée à s'inscrire sur la liste d'attente de la FTI. Elle avait également approché la E______ SA (ci-après: E______), la Fondation de F______ ainsi que des particuliers. Son Conseil se tenait à disposition du tribunal pour expliquer l'ensemble des contacts mobilisés par téléphone ou en personne. La société avait informé le département de ses démarches. En juin puis en septembre 2023, elle avait eu des contacts téléphoniques avec Monsieur G______. Par courriel du 16 avril 2025, la FTI avait confirmé que les disponibilités d'espaces d'entrepôts étaient rares et la demande importante. 12. Dans sa duplique du 8 août 2025, le département a persisté dans ses conclusions. 13. Le contenu des écritures et des pièces produites sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/744/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2a ; ATA/751/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6). 4. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l'espèce (art. 61 al. 2 LPA). Le juge doit vérifier si l'administration n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre le principe de proportionnalité prend une place majeure. Il impose une pesée des intérêts militant pour et contre la mesure en cause (Thierry TANQUEREL, La pesée des intérêts vue par le juge administratif in La pesée globale des intérêts, Droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire, 1996, p. 189 ss). 5. Le département peut infliger des amendes et, en pratique, il est fréquent qu’il commence par ordonner une mesure administrative telle qu’une remise en état en réservant la prise ultérieure de sanctions, dont il décidera du principe et de la quotité en fonction du respect de la mesure administrative. Le non-respect d’un ordre de remise en état peut faire l’objet d’une sanction (Mark MULLER, L’autorisation de construire/ VI. – X., Droit genevois de la construction, 2021, p. 176). 6. Est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150'000.- tout contrevenant à la LCI, à ses règlements d'application ainsi qu'aux ordres du département (art. 137 al. 1 LCI). Toutefois, lorsqu'une construction, une installation ou tout autre ouvrage a été entrepris sans autorisation, mais que les travaux sont conformes aux prescriptions légales, le montant maximum de l'amende est de CHF 20'000.- (art. 137 al. 2 LCI). Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction (art. 137 al. 3 LCI). 7. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/508/2020 du 26 mai 2020 consid. 4 ; ATA/206/2020 du 25 février 2020, consid. 4b ; ATA/13/2020 du 7 janvier 2020, consid. 7b). En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), il y en effet lieu de faire application des dispositions générales (art. 1 à 110) du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). La punissabilité du contrevenant exige que celui-ci ait commis une faute. Selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès ou d'abus. Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ; ATA/206/2020 précité, consid. 4c ; ATA/13/2020 précité, consid. 7c et les références citées). 8. L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 ; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1 ; cf. aussi ATA/124/2016 du 9 février 2016 ; ATA/1305/2015 du 8 décembre 2015 ; ATA/824/2015 du 11 août 2015 ; ATA/569/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/791/2013 du 3 décembre 2013 ; ATA/74/2013 du 6 février 2013). 9. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité. Par conséquent, celle-ci ne viole le droit en fixant la peine que si elle sort du cadre légal, si elle se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si elle omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 ; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1). 10. Selon la jurisprudence établie en droit pénal, le juge doit, dans sa décision, exposer les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte (art. 50 CP), de sorte que le condamné doit pouvoir connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; cf. également ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2). Cependant, le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète ; cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 2.1.4). Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c et les références citées ; plus récemment arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 ; 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2). 11. En l'espèce, il sied de rappeler que malgré le fait que le bien-fondé de l'ordre de remise en état ait été confirmé par les juridictions administratives, la recourante ne s'y est pas soumise malgré les nombreux rappels du département et délais octroyés par ce dernier. Il apparaît dès lors que c'est de manière fautive qu'elle a conservé les constructions et installations litigieuses depuis plus de trois ans en se soustrayant ainsi à ses obligations. Amendée à deux reprises déjà, elle ne pouvait ignorer qu’elle s’exposerait à une nouvelle sanction si elle ne s’exécutait pas dans le délai imparti, comme cela lui avait du reste été indiqué dans les différentes décisions qui lui ont été notifiées. 12. Au vu de ce qui précède, tant les faits constitutifs des infractions que la faute de la recourante étant avérés, l'amende est justifiée dans son principe. 13. Reste à déterminer si la quotité de l’amende respecte le principe de proportionnalité. 14. L'amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATA/313/2017 du 21 mars 2017 ; ATA/871/2015 du 25 août 2015 ; ATA/824/2015 du 11 août 2015 ; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/147/2014 du 11 mars 2014 ; ATA/791/2013 du 3 décembre 2013 ; ATA/74/2013 du 6 février 2013), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; 139 I 218 consid. 4.3). 15. L'amende doit ainsi faire l'objet d'une évaluation globale, dans laquelle l'autorité administrative qui sanctionne - partant le juge qui contrôle sa décision - doit prendre en compte, dans un calcul d'ensemble, la nature, la gravité et la fréquence des infractions (ATA/886/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/558/2013 du 27 août 2013 ; ATA/804/2012 du 27 novembre 2012 ; ATA/488/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/537/2009 du 27 octobre 2009), ainsi que les éléments liés à la culpabilité et les circonstances personnelles de l'auteur, dont ses capacités financières (ATA/719/2012 du 30 octobre 2012 ; Günter STRATRENWERTH, Schweizerisches Strafrecht - Allgemeiner Teil II : Strafen und Massnahmen, 2ème éd., 2006, p. 75 § 75 ; Sandro CHIMICHELLA, Die Geldstrafe in Schweizer Strafrecht, 2006, p. 39). 16. Selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/313/2017 du 21 mars 2017 ; ATA/124/2016 du 9 février 2016 ; ATA/824/2015 du 11 août 2015 ; ATA/569/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014). Le juge ne la censure qu'en cas d'excès (ATA/313/2017 du 21 mars 2017 ; ATA/124/2016 du 9 février 2016 ; ATA/824/2015 du 11 août 2015 ; ATA/147/2014 du 11 mars 2014). 17. La jurisprudence a eu l’occasion de confirmer que dès lors qu’une première amende n’avait pas suffi à faire respecter les ordres du département, une amende ultérieure plus élevée se justifiait pleinement (ATA/879/2014 du 11 novembre 2014 consid. 7). Dans cette affaire, le recourant ne contestait pas avoir fait réaliser, depuis 2007, de nombreux et importants travaux dans son manège, ce sans se trouver au bénéfice d'une autorisation de construire. Force était de constater qu'après avoir fait l'objet de plusieurs contrôles dès 2007, après avoir été sanctionné par une première amende de CHF 10'000.- pour avoir entrepris des travaux sans autorisation, après s'être vu notifier plusieurs ordres d'arrêts de chantier et après avoir été invité à déposer formellement une requête en autorisation de construire en vue de procéder aux travaux qu'ils souhaitait réaliser, le recourant ne pouvait ignorer qu'il agissait à l'encontre des dispositions légales et réglementaires en matière de constructions. Dans la mesure où ni une première amende de CHF 10'000.-, ni la notification de deux arrêts de chantier n'avaient suffi à le dissuader de poursuivre les travaux litigieux comme il l'entendait, le département n'avait d'autre choix que de faire preuve d'une certaine sévérité à son égard et n'avait pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de l'amende à CHF 20'000.-. Par ailleurs, la chambre administrative a également confirmé une amende de CHF 20'000.- dans le contexte d'une deuxième récidive d’un recourant (amende de CHF 2'000.- et de CHF 10'000.-) qui n'avait toujours pas respecté l'ordre de remise en état du terrain. Son comportement démontrait une certaine obstination à ne pas respecter les ordres du département depuis plus de trois ans. Une amende d'un montant plus important semblait apte à atteindre le but recherché et proportionné à la faute (ATA/13/2020 du 7 janvier 2020, consid. 9). 18. En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir depuis 2022 contrevenu aux différents ordres de remise en état du département, soit un total de trois ordres. Toutefois, elle argue que le montant de l’amende est disproportionné puisque ses recherches pour trouver un terrain de remplacement sont restées vaines. La recourante soutient ainsi que le département aurait dû tenir compte du fait qu'elle n'a pas été en mesure de se conformer à l'ordre de remise en état, n'ayant pas trouver de solution de relocalisation. Elle ne saurait être suivie. En effet, la chambre administrative a eu l'occasion de rappeler que les intérêts publics à la préservation de la zone agricole l'emportaient sur l'intérêt privé de la recourante (ATA/4______ consid. 3.5.2.) et l'ordre de remise en état n'était en aucun cas conditionné au fait que la recourante trouve une solution de relocalisation. De plus, à la lecture des pièces versées au dossier, le tribunal ne peut que constater que la recourante n'a pas démontré avoir entrepris de sérieuses démarches pour trouver un terrain de remplacement. Ce n'est qu'au mois de juin 2023, soit une année après avoir reçu l'ordre de remise en état, qu'elle a pris contact avec la FTI, la E______ et la Fondation de F______. Ensuite, soit en 2024, elle n'a démontré qu'une seule recherche entreprise. Enfin, le fait qu'elle ait fait le choix d'attendre l'issue de la procédure judiciaire pour intensifier ses recherches n'est nullement pertinent. Si elle a fait ces choix, c'est en connaissance des risques associés et en particulier des difficultés rencontrées à se relocaliser. De plus, force est de constater qu’entre le premier contrôle au printemps 2022 et la décision querellée, se sont succédés trois ordres de remise en état, dont deux ont été assortis d’amendes allant d’un montant de CHF 500.- à CHF 1'000.- (CHF 500.- le 21 juin 2024, et CHF 1'000.- le 8 novembre 2024) étant précisé que malgré ces sanctions, la recourante n'a pas procédé à la remise en état et a laissé le département sans nouvelle pendant près d'une année, soit entre les mois de février 2024 et janvier 2025. Ainsi, ni une première amende de CHF 500.-, ni une deuxième de CHF 1'000.-, ni la notification des ordres successifs, n'ont suffi à convaincre la recourante de se conformer aux ordres de remise en état dans les délais impartis. Par son comportement, elle a dénoté un mépris total face à ceux-ci et a fait preuve d'une absence de volonté de se conformer à ses obligations, pourtant clairement exprimées par le département. De ce fait, c'est à juste titre que ce dernier lui a infligé une amende d'un montant plus important de CHF 5'000.-, pour susciter une réaction et une mise en conformité de sa part, attendues depuis trois ans. 19. Il résulte de ce qui précède et de la jurisprudence citée, que la sanction entreprise est proportionnée. 20. Mal fondé, le recours sera rejeté. 21. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, sera condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 14 avril 2025 par A______ SA contre la décision du département du territoire du ______ 2025 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Kristina DE LUCIA, présidente, Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS et Patrick BLASER, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu'à l'office fédéral de l'agriculture.

Genève, le

Le greffier