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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1077/2025

10. Oktober 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1077/2025 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1653/2025 LCI JTAPI/1077/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 10 octobre 2025

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Yael AMOS et Me Basile MULLER, avocats, avec élection de domicile contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

EN FAIT 1. Le ______ 2020, le département du territoire (ci-après : le département) a autorisé la construction de quatre villas mitoyennes (43,6 % HPE) avec abattage d'arbres sur l'ancienne parcelle n° 1______, feuille 9, de la commune de C______, sise en zone 5 (DD 2______). Cette parcelle a, par la suite, été divisée en quatre parcelles distinctes, à savoir les parcelles n os 3______, 4______, 5______ et parcelle n° 6______. 2. Madame A______ et Monsieur B______ sont devenus propriétaires de la parcelle n° 6______. 3. Le ______ 2022, par le biais de leur mandataire D______ Sàrl, ils ont déposé une requête en autorisation de construire portant sur l'installation d'une piscine en coque (APA 7______). Cette requête a été classée le ______ 2022, les compléments demandés le 13 avril 2022 n’ayant pas été transmis. 4. Le 18 juillet 2024, Mme A______ et M. B______ ont informé le département avoir constaté que l'entreprise D______ Sàrl qu'ils avaient mandatée pour la construction de leur piscine n'avait jamais finalisé les démarches pour obtenir l'autorisation de construire. Cette entreprise ne répondait plus à leurs sollicitations en dépit de leur demande de remédier à la situation. De ce fait, ils avaient contacté un nouveau mandataire pour régulariser la construction de la piscine. 5. Le ______ 2024, par le biais de leur nouveau mandataire, Mme A______ et M. B______ ont déposé une demande d’autorisation de construire visant à régulariser la piscine construite sur leur parcelle (APA 8______). 6. Dans le cadre de l'instruction de la demande, la commission d'architecture (ci-après : CA) a émis un préavis défavorable le 4 décembre 2024. Elle a relevé que le document B08 était incomplet et erroné, ne prenant pas en compte la surface de desserte. De plus, le projet ne pouvait être dissocié des trois autres villas contigües qui formaient un ensemble, notamment en termes de densité. Dès lors, la surface en pleine terre était considérée comme insuffisante sur l'ensemble du lotissement. Par ailleurs, la piscine projetée se situait dans une zone en pleine terre qualitative qu'il convenait de préserver et son emplacement venait péjorer cette zone de verdure. 7. Par courrier du 18 décembre 2024, Mme A______ et M. B______ se sont adressés à la CA au sujet du préavis défavorable rendu. Ils ne parvenaient pas à comprendre le calcul auquel elle avait procédé pour retenir que la surface de pleine terre était insuffisante et ont précisé que l'autorisation de construire consistait en une régularisation d'une piscine déjà réalisée. 8. Par courrier du 23 décembre 2024, Monsieur E______, attaché de direction à la CA, a pris bonne note des explications s'agissant de la tentative de régularisation de la piscine et a précisé qu'il incombait à l'architecte de fournir, par le biais du document B08, le plan et le calcul de la surface en pleine terre en tenant compte de l'emprise de la desserte. À la réception de ces éléments, l'opportunité et la nécessité d'une entrevue seraient analysées. 9. Le 29 janvier 2025, Mme A______ et M. B______ ont fait suite aux compléments requis, produisant le document B08, le plan et le calcul de la surface de pleine terre. Ils ont notamment fait part de leur position s'agissant du préavis de la CA du 4 décembre 2024. 10. Le 26 février 2025, la CA a émis un deuxième préavis défavorable. Elle avait pris note de l'argumentaire précité et réitéré que la piscine péjorait la quantité de la surface de pleine terre de manière inadmissible, tant à l'échelle de la parcelle que dans le cadre de l'ensemble du lotissement, dont elle était indissociable. De plus, la qualité de la pleine terre était nettement péjorée par la piscine dans l'espace qualitatif du site. 11. Toutes les autres instances de préavis consultées dans le cadre de l’instruction de la requête ont rendu un préavis favorable, avec ou sans conditions. 12. Le 18 mars 2025, le département a informé Mme A______ et M. B______ que la réalisation de leur piscine sans autorisation avait fait l’objet d’une dénonciation. Cette situation était susceptible de constituer une infraction à la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), raison pour laquelle il leur impartissait un délai de 10 jours pour faire valoir leur droit d'être entendu. 13. Par décision du ______ 2025, prenant en compte les préavis de la CA précités, le département a refusé de délivrer l’autorisation de construire APA 8______. A teneur de l'art. 59 al. 3bis LCI, une surface en pleine terre, à savoir dénuée de toute construction en surface ou en sous-sol et non revêtue, de la parcelle ou du groupe de parcelles considérées par la demande d'autorisation de construire devait être préservée. Lors de l'instruction de la présente requête, la CA avait émis deux préavis défavorables en date des 4 décembre 2024 et 26 février 2025. Dans le premier, cette instance indiquait que le projet ne pouvait se dissocier des trois autres villas contiguës qui formaient un ensemble, notamment en termes de densité. Elle considérait dès lors la surface en pleine terre comme insuffisante sur l'ensemble du lotissement. Par ailleurs, la piscine projetée se situait dans une zone en pleine terre qualitative à préserver. L'emplacement de la piscine viendrait ainsi péjorer cette surface de verdure. Les explications complémentaires fournies par la requérante n'avaient pas amené cette instance à modifier sa position puisque dans son second préavis, elle confirmait que la piscine péjorait la quantité de la surface de pleine terre de manière inadmissible, tant à l'échelle de la parcelle, que dans le cadre de l'ensemble du lotissement, dont elle était indissociable. Elle ajoutait, de plus, que la qualité de la pleine terre était nettement péjorée par l'implantation de la piscine dans l'espace qualitatif du site. Par conséquent, faisant siens les préavis défavorables précités, il ne pouvait donner de suite favorable au projet. 14. Le 28 mars 2025, Mme A______ et M. B______ ont exercé leur droit d’être entendu. 15. Par décision du ______ 2025 adressée à Mme A______ et M. B______, le département a fait suite à la décision de refus notifiée le ______ 2025. Le projet qui lui avait été soumis avait déjà été réalisé, ce qui avait donné lieu à l'ouverture de la procédure d'infraction I-9______. Compte tenu de la décision de refus, les éléments réalisés sans droit ne pouvaient être maintenus en l'état. Dès lors, en application des art. 129 ss LCI, il ordonnait à Mme A______ et M. B______ de rétablir une situation conforme au droit d'ici au 30 juin 2025, en procédant à la démolition de la piscine construite sans autorisation. Une amende de CHF 500.- leur était infligée, dont le montant tenait compte de la gravité tant objective que subjective de l'infraction commise. À ce titre, il avait pris en compte, comme autres circonstances, le fait accompli devant lequel il avait été mis. 16. Le ______ 2024, Mme A______ et M. B______ (ci-après : les recourants), sous la plume de leurs conseils, ont recouru contre les deux décisions précitées auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à leur annulation et à la délivrance de l’autorisation de construire visant la régularisation de la piscine réalisée sur la parelle n° 6______, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné au département de délivrer cette autorisation, plus subsidiairement à ce qu’il soit constaté qu’il y avait lieu de renoncer au prononcé de toute mesure administrative concernant leur piscine, sous suite de frais et dépens. La CA avait rendu deux préavis défavorables sans explication ni motivation : ce faisant, ils n’avaient pas pu exercer pleinement leur droit d’être entendu en se prononçant de manière éclairée au sujet des motifs ayant animé la CA à rendre ces deux préavis défavorables. Au vu des circonstances du cas d’espèce, notamment du fait qu’il s’agissait d’une demande de régularisation effectuée spontanément, que le pourcentage de pleine terre à l’échelle de leur parcelle s’élevait à 48.14%, que cette dernière était adjacente à la parcelle n° 10_____ d’une surface de plus de 50'000 m 2 en pleine terre agricole, que la CA n’avait pas motivé spécifiquement ses préavis – ni quant au fait que la piscine ne laisserait pas une surface en pleine terre quantitativement et qualitativement suffisante, ni pourquoi leur parcelle ne pourrait être dissociée des trois autres villas -, ni donné suite à leur demande sollicitant un entretien pour chercher une solution pragmatique, le département avait violé son pouvoir d’appréciation et aurait dû délivrer l’autorisation sollicitée en s’écartant des préavis de la CA. La CA n’ayant pas motivé ses préavis ni expliqué son raisonnement, et n’ayant pas donné suite à leur demande d’entretien, lesdits préavis et, par voie de conséquence, les décisions querellées, qui se fondaient uniquement sur eux, ne reposaient sur aucun motif sérieux et violaient l’interdiction de l’arbitraire. Même en prenant en considération les quatre parcelles, la piscine litigieuse, de 19.5 m 2 n’avait qu’une incidence infime sur la proportion de surface de pleine terre par rapport à la surface totale de la parcelle, la peine terre représentant 37.95% de la parcelle en tenant compte de la piscine et 39.39% sans : la différence dépassait donc à peine 1% (1.44%). Ainsi, même à supposer que l’art. 59 al. 3bis LCI ne fut pas respecté, la dérogation à la règle était mineure. La démolition de la piscine leur coûterait une somme élevée en plus des sommes déboursées pour sa construction, impliquerait des nuisances pour le voisinage, puisqu’il faudrait faire intervenir des engins de chantier, et ne permettrait vraisemblablement pas de remettre le sol dans son état antérieur puisque la construction avait certainement déjà eu pour effet de compacter le sol et le rendre moins perméable, ce qui perdurerait même en cas de démolition. Ainsi, l’ordre de démolir la piscine était disproportionné. 17. Par courrier du même jour, les recourants ont formulé auprès du département une demande de reconsidération de ses deux décisions. 18. Le département s’est déterminé sur le recours le 14 juillet 2025, concluant à son rejet. Il a produit son dossier. Ce n’était pas les préavis mais la décision finale qui devait être motivée ; or, tel était le cas dès lors que le refus de délivrer l’autorisation de construire mentionnait la disposition légale applicable et exposait les motifs l’ayant mené à rendre ladite décision. En tout état de cause, la lecture du recours suffisait à établir que c’était en toute connaissance de cause que les recourants avaient formé recours, ayant parfaitement compris que c’était en raison de la non-conformité du projet à l’art. 59 al. 3bis LCI qu’il l’avait refusée. Aucune violation du droit d’être entendu ne pouvait être retenue. Le projet d’ensemble qui était à l’origine de la construction des quatre villas et de la division parcellaire qui s’en était suivie avait permis de mettre en place une surface de pleine terre essentiellement située à l’ouest et au nord-ouest des parcelles. Implanter la piscine à l’endroit proposé viendrait irrémédiablement contrarier la qualité de l’espace de verdure promu dans le cadre de l’autorisation de construire délivrée le ______ 2020. En effet, durant l’instruction de la requête DD 2______, la CA, dans son préavis du 5 novembre 2019, avait relevé que la surface de pleine terre était insuffisante et le projet avait dû être modifié avant sa validation finale par cette instance. Les maisons avaient déjà bénéficié d’une importante dérogation de l’indice d’utilisation du sol pour être autorisées (THPE 43.9%). Ainsi, le fait que la CA eut pris en compte les autres parcelles contiguës dans le cas de son analyse de la pleine terre ne paraissait pas critiquable. En ce qui concernait la critique des recourants estimant que le pourcentage de 37.95 %, respectivement 48.14 % de pleine terre serait suffisant, il s’agissait là d’une tentative de substituer leur appréciation à celle de l’instance spécialisée qui avait estimé que tel n’était pas le cas. Le critère quantitatif n’était par ailleurs pas le seul à devoir être pris en compte, la CA procédant aussi à une analyse de la pleine terre sous l’angle qualitatif. Cette dernière n’avait par ailleurs pas à tenir compte du fait que la piscine avait déjà été réalisée. Son préavis était en outre essentiel à l’application de l’art. 59 al 3bis LCI. Ainsi, le département n’avait pas abusé ou excédé de son pouvoir d’appréciation en mettant en œuvre l’art. 59 al. 3bis LCI dans le cadre de l’instruction de la demande déposée par les recourants. Les critiques des recourants ne suffisaient par ailleurs pas à démontrer que l’appréciation de la CA serait entachée d’arbitraire. De nouveau, ils se bornaient à tenter de substituer leur appréciation à celle de l’instance spécialisée en la matière. Enfin, concernant l’ordre de remise en état, il était justifié par un intérêt public, soit la préservation de la qualité environnementale en zone 5. La préservation d’une surface de pleine terre suffisante était propre à atteindre le but visé. L’intérêt des recourants à préserver la piscine qui avait été construite sans autorisation devait céder le pas à l’intérêt public visé par l’objectif de protection de l’environnement naturel. La présence de la parcelle adjacente n° 9______, vide de toute construction, n’avait pas d’influence sur le fait que la piscine avait été réalisée à un endroit qualitatif de la parcelle. 19. Les recourant ont répliqué le 18 août 2025, persistant intégralement dans les motifs et conclusions de leur recours. La décision de refus et l’ordre de démolition se basaient exclusivement sur les préavis de la CA alors même que les motifs n’étaient pas clairement expliqués dans lesdits préavis. Dès lors, ils n’avaient pas pu faire valoir leur droit d’être entendu de manière éclairée, que ce soit dans le cas de la procédure d’autorisation ou dans le cadre de la présente procédure. Les pièces produites par le département n’apportaient aucun éclairage supplémentaire sur les raisons ayant mené la CA à rendre les préavis défavorables. Aucun élément ne figurant dans le dossier ne permettait de retenir que les autres parcelles contiguës devaient être prises en compte dans le calcul du pourcentage. En tout état, et même en prenant en compte l’ensemble du lotissement, le pourcentage de surface de pleine terre correspondait à 37.95 % de la surface totale, de sorte qu’il s’agissait d’un pourcentage suffisant. Ni la CA ni le département n’exposait en quoi cela serait insuffisant. Le département se contentait au contraire de renvoyer aux préavis de la CA qui n’étaient pas motivés. Le fait que la CA soit une instance spécialisée ne la dispensait pas de motiver ses préavis et le département pouvait décider de s’en écarter. La valeur de 40 % de pleine terre était une « valeur cible » qui n’était pas fixée dans la loi. Enfin, en refusant l’autorisation, le département ne pouvait ignorer qu’un ordre de démolition serait rendu. Ils n’avaient jamais sciemment envisagé de mettre le département devant le fait accompli ; au contraire, ils avaient pleinement collaboré dès qu’ils avaient eu connaissance du fait que la première demande d’autorisation n’avait pas été menée à son terme. S’ils avaient voulu sciemment tromper le département, on peinait à imaginer qu’ils auraient ensuite spontanément déposé une demande de régularisation. 20. Le département a dupliqué le 9 septembre 2025, persistant intégralement dans ses conclusions. Il avait publié la « Marche à suivre pour la densification de la zone 5, Modalités d’application du nouvel article 59 LCI » (ci-après : la marche à suivre) et le tribunal avait retenu dans sa jurisprudence - directement transposable au cas d’espèce - qu’il ressortait de la lettre claire de l’art. 59 al. 3bis LCI que l’analyse de la surface de pleine terre préservée devait porter sur la parcelle ou le groupe des parcelles ; cette disposition devait être interprétée et appliquée en fonction de sa ratio legis, à savoir la préservation de la pleine terre en zone 5. Or, une interprétation de ces dispositions qui permettraient de diminuer le taux de pleine terre par morcellements successifs des parcelles compromettraient manifestement l’objectif poursuivi. 21. Par courrier du 8 octobre 2025, les recourants ont indiqué solliciter la tenue d’une audience pour leur audition et celle du département. Ils sollicitaient également l’audition de M. E______, membre de la CA. 22. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3). 5. Dans un premier grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu, sous l’angle du défaut de motivation des préavis défavorables de la CA. 6. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3). 7. Le droit d'être entendu implique aussi, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver n'impose pas à l'autorité d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Il suffit, au regard de ce droit, qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéressés puissent se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). La portée de l'obligation de motiver dépend des circonstances concrètes, telles que la nature de la procédure, la complexité des questions de fait ou de droit, ainsi que la gravité de l'atteinte portée à la situation juridique des parties. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités ; 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes objectivement pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_72/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.3.1 ; 2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.1). 8. Sa violation peut néanmoins être réparée devant l'instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen des questions litigieuses que l'autorité intimée et si l'examen de ces questions ne relève pas de l'opportunité, car l'autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d'examen à celui de l'autorité de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités; ATF 124 II 132 ; ATA/39/2019 du 15 janvier 2019 consid. 2b et les arrêts cités). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/802/2020 du 25 août 2020 consid. 4c et les références cités). 9. En l’espèce, la motivation des préavis négatifs de la CA, et plus particulièrement de celui rendu en dernier lieu le 26 février 2025 est certes succincte, mais elle demeure claire. Cette instance a pris note de l'argumentaire des recourants et réitéré que la piscine péjorait la quantité de la surface de pleine terre de manière inadmissible, tant à l'échelle de la parcelle que dans le cadre de l'ensemble du lotissement, dont elle était indissociable. De plus, la qualité de la pleine terre était nettement péjorée par la piscine dans l'espace qualitatif du site. Dans son précédent préavis, elle avait notamment relevé que le projet ne pouvait être dissocié des trois autres villas contigües qui formaient un ensemble, notamment en termes de densité. Dès lors, la surface en pleine terre était considérée comme insuffisante sur l'ensemble du lotissement. La décision de refus d’autorisation mentionne quant à elle clairement la base légale topique, soit l'art. 59 al. 3bis LCI, et fait référence de manière explicite aux deux préavis de la CA. Les recourants ont d’ailleurs pu motiver leur recours de manière complète. De son côté, le département s’est déterminé dans ses observations, puis dans sa duplique, exposant notamment les raisons pour lesquelles il avait suivi le préavis de la CA qu’il a explicité. Les recourants ont également eu l’occasion de répliquer. Quoi qu’il en soit, un éventuel défaut de motivation peut être réparé par la prise de position de l'autorité intimée, suite à un recours, si l'administré se voit offrir la possibilité de s'exprimer à son sujet et que l'autorité de recours peut examiner librement les questions de fait et de droit (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 2.6.2 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1577 p. 522 et les arrêts cités), ce qui est le cas en l'espèce. 10. Ce grief sera par conséquent écarté. 11. Les recourants sollicitent leur audition ainsi que celle de M. E______. 12. Le droit d’être entendu comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières ou de mettre un terme à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 13. Le droit d’être entendu ne confère pas celui d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2023 du 13 août 2024 consid. 2.1 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA). 14. En l’espèce, concernant la demande de comparution personnelle des parties, le tribunal rappelle que les recourants ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer leur point de vue et de produire toutes les pièces qu’ils estimaient utile à l’appui de leurs allégués, par le biais des écritures usuelles. Ils n’ont en outre pas démontré que leur audition et celle du département permettrait de formuler des éléments qu’ils n’auraient pas été en mesure d’exposer par écrit. Quant à l’audition de M. E______, elle ne parait pas nécessaire eu égard aux pièces du dossier, notamment aux préavis rendus par la CA dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation de construire. 15. Il ne sera donc pas donné suite aux mesures d’instruction sollicitées, ces actes n'étant au demeurant pas obligatoire 16. Le litige porte tout d’abord sur le refus du département d’autoriser la construction d’une piscine sur la parcelle des recourants, laquelle a déjà été réalisée. 17. L’art. 1 al. 1 LCI prévoit que sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé élever en tout ou partie une construction ou une installation (let. a). Par ailleurs, dès que les conditions légales sont réunies, le département est tenu de délivrer l’autorisation de construire (art. 1 al. 6 LCI). 18. En l’espèce, il n’est pas contesté que la construction de la piscine projetée était soumise à autorisation de construire. 19. L’art. 59 LCI régit le rapport des surfaces en 5ème zone à bâtir, en posant le principe, à son al. 1, que la surface de la construction, exprimée en m2 de plancher, ne doit pas excéder 25% de la surface de la parcelle (phr. 1). Ce principe est assorti de plusieurs exceptions permettant d’augmenter la surface brute de plancher (définie à l’art. 59 al. 2 LCI) à certaines conditions liées à la performance énergétique du projet de construction (art. 59 al. 1 phr. 2 et 3 LCI), qui peuvent se cumuler à d’autres conditions comme dans les cas de l’art. 59 al. 4, al. 4bis et 4ter LCI, notamment dans les périmètres de densification accrue définis par un plan directeur communal approuvé par le Conseil d’État (art. 59 al. 4 LCI). C’est dans le cadre de cette disposition cantonale relative au rapport des surfaces que se trouve l’art. 59 al. 3bis LCI entrée en vigueur le 28 novembre 2020. Cette disposition prévoit qu’une surface en pleine terre, à savoir dénuée de toute construction en surface ou en sous-sol et non revêtue, de la parcelle ou du groupe de parcelles considérées par la demande d’autorisation de construire doit être préservée. 20. Le principe de la préservation de la pleine terre en zone 5 a été introduit dans le guide publié par le canton « Les nouveaux quartiers-jardins du XXIe siècle » visant une densification de qualité de la zone 5 sans modification de zone à Genève, pour répondre à la problématique de l'imperméabilisation des sols. Au chapitre consacré à l'« état des lieux » (version juin 2017, p. 7 ss), le guide relevait en effet : « avec l'augmentation de l'indice d'utilisation du sol on assiste aussi à l'augmentation de l'emprise des bâtiments (et des annexes) pouvant dépasser les 60 % de la surface des parcelles concernées. Avec les stationnements de surface, les terrasses en dur et les souterrains, cette occupation du bâti a pour conséquence une forte imperméabilisation des sols et génère des problèmes de ruissellement et récupération des eaux de pluie ». Sous le chapitre « les enjeux de la densification », il fixait des principes généraux visant notamment « à conserver des espaces plantés en pleine terre en proportion suffisante en limitant, en même temps, l'imperméabilisation des sols » et introduisait également la mention de l'IVER. 21. Dans le cadre de l'examen du projet de loi portant sur la modification de l'art. 59 al. 4 LCI (PL 12'566), un député avait proposé d'ajouter un alinéa 3bis à l'art. 59 LCI dont la teneur serait la suivante : « une surface en pleine terre, à savoir dénuée de toute construction en surface ou en sous-sol et non revêtue, correspondant au minimum à 40 % de la surface de la parcelle ou du groupe de parcelles considérées par la demande d'autorisation de construire doit en principe être préservée » (rapport du 11 août 2020 de la commission d'aménagement du canton chargée d'étudier le PL 12'566-A). 22. Il résulte des débats devant le Grand Conseil que le Président du Conseil d'État, en réponse à la question de l'introduction du pourcentage minimal de 40 % de surface en pleine terre, a expliqué : « Sur cette base, nous allons travailler pour mettre à jour d'ici la fin de l'année une grille des critères de qualité qui permettra de valoriser la question de la pleine terre - elle doit tendre vers les 40%, mais il y a toujours des cas qui requièrent des dérogations. C'est pourquoi il me semblerait faux d'introduire des règles urbanistiques au niveau législatif : elles relèvent de la CA, mais aussi des professionnels et des discussions avec les communes. Ce guide qualité exposera donc une démarche que les propriétaires et promoteurs devront suivre et défendre face à la CA, qui sera la gardienne du temple de cette notion de qualité » (MGC, séance du jeudi 1er octobre 2020 à 20h30- 1er débat). 23. L'amendement concernant l'art. 59 al. 3bis LCI a été adopté sans qu'un pourcentage soit fixé. 24. S’il ressort ainsi d'une interprétation historique de l'art. 59 al. 3bis LCI que le législateur a renoncé à fixer un ratio minimal de surface de pleine terre afin de conférer une importante marge de manœuvre au département, sous réserve d'un préavis défavorable de la CA, il en ressort néanmoins que la proportion de surface de pleine terre devrait, dans la mesure du possible, avoisiner les 40%. 25. La légalité de l’art. 59 al. 3bis LCI a été confirmée par le tribunal de céans et la chambre administrative de la Cour de justice (cf. en particulier ATA/1087/2023 du 3 octobre 2023). Dans cet arrêt, la chambre administrative a posé les constats suivants concernant l’art. 59 al. 3bis LCI (consid. 3.3) : « D’une part, l’art. 59 al. 3bis LCI pose, à titre de principe, l’obligation de préserver une surface en pleine terre, sans toutefois poser de critères quantitatifs. L’intention du législateur était de se situer autour des 40%, sans toutefois donner à cette valeur un caractère impératif ni absolu. Cela a déjà été relevé par la chambre administrative (ATA/130/2023 du 7 février 2023 consid. 4) (…). Cette obligation est valable pour toute demande de construction en zone 5, que celle-ci soit associée ou non à un projet de construction exigeant une dérogation fondée sur l’art. 59 LCI, compte tenu de la formulation de l’art. 59 al. 3bis LCI, du fait que cette obligation figure, au sein de la norme régissant le rapport de surface en zone 5, dans un alinéa indépendant et spécifique à la question de la pleine terre ainsi que des travaux préparatoires précités. De plus, conformément à la volonté de son président exprimée devant le parlement, le département a, dans un communiqué de presse du 19 janvier 2021, annoncé, en même temps que la fin du moratoire en « zone villa », les modalités d’application du nouvel art. 59 LCI, disponibles sur son site internet à l’adresse ge.ch ↗, notamment l’exigence relative au « nouvel indice de pleine terre » ou indice de verdure (IVER) qui sera développée plus bas. D’autre part, les travaux préparatoires susmentionnés mettent en lumière que l’appréciation du respect de l’obligation concernant la préservation de la pleine terre en zone 5 doit aussi se faire sous l’angle qualitatif et que cette appréciation qualitative incombe à la CA (…). Dès lors, contrairement à l’avis des propriétaires, le préavis de la CA est essentiel à l’application de l’art. 59 al. 3bis LCI, afin d’assurer un rapport de surface conforme à l’art. 59 LCI et à l’intention susmentionnée du législateur cantonal, dans le respect des principes précités posés par le droit fédéral ». 26. Dans l’exercice de la compétence que lui confère l’art. 59 al. 3bis LCI, le département dispose d’une grande liberté d’appréciation celle-ci n'étant limitée que par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA). 27. D'après la jurisprudence, afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 145 II 2 consid. 4.3). Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 II 338 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.3 ; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 8d). 28. Les directives sont applicables dans leur version en vigueur au moment où le projet de construction a été autorisé (ATA/1482/2023 du 17 décembre 2024 consid. 4.2 et références citées). 29. En janvier 2021, le département a publié en ligne la « Marche à suivre pour la densification de la zone 5, Modalités d’application du nouvel article 59 LCI». Cette marche à suivre décrit les nouvelles exigences de contenu et de forme à respecter dans la zone 5, tant pour les projets de construction que pour les plans directeurs communaux. Elle vise notamment à renforcer la qualité des projets de densification et à améliorer leur intégration dans le contexte local, tout en limitant leur impact environnemental » (p. 6). En effet, « chaque nouvelle construction dans la zone 5 participe au processus de transformation du territoire. Pour préserver la qualité de vie dans ces secteurs qui bénéficient d'une végétalisation importante, il est nécessaire de veiller à la bonne prise en compte des aspects notamment patrimoniaux et environnementaux » (p. 8). Pour toutes les demandes d'autorisation de construire en zone 5, le dossier doit fournir une information concernant la pleine terre et l'IVER. Celui-ci quantifie les effets induits de la construction sur les trois éléments naturels suivants : pleine terre, stratégie végétale et eau (p. 10). Dans le cadre de la présentation du projet, « il s'agit de préciser comment le projet contribue au maintien et au développement de la qualité paysagère du site dans lequel il s'inscrit ». Pour la pleine terre, « un plan ou schéma doit illustrer les différents types d'espaces non bâtis en pleine terre, de la situation projetée et, selon leur taille et l'implantation du projet (espaces majeurs/résiduels). On entend par espaces majeurs en pleine terre, les espaces d'un seul tenant pouvant par exemple accueillir la plantation d'arbres de première et deuxième grandeur. Une valeur cible de 40 % de pleine terre sera recherchée, l'objectif étant de ménager des espaces en suffisance permettant d'accueillir des sujets d'une certaine importance, ceux-ci caractérisant la zone 5 » (p. 13). Dans sa version mise à jour en novembre 2022, la marche à suivre n'indique plus le pourcentage de pleine terre recherchée mais prévoit : « Une quantité de pleine terre cohérente avec les enjeux de paysage, de biodiversité et les usages souhaités sera recherchée, en lien avec la stratégie de densification zone 5 du PDCom approuvé le cas échéant » (p. 13), précisant aussi que la pleine terre est une des composantes de l'indicateur qualitatif de verdure (ci-après: IQVER ; p. 9). Cette version de la marche à suivre précise également le rôle de la CA. Cette dernière « instruit toutes les demandes d’autorisation de construire en zone 5. En application du cadre légal, la CA doit analyser la compatibilité du projet avec « le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier ». Elle doit désormais également évaluer le projet à l'échelle du groupe de parcelles. Pour cela elle prend en compte, d'une part, la quantité de pleine terre préservée par le projet, et d'autre part, elle se base sur le PDCom, notamment en ce qui concerne les secteurs de densification accrue et les voies à créer ou à modifier. En l'absence d'un PDCom approuvé, la CA applique les critères d'évaluation présentés dans le schéma du chapitre A.2 de la marche à suivre et utilise la note explicative produite par le requérant pour produire son préavis (p. 14). 30. Le département a émis une directive sur le rapport des surfaces en zone 5 le 1 er mars 2013. Elle a notamment été modifiée le 15 août 2022 sous le n° 021-v7 (ci-après: directive 021-v7), puis le 30 août 2024 sous le n° 021-v8. 31. Dans la directive 021-v7, il est précisé, s'agissant de l'art. 59 al. 3bis LCI, que « cet alinéa indique qu'une surface pleine terre doit être préservée. Il définit précisément la notion de pleine terre ». Par contre, il ne définit rien sur les aspects qualitatif ou quantitatif de cette dernière et renvoie à cet effet à la marche à suivre précitée. La directive 021-v7 retient néanmoins que « Selon l'expérience de la CA, il peut être considéré, en règle générale, qu'une surface pleine terre inférieure à 40% n'est ni qualitative, ni suffisamment quantitative. À l'inverse une surface supérieure à 60% peut être considérée comme suffisamment quantitative et qualitative ». 32. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 6a et les références citées). Lorsque la consultation d’une instance de préavis est imposée par la loi, son préavis a un poids certain dans l’appréciation qu’est amenée à effectuer l’autorité de recours et il convient de ne pas le minimiser (ATA/1633/2019 du 5 novembre 2019 consid. 6b). 33. Selon une jurisprudence bien établie, les autorités de recours observent une certaine retenue pour éviter de substituer leur propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Elles se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/515/2024 du 23 avril 2024 consid. 4.4 et les références citées). 34. Dans l’ATA/1087/2023 précité, la chambre administrative a confirmé le refus du département d’autoriser une piscine de 30 m 2 dans le jardin d’une villa située en zone 5, se fondant sur le préavis négatif de la CA qui avait relevé que l’implantation de la piscine divisait en deux la surface de pleine terre, ce qui ne la rendait pas « qualitative ». En l’occurrence, la réalisation du projet litigieux aurait eu pour conséquence de supprimer 50.96 m 2 de pleine terre, équivalent à 8.4% de la surface de la parcelle, et de baisser le taux de pleine terre à 41.94%. 35. Dans le jugement JTAPI/256/2025 du 10 mars 2025, le tribunal de céans a examiné le refus du département, basé sur le préavis défavorable de la CA, d’autoriser la construction d’une piscine de 22.7 m 2 avec un local technique de 2 m 2 sur une parcelle de 443 m 2 , située en zone 5, sur laquelle étaient érigées une villa de 109 m 2 , un garage privé de 16 m 2 , ainsi que des terrasses et accès sur une surface de 95 m 2 . Dans le cadre de l’instruction de ce recours, le secrétaire de la CA a été entendu, le 14 novembre 2024. Il ressortait de ses déclarations que la CA se basait, pour rendre ses préavis, sur la marche à suivre édictée par le département en lien avec l'art. 59 LCI et en particulier son al. 3bis, s'agissant des questions de pleine terre. Elle avait dans ce cadre une importante marge d'appréciation et prenait en compte à la fois les aspects quantitatifs et qualitatifs de la pleine terre. C'était sur ce dernier aspect en particulier que sa marge d'appréciation était la plus importante. La valeur cible s'agissant de l'aspect quantitatif était de l'ordre de 50% dans une fourchette entre 40 et 60%. En-dessous, l'aspect quantitatif n'était clairement pas respecté. Au-dessus de 60%, le département pouvait se prononcer sans avoir à requérir le préavis de la CA. Cette fourchette ressortait de la directive. L'aspect qualitatif était précisé en page 9 de la marche à suivre. Le souhait exprimé était de pouvoir maintenir une surface de pleine terre d'un seul tenant et d'éviter son morcellement, dans le but notamment de pouvoir y planter des arbres ou arbustes d'une certaine importance. Dans son analyse, la CA tenait également compte des surfaces vides de construction avoisinantes, notamment afin que puissent être préservés des espaces pour la petite faune. En principe, la CA privilégiait des piscines accolées aux constructions déjà existantes, afin précisément de limiter le morcellement de la pleine terre. Dans des lotissements existants, dont certains bénéficiaient déjà de piscines, la CA pouvait admettre des surfaces de pleine terre inférieures à la valeur cible, soit entre 40 et 50%. Elle était en revanche plus sévère concernant des lotissements neufs. Il n'était pas tenu compte de la densité des parcelles voisines (sauf pour des projets de lotissements), mais de l'existence de surfaces végétales alentours pour la petite faune et des percées visuelles, que l'on cherchait à préserver. La volonté de la CA restait cependant celle d'accoler les piscines aux bâtiments existants et de maximiser la surface de pleine terre dans le but de permettre éventuellement la plantation d'arbres ou d'arbustes. La CA entendait préserver des zones suffisantes de pleine terre quelle que soit leur qualité écologique. C'était ensuite dans le cadre de l'analyse du dossier, qu'intervenait l'aspect qualitatif. 36. Le tribunal a également eu à trancher une situation très proche de celle du cas d’espèce dans son jugement du 28 mai 2025 (JTAPI/575/2025), soit le refus du département de délivrer une autorisation portant sur la construction d’une piscine enterrée en zone 5. Il ressortait du dossier que le projet litigieux nécessitait la suppression de 18.5 m 2 de pleine terre. Ainsi, en tenant compte de la surface de l’ensemble des parcelles (quatre villas contiguës avaient été construites sur une même parcelle, laquelle avait ensuite été divisée en cinq parcelles dont une parcelle de dépendance), le taux de pleine terre passait de 44% à 41.8%, atteignant quasi la limite de 40% en dessous de laquelle la CA considérait que le taux de pleine terre était insuffisant. En ne prenant en compte que la surface de la parcelle concernée par le projet, le ratio de pleine terre de 64% était réduit à 59.1%. Il restait toutefois très proche de la valeur à partir de laquelle la CA considérait, en règle générale, que le taux de pleine terre était quantitatif et qualitatif. La CA avait estimé qu’à l’échelle de la parcelle, la surface végétale devait être préservée, que la piscine péjorait une situation déjà considérée comme peu admissible et qu’au niveau du groupement des villas, les espaces verts étaient insuffisants au regard de l’art. 59 al. 3bis LCI. Il ne pouvait être reproché à la CA d’avoir examiné le projet litigieux et ses répercussions sur le taux de pleine terre, en tenant compte du groupe de parcelles, l’art. 59 al. 3bis LCI lui permettant d’adopter une telle approche. Sous l’angle qualitatif, le projet aurait pour conséquence de morceler la plus grande surface de pleine terre d’un seul tenant de la parcelle, ne laissant subsister que des espaces résiduels, ce qui allait précisément à l’encontre des buts visés par les normes applicables en la matière qui visaient à sauvegarder de tels espaces. À cela s’ajoutait la volonté de la CA de préserver des zones suffisantes de pleine terre, indépendamment de leur qualité écologique. 37. La garantie de la propriété, ancrée à l'art. 26 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi notamment être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. Exprimé aux art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., ce principe exige que les mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité) ; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (cf. ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 ; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 ; ATF 135 I 233 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_418/2016 du 28 février 2017 consid. 5.1 ; 1C_451/2016 du 11 janvier 2017 consid. 5.1 ; 1C_433/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.1). 38. En l’espèce, une lecture conjointe de la marche à suivre et de la directive 10______ doit être faite pour se prononcer sur la question de la pleine terre. La position de la CA, qui revêt une importance prépondérante, doit également être prise en compte. Dans la mesure où l’indication d’un taux de pleine terre cible a été abandonnée lors de la mise à jour de la marche à suivre, au profit d’autres critères, le département dispose d’une marge de manœuvre pour se prononcer sur cette question, en fonction des particularités de chaque cas d’espèce et en se fondant sur l’avis des instances spécialisées consultées lors de l’instruction de la requête. En l’occurrence, il ressort du dossier que la piscine a une surface de 19.5 m 2 . Ainsi, en tenant compte de la surface de l’ensemble des parcelles, le taux de pleine terre passe de 39.39% à 37.95%, soit clairement en dessous de la limite de 40% en dessous de laquelle la CA considère que le taux de pleine terre est insuffisant – étant souligné qu’avant la division parcellaire, le taux de pleine terre était déjà légèrement inférieur à 40%, ce que la CA avait toutefois accepté. En ne prenant en compte que la surface de la parcelle concernée par le projet, le ratio de pleine terre était réduit à 48.14%. Cela étant, le projet a été soumis à la CA, instance composée de spécialistes, qui s’est déclarée défavorable au projet dans son préavis du 26 février 2025. Elle avait pris en considération les arguments exposés par les recourants dans leur courrier du 29 janvier 2025 et réitéré que la piscine péjorait la quantité de la surface de pleine terre de manière inadmissible, tant à l'échelle de la parcelle que dans le cadre de l'ensemble du lotissement, dont elle était indissociable. De plus, la qualité de la pleine terre était nettement péjorée par la piscine dans l'espace qualitatif du site. Elle avait précédemment rendu un préavis défavorable le 4 décembre 2025, retenant déjà que le projet ne pouvait être dissocié des trois autres villas contigües qui formaient un ensemble, notamment en termes de densité. Dès lors, la surface en pleine terre était considérée comme insuffisante sur l'ensemble du lotissement. Par ailleurs, la piscine projetée se situait dans une zone en pleine terre qualitative qu'il convenait de préserver et son emplacement venait péjorer cette zone de verdure. Faisant sien le préavis de la CA du 26 février 2025, tout en tenant compte également du premier préavis défavorable, le département a, par décision du ______ 2025, refusé le projet des recourants, considérant qu’il ne respectait pas l’art. 59 al. 3bis LCI, car il impactait trop la surface de pleine terre. S’agissant de la question de savoir s’il convient de tenir compte, en lien avec la proportion de pleine terre, de la surface de l’ensemble des parcelles ou seulement de celle des recourants, il ressort de la lettre claire de l’art. 59 al. 3bis LCI que l'analyse de la surface de pleine terre préservée doit porter sur la parcelle ou le groupe de parcelles considéré par la demande d’autorisation de construire initiale. Quant à la marche à suivre, elle prévoit que la CA doit évaluer le projet à l’échelle du groupe de parcelles., ce que la jurisprudence a plusieurs fois confirmé. En tout état, l’art. 59 al. 3bis LCI doit être interprété et appliqué en fonction de sa ratio legis, à savoir, la préservation de la pleine terre en zone 5. Or, une interprétation de cette disposition qui permettrait de diminuer le taux de pleine terre par morcellements successifs de parcelles, compromettrait manifestement l’objectif poursuivi. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à la CA d’avoir examiné le projet litigieux et ses répercussions sur le taux de pleine terre, en tenant compte du groupe de parcelles, l’art. 59 al. 3bis LCI, lui permettant d’adopter une telle approche. Sous l’angle qualitatif, le projet aurait pour conséquence de morceler une grande surface de pleine terre d’un seul tenant s’étendant sur les quatre parcelles, ce qui va précisément à l’encontre des buts visés par les normes applicables en la matière qui visent à sauvegarder de tels espaces. À cela s’ajoute la volonté de la CA de préserver des zones suffisantes de pleine terre, indépendamment de leur qualité écologique. Partant, dans la mesure où le département a suivi la CA qui a émis un préavis objectivement fondé, tant au regard de l’art. 59 al. 3bis LCI que des circonstances concrètes du projet, force est de constater qu’il a exercé son pouvoir d’appréciation de manière conforme à la loi et à la jurisprudence, sans porter d’atteinte inadmissible à la garantie de propriété des recourants. Leur intérêt privé à pouvoir régulariser la construction de leur piscine doit en effet être mis en balance avec celui, plus général, de la protection de l’environnement naturel, en particulier sous l’angle de l’imperméabilisation des sols et de la préservation des couloirs de biodiversité. Par ailleurs, on ne voit pas quel intérêt privé ou public prépondérant aurait permis au département de faire abstraction du préavis de la CA, dans la mesure où, comme rappelé ci-dessus, l’appréciation du respect de l’obligation posée par l’art. 59 al. 3bis LCI s’examine non seulement du point de vue quantitatif mais également qualitatif, ce dernier volet ayant été confié à la CA par le législateur cantonal. 39. Ce grief sera dès lors rejeté. 40. Les recourants contestent l’ordre de remise en état portant sur la démolition de la piscine, prononcé par le département le ______ 2025 suite au refus de délivrer l’autorisation de construire tendant à la régularisation de cette construction. 41. Selon l’art. 129 let. e LCI, dans les limites des dispositions de l’art. 130 LCI, le département peut ordonner, à l’égard des constructions, des installations ou d’autres choses, la remise en état. L’art. 130 LCI dispose que ces mesures peuvent être ordonnées par le département lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires. Les propriétaires doivent se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). 42. De jurisprudence constante, pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter cinq conditions. Premièrement, il doit être dirigé contre le perturbateur. Les installations en cause ne doivent ensuite pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation. Un délai de plus de trente ans ne doit par ailleurs pas s’être écoulé depuis l’exécution des travaux litigieux. L’autorité ne doit en outre pas avoir créé chez l’administré concerné, par des promesses, des informations, des assurances ou un comportement, des conditions telles qu’elle serait liée par la bonne foi ; en particulier, les installations litigieuses ne doivent pas avoir été tolérées par l’autorité d’une façon qui serait constitutive d’une autorisation tacite ou d’une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées. Finalement, l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit doit l’emporter sur l’intérêt privé de l’intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/225/ 2023 du 7 mars 2023 consid. 3b). 43. Le perturbateur est celui qui a occasionné un dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce sur l'objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation ; ATF 139 II 185 consid. 14.3.2 ; 136 I 1 consid. 4.4.3 ; 122 II 65 consid. 6a ; ATA/1334/2019 du 3 septembre 2019 consid. 2c ; ATA/70/2018 du 23 janvier 2018 consid. 7d et les arrêts cités). Le perturbateur par situation correspond avant tout au propriétaire, le critère déterminant étant le pouvoir de disposition, qui permet à celui qui le détient de maintenir la chose dans un état conforme à la réglementation en vigueur (cf. ATA/1334/2019 du 3 septembre 2019 consid. 2c et les arrêts cités). 44. S'agissant de la condition relative au fait que l'autorité ne doit pas avoir créé chez l'administré concerné des conditions telles qu'elle serait liée par la bonne foi, il faut rappeler que ce principe, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1). 45. Par ailleurs, la dernière des cinq conditions auxquelles est soumis un ordre de remise en état concerne l'application du principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. Celui-ci exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et qu’ils ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive. En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 et les références citées). Plus spécifiquement, l’art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d’appréciation à l’autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes de proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence (ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c et l’arrêt cité ; ATA/336/2011 du 24 mai 2011 consid. 3b). L'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit en effet s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_114/2018 du 21 juin 2019 consid. 5.1.2 ; 1C_237/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3 ; 1C_418/2016 du 28 février 2017 consid. 5.1 ; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1 ; 1C_122/2016 du 7 septembre 2016 consid. 6.1). La proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts. C’est à ce titre que le département peut renoncer à ordonner la remise en conformité si les dérogations à la règle sont mineures, si l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, sachant que son intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_ 544/2014 du 1er avril 2015 consid. 4.2), si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s’il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (cf. ATF 132 II 21 consid. 6 ; 123 II 248 consid. 3a/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1 ; ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c), si les frais de démolition et de remise en état des lieux engendreraient des charges excessives que l’intéressé ne serait pas en mesure de prendre en charge (arrêts du Tribunal fédéral 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4 ; 1C_537/2011 du 26 avril 2012). Néanmoins, un intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/ 2014 du 1er avril 2015 consid. 4.2). Le postulat selon lequel le respect du principe de proportionnalité s’impose même envers un administré de mauvaise foi est relativisé, voire annihilé, par l’idée que le constructeur qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que cette dernière se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour lui constructeur (Nicolas WISARD/Samuel BRÜCKNER/Milena PIREK, op. cit., p. 218). 46. En vertu de leur position de propriétaires de la parcelle, les recourants revêtent la qualité de perturbateurs par situation. La construction visée par la décision du département n'a pas fait l'objet d'une autorisation alors qu'elle était soumise à la LCI. Cette construction ne bénéficie pas de la prescription trentenaire. Par ailleurs, l'autorité n'a pas non plus créé des promesses ou attentes chez les recourants qui justifieraient l'application du principe de la bonne foi. Les quatre premières conditions cumulatives au prononcé d'un ordre de remise en conformité sont ainsi remplies. Concernant le respect de la cinquième condition, la mise en conformité de la piscine, à savoir sa démolition, apparaît comme l’unique moyen apte et nécessaire au respect de la LCI, aucune autre mesure n’étant envisageable afin de restituer la surface de la piscine à la pleine terre. En effet, les recourants ont réalisé leur piscine sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation, plaçant le département devant le fait accompli. Le fait que leur premier mandataire n’ait pas finalisé les démarches auprès du département avant de débuter la construction et la terminer est sans incidence. Le département a, suite au dépôt d’une seconde demande d’autorisation de construire visant la régularisation de la piscine, refusé de délivrer l’autorisation se fondant à juste titre et comme vu ci-avant, sur le préavis défavorable de la CA. Dès lors, les recourants devaient s'attendre à ce que le département se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit plutôt que des inconvénients pratiques que la mesure implique, notamment en termes de frais et de nuisances que la démolition entrainera. C'est donc dans le respect des cinq conditions retenues par la jurisprudence et sans commettre d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation que le département a prononcé l'ordre de remise en état litigieux et ordonnée la démolition de la piscine, étant rappelé que le tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit (art. 61 al. 2 LPA). 47. Pour terminer, les recourants ne faisant valoir aucun grief à l’encontre de l’amende, et l’ordre de remise en état étant confirmé, elle sera elle aussi confirmée. 48. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et les deux décisions querellées confirmées. 49. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable irrecevable le recours interjeté le 12 mai 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions du département du territoire des ______ et ______ 2025 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Aurèle MULLER et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière