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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1274/2025

8. Dezember 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1274/2025 · Französisch

république et canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE A/166/2025 ICCIFD JTAPI/1274/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 décembre 2025

dans la cause

Madame A______, représentée par Me Patrick SPINEDI, avocat, avec élection de domicile

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

EN FAIT 1. Le litige concerne l’assujettissement à l’ICC et à l’IFD pour les années 2020 à 2024 de Madame A______, née en 1966. 2. L’intéressée est administratrice de B______ SA (ci-après : la société) depuis sa fondation, en octobre 2015 et dont le siège se situe à la rue C______ n° 1______, à D______. 3. À teneur de la base de données de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), la recourante a effectué divers séjours en Suisse et l’étranger. En dernier lieu, le 6 septembre 2011, elle est arrivée à Genève en provenance de Doha, au Qatar et, le 1 er novembre 2013, elle a quitté le canton pour E______ (Berne). Son fils, Monsieur F______, est arrivé à Genève le 1 er août 2012 en provenance de Londres. 4. Le 6 février 2020, la contribuable a résilié le bail d’un appartement de cinq pièces sis à rue G______ 2______ à D______. Le 10 février 2020, l’intéressée et son fils ont pris en location un logement de huit pièces à la rue H______ 3______, dans cette même ville. 5. Par lettre du 29 juin 2020, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC‑GE) a fait part à l’administration fiscale bernoise (ci-après : AFC-BE) qu’elle considérait que la contribuable devait être assujettie de manière illimitée à l’ICC et à l’IFD à Genève et ce, dès le 1 er janvier 2020. Elle a invité l’AFC-BE à faire valoir son point de vue à ce sujet. Copie de ce courrier a été adressé à la contribuable. 6. Le 2 septembre 2020, la contribuable a retourné à l’AFC-BE le questionnaire en vue d’établir le domicile fiscal des personnes résidant à la semaine dans le canton de Berne. Elle y a indiqué I______ (commune de E______) comme commune fiscale et D______ comme lieu de séjour à la semaine. 7. Le 28 septembre 2020, la commune de E______ – section finances et immeubles – a informé l’AFC-GE qu’il résultait des clarifications auxquelles elle avait procédé que la contribuable était assujettie de manière illimitée dans la commune de E______ et dans le canton de Berne. 8. Le 17 novembre 2020, l’AFC-GE a informé l’AFC-BE qu’elle considérait que les éléments que celle-ci avançait n’étaient pas probants. 9. Le même jour, l’AFC-GE, a adressé à la contribuable une demande de renseignements, en lien avec sa revendication de son assujettissement à l’ICC et à l’IFD, ainsi que dans le prolongement des informations fournies par l’AFC-BE. 10. Le 16 février 2021, la contribuable a donné suite à cette invite en indiquant qu’elle produisait les pièces suivantes : - sa déclaration fiscale bernoise de l’année 2019 ; - un tableau récapitulatif des transactions ; - des relevés mensuels de sa carte de crédit privée sur lesquels figuraient ses dépenses privées (restaurants, commerce de détail, essence, dépenses de fitness et de spa, leçons de ski) pour les mois de janvier à août 2020 ; - des relevés mensuels de sa carte de crédit professionnelle sur lesquels figuraient ses dépenses liées à sa fonction représentative pour les mois de janvier à août 2020 ; - des avis de débit de son compte personnel auprès de la BCGE ; - la copie du contrat de son logement en PPE sis à J______ 4______ à I______. S’agissant de sa participation régulière aux activités sportives, elle s’acquittait d’entrée au « K______ SA » et au « L______ SA », étant précisé que sa fréquentation s’était stoppée à la suite des mesures sanitaires prises dans le courant de l’année 2020. Hors période de Covid-19, elle se déplaçait à l’étranger pour son travail à raison de plus de 100 jours par année. Elle résidait en moyenne deux à trois nuits au maximum par semaine à D______. Son lieu de domicile et son lieu de travail étant trop distants l’un de l’autre, l’accomplissement de trajets quotidiens était inadapté et ce, sans compter ses longues journées de travail. Elle avait choisi d’occuper une chambre dans l’appartement de la rue G______ 2______. À la suite de la résiliation du bail, elle passait ses nuits dans l’appartement nouvellement occupé par son fils, à la rue H______ 3______. Elle ne séjournait toutefois pas souvent à D______, pratiquant le télétravail. 11. Le 16 mars 2021, l’AFC-GE a adressé à la contribuable une nouvelle demande de renseignements à laquelle celle-ci a répondu, par pli du 14 avril suivant, en fournissant des pièces justificatives. 12. Le 3 juin 2021, la holding M______ AG (ci-après : la holding) a été inscrite au registre du commerce de Berne. Son siège se situe à J______ 4______. Elle a pour administrateurs la contribuable et son fils. 13. Par décision du 14 février 2024, l’AFC-GE a assujetti la contribuable aux impôts directs dans le canton de Genève à compter du 1 er janvier 2020 au vu des éléments suivants. Divorcée et née le ______ 1966, elle avait quitté le canton de Genève le 1 er novembre 2013 pour le canton de Berne. Elle était colocataire depuis le 15 mars 2020 d’un appartement de 8 pièces d’une surface de 221.60 m 2 pour un loyer mensuel de CHF 7’775.- charges comprises à la rue H______ 3______, à D______. Elle était employée d’une société genevoise. Une analyse des relevés de ses cartes de débit et de crédit, portant sur la période s’étendant du 1 er janvier 2020 au 31 juillet 2020, démontrait clairement une présence dans le canton de Genève, soit 149 jours dans le canton et 68 jours hors de celui-ci. 14. Le 14 mars 2024, la contribuable a élevé réclamation à l’encontre de la décision du 14 février précédent. La période de contrôle tombait pendant celle des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. En sus de la fermeture des lieux de convivialité qui ne permettait pas d’apporter davantage la preuve de son établissement, les déplacements devaient se réduire au strict nécessaire. Elle avait donc télétravaillé les lundis et vendredis depuis son domicile, se rendant à D______ tout au plus trois jours par semaine. Habituellement, elle passait à D______ quatre jours par semaine lorsqu’elle ne voyageait pas à l’étranger durant plusieurs jours, ce qui pouvait arriver une dizaine de fois par année. Elle retournait à son domicile chaque weekend, durant les jours fériés et les vacances. Lorsque son emploi du temps le lui permettait elle télétravaillait, ce que le carnet de bord de son véhicule et les justificatifs de carburant pouvaient attester. Le fait que son activité soit encore située à Genève relevait d’un positionnement stratégique lié à sa clientèle. La société était active dans la gestion de patrimoine d’une clientèle du Moyen-Orient qui, pour des questions de praticité d’accès, préférait se rendre à Genève pour des rencontres professionnelles. En outre, il n’était pas rare que des réunions et dîners se tiennent dans l’appartement de la rue H______ 3______. Elle n’avait qu’un lien purement professionnel avec Genève. Son tissu amical, ses projets et activités extra-professionnels se réalisaient entièrement dans le canton de Berne ou à l’étranger. 15. Le 13 août 2024, l’AFC-GE a invité la contribuable à lui remettre les relevés de tous ses moyens de paiement depuis le 1 er août 2020, qui lui servaient à s’acquitter de ses dépenses courantes, telles ses primes d’assurance-maladie, ses frais de logement, de nourriture, de loisirs et d’habillement. 16. Le 18 octobre 2024, la contribuable a transmis à l’AFC-GE des pièces justificatives. 17. Par décision du 16 décembre 2024, l’AFC-GE a rejeté la réclamation. Elle a rappelé pour l’essentiel les éléments exposés dans sa décision d’assujettissement du 14 février précédent. Une analyse des relevés de ses cartes de débit et de crédit, portant sur la période s’étendant du 1 er janvier 2020 au 31 juillet 2020, démontrait clairement une présence dans le canton de Genève, soit 149 jours dans le canton et 68 jours hors de celui-ci. Pour la période du 1 er janvier 2021 au 21 septembre 2024, la répartition des séjours de la contribuable se présentait ainsi : 2021 2022 2023 2024

Genève 58 97 113 111

Berne 43 38 46 30

Autre 40 42 65 49

Ces éléments forgeaient l’intime conviction de l’AFC-GE selon laquelle son domicile devait se situer dans le canton de Genève dès le 1 er janvier 2020. 18. Par acte du 16 janvier 2025, la contribuable, sous la plume de son conseil, a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de cette décision en concluant au renvoi de la cause à l’AFC-GE pour nouvelle décision d’assujettissement, sous suite de dépens. L’AFC-GE se fondait principalement sur le nombre de jours de présence passés à D______. Or, bien qu’elle retournât chaque weekend à son domicile bernois, le décompte de ses jours de travail faisait mécaniquement pencher la balance en faveur de D______, étant précisé qu’elle télétravaillait régulièrement depuis son domicile les vendredis. En outre, le nombre de jours annuels avancés par l’AFC-GE ne totalisait pas 365. Cette méthode se basait vraisemblablement sur le nombre de jours ouvrables et la pénalisait, puisqu’elle passait la majorité de ses weekends dans le canton de Berne. Elle produisait un calendrier de ses jours de présence dans les cantons de Genève et de Berne, ou à l’étranger, dont il résultait que durant la période 2021 à 2024, elle avait passé la majorité de son temps à Berne ou hors de Suisse. Son lien avec D______ se révélait purement professionnel et historique. Elle entretenait des liens forts avec la commune de E______ depuis 2002, ce qui l’avait motivée à déménager en 2013. Elle y retrouvait ses amis pour des dîners et différentes activités, ainsi que pour rencontrer des clients. La proximité avec ses amis à I______ constituait son plus grand lien social compte tenu de sa situation personnelle. Son fils de 34 ans vivant en couple, les moments de réunion ne se concentraient plus que lors des événements (anniversaires, fêtes de fin d’année) qui se déroulaient à domicile ou dans des lieux proches. Âgée de 57 ans et après un divorce, elle ne souhaitait pas refonder un foyer. Dès lors, il serait discriminant de ne pas considérer ses amis et ses proches comme une famille au même titre que celle du contribuable retrouvant son foyer. 19. Dans sa réponse du 23 avril 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Pour ce qui était de l’élément objectif du domicile fiscal, depuis le 1 er janvier 2020, la contribuable avait séjourné de manière prépondérante dans le canton de Genève, lieu où elle avait toujours disposé d’un logement fixe. S’agissant de la composante subjective du domicile fiscal, la recourante n’avait apporté aucun élément apte à démontrer que le centre de ses intérêts se situait dans le canton de Berne. Il résultait au contraire du dossier que le centre de ses intérêts se trouvait dans le canton de Genève. Son fils y résidait. Elle y avait conservé un très grand appartement. Elle y exerçait son activité économique. Les relevés de cartes de débit et de crédit démontraient qu’elle avait conservé ses habitudes de consommation dans ce canton (achats en pharmacie, coiffure et soins de beauté). Étant donné qu’elle avait vécu durant plus de vingt ans à D______, elle y avait nécessairement développé des relations personnelles dans ce canton. Au contraire, le cercle d’amis qu’elle prétendait s’être créé à E______ n’avait pas été démontré. Les factures de restaurant ne permettaient en aucune manière de constater la réalité de l’existence de liens sociaux forts à E______. 20. Par réplique du 26 juin 2025, la contribuable a conclu à l’annulation de la décision du 16 décembre 2024, demandé qu’il soit renoncé à son assujettissement à D______, le tout sous suite de frais et dépens. Elle a offert de prouver certains faits par son audition, ainsi que par le témoignage de son fils. Elle résidait à I______ depuis 2013 avec l’intention de s’y établir durablement. Elle y avait acheté un premier bien en 2013, puis déménagé en 2016 dans un appartement qu’elle venait d’acquérir pour la somme de CHF 2.5 millions. Son prix se révélait nettement supérieur à celui d’une résidence secondaire. Le contrat de vente comportait une clause selon laquelle ce logement ne devait être utilisé que comme résidence principale, ce qui démontrait qu’en 2016, elle avait l’intention de s’établir dans la région. En outre, le siège de la holding se trouvait dans son appartement bernois. À l’inverse, le logement qu’elle avait pris à bail à D______ revêtait un caractère utilitaire, puisqu’il était assez spacieux pour recevoir des clients de passage et qu’il se trouvait à quelques minutes à peine de son bureau. Si elle avait eu l’intention de s’établir à D______, elle y aurait acquis un bien immobilier. Son intention de s’établir à I______ résultait aussi de son âge, soit 59 ans ; son intention consistait à continuer à y vivre pour prendre sa retraite. Depuis 2020, elle avait effectué la majorité de ses dépenses hors de D______. Elle passait tout son temps libre à I______ et dans la région, voire à l’étranger, mais en aucun cas à D______. Par exemple, elle n’avait jamais fêté Noël ou le 1 er Août à D______. Certains de ses clients, établis dans la région de I______, étaient devenus des amis au fil du temps. Elle ne pouvait cependant pas citer leur nom, pour des raisons liées au secret professionnel. En septembre 2020, elle avait rempli le questionnaire en vue d’établir le domicile fiscal des personnes résidant à la semaine dans le canton de Berne. Elle y avait indiqué que ses relations amicales se situaient dans la région de I______, de même que ses liens avec la famille de son ex-mari. Enfin, son intention de s’établir à I______ résultait des dépenses qu’elle y avait effectuées, ainsi que du lien avec son fils qui envisageait de s’y marier. 21. Dans sa duplique du 30 juillet 2025, l’AFC-GE a conclu à l’irrecevabilité de la conclusion tendant à l’octroi de dépens, dès lors qu’elle avait été formulée au stade de la duplique. Elle a également conclu au rejet de la demande d’audition de l’intéressée et de son fils. Pour le surplus, elle a persisté dans les termes et les conclusions de sa réponse. La recourante n’indiquait pas sur quelles pièces elle s’était fondée pour déterminer les montants figurant dans le tableau annexé à sa réplique, ni sa méthode de calcul. En outre, elle comparait ses jours de présence à Genève d’une part, avec ceux passés à Berne et à l’étranger d’autre part. Or, le litige portait sur la comparaison des jours passés à Genève et à Berne. 22. Par réplique spontanée du 11 août 2025, la contribuable a repris les conclusions exposées dans ses précédentes écritures. La conclusion tendant à l’allocation de dépens était recevable, parce qu’elle avait été formée au stade du recours. Elle a maintenu sa demande d’audition et celle de son fils. Les montants que l’AFC-GE prétend ne pas pouvoir déterminer ressortaient des relevés de compte produits sur demande de celle-ci. Si l’on considérait que son domicile se trouvait à Genève, elle devrait vendre son bien immobilier, étant donné qu’elle n’avait pas le droit de l’occuper comme une résidence secondaire, comme cela était mentionné dans le contrat de vente. S’agissant des jours de présence, il convenait de tenir compte de la pandémie de Covid-19, lors de laquelle elle avait effectué de nombreux jours de télétravail à I______. Ses dépenses avaient été moindres dans les hôtels et les restaurants, puisque nombre d’entre eux étaient fermés. 23. Le 27 août 2025, l’AFC-GE a campé sur ses positions. 24. Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. La recourante sollicite sa comparution personnelle, ainsi que celle de son fils. 4. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.1), le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2). 5. Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). Cependant, dans une procédure de soustraction d’impôt, qui revêt un caractère pénal, le contribuable peut en principe se prévaloir d'un droit à être entendu oralement par une instance judiciaire, mais cette audition n'est pas automatique ; il faut que le contribuable en fasse la demande. Lorsque le juge est saisi d'une demande de débats publics et oraux, il doit en principe y donner suite (ATF 140 I 68 consid. 9.2). Selon la jurisprudence (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-534/2022 du 6 novembre 2023 consid. 2.4 ; A-4642/2020 du 5 octobre 2021 consid. 2.5), en droit fiscal, les documents écrits revêtent une importance considérable, dès lors qu'ils sont les plus à même d'apporter une preuve précise et immédiate. A contrario, les témoignages, en particulier lorsqu'ils émanent de personnes proches de l'administré, ont une valeur probante quasi nulle en droit fiscal. 6. En l’espèce, l’audition de la recourante n’apparaît pas nécessaire, dès lors que le tribunal dispose déjà de tous les éléments pour statuer. En outre, elle a largement fait usage de son droit d’être entendu devant le tribunal, puisqu’elle s’y est exprimée à trois reprises. Enfin, étant donné que la présente procédure ne porte que sur une question d’assujettissement et ne revêt donc aucun caractère pénal, la contribuable ne peut pas se prévaloir d’un droit à être entendue oralement. Sa requête de comparution personnelle sera ainsi rejetée. Le tribunal ne donnera pas non plus suite à la demande d’audition de son fils, d’une part parce que la recourante ne dispose pas d’un droit à faire entendre des témoins et, d’autre part, au motif qu’en droit fiscal, les témoignages revêtent une valeur probante quasi nulle, particulièrement lorsqu’ils émanent de proches, tel qu’en l’espèce, un membre de la famille. 7. La contribuable conteste son assujettissement aux impôts directs dans le canton de Genève pour la période 2020 à 2024, revendiqué par l’AFC-GE. 8. Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 3 al. 2 LHID ; art. 2 al. 1 à 3 LIPP ; art. 3 al. 2 LIFD). Le domicile fiscal suppose la réunion de deux conditions cumulatives : le séjour en un lieu et l’intention de s’y établir. Il correspond en principe au domicile civil (art. 23 al. 1 CC ; ATF 150 II 244 consid. 5.1). 9. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 6.1 et les références), le canton du domicile fiscal est celui dans lequel une personne a le centre de ses intérêts. Si une personne a des liens avec plusieurs lieux, son domicile fiscal est là où elle a les relations les plus étroites, ce qui se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non des déclarations ou des préférences du contribuable. Dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement son domicile fiscal. La détermination du canton du domicile fiscal ne peut guère se fonder sur des preuves strictes, mais résulte généralement d'un faisceau d'indices. Le point de départ de l'analyse est le lieu de résidence habituel de la personne concernée. Ses intérêts personnels, familiaux, professionnels et sociaux peuvent toutefois la lier si étroitement à un autre lieu que celui-ci apparaît comme le centre de ses intérêts personnels, même si elle y passe moins de temps. Les éléments pertinents à prendre en compte sont notamment le lieu de résidence habituel des membres de la famille (époux, enfants, parents et frères et sœurs), les relations sociales extra-familiales (par exemple la participation à la vie associative), la situation professionnelle du contribuable ou ses conditions de logement dans les différents lieux. Le fait d'avoir déposé ses papiers dans un canton n'est qu'un indice. Les différents critères doivent être pondérés en fonction de la situation personnelle de la personne concernée, dans le cadre d'une appréciation globale des circonstances d'espèce. Les faits antérieurs ou postérieurs à la période fiscale examinée ne sont pas directement pertinents, mais peuvent néanmoins être pris en compte à titre d'indices. 10. Le domicile fiscal du contribuable exerçant une activité lucrative dépendante se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins (ATF 148 II 285 consid. 3.3.1). Un transfert de domicile doit être admis lorsque les relations avec un nouveau lieu apparaissaient plus importantes dans une perspective globale, et ce nonobstant la persistance de relations avec l’ancien domicile (ATF 150 II 244 consid. 5.6.5). 11. Selon le Tribunal fédéral (arrêt 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 6), pour le contribuable marié qui exerce une activité lucrative dépendante sans avoir de fonction dirigeante, ainsi que pour les personnes vivant en concubinage dans la même situation, les liens créés par les rapports personnels et familiaux (époux, enfants, concubin, pour autant que la relation avec celui-ci soit, au vu de sa durée et de son intensité, assimilable au mariage) sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail ; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la famille, même lorsqu’elles ne rentrent dans leur famille que pour les fins de semaine et durant leur temps libre. Ces principes s’appliquent également au contribuable séparé ou veuf, ainsi qu’à celui qui n’a pas de conjoint ou de concubin, car la jurisprudence considère que les parents ainsi que les frères et sœurs d’une personne font partie de sa famille. Toutefois, les critères qui conduisent le Tribunal fédéral à désigner non pas le lieu où le contribuable travaille, mais celui où réside sa famille doivent être appliqués de manière particulièrement stricte, dans la mesure où les liens avec les parents et la fratrie sont généralement plus distants que ceux entre époux ou concubins et avec les enfants. En pareilles circonstances, la durée des rapports de travail et l’âge du contribuable ont une importance particulière. Ainsi, les relations du contribuable célibataire (et qui ne vit pas en concubinage) avec ses parents sont en général moins étroites, lorsque celui-ci a plus de trente ans et/ou qu’il réside sur son lieu de travail de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans. 12. En présence d’un contribuable de plus de trente ans qui exerce une activité lucrative dépendante, on présume - indépendamment de la durée de son séjour sur son lieu de travail - qu’il a son domicile fiscal principal au lieu où il réside durant la semaine et à partir duquel il se rend à son travail. Cette présomption peut être renversée si le contribuable rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, au lieu de résidence des membres de sa famille et qu’il parvient à démontrer qu’il entretient avec ceux-ci des liens particulièrement étroits et jouit dans ce même lieu d’autres relations personnelles et sociales (arrêt du Tribunal fédéral 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 6). 13. Les célibataires qui n’ont pas de contacts (intenses) avec des membres de leur famille proche n’établissent qu’exceptionnellement un domicile fiscal où ils séjournent durant leurs loisirs, car l’expérience montre que les relations familiales entretiennent des liens plus étroits avec un lieu que d’autres contacts. À cet égard, ils se distinguent des contribuables qui participent, par des liens familiaux étroits, à la vie qui se déroule au lieu de résidence de la famille. Ainsi, dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a constaté que le domicile fiscal d’un contribuable célibataire de 43 ans, qui séjourne sur le lieu de travail pendant la semaine, mais passe les weekends et les vacances au lieu de la résidence secondaire, où il vit seul, se trouvait sur le lieu de travail. Il en va de même lorsque le contribuable entretient une relation stable avec une partenaire et que tous deux passent leur temps libre ensemble, mais sans vivre ensemble dans le même foyer (Martin ZWEIFEL, Silvia HUNZIKER, in Martin ZWEIFEL, Michael BEUSCH, Daniel DE VRIES REILINGH, Interkantonales Steuerrecht, 2 ème édition, 2021, § 6, n. 39, p. 59 et les références citées). 14. En principe, l’existence d’un domicile fiscal en tant qu’élément générateur d’impôt doit être prouvé par l’administration fiscale. Néanmoins, si l’assujettissement personnel supposé jusque-là par l’administration fiscale est très vraisemblable, il peut être imposé au contribuable, qui prétend à un assujettissement personnel à un nouvel endroit, d’en apporter la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2016 du 21 décembre 2016 résumé in RDAF 2019 II 152). Lorsque le for fiscal est litigieux, cette obligation implique que le contribuable est tenu de fournir des renseignements sur les faits et indices pertinents pour déterminer son domicile (ATF 148 II 285 consid. 3.1.1). 15. En l’espèce, la contribuable soutient que durant les périodes fiscales 2020 à 2024, son domicile fiscal se trouvait à I______ (commune de E______), dans le canton de Berne, tandis l’autorité intimée prétend au contraire qu’il se situait dans le canton de Genève. 16. À l’appui de ses conclusions, la contribuable se prévaut de divers documents à savoir notamment : - le questionnaire en vue d’établir le domicile fiscal des personnes résidant à la semaine dans le canton de Berne, retourné à l’administration fiscale de ce canton le 2 septembre 2020, dans lequel elle indique que son domicile se trouve à I______ et sa commune de séjour, à D______ en fournissant des détails sur ses liens avec ces deux communes ; - le contrat de vente de son logement à J______ 4______, du dont le prix d’acquisition se chiffre à CHF 2.5 millions. Selon elle, ce prix excède manifestement celui d’une résidence secondaire. En outre, ledit contrat stipule que ce logement ne peut être occupé que par un résident de la commune (ch. 3 p. 7). De plus, renvoi est fait à la loi fédérale sur les résidences secondaires du 20 mars 2015 (LRS – 702) et à l’initiative ayant conduit à l’élaboration de cette loi ; - une attestation du Président du club des Leaders de I______ du 11 août 2025, confirmant qu’elle faisait partie de ce cercle depuis 2016, qu’elle était domiciliée à I______ où elle vivait, passait tous ses weekends à partir du jeudi soir et disposait de son cercle social et familial, participait régulièrement aux événements du Club qui avaient lieu essentiellement dans les hôtels du E______land et qu’elle entretenait avec les membres des relations de longue date ; - des relevés de ses comptes bancaires pour les années en cause. 17. Divorcée, la recourante déclare résider à I______ depuis 2016, date d’acquisition de son appartement, voire depuis 2013, année au cours de laquelle elle a annoncé à Genève son départ du canton. Cependant, née en 1966, elle était âgée de plus de trente ans durant les années en cause. Elle exerce une activité lucrative salariée dans les locaux de sa société à raison d’un taux d’activité de 80 %. Elle y est colocataire avec son fils d’un appartement de huit pièces à la rue H______ 3______, à D______. Il résulte de ce qui précède que son domicile est présumé se trouver à Genève, au lieu où elle exerçait son activité lucrative et non à E______, soit dans le canton où elle indique qu’elle passait ses weekends et les jours de congé. Cela étant, l’intéressée soutient que cette dernière commune constitue le centre de ses intérêts. 18. Le fils de la contribuable vit à D______. L’intéressée prétend dans sa réplique qu’elle dispose de relations amicales à I______, où résident des membres de la famille de son ex-mari (dont elle ne précise pas l’identité), ainsi que de clients devenus des amis (dont elle ne cite aucun nom, même de façon non reconnaissable). L’on voit mal en quoi le fait que le fils de l’intéressée entende se marier à I______ constituerait un indice tendant à démontrer qu’elle entende s’y établir. D’une part, la célébration d’une union conjugale constitue un événement ponctuel de l’existence et, d’autre part, elle concerne le fils de la contribuable et non cette dernière. Il découle certes de l’attestation du Président du club des Leaders de I______ que la recourante dispose de liens avec cette commune. Toutefois, la compétence pour déterminer le domicile fiscal relève des autorités fiscales, non de la contribuable, ni de tiers. Par ailleurs, ce document ne précise ni qui l’intéressée a fréquenté durant cette période, ni à quels événements elle a participé. 19. Il résulte de ce qui précède que la recourante n’a pas démontré que, durant les années en cause, elle a entretenu avec I______ des liens particulièrement étroits et qu’elle y disposait des relations personnelles et sociales. En d’autres termes, elle n’est pas parvenue à renverser la présomption selon laquelle son domicile fiscal se trouvait à D______ (cf. consid. 17 supra.) Le fait qu’elle ait encouru de nombreuses dépenses à I______ durant les weekends n’y change rien, car l’intéressée n’a pas démontré que le centre de ses intérêts s’y trouvait. L’appartement dont elle est propriétaire dans cette commune constitue donc une résidence secondaire. 20. La recourante objecte que le contrat d’achat de l’appartement situé à J______ 4______ à I______ proscrit l’occupation de ce bien comme résidence secondaire. Ainsi, si son domicile devait être fixé à D______, elle devrait vendre ce bien immobilier. Or, une telle clause figurant dans un contrat de droit privé ne saurait être décisive pour déterminer le domicile fiscal de l’intéressée, car, ainsi que le retient la jurisprudence rappelée ci-dessus, le domicile fiscal ne peut être choisi librement. Par ailleurs, il n’est même pas certain que, malgré la teneur des dispositions figurant dans le contrat de vente de l’appartement bernois, ce bien doive être occupé uniquement à titre de résidence principale. En effet, étant donné que cette PPE a été créée en 1998 (p. 5 du contrat), soit avant le 11 mars 2012, le mode d’habitation dudit logement est libre (art. 10 et 11 LRS). 21. Le 2 septembre 2020, la recourante a rempli le questionnaire en vue d’établir le domicile fiscal des personnes résidant à la semaine dans le canton de Berne et, le 28 de ce même mois, la commune de E______ a fait part à l’AFC-GE que l’intéressée y était assujettie de manière illimitée. Cela étant, la contribuable n’a produit aucune pièce, telles que des bordereaux ou des décisions d’assujettissement, aptes à démontrer que les autorités bernoises l’ont assujettie dans ce canton à raison d’un rattachement personnel pour les périodes en cause. Le tribunal s’étonne que la contribuable, assistée d’un avocat, et qui prétend être domiciliée fiscalement à E______ depuis 2020, voire 2016 ou 2013, n’a versé à la procédure aucune pièce démontrant qu’elle a payé des impôts dans le canton de Berne durant la période litigieuse. Il s’ensuit que si le tribunal donnait droit aux conclusions de la recourante, celle-ci ne serait assujettie à raison d’un rattachement personnel dans aucun canton. En conséquence, elle ne serait redevable nulle part de l’IFD, ni de l’ICC, ce qui se révèle manifestement inadmissible, puisqu’il n’est contesté par aucune des parties qu’au cours des années fiscales litigieuses, le domicile fiscal de l’intéressée se situait en Suisse. 22. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’AFC-GE a assujetti la recourante à l’ICC et à l’IFD pour les années 2020 à 2024. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. 23. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 16 janvier 2025 par Madame A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 16 décembre 2024 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge de la recourante, un émolument de CHF 900.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Kristina DE LUCIA, présidente, Laurence DEMATRAZ et Yuri KUDRYAVTSEV, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière