Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1066/2025
8. Oktober 2025 · Französisch
Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1066/2025 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1664/2025 JTAPI/1066/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 octobre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Mevlon ALIU, avocat, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : M. A______), né le ______ 1972, est ressortissant du Kosovo. 2. Le 28 août 2024, Monsieur B______ a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d’une demande d’autorisation de séjour, avec activité lucrative, en faveur de M. A______, qu’il souhaitait engager en qualité de coiffeur/barbier. Les documents suivants étaient notamment joints à cette demande : - le curriculum vitae de M. A______, indiquant qu’il avait travaillé dans un salon de coiffure au Kosovo de 1994 à 2017, qu’il était arrivé en Suisse en 2017 et qu’il y avait repris son activité de coiffeur, dès 2018, auprès de divers salons « barber » ; - le formulaire M à teneur duquel il était arrivé à Genève le 7 janvier 2024. 3. Par décision du 24 octobre 2024, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a indiqué qu’il ne lui était pas possible de répondre favorablement à la demande précitée, les documents nécessaires à l’examen de cette demande n’ayant pas été produits. 4. Par décision du 2 décembre 2024, l’OCPM, lié par la décision préalable négative de l’OCIRT précitée, a refusé de mettre M. A______ au bénéfice d’une autorisation de séjour, en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Il a également prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 1 er mars 2025 pour quitter la Suisse, l’exécution de cette mesure paraissant possible, licite et raisonnablement exigible. 5. Par courrier du 16 décembre 2024 adressé à l’OCPM, M. A______, sous la plume de son conseil, a sollicité l’annulation de la décision précitée et l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. Il ressortait des pièces produites, notamment de ses contrats de travail, de l’attestation des Transports publics genevois (ci-après : TPG) et de l’extrait de son compte AVS qui couvrait les périodes d’avril à mars 2025 et de mai 2018 à décembre 2023, qu’il séjournait en Suisse de manière continue depuis février 2017. La date d’arrivée en Suisse indiquée dans le formulaire M était erronée et n’aurait pas dû occulter les éléments de preuves solides qu’il avait fournis. 6. Par courriel du 19 décembre 2024, l’OCPM a informé le conseil précité qu’il annulait la décision du 2 décembre 2024 et examinerait la demande de M. A______ sous l’angle du cas individuel d’une extrême gravité, ajoutant que l’intéressé n’était pas autorisé à travailler dans l’intervalle. 7. Par requête réceptionnée le 20 décembre 2024 par l’OCPM, M. A______, sous la plume de son conseil, a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. 8. Par courrier du 14 janvier 2025, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), en vue de l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée, et de prononcer son renvoi de Suisse. Il était arrivé en Suisse au bénéfice d’un visa de visite et y séjournait depuis avril 2017. Il n’avait pas démontré une très longue durée de séjour ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. De plus, la durée de son séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d’origine. Il n’était arrivé en Suisse qu’à l’âge de 45 ans, après avoir vécu toute sa jeunesse et son adolescence au Kosovo, soit les années essentielles pour l'intégration socio-culturelle. La jurisprudence citée à l’appui de sa requête ne lui était pas applicable car elle concernait la situation d’un couple avec enfant. Les critères appliqués n’étaient donc pas les mêmes. En outre, il n’avait pas fait preuve d’une intégration socio-culturelle particulièrement remarquable. Son intégration correspondait au comportement qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il n’avait pas non plus démontré une situation familiale justifiant une exemption aux mesures de limitation. Enfin, il n’avait pas établi que sa réintégration dans son pays d'origine aurait degraves conséquences sur sa situation personnelle, indépendamment des circonstances générales socio-économiques, ou scolaires, affectant l'ensemble de la population restée sur place. Un délai de 30 jours (ultérieurement prolongé au 20 mars 2025) lui était accordé pour faire valoir son droit d’être entendu par écrit. 9. Le 20 mars 2025, M. A______, a usé de ce droit, sous la plume de son conseil. Il résidait de manière continue en Suisse depuis février 2017. Conformément à la jurisprudence, la durée de son séjour de sept ans et huit mois en Suisse devait être examinée en fonction de l’ensemble des circonstances. Or, il avait démontré un enracinement profond dans le tissu socio-économique genevois. Il avait non seulement démontré une intégration professionnelle remarquable en travaillant sans interruption depuis son arrivée en Suisse, mais il avait également fait preuve d'une capacité entrepreneuriale exceptionnelle en investissant plus de CHF 15'000.- dans le local où il exerçait son activité de coiffeur, à l’enseigne « C______ ». Il projetait, dès l'obtention de son autorisation de séjour, de reprendre pleinement la gestion de ce local qu’il était seul à gérer et de développer son activité de manière autonome. Il était parti de rien et son ascension socio-professionnelle devait être considérée à sa juste valeur. Les nombreuses lettres de recommandation établies par ses employeurs, ses clients et ses amis témoignaient de son rôle actif et positif dans la société suisse. De plus, il maîtrisait parfaitement le français, son casier judiciaire était vierge et il n'avait fait l'objet d'aucune poursuite. Son degré d’intégration allait ainsi bien au-delà du comportement ordinaire attendu. Par ailleurs, toute sa famille se trouvait désormais en France voisine, notamment à D______ (sic), où résidaient son épouse, dont il était séparé, ainsi que trois de ses filles. Depuis 2023, sa fille E______ vivait en Suisse avec lui, comme cela ressortait de l’attestation d’achat d’abonnements TPG établis à son nom le 7 mars 2025. Elle projetait de se marier avec un ressortissant Suisse le 5 avril prochain et s’établirait ensuite définitivement à Genève. Il subvenait aux besoins de sa famille et versait une aide financière mensuelle moyenne de CHF 500.- à sa fille E______. Son rôle était ainsi essentiel dans l'équilibre familial et financier de son entourage. Son renvoi au Kosovo briserait des liens familiaux et aurait un impact direct et irréversible sur sa fille. Ses parents étaient décédés et il n’avait plus de famille proche ni de réseau de soutien au Kosovo. Il avait quitté son pays d'origine depuis plusieurs années et il y serait considéré comme un étranger. Son âge et l’absence d'expérience professionnelle récente au Kosovo, le rendait « inemployable » et il s’y trouverait dans une situation de précarité totale en cas de retour. Ces éléments suffisaient à considérer que son renvoi entraînerait de graves conséquences personnelles et sociales, ce qui justifiait pleinement une régularisation exceptionnelle de son statut en Suisse. Le refus de régularisation et le prononcé de son renvoi seraient enfin manifestement disproportionnées, compte tenu de son intégration exceptionnelle, de son rôle socio-économique, de l’absence de liens avec le Kosovo et de la situation de sa famille établie en Suisse et en « France voisine ». 10. Par décision du 8 avril 2025, l’OCPM a, pour les motifs qui ressortaient de sa lettre d’intention du 14 janvier 2025, refusé de préaviser favorablement le dossier de M. A______ auprès du SEM, en vue de l’octroi d’autorisations de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité. Il a également prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 8 juillet 2025 pour quitter la Suisse, l’exécution de cette mesure paraissant possible, licite et raisonnablement exigible. C’est le lieu de préciser qu’en page 2 de cette décision, l’OCPM a notamment mentionné sa lettre d’intention du 14 janvier 2025, le courriel du conseil du 12 février 2025, ainsi que la détermination de M. A______ du 20 mars 2025, reprenant brièvement la teneur de ces documents, alors qu’en page 3, il a indiqué « En l’espèce, nous constatons que vous n’avez pas donné suite à notre intention de refus du 14 janvier 2025 ». Cela étant dit, l’OCPM a considéré que l’intéressé n’avait pas créé d’attaches à ce point profondes et durables avec la Suisse qu’un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être raisonnablement envisagé. Il n’avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques qu’il ne pourrait plus mettre en pratique au Kosovo. En outre, il n’avait produit aucun justificatif s’agissant de la présence de son épouse et de ses filles à D______. En tout état, elles n’étaient pas au bénéfice d’autorisations de séjour ni d’un droit de présence assurée en Suisse lui permettant d’invoquer le droit au respect de sa vie familiale. 11. Par acte du 12 mai 2025, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi de l’autorisation de séjour requise, subsidiairement au renvoi de la décision à l’OCPM afin qu’il puisse faire valoir son droit d’être entendu. L’autorité intimée avait ignoré sa détermination du 20 mars 2025, ne procédant pas à une nouvelle analyse et ne répondant pas aux griefs soulevés. La décision attaquée reproduisait en effet intégralement le projet de décision. Elle avait manqué de diligence dans l’instruction de sa demande et avait traité son dossier de façon « stéréotypée ». Par ailleurs, sous l’angle du droit au respect de la vie familiale, l’OCPM n’avait pas tenu compte de la présence à Genève de sa fille E______, qui s’était mariée à un ressortissant suisse en avril dernier. Il versait à cette dernière une aide financière chaque mois et la soutenait moralement et affectivement. Les séparer reviendrait à briser un lien familial fondamental. La violation de son droit d’être entendu, le défaut de motivation et l’appréciation erronée des faits essentiels du dossier justifiaient l’annulation de la décision querellée. Sur le fond, il a repris en substance les arguments développés dans sa détermination du 20 mars 2025, notamment sous l’angle de la durée de son séjour près de neuf ans en Suisse et de son intégration socio-professionnelle, soulignant qu’il disposait d’un logement au F______(GE), qu’il parlait couramment le français, qu’il était en parfaite santé et qu’il exploitait, « à titre informel », un salon de coiffure sous l’enseigne « C______ » dans lequel il avait investi CHF 15'000.-. Cette activité lui procurait un salaire mensuel moyen de CHF 4'500.-. Il restait dans l’attente de son titre de séjour pour constituer une Sàrl et régulariser « pleinement » son activité commerciale. Enfin, bien que séparé de son épouse, il restait un père présent et investi auprès de ses filles qui résidaient à D______. Le fait qu’il ait choisi de ne pas s’établir auprès d’elles en France démontrait son profond attachement à la Suisse et, plus particulièrement à Genève, où se trouvait son centre de vie. Il n’avait plus aucun lien avec le Kosovo et un renvoi l’y condamnerait à une situation de grande précarité et d’isolement. Il a produit un chargé de pièces. 12. Dans ses observations du 8 juillet 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Sous l’angle du droit d’être entendu, il était exact qu'une erreur s'était malencontreusement glissée en page 3 de la décision entreprise. Cela étant, il ressortait de la décision attaquée qu’il avait tenu compte des observations du recourant dans le cadre de son appréciation, s’agissant en particulier des explications liées à la présence de ses filles et de son ex-épouse en France. Partant, aucune violation du droit d’être entendu ne pouvait être retenue, malgré cette erreur. Sur le fond, les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité n’étaient pas réalisées et le recourant n’avait invoqué aucun nouvel élément probant qui permettrait d’apprécier différemment son dossier. Même si la durée de son séjour en Suisse devait être qualifiée de longue, elle ne suffisait pas à justifier l'existence d'une situation personnelle d'extrême gravité. En outre, le recourant n’avait pas fait preuve d’une ascension professionnelle exceptionnelle, au sens de la jurisprudence, ni acquis de qualifications si spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique au Kosovo. Il ne ressortait pas non plus du dossier que ses liens avec la Suisse seraient à ce point étroits qu’un retour dans son pays d'origine, où il avait vécu une importante partie de sa vie, le placerait dans une situation excessivement rigoureuse. Enfin, il ne pouvait invoquer le droit au respect de sa vie familiale pour demeurer en Suisse auprès de sa fille, avec laquelle il vivait et entretenait un fort lien. Même si elle était désormais titulaire d’une autorisation de séjour, il n’en demeurait pas moins qu’elle était majeure et qu’ils ne se trouvaient pas dans un rapport de dépendance, tel que défini par la jurisprudence. 13. Le 4 août 2025, le recourant a répliqué. Tout en admettant son erreur, l'OCPM persistait à affirmer qu’il aurait pris en compte ses arguments, alors qu'aucun élément contenu dans sa détermination du 20 mars 2025 n'avait été traité, ni même mentionné, dans la décision finale. La lecture comparative du projet et de la décision révélait une reproduction quasi identique des motifs, ce qui constituait une violation manifeste du droit d’être entendu et du devoir de motivation. Pour le surplus, il n’avait jamais recouru à l'aide sociale ni sollicité d'indemnités de chômage et sa trajectoire professionnelle, dans une situation de séjour irrégulier, dépassait largement les critères d'intégration professionnelle généralement exigés. S’agissant de ses liens avec la Suisse, l’OCPM n’avait pas fait état qu’il cohabitait avec E______ depuis 2023, du soutien financier et affectif constant qu’il lui apportait, ni tenu compte du fait qu'elle s'était mariée avec un ressortissant genevois en avril 2025. Ce lien familial avait été totalement ignoré, tant dans la décision querellée que dans les observations de l'OCPM. Or, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme reconnaissait « qu'un lien familial p[ouvait] exister entre adultes, lorsqu'une cohabitation stable, un soutien matériel et une dépendance affective ou pratique [étaient] établis », ce qui était le cas en l’espèce. Il rappelait qu’il n'avait plus de parents « vivants » au Kosovo. Il n’y avait pas non plus de logement et réseau socio-professionnel. Cela faisait près de neuf ans qu’il avait construit sa vie à Genève et, en cas de renvoi, il se trouverait dans une situation de grande précarité et d’isolement. Enfin, l’OCPM avait retenu à tort que la cohabitation « formalisée » avec sa fille mariée à un ressortissant genevois, le « dépôt » d'un projet d'entreprise et les récentes attestations de son réseau socio-professionnel ne constituaient pas des faits nouveaux. Il s’agissait au contraire d’éléments nouveaux et décisifs qui auraient dû conduire l’OCPM à revoir intégralement son analyse. 14. Par courriel du 18 août 2025, un inspecteur de lutte contre le travail au noir a interpelé l’OCPM afin de savoir si le recourant était au bénéfice d’une autorisation, depuis le 1 er juillet 2024, pour travailler auprès de « A______ – CHE 1______ », ce à quoi l’OCPM a répondu le lendemain, par la négative. 15. Dans sa duplique du 22 août 2025, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler. 16. Il ressort de la base de données de l’OCPM que Madame E______, née le ______ 2000, ressortissante du Kosovo, est arrivée à Genève le 30 janvier 2025. Depuis cette date, elle est domiciliée au G______, à H______. Le 5 avril 2025, elle a épousé, dans la commune de H______, Monsieur I______, ressortissant kosovar, titulaire d’une autorisation d’établissement dans le canton de Genève. Elle est au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, depuis le 2 mai 2025. 17. Selon l’extrait du registre du commerce genevois, l’entreprise individuelle A______ (IDE : CHE-1______), à l’adresse 2______ rue J______, a été inscrite le ______ 2023 et déclarée en faillite le ______ 2025. Elle était exploitée par Monsieur B______ et avait pour but l’exploitation d’un « salon de coiffure pour hommes, barber ». 18. Il ressort du site Internet « SEARCH.CH », consulté le 6 octobre 2025, que le « C______ » se trouve au 2______ rue J______, à Genève. 19. Au cours de la procédure, le recourant a notamment produit les pièces suivantes : - une attestation de l’Hospice général indiquant qu’il n’était pas aidé financièrement, un extrait vierge de son casier judiciaire suisse et un extrait vierge du registre des poursuites datés du 6 novembre 2024 ; - une attestation de connaissance de la langue française (niveau A2 oral) datée du 29 novembre 2019 ; - une attestation établie à son nom par les TPG le 11 novembre 2024, indiquant l’achat d’abonnements dès le 19 avril 2017, en dernier lieu le 17 mars 2024 (valable jusqu’au 16 mars 2025) ; - un contrat de travail conclu avec « B______ » qui l’avait engagé le 1 er juillet 2024, en qualité de coiffeur, à plein temps, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'500.- ; - son diplôme de coiffure obtenu le 15 mars 1994 au Kosovo ; - divers autres documents en lien avec les emplois exercés à Genève ; - des lettres de recommandation. 20. Le détail des écritures et des pièces des parties sera repris ci-après, dans la partie « En droit », dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 4. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 5. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 6. Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. 7. Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Il inclut notamment le droit, pour le justiciable, de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Cela étant, dans une procédure initiée sur requête d'un administré, celui-ci est censé motiver sa requête en apportant tous les éléments pertinents ; il n'a donc pas un droit à être encore entendu avant que l'autorité ne prenne sa décision afin de pouvoir présenter des observations complémentaires (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n° 1528 ss, p. 509 s ; ATA/277/2021 du 2 mars 2021 consid. 5c ; ATA/523/2016 du 21 juin 2016 consid. 2b). 8. Le droit d'être entendu implique aussi, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver n'impose pas à l'autorité d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Il suffit, au regard de ce droit, qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéressés puissent se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). La portée de l'obligation de motiver dépend des circonstances concrètes, telles que la nature de la procédure, la complexité des questions de fait ou de droit, ainsi que la gravité de l'atteinte portée à la situation juridique des parties. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités ; 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes objectivement pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_72/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.3.1 ; 2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.1). 9. La jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu en instance inférieure peut être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 134 I 331 consid. 3.1 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3 et les arrêts cités). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8). Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C/72/2019 du 13 mai 2019 consid. 3. 1 ; ATA/779/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4b ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c et les arrêts cités). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/779/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4b ; ATA/1108/2019 du 27 juin 2019 consid. 4c et les arrêts cités). 10. En l’espèce, avant de rendre la décision litigieuse, l’autorité intimée a, par courrier du 14 janvier 2025, informé le recourant de son intention de rejeter sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, précisant les motifs qui l’y conduisaient, tout en lui impartissant un délai pour exercer son droit d’être entendu. Le recourant a usé de ce droit par courrier du 20 mars 2025. Il a notamment indiqué que son épouse, dont il était séparé, et trois de ses filles se trouvaient à D______ et que sa fille, E______, vivait avec lui en Suisse depuis 2023. Bien que l’autorité intimée ait indiqué en page 3 de la décision querellée « nous constatons que vous n’avez pas donné suite à notre intention de refus du 14 janvier 2025 », il n’en demeure pas moins, qu’en page 2, il a fait état de la détermination du recourant du 20 mars 2025 qu’il a résumée et qui figure d’ailleurs au dossier. L’OCPM n’a certes pas expressément fait mention de E______ dans la décision attaquée, mais il a indiqué que la situation familiale du recourant ne justifiait pas une exemption aux mesures de limitation, évoquant la présence de ses trois autres filles et de son épouse à D______. Il s’est également référé à l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) qui garantit le droit au respect de la vie familiale. Quoi qu’il en soit, la procédure ayant été initiée par le recourant, il n'avait pas, conformément à la jurisprudence précitée, un droit à être entendu avant que l’OCPM ne prenne sa décision. De plus, la décision litigieuse rappelle les faits, mentionne les bases légales et la jurisprudence applicables, ainsi que les motifs du refus. Elle ne nécessite pas de plus amples développements. Le recourant, représenté par son conseil, a d’ailleurs pu motiver son recours de manière complète. L’OCPM a ensuite pris connaissance du recours et des griefs du recourant, notamment de la violation du droit d’être entendu invoquée par celui-ci, et y a répondu dans ses observations du 8 juillet 2025. Le recourant a ensuite eu l’occasion de répliquer, étant précisé à cet égard qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu, sous l’angle notamment d'un éventuel défaut de motivation peut être réparé par la prise de position de l'autorité intimée, suite à un recours, si l'administré se voit offrir la possibilité de s'exprimer à son sujet et que l'autorité de recours peut examiner librement les questions de fait et de droit (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 2.6.2 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1577 p. 522 et les arrêts cités), tel qu'en l'espèce. Ce grief sera dès lors écarté. 11. La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce. 12. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité. 13. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, les critères d'intégration sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c). 14. Selon l'art. 58a al. 1 LEI, les critères d'intégration sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). 15. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e). La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6b ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c). 16. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet donc pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). 17. L'intégration professionnelle de l'intéressé doit en principe revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées). 18. Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). Il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine). L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10). 19. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 20. Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 21. L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité et l’octroi d’une autorisation de courte durée ou d’une autorisation de séjour en vue de préserver des intérêts publics majeurs sont soumis au SEM pour approbation (art. 99 LEI ; art. 85 al. 1 et 2 et 86 al. 5 OASA ; art. 5 let. d et e de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1). 22. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Il ressort du dossier que le recourant séjourne en Suisse depuis avril 2017, soit depuis huit ans et demi. Il s’agit d’une longue durée de séjour qui doit néanmoins être fortement relativisée, dès lors qu’il a été effectué illégalement dans sa quasi-totalité et à la faveur d’une tolérance des autorités depuis le dépôt de la demande du 28 août 2024. Cela étant, la durée du séjour n’est qu’un critère parmi d’autres et le simple fait de séjourner en Suisse pendant de longues années, même légalement, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles qui font ici défaut. Le recourant ne peut en effet pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle exceptionnelle. L’emploi de coiffeur/barbier qu’il exerce ne témoigne pas d’une ascension professionnelle remarquable et il n’a pas acquis des qualifications spécifiques susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Le recourant a indiqué travailler en qualité de coiffeur/barbier dans un salon à l’enseigne « C______ » dans lequel il aurait investi CHF 15'000.- et qu’il serait seul à gérer. Même si le dossier ne permet pas de l’affirmer avec certitude, il s’agit vraisemblablement du salon de coiffure/barber, enregistré au registre du commerce sous le numéro CHE-1______, exploité par M. B______, dont la faillite a été prononcée le ______ 2025. Quoi qu’il en soit, ni la conclusion d’un contrat de travail ni la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, de droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 OASA). Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable. Il a séjourné et travaillé illégalement en Suisse durant plusieurs années, ce qui est en soi déjà répréhensible (arrêts du Tribunal fédéral administratif F-989/2022 du 17 mai 2023 consid. 8.6 ; F- 5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.5). De plus, il a fait fi du courriel de l’OCPM du 19 décembre 2024 dont il ressort clairement qu’il n’était pas autorisé à travailler. À cela s’ajoute qu’il a fait venir sa fille E______, vraisemblablement en 2023, sans l'aval des autorités helvétiques. Or, il existe un intérêt public évident à éviter la politique du fait accompli et à ne pas discréditer gravement les conditions posées par la Suisse à l'admission et au séjour des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_634/2017 du 14 août 2018 consid. 3.8 et 2C_616/2012 du 1er avril 2013 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 novembre 2022 consid. 7.7). Sur le plan social, le recourant a appris le français et a certainement amélioré son niveau A2 à l’oral, depuis l’examen passé le 29 novembre 2019. Il a également produit des lettres de recommandation qui démontrent certes les liens qu’il a créés en Suisse, mais ils ne dépassent pas en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d’un étranger ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays. Il n’apparaît pas non plus que le recourant se soit investi dans la vie associative, caritative ou culturelle genevoise. Il ne peut en tous cas pas se prévaloir d’une intégration sociale remarquable. De plus, le recourant est arrivé en Suisse en 2017, à l’âge de 45 ans. Il est né au Kosovo où il a passé son enfance et son adolescence - soit les années jugées cruciales et déterminantes pour la formation de sa personnalité et l’intégration socio-culturelle (ATA/65/2023 du 24 janvier 2023 consid. 5.7) - ainsi que la majeure partie de sa vie d’adulte. On ne saurait dès lors retenir que son pays d’origine lui soit inconnu (ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 9). Quoi qu’il en soit, le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu du domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Ni l'âge du recourant, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients pratiques auxquels il pourra éventuellement se heurter en cas de retour dans sa patrie ne constituent des circonstances si singulières qu'il faille considérer qu'il se trouverait dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce qu’ils n'ont pas établi. Désormais âgé de 53 ans, le recourant est encore relativement jeune et en parfaite santé, selon ses propres déclarations. Après un temps d’adaptation, il pourra certainement se réintégrer sans difficultés insurmontables dans sa patrie, qu’il a quittée depuis moins de dix ans (ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 9). Le recourant a exercé le métier de coiffeur durant 23 ans au Kosovo et les connaissances linguistiques et professionnelles qu’il a acquises en Suisse, constituent des atouts sur le plan professionnel. En outre, il a très certainement encore de la famille, des amis, voire des connaissances dans son pays d’origine, avec lesquels il pourra renouer. Cas échéant, il pourra se constituer sans trop de difficultés un nouveau cercle social dans sa patrie, dont il connaît les us et coutumes, à l’instar du cercle qu’il a été en mesure de se constituer en Suisse. En tout état, celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ibb 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). 23. Le recourant invoque le droit au respect de la vie familiale en se prévalant de la présence de sa fille à Genève. 24. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 ; 140 I 77 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 ; ATA/1093/2019 du 25 juin 2019 consid. 7a). Les relations visées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10c). Ce n'est qu'en cas de rapport de dépendance particulier, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1), avec un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, qu'un étranger peut exceptionnellement déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 et les arrêts cités). Lorsque ce n'est pas l'étranger, mais la personne au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qui est dépendante, l'étranger peut également faire valoir un droit en application de l'art. 8 CEDH. Dans un tel cas de figure, il doit démontrer, de manière soutenable, qu'il existe un lien de dépendance particulier entre lui et la personne atteinte d'une maladie ou d'un handicap important, cet état devant être attesté (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3 ; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1 ; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). En revanche, une dépendance financière, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne rendent en principe pas irremplaçable l'assistance de proches parents et ne fondent donc pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner en Suisse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_155/2019 du 14 mars 2020 consid. 7.5 ; 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 et les références citées). 25. En l’espèce, la question de savoir si l’autorisation de séjour dont la fille du recourant bénéficie depuis le 2 mai 2025 lui confère un droit de résider durablement en Suisse peut souffrir de rester ouverte. Il convient également de préciser que, contrairement à ce qui ressort des écritures du recourant, l’époux de l’intéressée est ressortissant kosovar, titulaire d’une autorisation d’établissement, et non pas ressortissant helvétique. Cela étant, la fille du recourant est majeure et elle ne réside pas à la même adresse que son père. De plus, il n’a pas été démontré ni même allégué que le recourant souffrirait d’une maladie grave ou d’un handicap ni qu’il se trouverait d'une manière ou d'une autre, dans un rapport de dépendance particulier, tel que défini par la jurisprudence, avec sa fille ou, inversement, que celle-ci le serait vis-à-vis de lui, un éventuel lien de dépendance financière n’étant pas déterminant. Dans ces circonstances, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'application de l'art. 8 CEDH afin d’obtenir une autorisation de séjour sous l'angle du respect de sa vie familiale. Il pourra maintenir des contacts avec sa fille par le biais des moyens de communication modernes et de visites réciproques. Il sera relevé à toutes fins utiles que le recourant ne peut pas non plus invoquer la garantie de l’art. 8 CEDH en lien avec son épouse, dont il est séparé, ni de ses trois autres filles, puisqu’elles résident à D______. Il n’en va pas différemment de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de la vie privée, dès lors que le recourant ne peut se prévaloir ni d’un séjour légal de plus de dix ans en Suisse ni d’une intégration hors du commun au sens de la jurisprudence (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4). 26. Dans ces circonstances, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée. 27. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation le renvoi constituant la conséquence du rejet d’une demande d’autorisation (ATA/969/2024 du 20 août 2024 consid. 3.1). 28. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, aucun élément du dossier n’indiquant que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, ne serait pas licite ou qu'elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée (art. 83 LEI). 29. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 30. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 8 avril 2025 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière