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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1125/2025

27. Oktober 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1125/2025 · Französisch

république et canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE A/1671/2025 ICC/IFD JTAPI/1125/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 octobre 2025

dans la cause

FONDATION A______, représentée par Me Christian REISER, avocat, avec élection de domicile

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

EN FAIT 1. Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) de l’année fiscale 2024 de la Fondation A______ (ci-après : la contribuable). 2. La contribuable, inscrite au registre du commerce le ______ 2013, sous le nom « B______ », a pour but de « C______ ». 3. Le 21 février 2014, faisant suite à une requête du 19 décembre 2013 complétée le 23 janvier 2014, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE), ayant considéré que le but précité remplissait les conditions légales d’utilité publique, a mis la contribuable au bénéfice d’une exonération des impôts cantonaux, communaux et fédéraux sur le bénéfice et le capital, pour une durée de dix ans, à compter de l’année fiscale 2014, pour autant que les fonds recueillis soient effectivement utilisés conformément au but social. 4. Le 14 novembre 2024, l’AFC-GE a informé la contribuable qu’elle révoquait son exonération avec effet à compter de la période fiscale 2023. Dans le cadre de l’examen du renouvellement de son exonération, il était apparu que les subventions attribuées concernaient un seul bénéficiaire, le D______. En outre, ses états financiers laissaient apparaître que les dépenses liées au but ne représentaient qu’une faible part de ses ressources et qu’elle avait accumulé des excédents importants depuis sa constitution. Rappelant la notion d’utilité publique, l’AFC-GE considérait que celle-ci n’était plus réalisée, la condition de l’intérêt général faisant défaut en raison du cercle de bénéficiaires trop restreint. 5. Le 12 décembre 2024, la contribuable a élevé réclamation contre cette décision de révocation de son exonération. L’excédent important s’expliquait par le fait que son fondateur voulait atteindre un niveau de fonds propres de cinq millions de francs suisses afin que la contribuable puisse auto-financer durablement ses attributions et subventions sans son aide. Les subventions accordées n’avaient pas eu uniquement comme bénéficiaire le D______. À titre de preuves, elle remettait un relevé des attributions effectuées dès 2021 et celles prévues pour 2025 ainsi qu’une copie des différentes invitations adressées par l’Association E______ à tous les clubs genevois en 2021, 2022 et 2023. À son sens, ces pièces démontraient que le D______ n’avait pas été le seul bénéficiaire de ses attributions. Elle tenait à ce que ses subventions servent, autant que possible, à l’ensemble des jeunes judokas genevois, quel que soit leur club. Le 28 janvier 2025, la contribuable a encore produit deux pièces supplémentaires, notant qu’elles démontraient qu’une demande de subvention du D______ avait été refusée car ne satisfaisant pas à ses critères d’attribution. 6. Par décision sur réclamation du 10 avril 2025, l’AFC-GE a maintenu sa position, précisant toutefois que la révocation serait effectuée à compter de la période fiscale 2024 au lieu de 2023 comme indiqué initialement. Elle a fait valoir les arguments pour la révocation suivants : - la liste des attributions effectuées depuis 2021 démontrait que la contribuable avait apporté un soutien financier à l’organisation de stages de judo essentiellement. Or, ceux-ci s’apparentaient à des activités de loisirs n’entrant pas dans la notion d’intérêt général ; - à partir de 2024, la contribuable avait soutenu financièrement certains athlètes genevois à titre individuel, ce qui ne correspondait pas à la notion d’intérêt général ; - les stages soutenus financièrement s’adressaient avant tout à des judokas d’un certain niveau, ce qui avait pour effet de restreindre le cercle potentiel des bénéficiaires ; - l’accumulation d’excédents importants ne se justifiait pas, l’objectif des cinq millions de francs suisses était excessif et difficilement justifiable au vu des dépenses effectivement consacrées au but de la contribuable depuis ses débuts, à savoir à peine plus de CHF 100’000.- en dix ans, soit moins de 5% des excédents accumulés au cours de la même période qui dépassaient deux millions de francs suisses. 7. Par acte du 12 mai 2025, sous la plume de son conseil, la contribuable (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant tant à son annulation, qu’à l’annulation de la décision du 14 novembre 2024, à ce qu’il soit dit et constaté qu’elle était fondée à obtenir le maintien de son exonération ICC/IFD pour une durée indéterminée et au renvoi du dossier à l’AFC-GE pour nouvelle décision d’exonération ICC/IFD pour une durée indéterminée conformément à l’information n° 1/2016 du 4 mai 2016. Elle avait succédé à la B______, dont le fondateur était, dès l’origine, Maître F______, avocat au barreau de Genève. Son capital était de deux millions de francs suisses. Les modifications intervenues en automne 2018 avaient pour objectif principal de donner une impulsion en faveur de la formation de jeunes judokas dans le canton de Genève. Son nouveau nom illustrait cette orientation plus spécifique, feu Monsieur G______ ayant été de son vivant le pilier du D______ et bien sûr l’animateur clé du développement du judo à Genève, ainsi que le maître du fondateur, vice-champion d’Europe dans sa catégorie. Dès l’origine, l’intention du fondateur était et demeurait d’atteindre un niveau de fonds propres de cinq millions de francs suisses pour que la recourante puisse auto-financer durablement ses attributions et subventions sans son aide ; ce qui précédait était documenté par une note du 23 juillet 2018, cosignée par le fondateur, constituant, certes un document de travail, mais illustrant clairement les intentions du fondateur. Les fonds propres étaient passés de CHF 2’268’145,31 à fin 2017 à CHF 4’057’953,31 au 31 décembre 2024. L’objectif d’un capital de cinq millions de francs suisses serait prochainement atteint, de sorte qu’une plus grande générosité dans les attributions serait possible dans un proche avenir. Dans un domaine où d’autres ressources (sponsoring, recettes TV, etc.) étaient difficilement envisageables, le principe de capitalisation demeurait la seule manière de garantir l’avenir. Par courrier du 1 er mai 2025, elle avait proposé à l’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (ci-après : ASFIP) de porter son capital de deux à cinq millions de francs suisses, ceci par utilisation de l’excédent de recettes à hauteur de deux millions de francs suisses et par un apport complémentaire du fondateur d’un million de francs suisses dans un délai de trois ans. Le grief relatif aux « excédents importants » apparaissait donc mal fondé ; à tout le moins, il devait être reconsidéré à la lumière des explications qui précédaient. Contrairement aux affirmations de l’AFC-GE dans sa décision initiale, le D______ n’avait pas été le seul bénéficiaire des subventions qu’elle avait attribuées. Elle l’avait expliqué dans sa réclamation, pièces à l’appui. L’AFC-GE semblait d’ailleurs l’admettre dans sa décision sur réclamation. De plus, les attributions pour 2025 [recte : 2024] s’étaient élevées à CHF 30’000.-, le même chiffre étant d’ores et déjà engagé pour l’année 2025. Le grief, contredit par la réalité des faits, était ainsi mal fondé. S’agissant du prétendu faible intérêt public des soutiens qu’elle avait apportés, soit des soutiens individuels ou prétendument élitaires, il fallait rappeler que l’intérêt public résultait de son but statutaire. La poursuite de ce but s’inscrivait depuis quelques années principalement dans le soutien à la pratique du judo, sport dans lequel le fondateur avait excellé dans sa jeunesse. Une adaptation des statuts était actuellement à l’examen par l’ASFIP, de manière à ce que (notamment) son but soit formulé d’une manière plus précise, en visant directement la pratique du judo. S’il était vrai que quelques judokas avaient pu bénéficier d’un soutien personnalisé, cela s’inscrivait toujours dans un but précis (par exemple, la participation au financement d’un séjour axé sur le judo au Japon). Ces judokas revenaient ensuite en Suisse et leurs clubs bénéficiaient de leur expérience. L’objet principal demeurait l’accès facilité à des stages pour le jeune public. Le tribunal pouvait constater que les stages qu’elle soutenait étaient ouverts et gratuits pour tous les jeunes judokas genevois dès l’adolescence. Elle produisait aussi quelques photographies d’un stage donné par le champion du monde en 2019 et 2021, à Genève au printemps 2025, stage ayant compté jusqu’à nonante-cinq participants. En avril 2025, un autre stage, donné par un champion olympique et champion du monde, avait été organisé par l’Association E______ ; l’invitation précisait que les entraînements dans les différents dojos de Genève étaient gratuits et ouverts à tous. Il résultait de ces éléments que les faits avaient été constatés de manière inexacte et incomplète et que l’AFC-GE avait abusé de sa liberté d’appréciation. Le caractère sportif et éducatif du judo était patent, la substantielle accumulation d’excédents trouvait sa source dans la volonté du fondateur, défendue et annoncée depuis de nombreuses années, de parvenir à un capital de cinq millions de francs suisses pour la pérennité du soutien apporté, les attributions accordées ne se limitaient pas au seul D______ ni à une certaine élite du judo, mais concernait bien l’ensemble des clubs genevois, les entrainements et stages financés s’adressaient à une large palette de judokas, dès l’adolescence pour les plus jeunes. Elle avait la ferme volonté de poursuivre son projet en bénéficiant de l’exonération fiscale ICC et IFD, au besoin en adaptant sa pratique à la sensibilité du fisc. Son patrimoine était exclusivement et irrévocablement affecté à son but idéal et elle ne poursuivait aucun but économique. 8. Dans sa réponse du 8 août 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. La recourante ne pouvait être mise au bénéfice de la reconduction de son exonération, étant donné que les conditions du but d’utilité publique et du désintéressement n’étaient pas réalisées. Le but initial prévu par la recourante s’était limité, dans les faits, à l’attribution de subventions à des clubs de judo et de jujitsu. Il s’agissait donc d’un cercle de bénéficiaires restreints, qui n’entrait pas dans la notion d’intérêt général, telle que prévue par les articles légaux topiques. De plus, les soutiens apportés par la contribuable dans le contexte de stages de judo ou de jujitsu concernaient des activités de loisirs. Or, selon la jurisprudence, de telles activités ne donnaient pas droit à l’exonération. En effet, la condition du désintéressement faisait défaut puisque les membres de l’institution apparaissaient comme les seuls ou principaux bénéficiaires de l’activité de loisirs évinçant, par là-même, la notion d’altruisme voulue dans le contexte d’un but d’utilité publique. Le fait que la contribuable ait également soutenu financièrement certains athlètes genevois à titre individuel ne saurait, non plus, être qualifié d’activité présentant un intérêt général. Partant, la condition de l’utilité publique n’était pas réalisée. Par ailleurs, comme déjà souligné, la recourante avait accumulé des excédents importants alors que les dépenses qu’elle avait engagées en lien avec son but étaient minimes, représentant moins de 5% des excédents accumulés, qui dépassaient les deux millions de francs suisses. Or, la jurisprudence considérait qu’une institution qui thésaurisait ses moyens financiers, en n’en affectant qu’une très petite partie au but, ne pouvait pas bénéficier de l’exonération. La contribuable ne remplissait donc pas la condition du désintéressement. 9. La recourante n’a pas donné suite au courrier du tribunal du 11 août 2025 qui l’invitait à déposer son éventuelle réplique d’ici au 1 er septembre suivant. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Le litige porte sur la question de savoir si la contribuable peut être exonérée en raison du fait qu’elle poursuivrait un but d’utilité publique, ce que l’AFC-GE conteste. 4. Selon les art. 49 al. 1 LIFD et 1 al. 2 de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15), les personnes morales soumises à l’impôt sont : a) les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives ; b) les associations, fondations et autres personnes morales. 5. Selon les art. 23 al. 1 let. f de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et 9 al. 1 let. f LIPM, sont exonérés de l’impôt les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d’intérêt public. L’art. 56 let. g LIFD a une teneur identique à ces dispositions, hormis pour ce qui concerne le capital. Dans ces conditions, l’interprétation de l’art. 9 al. 1 let. f LIPM peut s’appuyer sur celle du droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_82/2021 du 8 décembre 2021 consid. 5.1 ; ATA/434/2025 du 15 avril 2025 consid. 2.2) et la doctrine et la jurisprudence relatives à l’IFD valent également pour l’ICC. 6. L’exonération d’une personne morale, sur la base des dispositions précitées, suppose la réalisation de trois conditions générales : l’exclusivité de l’utilisation des fonds, l’irrévocabilité de l’affectation des fonds et l’activité effective de l’institution conformément à ses statuts (ATF 131 II 1 consid. 3.3 ; ATA/434/2025 du 15 avril 2025 consid. 2.5). Hormis ces trois conditions générales, le but de la personne morale doit évidemment encore pouvoir être qualifié « de service public » ou « de pure utilité publique », conformément au texte de l’art. 56 let. g LIFD, étant précisé que des conditions spécifiques distinctes doivent être remplies à cet égard selon que l’exonération requise est fondée sur l’une ou l’autre de ces hypothèses. L’exonération fondée sur la poursuite de buts de pure utilité publique suppose en particulier la réalisation des deux conditions spécifiques suivantes : l’exercice d’une activité d’intérêt général en faveur d’un cercle ouvert de destinataires et le désintéressement (ATF 147 II 287 consid. 5.2 ; ATA/434/2025 du 15 avril 2025 consid. 2.6). Dans la mesure où ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_835/2016 du 21 mars 2017 consid. 2.1), l’absence d’une seule d’entre elles suffit à exclure l’exonération fiscale. Par ailleurs, il incombe à celui qui sollicite l’exonération d’apporter la preuve qu’il en remplit les conditions (ATF 133 II 153 consid. 4.3 ; ATA/375/2024 du 12 mars 2024 consid. 2.3.1). Il est vrai que le cercle des destinataires varie nécessairement en fonction de la précision avec laquelle est décrit le but d’utilité publique. En ce sens, le nombre des destinataires peut être limité. Il faut toutefois que le cercle des destinataires potentiels soit illimité et que la limitation résulte de critères objectifs et non subjectifs. Il s’agit d’éviter que l’on ne favorise des groupes d’intérêts, ces derniers ne pouvant prétendre servir à eux seuls l’intérêt général. Ainsi, les buts généraux mentionnés dans les statuts d’une fondation, qui constituent des activités à caractère caritatif et humanitaire, ne suffisent pas encore à lui octroyer une exonération fiscale. Une fondation n’ayant qu’un seul bénéficiaire direct, soit une association qui se chargerait elle-même de répartir sous son nom les fonds ainsi reçus, implique que le cercle des bénéficiaires de ladite fondation est restreint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2007 du 6 mars 2008 consid. 3). 7. Dans sa circulaire n° 12 du 8 juillet 1994 relative à l’exonération de l’impôt pour les personnes morales poursuivant des buts de service public ou de pure utilité publique ou des buts culturels et à la déductibilité des versements bénévoles (ci-après : circulaire n° 12), l’administration fédérale des contributions a précisé les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier d’une exonération. Cette circulaire n° 12 ne lie pas le Tribunal fédéral, mais il s’en inspire (arrêt 2C_740/2018 du 18 juin 2019 consid. 5.1). De son côté, la Conférence suisse des impôts a publié en date du 18 janvier 2008 des informations pratiques à l’intention des administrations fiscales cantonales sur l’exonération fiscale des personnes morales qui poursuivent des buts de service public, d’utilité publique ou des buts culturels (ci-après : circulaire CSI), qui complètent la circulaire n° 12 précitée, en traitant des thèmes spécifiques en rapport avec cette dernière. 8. Selon le ch. 2b (p. 2) de la circulaire n° 12, l’exclusivité de l’utilisation des fonds implique que l’activité exonérée de l’impôt s’exerce exclusivement au profit de l’utilité publique ou du bien commun. Le but de la personne morale ne doit pas être lié à des buts lucratifs ou à d’autres intérêts de la personne morale, de ses membres ou de ses associés. La personne morale qui poursuit d’autres buts à côté de ses buts de service public ou de pure utilité publique peut éventuellement bénéficier d’une exonération partielle. L’irrévocabilité de l’affectation des fonds signifie que les fonds consacrés à la poursuite de buts justifiant l’exonération de l’impôt doivent être affectés pour toujours à ces buts. Un retour au(x) donateur(s) ou fondateur(s) doit être absolument exclu. En cas de dissolution de la personne morale, sa fortune doit revenir à une autre personne morale bénéficiant de l’exonération de l’impôt et poursuivant des buts semblables, ce qui doit figurer dans une clause intangible de l’acte de fondation (circulaire n° 12 p. 2 ch. 2c). Pour que l’activité soit effective, il faut poursuivre effectivement les buts visés. Le simple fait de prétendre exercer statutairement une activité exonérée de l’impôt n’est pas suffisant (circulaire n° 12 p. 2 ch. 2d). Les personnes morales à but de pure utilité publique doivent de surcroît poursuivre un but d’intérêt général. Les activités à caractère caritatif, humanitaire, sanitaire, écologique, éducatif, scientifique et culturel peuvent être considérées comme étant d’intérêt général. Il s’agit par exemple de l’assistance publique, les arts, la science, l’enseignement, la promotion des droits de l’homme, la sauvegarde du patrimoine, la protection de la nature et des animaux, ainsi que l’aide au développement (circulaire n° 12 p. 2-3 ch. 3a). Une activité est exercée dans un but d’intérêt général lorsqu’elle mérite d’être encouragée d’après la conception d’une partie importante de la population. Cela ne signifie pas qu’une telle activité doive être poursuivie au bénéfice de la majorité. Il peut être dans l’intérêt général qu’une activité soit exercée au profit d’une minorité (Nicolas URECH, Commentaire romand de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, 2017, art. 56, n° 60, p. 1030). D’ordinaire, l’intérêt général n’est admis que si le cercle des destinataires des prestations est ouvert. Il n’y a pas d’intérêt général lorsque ce cercle est trop étroitement limité (p. ex. limitation à un cercle familial, aux membres d’une association ou aux personnes exerçant une profession déterminée) (circulaire n° 12 p. 2-3 ch. 3a). L’absence d’assistance mutuelle est également une condition fondamentale à l’exonération de l’impôt. Il y a assistance mutuelle lorsque la personne morale vise à promouvoir ou à assurer les intérêts économiques de ses membres (coopératives agricoles, de construction, d’assurance de cautionnement, etc.). Il y a également assistance mutuelle lorsque des institutions ont pour but la promotion des intérêts de leurs membres, qu’ils soient personnels, scientifiques ou économiques, tels les clubs sportifs, de jeu d’échecs, associations d’étudiants, sociétés de musique, associations récréatives, regroupement de personnes partageant le même hobby, etc. Poursuit un but d’assistance mutuelle, une coopérative de construction de logement. Certaines institutions d’assistance mutuelle peuvent toutefois éventuellement remplir les conditions d’exonération en raison d’un but de service public (associations de quartier). Lorsque les buts poursuivis sont idéaux, l’assistance mutuelle n’exclut pas le bénéfice de l’exonération. Ainsi, une association internationale de médecins spécialistes peut être exonérée si les intérêts visés sont purement scientifiques et non politiques (Nicolas URECH, op. cit., art. 56, n° 73, p. 1034). 9. La notion d’utilité publique comprend également un élément subjectif, le désintéressement, ce qui exige de la part de l’institution, de son fondateur, de ses membres ou même de tiers, un sacrifice en faveur de l’intérêt général primant leurs propres intérêts (circulaire n° 12 p. 3 ch. 3b ; Nicolas URECH, op. cit., art. 56, n° 67, p. 1033). La condition du désintéressement suppose que l’activité de l’institution se fonde sur l’altruisme. En ce sens, il est exigé que la personne morale qui requiert le bénéfice de l’art. 56 let. g LIFD agisse sans but lucratif. De plus, elle ne doit pas poursuivre ses propres intérêts, ce qui exclut l’exonération pour les institutions d’assistance mutuelle et les associations de loisirs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_251/2012 du 17 août 2012 consid. 3.1.1). Les membres dirigeants de la personne morale sont en principe tenus d’exercer leurs fonctions de manière bénévole, sous réserve d’un remboursement de leurs frais effectifs. Les membres d’un conseil de fondation ou d’un comité d’association poursuivent des intérêts personnels en dirigeant la fondation ou l’association et en octroyant à leur étude d’avocats le mandat de s’occuper de la manière la plus large possible du fonctionnement de l’institution sur les plans administratif, comptable et financier (Nicolas URECH, op. cit., art. 56, n° 67, p. 1033). Le désintéressement exige un sacrifice au profit de tiers, dans l’intérêt de la communauté. Ce sacrifice doit revêtir une certaine importance par rapport aux moyens dont dispose la personne morale. Concernant le rapport entre les moyens de l’institution et son activité, la circulaire n° 12 de l’administration fédérale des contributions du 8 juillet 1994 précise que « les fondations qui ont pour but principal de constituer des capitaux en accumulant le produit de leurs placements ("fondation de thésaurisation") sans commune mesure avec la réalisation de tâches futures, n’ont aucun droit à l’exonération ». Cette position a été reprise par la doctrine et dans un arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit, le Tribunal fédéral avait considéré que « la simple accumulation de fortune ne donne pas droit à une exonération fiscale, faute d’activité altruiste de l’institution en cause » (arrêt du Tribunal fédéral 2C_484/2015 du 10 décembre 2015 consid. 5.5.1). 10. L’encouragement du sport est en soi une tâche de la Confédération et poursuit à cet égard des buts d’intérêt public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_82/2021 du 8 décembre 2021 consid. 4.5 = RF 77, 139 p. 142 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_383/2010 du 28 décembre 2010 consid. 2.4 = RDAF 2011 II 440). De façon générale, les institutions accomplissant des activités de loisirs, qu’elles ressortissent à la pratique du sport ou au développement d’activités culturelles (fanfare, théâtre, etc.) ne peuvent pas bénéficier de l’exonération pour utilité publique. S’il paraît incontestable que de telles associations satisfont généralement à la condition de l’intérêt général, il n’en va pas de même en ce qui concerne la condition du désintéressement qui fait le plus souvent défaut. En effet, en pareille situation, les membres de l’institution considérée apparaissent comme les seuls ou principaux bénéficiaires de l’activité de loisirs. Partant, les conditions de l’activité désintéressée et du sacrifice dans l’intérêt général ne sont pas remplies. La réponse à la question de savoir si l’exonération pour utilité publique est remplie, du fait que l’activité sportive ou culturelle est développée en faveur de jeunes personnes est incertaine. Une telle exonération peut tout au plus intervenir lorsque l’activité proposée aux jeunes a pour but d’initier les personnes à un sport ou à un instrument de musique notamment, et que l’activité en question revêt un caractère éducatif marqué, lequel relègue à l’arrière-plan l’activité de loisirs. La finalité d’initiation à un sport ou à un instrument de musique doit clairement primer la finalité de loisirs. En d’autres termes, l’objectif éducatif et formateur doit constituer le but principal de l’institution au sens de l’art. 11 de la Constitution fédérale (circulaire CSI p. 32). Dans le domaine sportif, il n’est pas rare qu’une association regroupe plusieurs équipes (par ex. l’association de football qui regroupe plusieurs mouvements, juniors, 1 ère équipe, vétérans). En pareille situation, il faut envisager la séparation pure et simple, sur le plan comptable et organisationnel, des diverses composantes de l’institution, car seule la corporation qui poursuit un but éducatif et de sensibilisation au sport peut bénéficier de l’exonération pour cause d’utilité publique. Cette problématique doit en outre être distinguée de celle des clubs de sport professionnels qui ne sont généralement plus organisés sous forme d’association (circulaire CSI, p. 34). 11. D’une manière générale, l’octroi de l’exonération fiscale ne dépend pas seulement du contenu des statuts de la personne morale, mais encore de son comportement et de ses activités effectives ; le simple fait de prétendre exercer statutairement une activité exonérée de l’impôt n’est pas suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_740/2018 du 18 juin 2019 consid. 5.1 ; ATA/434/2025 du 15 avril 2025 consid. 2.4). 12. L’autorité d’application de la loi jouit d’un pouvoir d’appréciation relativement étendu en raison du caractère indéterminé de certains des motifs d’exonération (par exemple : but de service public ou de pure utilité publique, but cultuel, etc. ; ATF 128 II 56 consid. 5c). En effet, le point de savoir à partir de quand un but peut être considéré comme étant d’utilité publique au sens des art. 56 let. g LIFD et 9 al. 1 let. f LIPM est souvent délicat (ATA/375/2024 du 12 mars 2024 consid. 2.3.2). 13. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la recourante ne peut bénéficier d’une exonération que pour autant que son activité soit effective : il lui faut incontestablement poursuivre le ou les buts visés. Or, tel n’est à l’évidence pas le cas. En effet, ainsi qu’il résulte des faits exposés, la recourante n’a distribué, en dix ans, qu’un montant de l’ordre de CHF 100’000.-, somme dérisoire à la lumière de l’augmentation de ses fonds propres, qui sont passés de deux millions de francs suisses deux ans après la reconnaissance de son statut au mois de février 2014, à teneur des statuts (art. 5), à plus de quatre millions de francs suisses au 31 décembre 2024. La fondation a pour l’essentiel thésaurisé ses revenus, n’en distribuant qu’une portion congrue, moins de 5%. À cet égard, l’intention du fondateur d’atteindre un niveau de fonds propres de cinq millions de francs suisses, documentée par une note du 23 juillet 2018, soit d’ailleurs plus de quatre ans après avoir été mise au bénéfice d’une exonération des impôts cantonaux, communaux et fédéraux sur le bénéfice et le capital, ne justifie nullement une telle thésaurisation. Malgré les allégations de la recourante, rien ne démontre au surplus qu’il ne soit, à l’avenir, décidé que les fonds propres doivent atteindre un montant non de cinq, mais de dix millions de francs suisses pour ne pas dépendre d’autres ressources, justificatif avancé par la recourante. Cette condition n’étant pas réalisée, il n’est pas nécessaire pour le tribunal de se déterminer sur les autres éléments justifiant une exonération fiscale ; en particulier, la question du cercle de bénéficiaires sera par conséquent laissée ouverte, étant néanmoins relevé que celui-ci semble a priori trop restreint dans la pratique de la recourante. 14. Mal fondé, le recours sera rejeté. 15. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2025 par la Fondation A______ contre la décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 10 avril 2025 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l’avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Laetitia MEIER DROZ, présidente, Federico ABRAR et Stéphane TANNER, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

Le greffier