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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/686/2025

23. Juni 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/686/2025 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/169/2025 LCR JTAPI/686/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 23 juin 2025

dans la cause

Madame A______, représentée par Me Alexis PAHNKE, avocat, avec élection de domicile

contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1998, est domiciliée dans le canton de Genève. 2. Le 11 avril 2022, Mme A______ a déposé auprès de l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) le formulaire en vue de passer l'examen théorique du permis de conduire catégorie B, répondant par l’affirmative à la question 2.5 : « Avez-vous été hospitalisé dans un établissement en raison de troubles mentaux ou de dépression ? », soulignant ce dernier mot et indiquant sous remarque : « hospitalisée 1 semaine en février 20 sous médicament – suivie psy », à la suite de quoi, le collaborateur en charge du guichet lui aurait signifié que son inscription était refusée au motif qu'une « prise de médicament » devait d'abord être contrôlée par un médecin de « stade 1 » et qu'un certificat médical complémentaire devait être fourni par mesure de sécurité. 3. Faisant suite à ces indications, Mme A______ a pris rendez-vous avec la Docteure B______, médecin de stade 1, et une consultation médicale, facturée CHF 150.-, a été réalisée le 28 avril 2022. 4. Courant juillet 2022, Mme A______ s'est à nouveau rendue au guichet de l'OCV pour valider son inscription, ce qui lui a été refusé, la personne en charge au guichet lui indiquant cette fois, aux dires de l’intéressée, qu’elle devait consulter un médecin de stade 4 et qu'une prise de rendez-vous avec l'C______ (C______) était nécessaire pour valider son inscription à la conduite. 5. Suite à cela, Mme A______ a contacté l'C______ et un rendez-vous a été fixé au 13 janvier 2023, première date possible. En vue de ce rendez-vous, elle a transmis à l'C______ un bilan neuropsychologique réalisé les 28 février et 22 mars 2022 par la psychologue D______, dans le contexte d’une orientation professionnelle. Il ressort notamment de ce document que l’intéressée avait signalé une persistance de difficultés de latéralisation ce qui avait compromis le passage de son permis de conduire, qualifié de « catastrophique ». Un ralentissement de la vitesse de traitement, d’importantes fluctuations attentionnelles ainsi que des difficultés de partage attentionnel et de flexibilité étaient notamment mis en évidence. 6. Le 31 mars 2023, l’C______ a rendu son rapport d’expertise médicale d'aptitude à la conduite, à la suite de la consultation médicale du 13 janvier 2023. Dans ce cadre, une facture de CHF 789.55 a été adressée à M. A______. Il ressort notamment dudit rapport les points suivants : « Antécédents addictologiques, psychiatriques et médico-chirurgicaux (…) L’intéressée relate une hospitalisation en milieu psychiatrique en 2020, à la Clinique E______, dans le cadre d’une « détresse psychique ». Elle relate être au bénéfice d’un suivi psychiatrique auprès de la Dre F______ depuis septembre 2021, dans le cadre, selon ses dires, de « difficultés psychiques ». Elle déclare être au bénéfice d’un traitement de quétiapine et sertaline. (…) Discussion Sur le plan médical, il est possible de retenir un état de santé compatible avec les exigences requises pour les conducteurs des véhicules à moteur du premier groupe. Sur le plan psychiatrique, des renseignements reçus de la psychiatre traitante, on retient des diagnostics d’un trouble dépressif récurrent avec un épisode de degré moyen, d’une anxiété sociale et généralisée, d’une trouble d’un déficit de l’attention, d’un trouble de la personnalité et d’un fonctionnement cognitive limite. La psychiatre traitante ne formule aucun avis précis concernant la présence ou l'absence de contre-indications à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe. Le traitement prescrit à l'intéressée (quiétiapine et sertraline) n'est pas, en soi, de nature à contre-indiquer la conduite des véhicules à moteur du premier groupe. (…). En l’état, le tableau clinique objectivé et les renseignements médicaux reçus ne permettent pas de conclure de manière claire et définitive à la présence ou l'absence de contre-indications, sur le plan physique et cognitif, à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe. Ainsi, un rapport complémentaire pourra être adressé à l'autorité cantonale compétente uniquement après réception : - d'un rapport neuropsychologique - d'un rapport psychiatrique détaillé. 7. Le 12 avril 2023, Mme A______ a interpellé l’OCV quant à la nécessité de devoir potentiellement fournir une nouvelle expertise médicale, ce à quoi il lui aurait été répondu, dans le cadre d’un entretien téléphonique avec Monsieur G______, qu'il était uniquement nécessaire d'envoyer une attestation médicale confirmant son aptitude à la conduite et qu'il lui serait possible de s'inscrire à l'examen théorique dès réception de ce document. 8. Suite à cette entretien, Mme A______ a adressé au précité une attestation médicale du 11 avril 2023 de la Dre F______, médecin au service de psychiatrie des H______ (ci-après : H______), attestant que « la patiente sus-nommée ne présente pas de contre-indication médicale à s’inscrire au permis de conduire ». 9. Par courriel du même jour, le Dr I______, médecin responsable de l’C______, à qui cette attestation médicale avait été transmise, a précisé à Mme A______ que l’expertise de l’C______ du 31 mars 2023 indiquait qu’un nouveau rapport serait adressé à l’autorité dès réception : «- d’un rapport psychiatrique détaillé (le rapport psychiatrique de la Dre F______ ne peut pas être défini [comme] un rapport détaillé … il n’y a que deux lignes…) - d’un NOUVEAU rapport neuropsychologique (pas celui de février 2022) » Il restait dès lors dans l’attente de ces documents. 10. S’en est suivi un échange de courriels entre les Drs F______ et I______, aux fins de définir la suite de la procédure. 11. Par courrier du 14 avril 2023, l’OCV a accusé réception de l’attestation établie par la Dre F______ confirmant qu’elle ne présentait aucune contre-indication à la conduite de véhicules à moteurs. Il joignait par conséquent sa fiche « candidat à un examen » lui permettant de s'inscrire à l'examen théorique. 12. Le 20 avril 2023, Mme A______ a passé et réussi son examen théorique et un permis d'élève conducteur lui a été délivré par l'OCV. 13. Par courrier du 8 janvier 2024, Mme A______ a exposé à l’OCV les démarches entreprises depuis le 11 avril 2022, date à laquelle elle s’était rendue à l’OCV pour s’inscrire à l’examen théorique en vue d’obtenir son permis de conduire. Le jour en question, après avoir informé la personne au guichet qu’elle prenait certains médicaments et qu’elle avait été hospitalisée en février 2020 pour cause de dépression, il lui avait été demandé de prendre rendez-vous avec un médecin « stade 1 » par mesure de sécurité. Un rendez-vous avait eu lieu le 28 avril 2022 avec la Dre B______ qui l’avait informée qu'aucune contre-indication n'était à retenir dans son cas mais qu'elle ne pouvait pas fournir d’attestation. En juillet 2022, elle était retournée à l’OCV et on lui avait indiqué, au guichet, que si un médecin « stade 1 » n'avait pas délivré d’attestation, il fallait obtenir celle d'un médecin « stade 4 ». Elle s’était ainsi rendue le 13 janvier 2023 à l'expertise « stade 4 ». Entre le 20 janvier et le 31 mars 2023, elle était restée dans l’attente de l’expertise. Suite aux conclusions de cette dernière, elle avait immédiatement contacté sa psychiatre pour obtenir l'attestation, document qu’elle avait ensuite adressé à l’OCV. Elle et sa psychiatre avaient été surprises des requêtes du Dr I______ dans son courriel du 12 avril 2023. Il en était allé de même des collaborateurs de l’OCV avec lesquels elle était en contact. Le traitement de sa situation par l’OCV était contraire au principe de la bonne foi. Des renseignements contradictoires et erronés lui avaient été donnés et sur cette base, elle avait engagé des frais à hauteur de CHF 939.55, dont elle demandait le remboursement. Des contraintes formelles exagérées lui avaient été demandées, constitutives de formalisme excessif. Elle avait perdu une année à effectuer différentes démarches alors qu’il lui fallait uniquement un certificat médical d’un médecin-psychiatre pour s’inscrire à l’examen théorique. Elle avait enfin été traitée différemment que les personnes prenant les mêmes médicaments qu’elle, qui devaient simplement produire une attestation de leur psychologue afin de pouvoir s’inscrire à l’examen théorique. En conclusion, elle demandait donc à l’OCV de lui rembourser les montants payés pour les consultations et expertises médicales (CHF 939.55) requises suite à ses erreurs d'appréciation, la violation du principe de la bonne foi, le formalisme excessif et l'inégalité de traitement dont il avait fait preuve à son encontre. 14. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. 15. Le 15 avril 2024, Mme A______ a passé et réussi l’examen pratique du permis de conduire, à la suite de quoi un permis de conduire à l’essai valable dès le jour en question lui a été délivré par l’OCV. Le procès-verbal confirmant la réussite de l'examen pratique ne mentionnait aucune coche insuffisante ni ne contenait de remarques. 16. Par courriel du 6 juin 2024, faisant suite au courrier du 8 janvier 2024 de Mme A______, l’OCV lui a confirmé la nécessité de prouver son aptitude à la conduite. Les examens médicaux requis étaient ainsi parfaitement justifiés de sorte qu’il n’entrait pas en matière sur ses prétentions en remboursement. Il lui rappelait pour le surplus qu’il restait dans l’attente des documents mentionnés dans l’expertise du 31 mars 2023 et rappelés par courriel de l’C______ du 12 avril 2023, à savoir un nouveau rapport psychiatrique détaillé et un nouveau rapport neuropsychologique, d’ici au 30 juin 2024, faute de quoi une décision sujette à émolument serait rendue à son encontre. 17. S’en est suivi un échange de courriels entre Mme A______ et l’OCV, la première invitant notamment le second à lui indiquer clairement les motifs à l’appui d’une telle demande, à lui octroyer un délai pour la fourniture des documents sollicités et à lui transmettre les coordonnées d’un médecin pouvant effectuer le bilan neuropsychologique. 18. Par courriel du 7 juin 2024, la Dre F______ a informé l’OCV de ses démarches auprès du Dr I______ afin de comprendre ce qu’il manquait. Pensant que le problème était résolu, Mme A______ ayant obtenu son permis provisoire, elle ne s’était finalement pas entretenue avec ce praticien. Elle s’étonnait de la requête de l’OCV dès lors que sa patiente avait passé son permis et conduisait régulièrement. Cela étant, elle était prête à organiser un nouveau bilan neuropsychologique et à refaire une attestation afin que cette dernière n’ait pas à nouveau à payer des frais. Un délai au 30 août 2024 lui était toutefois nécessaire à cette fin. 19. Par courrier du 20 août 2024, l’OCV a imparti un délai au 30 septembre 2024 à Mme A______ pour lui faire parvenir un nouveau rapport neuropsychologique ainsi qu’un rapport psychiatrique détaillé et actualisé de la Dre F______. Passé ce délai et sans nouvelles de sa part, il serait dans l'obligation de lui retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée. 20. Le 25 septembre 2024, Mme A______ a adressé à l’OCV un rapport psychiatrique détaillé de la Dre F______. Il ressort en substance de ce dernier que : « 1. Les diagnostics sont inchangés, pour rappel : Trouble déficit d'attention (F90.0), Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.I), Anxiété Sociale (F40.1 a), Anxiété Généralisée (F41.1), Trouble de personnalité émotionnellement labile (F60.3), Fonctionnement cognitif limite 2. Rappel anamnestique et situation actuelle : (…) 3. Evolution de l'état de santé Le tableau clinique de Mme A______ est stable, avec un suivi 1x/2 semaines. Elle présente des symptômes anxieux au premier plan, des difficultés sociales et de régulation émotionnelle, une rigidité de la pensée et une certaine immaturité affective en tien avec son fonctionnement cognitif. Une tentative de suivi psychothérapeutique chez une psychologue en privé ne s'est pas poursuivie après 15 séances, la patiente estimant que cela ne l’aidait pas. Elle peut présenter par moment des idéations suicidaires, mais n'a pas nécessité d'hospitalisation ou d'intensification du suivi. Elle a un traitement psychotrope de sertraline 200 mg/j et quetiapine 25mg/j lé soir, stable aussi depuis 2 ans ». 21. Par décision du 17 décembre 2024, exécutoire nonobstant recours, l’OCV a retiré le permis de conduire à l'essai de Mme A______ pour une durée indéterminée, en application de l’art. 16d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), au motif que le rapport neuropsychologique requis ne lui avait pas été transmis. Une nouvelle décision ne pourrait intervenir que sur présentation d’un tel rapport émanant de son médecin traitant. 22. Par acte du 17 janvier 2025, agissant sous la plume d’un conseil, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI ou le tribunal) à l'encontre de cette décision, concluant, principalement, au constat et prononcé de sa nullité et, ceci fait, à ce qu’il soit ordonné à l'OCV de l'autoriser à conduire tous les véhicules à moteurs correspondant à son permis de conduire à l'essai, de lui rembourser la somme de CHF 165.- correspondant à l'émolument de la décision du 17 décembre 2024, de lui restituer son permis de conduire, dit qu’elle ne devra se soumettre à aucune expertise visant à évaluer son aptitude à la conduite ni à aucun autre contrôle médical, psychiatrique, ou neurologique et à ce que l’OCV soit condamné à lui rembourser la somme de CHF 939.55, montant correspondant aux dommages causés par les dépenses injustifiées pour l'inscription au permis de conduire ; subsidiairement, la décision devait être annulée et plus subsidiairement encore la décision devait être annulée et, ceci fait, il devait être ordonné à l'OCV de rendre une nouvelle décision prévoyant que toute nouvelle expertise devait être décidée en conformité avec la loi et aux frais de l'Etat, motivée et expliquée de façon explicite, respectivement de lui rendre son permis de conduire à l'essai si une nouvelle expertise sans contre-indication à la conduite devait être rendue, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle a requis la restitution de l’effet suspensif au recours, son audition et à ce qu’il soit ordonné à l’OCV de lui octroyer une autorisation afin qu'elle puisse continuer à conduire son véhicule durant la présente procédure, de lui rembourser la somme de CHF 165.- correspondant à l'émolument de la décision du 17 décembre 2024 et de lui restituer son permis de conduire. L'exécution immédiate de la décision lui porterait préjudice en tant qu’elle la priverait de toute possibilité de se déplacer à cause de l'ochlophobie dont elle souffrait (« peur de la foule »), la pénalisant par ailleurs de façon disproportionnée dans la recherche d'une activité professionnelle ou dans ses tâches quotidiennes. De plus, aucun intérêt public ou privé ne s'opposait à l'octroi de l'effet suspensif et le recours n'était pas dénué de chances de succès. Au fond, l’OCV avait violé son droit d’être entendu et les principes de légalité, de l'interdiction de l'arbitraire, de la bonne foi, de l'égalité de traitement et de proportionnalité. L’OCV avait rendu sa décision sans qu’elle puisse se déterminer sur la pertinence de celle-ci, lui octroyant uniquement un délai pour transmettre les expertises médicales requises. Son attitude était par ailleurs contradictoire dès lors qu’il avait dans un premier temps considéré qu’elle disposait d'une capacité suffisante pour conduire puis retenu qu’une nouvelle expertise d'aptitude à la conduite était nécessaire, sans exposer les motifs et circonstances de ce revirement, se fondant uniquement sur l’avis personnel du médecin de l’C______ pour revenir sur sa première décision. Or, la remise en cause direct d'un examen impliquait la possibilité d'effectuer une course de contrôle avec la participation d'un médecin de niveau 4 et non l'obligation de repasser une batterie d'examen complète. Partant, l'obligation qui lui était faite ne reposait sur aucun fondement légal, violant les principes de légalité et d’interdiction de l’arbitraire. Se prononcer une nouvelle fois, suite à sa requête en remboursement, sur son aptitude à la conduite était constitutif d'une violation du principe de la bonne foi. Il n’existait de plus aucune justification objective à ce qu’elle soit traitée différemment des autres administrés prenant les mêmes médicaments qu’elle. A cet égard, l’OCV confirmait en effet, par sa première décision, que les médicaments qu’elle prenait n’étaient pas suffisants pour l'obliger à passer devant un médecin de stade 4 et que toute personne dans sa même situation aurait simplement eu besoin de fournir une attestation d'un psychiatre pour pouvoir s'inscrire à l’examen de conduite. La décision était enfin disproportionnée dès lors qu’une simple course de contrôle, au demeurant déjà effectuée, aurait suffi à confirmer - une nouvelle fois - son aptitude à la conduite. 23. Le 6 février 2025, l’OCV s’est déterminé sur la demande de restitution de l’effet suspensif au recours formé par Mme A______ et a transmis son dossier. Il s’opposait à une telle restitution au vu de l'expertise médicale d'aptitude à la conduite automobile du 31 mars 2023 de l’C______ dont il rappelait la teneur. Par courrier du 20 août 2024 et à la suite de nombreux échanges de courriels avec la recourante, il lui avait accordé un ultime délai au 30 septembre 2024 pour lui fournir un nouveau rapport neuropsychologique et un rapport psychiatrique détaillé et actualisé émanant de la Dre F______. La recourante avait été informée que passé ce délai et sans nouvelles de sa part, il serait dans l'obligation de lui retirer son permis de conduire à l'essai pour une durée indéterminée. Or, si le premier document lui avait été adressé, cela n’avait pas été le cas du rapport neuropsychologique. Après que le rapport de la Dre F______ lui ait été transmis, pour raison de compétence, le Dr I______, médecin de niveau 4, avait confirmé que l'exigence de l'évaluation neuropsychologique demeurait nécessaire, étant donné que le rapport médical ne se prononçait pas sur les aspects neurocognitifs en lien avec la conduite. Sur cette base, c’était à juste titre qu’il avait prononcé la décision querellée, rappelant à la recourante que la levée de la mesure était subordonnée à la présentation d'un rapport neuropsychologique établi par son neurologue traitant, lequel devrait se déterminer favorablement quant à son aptitude à la conduite. L'intérêt public tendant à protéger les autres usagers de la route devait ainsi primer sur l'intérêt privé la recourante à recouvrer son droit de conduire, étant relevé que cette dernière avait disposé de délais suffisamment longs pour produire le rapport neuropsychologique exigé, exigence qu'elle ne semblait au demeurant pas contester à la lecture notamment de ses lignes du 1er juillet 2024. Par conséquent, restituer l'effet suspensif au recours équivaudrait à préjuger sur le fond du litige, alors que des doutes subsistaient sur son aptitude neuropsychologique en l'état du dossier, auxquels seul un rapport neuropsychologique pourrait répondre. 24. Dans sa réplique sur effet suspensif du 21 février 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. On ignorait sur quelle base se fondait l’OCV pour douter de sa capacité à conduire dès lors qu’elle avait tranché cette question le 14 avril 2024 suite à la réception de tous les rapports et expertises médicales. Il lui avait également été confirmé oralement qu’une expertise de stade 4 n’était pas nécessaire pour évaluer sa situation. La réévaluation de sa situation, telle que souhaitée par l’OCV et le Dr I______, apparaissait excessive. Elle avait en outre passé tous les tests médicaux sans pronostics défavorables et réussi son examen de conduite théorique et pratique. Elle ne saurait dès lors être considérée comme représentant un danger pour les autres usagers de la route. Elle soulignait à nouveau la négligence et les incohérences commises par l’OCV dans la gestion de son dossier. L'exécution immédiate de la décision portait une atteinte grave à sa personnalité et à sa sphère privée et menaçait gravement ses intérêts pour les motifs allégués dans son recours et en l’absence d’intérêt public ou privé prépondérant. 25. Par décision du 7 mars 2025 (DITAI/101/2025), le tribunal a rejeté la demande d'effet suspensif au recours formée par Mme A______. Au vu du dossier et des doutes émis par le Dr I______ quant à l’aptitude à la conduite de la recourante, la pesée des intérêts respectifs en présence, soit l'intérêt public à la sécurité du trafic d'une part, et son intérêt privé à pouvoir continuer à faire usage d’un véhicule, penchait clairement en faveur du premier de ces intérêts. Les explications et déclarations de la recourante quant à l’incurie avec laquelle son dossier aurait été traité, ne permettaient en particulier pas de considérer que le rapport d’expertise médicale d'aptitude à la conduite du 31 mars 2023 de l’C______ puis la détermination du Dr I______ dans son courriel du 12 avril 2023 lui demandant d’adresser à l’OCV un rapport neuropsychologique ainsi qu’un rapport psychiatrique détaillé seraient infondés. Partant, il se justifiait en l'état que l'intéressée, dont on ne pouvait que s’interroger sur l’obstination à ne pas vouloir fournir le rapport neuropsychologique requis, demeure à l'écart de la circulation. 26. Par courrier du 28 mars 2025, l’OCV a informé le tribunal maintenir les termes de sa décision du 17 décembre 2024, laquelle était conformer à la loi et la jurisprudence en matière d’inobservation de conditions fixées pour le maintien du droit de conduire. En effet, à ce jour, la recourante n’avait fourni aucun nouveau rapport neuropsychologique, comme pourtant exigé par le rapport d’expertise médicale d’aptitude à la conduite du 31 mars 2023 de l’C______ puis la détermination du Dr I______ du 12 avril 2023. Il ne pouvait dès lors que conclure au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. 27. Le 23 avril 2025, Mme A______ a répliqué au fond persistant dans ses conclusions. 28. L’OCV ne se prononçait pas sur les circonstances particulières ayant mené à la présente procédure ni sur la chronologie des faits ayant abouti à la décision favorable du 14 avril 2023 quant à son droit de conduire avec « aucune contre-indication ». Or, il s’était agi d’une décision rendue suite à un examen complet de tout le dossier par le chef de service des permis de conduire, lequel avait connaissance de l’expertise médicale du 31 mars 2023 et de la détermination du 12 avril 2023 du Dr I______. C’était sa demande de remboursement formulée en janvier 2024 qui avait conduit à une modification de l’appréciation de sa capacité à conduire. Cette réévaluation ne reposait ainsi sur aucun motif concret et il n’était dès lors pas admissible que l’OCV rende une nouvelle décision contradictoire à celle rendue le 14 avril 2023. La procédure prévue à l’art. 5j de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) n’avait par ailleurs pas été respectée. En l’espèce, l’examen de l’aptitude à la conduite du 31 mars 2023 ayant été réalisé par un médecin de niveau 4 et selon une procédure de niveau 4, il était impossible de procéder à un examen supplémentaire par un médecin de niveau supérieur. Le Dr I______ pouvait uniquement demander à l’OCV de procéder à une course de vérification et, en cas d’échec de celle-ci, prononcer un retrait de permis. Or, en l’espèce, l’OCV lui avait immédiatement retiré son permis. Elle ne contestait enfin pas la décision de l’OCV par « obstination » mais par ce qu’elle considérait que ses droits devaient être respectés et que ‘autorité ne pouvait pas agir arbitrairement. 29. Par duplique du 15 mai 2025, l’OCV a informé le tribunal n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler et laisser la cause à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Dans un premier grief, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendu au motif que l’OCV a rendu sa décision sans qu’elle puisse se déterminer sur la pertinence de celle-ci, lui octroyant uniquement un délai pour transmettre les expertises médicales requises. 4. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). 5. La réparation d’un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d’être entendu, n’est possible que lorsque l’autorité dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2017 du 11 décembre 2018 consid. 3.2). Elle dépend toutefois de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l’exception. Elle peut cependant se justifier en présence d’un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/802/2020 du 25 août 2020 consid. 4c et les références cités). 6. En l'espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale d'aptitude à la conduite du 31 mars 2023 de l’C______ que, si sur le plan médical, il était possible de retenir un état de santé compatible avec les exigences requises pour les conducteurs des véhicules à moteur du premier groupe, en revanche, sur le plan psychiatrique, en l’état, le tableau clinique objectivé et les renseignements médicaux reçus ne permettaient pas de conclure de manière claire et définitive à la présence ou l'absence de contre-indications, sur le plan physique et cognitif, à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe. par la recourante. Ainsi, les experts indiquaient qu’un rapport complémentaire pourrait être adressé à l'autorité cantonale compétente uniquement après réception : d'un rapport neuropsychologique et d'un rapport psychiatrique détaillé. La recourante était ainsi informée dès cette date des conditions auxquelles était soumise la confirmation de son aptitude à la conduite des véhicules à moteur. L’exigence de la transmission des rapports précités à l'OCV lui a ensuite été rappelée, ainsi qu’à son médecin, la Dre F______, et les délais pour transmettre lesdits documents ont été prolongés à plusieurs reprises. L’intéressée s’est exprimée à plusieurs reprises sur cette exigence, indiquant la contester. A la suite de quoi, le bien-fondé et le maintien de cette exigence lui ont été confirmés par l’OCV et le Dr I______, lesquels ont par ailleurs fournis toutes les informations utiles à son médecin. La recourante n’a cependant adressé que le rapport psychiatrique détaillé à l’OCV dans le délai imparti. Il s’ensuit que la recourante, dûment informée des conséquences de son inaction, a largement eu l’occasion de faire valoir son point de vue avant le prononcé de la décision litigieuse et que son grief doit être écarté. 7. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. 8. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 515 p. 171). 9. Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. S'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 69 al. 1 LPA ; cf. ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a ; ATA/585/2015 du 9 juin 2015 ; ATA/285/2013 du 7 mai 2013), de sorte qu'il peut admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.1). 10. La recourante conteste la décision querellée invoquant la violation des principes de légalité, de l'interdiction de l'arbitraire, de la bonne foi, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité. 11. Les art. 11 et ss OAC fixes les exigences pour l’obtention de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire. A teneur de l’art. 11b OAC, l’autorité cantonale examine si les conditions requises pour délivrer un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies. Elle adresse les requérants qui sont handicapés physiquement ou dont l’aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d’autres motifs : à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3 (let. c). 12. Le permis d’élève conducteur est délivré si le candidat remplit les conditions suivantes : a) il a réussi l’examen théorique prouvant qu’il connaît les règles de la circulation ; b) il a démontré qu’il possédait les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14a LCR). 13. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux termes de l'art. 14 al. 2 LCR, celui qui a atteint l’âge minimal requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). 14. Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1), notamment en cas de communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 15d al. 1 let. c LCR). 15. Les faits objet des hypothèses de l’art. 15d al. 1 LCR fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATA/11/2023 du 10 janvier 2023 et les références citées). 16. L'art. 28a al. 1 OAC précise que, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne : a) en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis ; b) en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. c LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c. Le médecin qui procède à l’examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite doit : a) avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l’art. 15d al. 1 let. a et b, LCR ; b) avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés à l’art. 15d al. 1 let. d et e LCR (al. 2). En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie du trafic, un examen relevant de la médecine du trafic et un examen relevant de la psychologie du trafic doivent être réalisés respectivement par un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et par un psychologue ayant obtenu la reconnaissance visée à l’art. 5c (al. 3). 17. Le permis de conduire est retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par la disposition précitée, ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phr. LCR). 18. Selon l’art. 16d al. 1 LCR, il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a). 19. Ces mesures constituent un retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 122 II 359 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_384/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3.1), en ce sens qu'elles ne tendent pas à réprimer et ne supposent pas la commission d'une infraction fautive à une règle de la circulation, mais sont destinées à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes (cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2). 20. La décision de retrait de sécurité du permis de conduire constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé ; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 133 II 284 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ; cf. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance : ATF 129 II 82 consid. 2.2), le pronostic devant être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 125 II 492 consid. 2a). 21. En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen médical, notamment un examen psychologique ou psychiatrique (art. 11b al. 1 let. a OAC ; ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un tel doute peut reposer sur de simples indices (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1). 22. Les mesures appropriées à cet effet, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, varient en fonction des circonstances et relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale appelée à se prononcer sur le retrait (ATF 129 II 82 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_248/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.1 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a). 23. Le rôle du médecin, en particulier du médecin-expert, est de décrire l'état clinique d'un intéressé et en aucune manière celle de se prononcer sur l'opportunité ou la nécessité de retirer son permis de conduire. La chose est d'autant plus vraie que certains concepts de la médecine n'ont pas la même portée en droit de la circulation routière. Cette considération doit toutefois être nuancée lorsque l'autorité compétente, administrative ou judiciaire, comme ce fut le cas en l'espèce, demande au médecin de se prononcer également sur l'aptitude à conduire d'un conducteur. Il reste qu'il appartient fondamentalement à l'autorité administrative, respectivement au juge, d'apprécier les éléments médicaux du rapport du médecin, puis de répondre à la question - de droit - de savoir si l'aptitude d'une personne est ou non donnée. L'autorité administrative, respectivement le juge, apprécient librement les preuves figurant au dossier ; cette considération est toutefois relativement théorique, dans la mesure où la liberté de l'autorité trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire : si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert médical, il ne peut s'en défaire, sous peine de violer l'art. 9 de la Constitution fédérale (protection contre l'arbitraire), qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. Par contre, lorsque les conclusions médicales paraissent insuffisantes ou lacunaires, le juge se doit de les faire compléter (Cédric MIZEL, Aptitude à la conduite automobile, exigences médicales, procédure d'examen et secret médical, AJP/PJA 2008 p 596 ; cf. aussi ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2). 24. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est décisif, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et, enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2). 25. Selon l'art. 17 al. 3 LCR, le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. 26. Si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau (art. 17 al. 5 LCR). 27. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst, exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 consid. 2.2 ; 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2). 28. Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude - qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/569/2015 du 2 juin 2015 consid. 24c ; ATA/700/2014 du 2 septembre 2014 consid. 5a ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11). 29. Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 ; 131 I 1 consid. 4.2 ; 129 I 346 consid. 6 ; Vincent MARTENET, Géométrie de l’égalité, 2003, p. 260 ss). 30. En l'espèce, l'OCV, qui a suivi la procédure prévue par la loi et la jurisprudence rappelée ci-dessus avant de rendre sa décision, a fondé celle-ci sur le rapport d’expertise médicale d'aptitude à la conduite du 31 mars 2023 de l’C______. Pour rappel, au terme dudit rapport, les experts ont indiqué n’être pas à même de conclure de manière claire et définitive à la présence ou l'absence de contre-indications, sur le plan physique et cognitif, à la conduite des véhicules à moteur du premier groupe par la recourante, indiquant qu’un rapport complémentaire pourrait être adressé à l'autorité cantonale compétente uniquement après réception : d'un rapport neuropsychologique et d'un rapport psychiatrique détaillé. Il découle de ce qui précède que le droit de conduire de l’intéressée, respectivement son maintien, étaient subordonnés à l’établissement d’un rapport d’expertise complémentaire sur la base des rapports neuropsychologique et psychiatrique détaillé requis. Or, malgré les relances, explications complémentaires et prolongations de délai de l’OCV, la recourante n’a jamais fourni le rapport psychiatrique détaillé requis. Il s’ensuit qu’elle n'a pas totalement respecté les conditions de l'expertise du 31 mars 2023. L’on peut d’ailleurs s’étonner qu’un permis de conduire à l’essai lui ait été délivré le 15 avril 2024. Cela étant, cela ne change rien au fait que les doutes soulevés par les experts quant à son aptitude à la conduite n’ont à ce jour pas été levés. Quant aux assertions de la recourante de violation par l’OCV des principes de légalité, de l'interdiction de l'arbitraire, de la bonne foi, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, elles ne reposent sur aucun fondement et sont contredites par les considérants qui précèdent. Il n’appartient en tout état pas à la recourante de décider si elle dispose des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité, respectivement de la procédure à suivre afin de s’en assurer, étant rappelé l’intérêt public à la sécurité du trafic en jeu. Au vu de ce qui précède, en retirant le permis de conduire de la recourante, l'OCV n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé la loi et les principes constitutionnels rappelés ci-dessus, les conditions requises au terme de l'expertise d'aptitude à la conduite automobile du 31 mars 2023 n'ayant pas été respectées et son aptitude à la conduite n’ayant dès lors pas pu être confirmée. 31. Mal fondé, le recours sera rejeté. 32. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais à la suite du dépôt du recours. 33. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE statuant sur effet suspensif 1. déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 17 décembre 2024 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de cette décision est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière