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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/973/2025

16. September 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/973/2025 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1715/2025 JTAPI/973/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 16 septembre 2025

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______, représentés par Me Mauro POGGIA, avocat, avec élection de domicile

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

EN FAIT 1. Monsieur B______, né le ______ 1981, est ressortissant d'Australie, de même que son épouse, Madame A______, née le ______ 1977 et leurs deux enfants, D______, né le ______ 2016 et C______, née le ______ 2019. 2. Par décision du 14 juin 2021, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de leur délivrer une autorisation de séjour et a prononcé leur renvoi de Suisse, l'exécution de ce renvoi n'apparaissant pas impossible ou illicite. M. B______ avait déposé une demande d'autorisation de séjour au motif d'un cas de rigueur le 19 avril 2018 en déclarant être arrivé à Genève en janvier de la même année. Cette demande était motivée par des persécutions que M. B______ aurait subies en Australie. Toutefois, ni lui ni sa famille n'avait déposé de demande d'asile en Suisse. Il était sans activité lucrative et bénéficiait de prestations sociales depuis le 1er juillet 2018. Il faisait actuellement l'objet de deux enquêtes pénales et avait en outre été condamné par le Ministère public du canton de Genève en 2019 à une peine de 30 jours amende. À teneur d'un certificat médical du 25 mars 2021, le diagnostic concernant M. B______ révélait un état post-traumatique ainsi qu'un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique, indiquant que le traitement médical actuel consistait en la prise de Paroxetine 20 mg, Trittico 50 mg et Zolpidem 10 mg, durant un à deux ans. De plus, il était indiqué qu'il devait effectuer un bilan à la consultation de Troubles de l'Humeur des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) afin d'exclure une comorbidité (trouble bipolaire). Enfin, il était indiqué que M. B______ craignait de retourner en Australie où il risquait d'être assassiné. À teneur d'un certificat médical du 22 mars 2021, il souffrait également d'une hernie discale L4 – L5 avec fracture B2 L4 L5, le traitement consistant en la prise d'antalgiques et les contrôles médicaux en un contrôle cicatriciel et une adaptation antalgique. La durée du séjour en Suisse de M. B______ et de sa famille ne constituait pas un élément déterminant susceptible de justifier la délivrance d'une autorisation de séjour. Il s'agissait de relativiser cet élément en lien avec le nombre d'années passées dans son pays d'origine et le fait qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de 37 ans. Il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'il ne pourrait quitter la Suisse sans être confronté à des obstacles insurmontables. Il n'avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques qu'il ne pourrait plus mettre en pratique en Australie. Quant aux déclarations de M. B______ relatives à des persécutions de la part de l'extrême droite australienne et à des intimidations d'un groupe islamique radical, elles n'emportaient pas conviction, faute d'être suffisamment étayées. 3. Le recours interjeté par M. B______ et sa famille contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a été déclaré irrecevable par jugement rendu par cette juridiction le 5 octobre 2021 (JTAPI/1006/2021). 4. Par écritures du 8 octobre 2021, sous la plume de leur conseil, M. B______ et sa famille ont requis auprès de l'OCPM la reconsidération de sa décision du 14 juin 2021. Reprenant les explications qu'il avait données précédemment au sujet des menaces et tentatives d'assassinat dont il avait fait l'objet en Australie, il a relevé que des investigations étaient en cours à ce sujet par l'ambassade de Suisse en Australie lorsque l'OCPM avait rendu sa décision. Il convenait de mener à terme ces investigations. Par ailleurs, suite à une arrestation dont il avait fait l'objet le 18 octobre 2020, il avait déposé plainte pénale contre des policiers en dénonçant des violences et des humiliations importantes. La procédure était toujours en cours actuellement. Le 13 février 2021, alors qu'il souffrait toujours des séquelles de son arrestation, il avait eu un accident de voiture qui avait fortement aggravé son état de santé. Il avait subi une opération chirurgicale. Il n'était désormais plus en mesure de marcher et d'autres interventions avaient été rendues nécessaire. Il souffrait d'un trouble dépressif et d'un syndrome de stress post-traumatique. Un trouble bipolaire ne pouvait être exclu et des troubles importants de la mémoire étaient relevés. S'agissant des faits survenus après la décision du 14 juin 2021, il n'était actuellement plus en mesure de marcher et se déplaçait toujours en chaise roulante. Surtout, il n'était pas en mesure de voyager. Les soins dont il bénéficiait actuellement étaient très spécifiques et ne pouvaient être repris sans autre dans un autre pays. La présence de son épouse était absolument indispensable dans la mesure où il avait perdu toute indépendance dans l'exécution de ses tâches quotidiennes. Une demande était en cours auprès de l'assurance invalidité. Par ailleurs, le 16 juin 2021, il avait été entendu par l'Inspection générale des services dans le cadre de sa plainte contre des agents de police. L'ensemble de ces éléments devait entraîner l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. À tout le moins, une admission provisoire devait être prononcée. 5. Par décision du 25 mars 2022, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur cette demande de reconsidération. La péjoration de l’état de santé physique et psychique de M. B______ était certes un élément nouveau, mais pas important au point de remettre en question la décision du 14 juin 2021. Le fait qu'une demande de rente d'invalidité soit actuellement à l'examen n'était pas non plus un élément nouveau important, étant rappelé qu'une telle rente serait exportable en Australie. Les allégations de persécution qu'il aurait subie en Australie avaient été suffisamment instruites et rien ne démontrait que de telles menaces avaient existé ou qu'elles seraient encore d'actualité. Enfin, l'instruction de la procédure pénale dont il se prévalait était terminée. 6. Par jugement du 5 septembre 2022 (JTAPI/910/2022), le tribunal a rejeté le recours interjeté par M. B______ à l’encontre de cette décision. 7. La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a confirmé ce jugement par arrêt du ______ 2023 (ATA/3______). La demande de reconsidération qu’ils avaient déposée le 8 octobre 2021, trois jours après le jugement du tribunal déclarant leur recours irrecevable, témoignait de la volonté de M. B______ et de son épouse d’empêcher qu’il soit mis un terme à la procédure liée à leur séjour en Suisse. Dans ces circonstances, on ne pouvait reprocher à l’OCPM d’avoir, le 25 mars 2022, refusé d’entrer en matière sur cette demande, considérant, d’une part, que si l’évolution de l’état de santé du recourant pouvait être un élément nouveau, il n’était pas important au point de remettre en question la décision du 14 juin 2021 et que, d’autre part, les faits relatifs aux persécutions que les recourants disaient avoir subi en Australie, à leur demande de rente d’invalidité et aux procédures judiciaires pendantes n’étaient pas nouveaux. La voie de la reconsidération n’était dès lors pas ouverte. 8. Le recours interjeté contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt 2C_135/2023 du 3 mars 2023. 9. Par courrier du 27 février 2025, sous la plume de leur conseil, M. B______ et Mme A______ ont sollicité auprès de l’OCPM la reconsidération de sa décision de renvoi du 14 juin 2024 (recte : 2021), compte tenu des faits nouveaux suivants. Leurs filles D______ et C______, âgées respectivement de neuf et six ans, étaient scolarisées dans le canton de Genève et totalement intégrées dans leur classe respective, actuellement en 2P et 5P. Il résultait d’une attestation de l’Hospice général du 26 juin 2024 que l’aînée participait à de nombreuses activités extrascolaires et que la cadette avait commencé l’école à la fin de l’été 2024, ce dont elle se réjouissait particulièrement. En ce qui concernait M. B______, il avait été opéré au sein des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 21 février 2021 et se trouvait depuis lors paraplégique en fauteuil roulant. Une plainte avait été déposée auprès de la commission de surveillance des professions de la santé [cause n° 4______], laquelle instruisait actuellement le dossier et devait pouvoir soumettre M. B______ à une expertise. Une procédure devant l’office cantonal des assurances sociales, soit pour lui son service de l’assurance invalidité, était également au cours et des procédures d’expertise étaient sur le point d’être mises en œuvre (ainsi que cela ressortait d’un courrier de cet office du 14 août 2024 produit en annexe). Un départ de M. B______ de Suisse le priverait de ses droits pour des prestations sociales auprès de cette assurance, avec les conséquences qui en découleraient pour l’ensemble de sa famille. Compte tenu de ces éléments, l’OCPM était invité à renoncer au renvoi de la famille et à délivrer à cette dernière une autorisation provisoire de séjour, le temps nécessaire pour que les procédures en cours puissent être menées à terme. À défaut, une décision de renvoi serait une grave atteinte à leurs droits sous l’angle des dispositions relatives à la protection de la vie privée et familiale. 10. Par décision du 22 avril 2025, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur cette demande de reconsidération. En effet, les éléments invoqués dans cette dernière l’avaient déjà été par le passé, notamment dans le cadre du recours interjeté auprès du tribunal contre la décision de l’OCPM du 25 mars 2022. Le fait qu’une demande de rente d’invalidité soit actuellement à l’examen auprès de l’office cantonal des assurances sociales et qu’une contre-expertise puisse être nécessaire, n’était pas un élément nouveau important de nature à modifier la décision du 14 juin 2021, étant rappelé que même en cas d’octroi d’une rente d’invalidité, celle-ci serait exportable en Australie au sens de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’Australie. S’agissant des procédures civiles administratives, M. B______ pouvait tout à fait se faire représenter par un mandataire pour sauvegarder ses intérêts depuis son pays d’origine. En l’état du dossier, il n’avait pas été démontré qu’une expertise était agendée à brève échéance ; quand bien même ce serait le cas, elle ne conférerait pas un droit de séjour en Suisse pour ce seul motif. 11. Par acte du 14 mai 2025, M. B______ et Mme A______, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants, ont recouru contre cette décision auprès du tribunal en concluant à son annulation. Rappelant leur parcours en Suisse et la situation des époux avant leur venue dans ce pays, ils ont également produit différentes attestations relatives à la bonne intégration de la famille, des documents médicaux de 2022 et 2024 relatifs aux problèmes de santé de M. B______, notamment sur les douleurs rachidiennes sévères découlant des lésions subies lors de l’opération du 21 février 2021, ainsi que des attestations médicales de 2025 relatives à son besoin d’une chaise roulante, à son incapacité de travailler et à son incapacité de voyager au-delà de quatre heures. Ils ont également souligné qu’une première expertise datée du 25 avril 2023 n’avait pas été considérée comme suffisamment convaincante par l’assurance invalidité et qu’une seconde expertise avait été mise en œuvre, dont M. B______ attendait le résultat. Il n’était pas exclu que de nouveaux examens médicaux doivent être entrepris dans ce cadre. Enfin, la procédure administrative qu’il avait engagée à l’encontre des HUG était toujours en cours. S’il était vrai que l’écoulement du temps ne pouvait être un argument invoqué à l’appui d’une demande de reconsidération, encore fallait-il que le temps écoulé ne fût pas lié à d’autres éléments permettant, au contraire, de considérer que la volonté de l’intéressé n’était pas seule à l’origine de la poursuite de sa présence en Suisse. En l’espèce, il était inacceptable d’affirmer que M. B______ pourrait rentrer en Australie, à supposer qu’il puisse supporter le voyage, et attendre dans ce pays une décision sur l’avenir de ses droits dans le cadre des procédures qu’il avait engagées. Il en allait de même sur le fait d’imposer à ses deux filles d’aller vivre dans un pays avec lequel elles n’avaient aucune attache. Une telle exigence était contraire aux dispositions conventionnelles sur la protection de la vie privée et familiale. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé. 4. Selon l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque (let. a) un motif de révision au sens de l’article 80, lettres a et b, existe ou (let. b) les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. Selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît (let. a) qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision ou (let. b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; 5. En vertu de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, dont l’application est seule envisageable en l’espèce, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des « faits nouveaux nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4). 6. Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a ; 109 Ib 246 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3d). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3). Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429 p. 493). Ainsi, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3 ; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.2 ; 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.4 ; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3). 7. Selon la jurisprudence rendue en matière de police des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4 ; 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c ; cf. aussi arrêt 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 5 et 6; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1545/2008 du 8 juillet 2008 consid. 5 ; C-7483/2006 du 19 juin 2007 consid. 6 ; C-1798/2006 du 15 juin 2007 consid. 6 ; C-273/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.3). Autrement dit, on ne saurait voir dans le simple écoulement du temps et dans une évolution normale de l’intégration en Suisse une modification des circonstances susceptibles d’entraîner une reconsidération de la décision incriminée (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5003/2019 du 6 avril 2020 consid. 4.3 ; F-2581/2017 du 3 septembre 2018 consid. 3.4 ; F-2638/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.3). Le fait d'invoquer des faits nouveaux résultant pour l'essentiel de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d'ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.3). Ainsi, bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b ; ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b). 8. En l’occurrence, les éléments dont les recourant prétendent qu’ils auraient dû être considérés par l’autorité intimée comme nouveaux et de surcroît suffisamment importants, et donc conduire celle-ci à entrer en matière sur leur demande de reconsidération, concernent les problèmes persistants de santé du recourant, qui ne se déplace qu’en chaise roulante et souffre d’importantes douleurs dorsales, la procédure administrative en cours à l’encontre des HUG (concernant les séquelles de l’opération chirurgicale de 2021), la procédure en cours auprès de l’assurance invalidité (une seconde expertise étant apparemment en cours de réalisation), ainsi que la bonne intégration de la famille et le fait que les deux enfants seraient déracinées si elles devaient quitter la Suisse. Force est cependant de constater que tous ces éléments ont déjà été évoqués et pris en considération dans le cadre des précédentes décisions rendues au sujet des recourants, notamment le jugement rendu par le tribunal le 5 septembre 2022 (JTAPI/910/2022) et l’arrêt rendu par la chambre administrative le 24 janvier 2023 (ATA/68/2023). Il en va en effet ainsi des divers problèmes de santé du recourant (ATA/68/2023 consid. 4 en droit), de la procédure administrative en cours à l’encontre des HUG (JTAPI/910/2022 consid. 10 en fait) et de la procédure relative à l’assurance-invalidité (JTAPI/910/2022 consid. 15 en droit). Quant à la bonne intégration de la famille en Suisse et aux difficultés que son retour en Australie pourrait constituer pour les deux enfants, ces questions avaient déjà été prises en considération dans la décision initiale de l’autorité intimée du 14 juin 2021. Pour peu qu’il faille considérer que ces dernières questions nécessiteraient aujourd’hui un nouveau regard, force serait de constater en tout état que l’évolution de la situation ne serait liée qu’à l’écoulement du temps. Or, comme le souligne la jurisprudence rappelée plus haut, l’écoulement du temps ne saurait constituer un motif de reconsidération en droit des étrangers. 9. Pour toutes ces raisons, le recours devra être rejeté. 10. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés, pris solidairement, au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 11. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 14 mai 2025 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs C______ et D______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 22 avril 2025 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge des recourants, pris solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais du même montant ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

Le greffier