Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/999/2025
22. September 2025 · Französisch
Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/999/2025 · Französisch
république et canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE A/18/2025 ICCIFD JTAPI/999/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 septembre 2025
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat, avec élection de domicile
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
EN FAIT 1. Le litige concerne les taxations 2015 à 2019 de Madame A______ et Monsieur B______. 2. L’intéressé détenait, en société simple, l’immeuble C______ et D______ faisant partie de la promotion « E______ » à ______[GE] (ci-après : l’immeuble). 3. L’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé les contribuables pour les années en cause par bordereaux datés respectivement du 14 octobre 2022 (années 2015 et 2016), ainsi que du 25 octobre suivant (années 2017, 2018 et 2019). Les contribuables n’étaient pas taxables pour l’IFD 2017 à 2019. L’immeuble a été intégré dans les actifs commerciaux du précité. Sa valeur correspondait à celle du terrain, auquel s’ajoutait le montant des travaux de construction en cours. L’AFC-GE a arrêté le bénéfice net à zéro, relevant que le décompte final de la construction, ainsi que la répartition entre les associés seraient établis à la fin de la construction en 2021. 4. Le 14 novembre 2022, les contribuables ont élevé réclamation à l’encontre de leurs taxations 2015 à 2019. La construction dans le cadre de E______ leur avait été imposée comme résultant d’un plan localisé de quartier (ci-après : PLQ) qui les expropriait. Ils n’avaient ainsi pas pris part à une promotion. C’était à tort que l’AFC-GE considérait qu’ils exerçaient une activité lucrative indépendante et qu’elle avait inclus ce bien dans la fortune commerciale du précité. Ils exerçaient le métier d’agriculteur et non celui de professionnel de l’immobilier. Ils n’avaient jamais procédé à aucune opération immobilière, mais avaient été contraints par l’État de réaliser une partie du PLQ. 5. Par cinq décisions concernant l’ICC (années 2015 à 2019) et deux décisions concernant l’IFD (années 2015 et 2016), toutes datées du 20 novembre 2024, l’AFC-GE a déclaré irrecevable la réclamation en l’absence d’intérêt digne de protection. 6. Par cinq actes du 3 janvier 2025, les contribuables, sous la plume de leur conseil, ont interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant à l’annulation des décisions du 20 décembre 2024 et à ce que l’AFC-GE entre en matière sur leur réclamation, le tout sous suite de dépens, qui devaient se chiffrer au minimum à CHF 25'000.-. En substance, c’était indûment que l’autorité intimée avait intégré l’immeuble litigieux dans la fortune commerciale du contribuable, car les conditions jurisprudentielles permettant de qualifier ce bien de professionnel n’étaient pas remplies. L’immeuble faisait donc partie de sa fortune privée. C’était à tort également que l’AFC-GE retenait qu’ils ne disposaient pas d’intérêt digne de protection à contester leurs bordereaux. En effet, s’ils ne les avaient pas attaqués, il pourrait leur être reproché d’avoir accepté la position de l’autorité intimée selon laquelle ils n’exerçaient pas simplement la profession d’agriculteur. 7. Dans sa réponse du 4 avril 2025, l’AFC-GE a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les recours devaient être déclarés irrecevables, car exorbitants à l’objet du litige. Celui-ci, en effet ne pouvait porter que sur la question de la recevabilité de la réclamation et non sur des problématiques de droit matériel. Par ailleurs, la qualification de l’immeuble dans le contexte de la promotion E______ n’exerçait aucun impact fiscal sur les taxations 2015 à 2019. Les recourants seraient habilités à contester la nature de l’opération immobilière au moment de la vente du bien. 8. Par réplique du 6 mai 2025, les contribuables ont conclu à ce que le tribunal déclare leur recours recevable et à ce qu’ils ne soient pas qualifiés de professionnels de l’immobilier. Ils disposaient d’un intérêt à recourir, consistant à payer moins d’impôt lors d’une période fiscale future. En effet, ils craignaient qu’on leur reproche d’avoir admis la qualification de professionnels de l’immobilier opérée par l’AFC-GE, alors qu’ils exerçaient uniquement le métier d’agriculteur. De plus, en cas de vente, le calcul de l’impôt différait suivant que l’immeuble faisait partie de leur fortune commerciale ou privée. 9. Dans sa duplique du 6 juin 2025, l’AFC-GE a persisté dans les considérants et les conclusions de sa réponse. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Le recours a été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et devant la juridiction compétente au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. Sous cet angle, il doit être déclaré recevable. 3. Étant donné que les décisions attaquées sont des décisions d’irrecevabilité, seule la question de l’irrecevabilité peut faire l’objet du présent recours et non les taxations en tant que telles. En conséquence, le tribunal doit d’abord examiner si les conditions formelles de la recevabilité (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) sont ou non remplies et, si tel n’est pas le cas, il doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner lui-même le détail des taxations (arrêt du Tribunal fédéral 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). 4. Au vu de cette jurisprudence, il convient uniquement de déterminer si c’est à bon droit que l’AFC-GE a estimé que la réclamation du 14 novembre 2022 était irrecevable. En revanche, il ne peut se prononcer sur la question de savoir si l’immeuble C______ et D______ doit être qualifié de privé ou de commercial. 5. À teneur de l’art. 60 al. 1 let. b de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable par renvoi de l’art. 2 al. 2 LPFisc, toute personne qui est touchée directement par une loi constitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d’État ou une décision a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l’intérêt actuel n’existe pas lors du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. S’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement rayé du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Un intérêt digne de protection est donné lorsqu’une taxation plus basse est demandée. Exceptionnellement, un intérêt juridique doit être admis même en cas de demande d'augmentation de la taxation, lorsque cela permet de payer moins d'impôts au cours d'une période ultérieure ou d'éviter, par exemple, une procédure de rappel d'impôt ou de soustraction d'impôt. Il existe également un intérêt digne de protection à solliciter une augmentation des éléments imposables en cas de contestation d’une taxation d’office trop basse, en cas de double imposition actuelle ou virtuelle ou en cas de concours avec une imposition spéciale. En revanche, l’intérêt général à une imposition conforme à la loi ne suffit pas. En pratique, il n’y a pas d’intérêt à agir lorsque le revenu imposable ou le bénéfice net imposable est fixé à CHF 0.- (ATF 150 II 409 consid. 2.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_446/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.2.2 ; 2C_1055/2020 du 3 mars 2021 consid. 1.2.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich SB.2020.00082 du 22 octobre 2020 consid. 2.1). 6. Ce qui est déterminant dans le cas de la distinction entre un gain privé en capital (non imposable sur le revenu) et un bénéfice commercial en capital provenant de l'exercice d'une activité lucrative indépendante (imposable sur le revenu), ce sont les circonstances concrètes du cas, telles qu'elles se présentent au moment de l'aliénation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_81/2023 du 18 septembre 2023 consid. 3.2 et les références). 7. En l’espèce, les recourants font valoir qu’ils ont toujours exercé la profession d’agriculteur et qu’ils n’ont jamais participé à aucune opération immobilière. Selon eux, ils disposent d’un intérêt digne de protection à contester la qualification professionnelle de l’immeuble litigieux opérée par l’AFC-GE dans les bordereaux incriminés. Ils estiment que faute pour eux de soulever ce grief dans le cadre de leur réclamation, ils seront forclos ultérieurement. L’AFC-GE ne partage pas leur opinion. Selon elle, la nature privée ou professionnelle du bien en cause n’exerce aucune influence fiscale sur les taxations litigieuses. Les recourants pourront, toutefois, faire valoir ce grief au moment de la vente de l’immeuble. 8. Les recourants ne peuvent être suivis. Ils ne contestent pas les valeurs fiscales de l’immeuble arrêtées par l’AFC-GE, déterminantes pour le calcul de l’impôt sur la fortune, qui correspondent, d’ailleurs, aux montant déclarés par eux. En outre, l’autorité intimée a arrêté à zéro le bénéfice de l’activité indépendante en lien avec la promotion « E______ ». Par ailleurs, ils ne démontrent pas qu’une qualification privée de l’immeuble conduirait à une diminution de l’ICC ou de l’IFD des années 2015 à 2019. Il s’ensuit qu’ils ne disposent pas d’un intérêt digne de protection à contester lesdites taxations. Il n’en résulte pas, quoi qu’en pensent les contribuables, qu’ils seront déchus ultérieurement du droit de soulever le grief relatif à la qualification – privée ou professionnelle – du bien en question. Cette question, n’est, en effet, pas actuelle et ils seront à même de faire valoir leurs arguments à ce sujet une fois qu’elle le deviendra, notamment au moment de la vente de l’immeuble. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables. 9. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare irrecevables les recours interjetés le 3 janvier 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 20 novembre 2024 ; 2. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 3. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Kristina DE LUCIA, présidente Laurence DEMATRAZ et Jean-Marc WASEM, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière