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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1275/2025

8. Dezember 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1275/2025 · Französisch

république et canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE A/1818/2025 ICCIFD JTAPI/1275/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 décembre 2025

dans la cause

Madame A______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

EN FAIT 1. Le litige concerne l’impôt sur les prestations en capital réclamé à Madame A______, qui a épousé Monsieur B______ le ______ 2017. M. B______ est décédé le ______ 2022 à ______ (GE). 2. Par courriel du 13 septembre 2024, l’assurance C______ SA (ci-après : C______) a informé la contribuable qu’à la suite du décès de son mari, elle lui octroierait, à choix, une rente de conjoint annuelle de CHF 87'812.- ou un versement en capital de CHF 2'336'102.-. 3. Par pli du 1 er octobre 2024, C______ a confirmé à la contribuable le versement en sa faveur de la prestation en capital de CHF 2'336'102.-. 4. Le 3 décembre 2024, l’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC‑CH) a informé l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC‑GE) que, le 30 septembre précédent, Mme A______ avait perçu de la part d’ C______ une prestation en capital provenant du deuxième pilier, par suite du décès de M. B______ s’élevant à CHF 2'636'102.-. 5. Le 14 janvier 2025, l’AFC-GE a notifié à la contribuable des bordereaux d’impôt sur les prestations en capital. L’ICC et l’IFD de l’année 2022 se montaient à respectivement CHF 164'367.- et à CHF 60'630.60. 6. Le 20 février 2025, la contribuable a élevé réclamation à l’encontre de ces bordereaux. Elle avait reçu la prestation du deuxième pilier sur son compte en octobre 2024 et l’avait retirée en septembre 2025. Elle ne comprenait dès lors pas pour quel motif ce montant devait être imposé en 2022. 7. Par décision du 9 mai 2025, l’AFC-GE a rejeté la réclamation. La prestation provenant de la prévoyance était imposable à son échéance. En cas de décès, elle était taxable le jour suivant le décès. Dès lors, fiscalement parlant, la contribuable avait acquis cette prestation en 2022. 8. Par acte du 23 mai 2025, la contribuable a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de cette décision. La prestation lui avait été versée par C______ le 30 septembre 2024, soit près de deux ans après le décès de son mari. Avant le versement de cette somme, elle ne disposait d’aucun accès, ni d’aucun droit à en bénéficier. L’argumentation de l’AFC-GE ne reposait sur aucun fondement législatif. 9. Dans sa réponse du 28 juillet 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. En droit fiscal, les versements en capital provenant de la prévoyance étaient imposables lors de leur échéance. Le versement effectif pouvait entrer en ligne de compte lorsque l’échéance était difficile à déterminer. Ainsi, c’était à juste titre que la prestation versée par C______ avait été rattachée à l’année 2022, la date d’échéance tombant le jour suivant le décès de M. B______, le 14 septembre 2022. 10. Par réplique datée du 22 août 2025, la contribuable a maintenu son recours. AXA n’avait pris contact avec elle qu’en 2024 afin de lui offrir un choix. Auparavant, elle ne disposait pas de la prestation en capital litigieuse. 11. Dans sa duplique du 17 septembre 2025, l’AFC-GE a campé sur ses positions. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. La recourante demande que la prestation en capital qu’elle a reçu d’AXA soit taxée en 2024, année au cours de laquelle elle l’a effectivement perçue, tandis que l’AFC-GE soutient que ce montant doit être imposé en 2022, date de son échéance. 4. Les prestations en capital selon l’art. 22 LIFD, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier (art. 38 al. 1 LIFD). L’impôt est fixé pour l’année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été acquis (art. 38 al. 1bis LIFD). Le droit cantonal contient une disposition similaire, à l’art. 45 al. 1 et 2 LIPP. Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l’assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire (art. 22 al. 2 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 - LPP - RS 831.40). 5. Un revenu n'est imposable que s'il est réalisé. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un revenu est considéré comme réalisé lorsqu'une prestation est faite au contribuable ou que ce dernier acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de disposition (ATF 149 II 400 consid. 4.3 = RDAF 2023 II 506). La réalisation suppose un titre juridique ferme, qui peut consister en l'acquisition d'une prétention ou en l'acquisition de la propriété. L'acquisition de la prétention précède en principe la prestation en argent. En règle générale, l'acquisition d'une prétention est déjà qualifiée de revenu dans la mesure où son exécution ne paraît pas incertaine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_710/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.3). L’exécution d’une obligation est considérée comme incertaine si elle paraît d’emblée peu probable, soit parce que le débiteur est insolvable soit parce qu’il refuse le paiement. Une imposition selon la méthode de la comptabilisation ne se justifie pas dans un tel cas parce que les risques de pertes sur débiteurs influencent généralement la valeur en argent de la créance : cette valeur ne correspond plus au montant nominal et ne peut plus en général être déterminée avec la sûreté nécessaire pour appréhender fiscalement l’accroissement de la capacité contributive du créancier (ATF 149 II 400 consid. 4.4 = RDAF 2023 II 506, 513). 6. Selon la jurisprudence, les prestations en capital provenant d'institutions de prévoyance ainsi que les paiements en cas de décès ou d'invalidité permanente sont imposés séparément. Ils sont toujours soumis à l'impôt annuel complet pour l'année civile au cours de laquelle ils ont été versés art. 38 al. 1 et al. 1bis LIFD et 11 al. 3 LHID). La date déterminante pour l'évaluation de l'encaissement est la date d'échéance du droit à la prestation en capital (arrêts du Tribunal fédéral 2C_738/2021 du 23 décembre 2021 consid. 4.2 ; 2C_534/2020 du 26 mars 2021 consid. 3.3.1 ; 2C_298/2015 du 26 avril 2017 consid. 4.3.1 ; 2C_179/2007 du 14 décembre 2007 consid. 4). Le moment du versement effectif n’est pas déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2009 du 20 octobre 2009 in ASA 79 p. 399 consid. 3.3.1). 7. En l’espèce, la recourante a perçu une prestation en capital provenant du deuxième pilier s’élevant à CHF 2'336'102.- consécutivement à la mort de son mari, survenue le 14 septembre 2022. Ce type de revenu provenant de la prévoyance, qui tombe sous le coup des art. 38 al.1 et 1bis LIFD, ainsi que 45 al. 1 et 2 LIPP, est imposable au moment où il est échu. En l’occurrence, l’échéance a eu lieu au décès de M. B______, en 2022. Le fait que la prestation litigieuse n’a été versée qu’en 2024 ne change rien au principe de l’imposition des prestations provenant de la prévoyance lorsqu’elles sont échues. Une autre solution risquerait d’engendrer des abus, car elle pourrait, suivant les circonstances, permettre au contribuable, de choisir la période fiscale au cours de laquelle ladite prestation doit être imposée. Or, la créance fiscale prend naissance ex lege et le moment de la réalisation du revenu ne saurait dépendre de la seule volonté du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2020 du 12 novembre 2021 consid. 4.2 et les arrêts cités). Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’AFC-GE a imposé la prestation en capital en 2022. 8. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté. 9. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 23 mai 2025 par Madame A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 9 mai 2025 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Kristina DE LUCIA, présidente, Laurence DEMATRAZ et Yuri KUDRYAVTSEV, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière