DE
DeutschFrançaisPage en allemand uniquementItalianoPagina solo in tedesco

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1118/2025

27. Oktober 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1118/2025 · Französisch

république et canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE A/1869/2025 ICCIFD JTAPI/1118/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 octobre 2025

dans la cause

L’association A______, représentée par Me Laïla BATOU, avocate, avec élection de domicile contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

EN FAIT 1. Le présent litige concerne l’exonération fiscale de l’association A______. 2. Le 13 mars 2023, la contribuable a saisi l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) d’une demande d’exonération fiscale, précisant notamment que son adresse se situait chez son président, Monsieur B______, au 1______ rue C______, D______. 3. Par demandes des 16 mars, 15 décembre 2023 et 22 mars 2024, expédiées à l’adresse précitée, l'AFC-GE a requis de la contribuable la production de divers documents et renseignements. 4. La contribuable a répondu à ces requêtes par courriers des 17 janvier, 6 mars et 18 avril 2024, lesquels indiquaient son adresse susmentionnée. 5. Par décision du 8 mai 2024, expédiée par pli recommandé à cette adresse, l'AFC-GE a rejeté la demande d’exonération. 6. Le 7 juin 2024, la contribuable, sous la plume de son conseil, a élevé réclamation contre cette décision. Ce dernier précisait notamment agir au nom de la contribuable, sans indiquer que celle-ci élisait le domicile auprès de son étude. 7. Par courrier du 12 juin 2024, expédié à l’adresse dudit conseil, l'AFC-GE a accusé réception de cette réclamation. 8. Par lettre du 6 février 2025, la contribuable, sous la plume de son avocate, a demandé à l'AFC-GE de statuer sur sa réclamation, relevant qu’elle attendait une décision depuis huit mois. 9. Par courrier du 7 avril 2025, la contribuable, toujours par l’intermédiaire de son avocate, a mis formellement l'AFC-GE en demeure de statuer sur sa réclamation, au motif qu’une preuve de l’exonération fiscale était exigée par ses donateurs, pour continuer à la soutenir, et qu’elle se retrouvait dès lors « paralysée » dans ses activités par le retard pris par cette autorité. 10. Par décision du 17 avril 2025, expédiée par pli recommandé à l’adresse de la contribuable, l'AFC-GE a rejeté la réclamation, au motif que l’activité de cette dernière relevait « plus du militantisme et du lobbying que d’une mission désintéressée d’intérêt général ». 11. Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, ce pli recommandé a été distribué à la contribuable le 22 avril 2025. 12. Par acte déposé le 27 mai 2025, la contribuable (ci-après : la recourante), sous la plume de son conseil, a recouru contre la décision du 17 avril 2025 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation, en ce sens que l’exonération requise devait lui être accordée, sous suite des frais et dépens. Elle avait mandaté une avocate pour la représenter dans le cadre de la présente procédure, laquelle s’était dûment constituée auprès de l'AFC-GE. Or, la décision sur réclamation querellée n’avait été notifiée qu’à son président. Lorsqu’il avait reçu le pli de l'AFC-GE du 17 avril 2025, ce dernier avait « légitimement » inféré avoir « en main » une copie de la décision notifiée à l’avocate, laquelle se chargerait d’y donner « les suites utiles ». C’était de façon « purement fortuite » que son avocate avait appris « ce jour » l’existence de cette décision. Pour le surplus, elle a exposé ses arguments de fond. 13. Dans sa réponse du 29 juillet 2025, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours, relevant préalablement que le recours s’avérait tardif, dans la mesure où la notification de sa décision était régulière, et qu’elle s’en rapportait à l’appréciation du tribunal en ce qui concernait la recevabilité formelle du recours. Pour le surplus, elle a exposé son argumentation au fond, selon laquelle l’exonération fiscale requise devait être refusée, la recourante poursuivant principalement des buts politiques. 14. Par réplique du 20 août 2025, la contribuable, par l’intermédiaire de son conseil, a persisté dans ses conclusions au fond, sans se prononcer sur la recevabilité de son recours. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Aux termes des art. 140 al. 1 LIFD et 49 al. 1 LPFisc, le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant au tribunal dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours est remis à l'autorité de recours, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 133 al. 1 LIFD ; art. 41 al. 1 LPFisc). 3. Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d'être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos (ATA/959/2025 du 2 septembre 2025 consid. 1.4). Les règles relatives à ce type de délais nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine ; ATA/257/2025 du 13 mars 2025 consid. 2.1 ; ATA/1151/2024 du 1 er octobre 2024 consid. 2.14 et les références). 4. Aux termes des art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, un recours tardif n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son acte en temps utile et qu'il l'a déposé dans les trente jours après la fin de l'empêchement. 5. En l’espèce, il n’est pas contesté que, en date du 22 avril 2025, la recourante a elle-même réceptionné la décision querellée. Ainsi, si l’on retient cette date pour calculer le dies a quo du délai de 30 jours fixé par les art. 140 al. 1 LIFD et 49 al. 1 LPFisc, celui-ci est arrivé à échéance le 22 mai 2025. En conséquence, déposé le 27 mai 2025, son acte de recours paraît manifestement tardif. La recourante ne remets pas en cause ce constat, ni n’allègue un motif sérieux au sens des art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc qui l’aurait concrètement empêchée d’agir dans le délai légal. Elle se limite en effet à prétendre que la notification de cette décision est irrégulière, l'AFC-GE ayant dû l’envoyer à son avocate, et non à elle-même et que, par conséquent, le délai de recours n’aurait commencé à courir qu’à partir du 27 mai 2025, soit la date à laquelle son conseil aurait eu connaissance de cette décision, et ce de manière « purement fortuite ». 6. Selon l’art. 46 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable dans la mesure où la LPFisc n’y déroge pas (art. 2 al. 2 LPFisc), les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit. Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA ; cf. aussi not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3 ; 2C_884/2019 du 10 mars 2020 consid. 8 ; 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.2). L’art 19 LPFisc, qui traite de la notification des décisions en matière d’ICC, ne déroge pas à ce principe s’agissant de leur notification à un contribuable domicilié dans le canton de Genève. Il en va de même de l’art. 116 al. 1 LIFD en matière d’IFD. Une règle identique à celle de l’art. 47 LPA existe à l’art. 38 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021). 7. Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l’application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n’est pas nécessaire (art. 20 al. 1 LPFisc et 117 al. 1 LIFD). Lorsque le contribuable a un mandataire connu de l'autorité, celle-ci ne peut pas notifier directement et uniquement la décision à l'administré ; elle doit adresser la décision au mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1021/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1). Lorsqu’un administré a désigné un mandataire, cela entraîne la création d’un domicile de notification à son adresse. Si l’administré ou le mandataire veulent qu’il en soit autrement, il leur appartient alors de l’indiquer clairement à l’autorité administrative (ATA/370/2024 du 12 mars 2024 consid. 2.5 ; ATA/224/2020 du 25 février 2020 consid. 3b). 8. Le principe général du droit rappelé à l’art. 47 LPA découle des règles de la bonne foi, qui imposent des devoirs tant à l’autorité dans la conduite d’une procédure (ATF 123 II 231 consid. 8b) qu’à l’administré (arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3). Une décision irrégulièrement notifiée n’est pas nulle, mais seulement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires. Une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3 ; 2C_83/2020 du 14 septembre 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités ; 2C_884/2019 du 10 mars 2020 consid. 7.2 et les arrêts cités ; 2C_829/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.2.1). Il y a lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l’irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.2 ; 6B_329/2016 du 13 octobre 2016 consid. 3.3). Le délai légal ne part qu'au moment où la personne concernée a eu connaissance de la décision. Cependant, celle-ci ne peut pas retarder ce moment selon son bon plaisir. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme. En vertu de ce principe, toute personne concernée par l'issue d'une procédure est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision qui la clôt, dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté. Le principe de la bonne foi oblige en effet celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre, en restant passif, afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3 ; 2C_83/2020 du 14 septembre 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités ; 2C_884/2019 du 10 mars 2020 consid. 7.2 et les arrêts cités ; 2C_829/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.2.1 ; 6B_329/2016 du 13 octobre 2016 consid. 3.3). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas contestée dans un délai raisonnable (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8D_5/2019 du 4 juin 2020 consid. 4.3 ; 2C_160/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; 1C_311/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2 et la référence citée ; 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et les références ; ATA/224/2020 du 25 février 2020 consid. 4). En cas de notification irrégulière, c'est le critère de la connaissance effective de la décision par son destinataire, et non pas celui de la connaissance virtuelle de la décision dès son entrée dans la sphère d'influence de son destinataire, qui est déterminant pour faire partir le délai à partir duquel l'intéressé est réputé devoir agir, sous réserve d'un comportement contraire à la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.3). Dans l'hypothèse particulière où la partie représentée par avocat reçoit seule l'acte, il lui appartient de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse ; le délai de recours lui-même court dès cette date (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 2.2 ; cf. aussi JTAPI/338/2025 et JTAPI/369/2020). 9. En l’espèce, le 7 juin 2024, la recourante a formé la réclamation sous la plume de son avocate, qui a précisé être son conseil. La mention non équivoque d’une représentation par ce mandataire emporte élection de domicile à l’adresse de ce dernier. L’AFC-GE l’a d’ailleurs bien compris puisqu’elle a envoyé à ladite avocate l’accusé de réception de cette réclamation. Cependant, elle a adressé son prononcé uniquement à la recourante. Ainsi, la notification de la décision sur réclamation du 17 avril 2025 se révèle irrégulière. Cela étant, au vu de toutes les circonstances, l’invocation par la recourante de ce vice procédural apparait incompatible avec le principe de la bonne foi. En effet, en vertu de ce principe, elle ne saurait se prévaloir auprès du tribunal de cette notification irrégulière dans la mesure où elle ne l’a pas fait auprès de l’autorité intimée, alors qu’elle pouvait le faire dès le 22 avril 2025, date de la remise en ses mains de la décision querellée. Selon la jurisprudence susmentionnée, sachant que cette décision devait être envoyée à son conseil, et non à elle-même, elle se devait d’inviter l'AFC-GE à réitérer sa notification de manière régulière, ce qu’elle n’a pas fait. Quant à l’allégation que, le 27 mai 2025, son conseil aurait appris de manière « purement fortuite » l’existence de la décision querellée, il faut relever que l’on ne voit pas de quelle autre manière celui-ci aurait pu en prendre connaissance si ce n’est que par la communication venant de la recourante elle-même. Ainsi, il apparait que cette dernière a informé tardivement son conseil de l’existence de cette décision, soit après l’échéance du délai de recours. Demeurée passive trop longtemps, soit plus d’un mois, depuis la réception de cette décision, elle ne saurait, de bonne foi, se prévaloir de la date du 27 mai 2025 pour calculer le dies a quo du délai de 30 jours, d’autant que dite décision indiquait clairement la voie de droit et le délai de recours. Elle ne pouvait raisonnablement se contenter de croire que la même décision était également notifiée à son avocate et que, donc, celle-ci y donnerait « les suites utiles ». Ayant elle-même réceptionné le pli recommandé de l'AFC-GE, sans que celui-ci indique qu’une copie en a été expédiée à son conseil, il lui incombait, en vertu du principe de la bonne foi, de s’assurer auprès de ce dernier si tel était le cas. En toute logique, elle se devait d’agir de la sorte le plus rapidement possible puisqu’il s’agissait, selon elle, d’une question décisive pour son fonctionnement et qu’elle entendait agir par voie de recours au tribunal. Or, au contraire, elle semble s’en être inquiétée auprès de son conseil seulement en date du 27 mai 2025. En pareilles conditions, on ne saurait admettre qu’elle a agi dans un délai raisonnable, au sens de la jurisprudence susmentionnée. 10. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté. 11. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 250.- ; il est couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours. 12. Le solde de cette avance, soit CHF 450.-, sera restitué à la recourante. 13. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare irrecevable le recours interjeté le 27 mai 2025 par l’association A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 17 avril 2025 ; 2. met à la charge de l’association A______ un émolument de CHF 250.-, lequel est couvert par l'avance de frais, et ordonne la restitution, en sa faveur, du solde de cette avance, soit CHF 450.- ; 3. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Federico ABRAR et Stéphane TANNER, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière