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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1016/2025

24. September 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1016/2025 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/195/2025 JTAPI/1016/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 24 septembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Gandy DESPINASSE, avocat, avec élection de domicile

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1980, est ressortissant du Brésil. 2. Le 18 février 2022, M. A______ a épousé Madame B______, ressortissante brésilienne titulaire d'une autorisation de séjour à Genève. 3. Par formulaire M daté du 21 mars 2022, réceptionné par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: l'OCPM) le 23 mars 2022, M. A______ a déposé une demande de regroupement familial auprès de son épouse. 4. Par courrier reçu le 27 mars 2023 par l'OCPM, Mme B______ a informé l'OCPM qu'elle était séparée de M. A______ et qu'elle avait introduit les démarches afin de divorcer. 5. Entendu par la police le 18 avril 2023, M. A______ a notamment déclaré être arrivé à Genève le 31 juillet 2018, être séparé de Mme B______ depuis le ______2022 et avoir une fille et un fils majeurs au Brésil. 6. Par courrier du 4 mai 2023, Mme B______, sous la plume de son conseil, a informé l'OCPM qu'elle ne vivait plus avec son époux depuis le mois d'______ 2022. 7. Par jugement du 10 octobre 2023, le Tribunal civil a notamment : - donner acte aux époux B______ et A______ de ce qu'ils vivaient séparés depuis le ______ 2022 ; - interdit à A______ d'approcher l'appartement de B______ à moins de 300 mètres sous la menace des peines de l'article 292 CP. 8. Par courrier du 20 décembre 2023, M. A______, sous la plume de son conseil, a indiqué à l'OCPM qu'il était arrivé en Suisse le 31 juillet 2018. 9. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse de M. A______ du 27 mai 2024, une procédure est en cours devant le Ministère public du canton de Genève depuis le 19 avril 2023 pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, contrainte et menaces. 10. Par courrier du 28 mai 2024, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était imparti pour transmettre ses observations, ce qu'il a fait par pli du 31 juillet 2024. 11. Par décisions des 4 et 6 décembre 2024, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il était séparé de son épouse et ne vivait plus à la même adresse depuis le mois d'______ 2022. Les conditions de l'art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n'étaient plus remplies. La durée de son séjour en Suisse à la suite de son mariage avait duré moins de trois ans. Dès lors l'art. 77 al. 1 let. a de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) n'était pas applicable et il n'était nullement besoin d'examiner son intégration en Suisse. De plus, concernant l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA ; aucun élément ne permettait de constater qu'un renvoi au Brésil le placerait dans une situation de rigueur, étant rappelé qu'il avait déclarée être arrivé en Suisse à l'âge de 38 ans, qu'il était maintenant âgé de 44 ans et qu'il avait passé toute son enfance, sa jeunesse et la majorité de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. En outre, il ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquées en Suisse au point de devoir admettre qu'il ne puisse quitter notre pays sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables. En effet, il n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables pour qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine où résidaient sa fille et son fils majeurs. Sa situation personnelle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens, étant rappelé que l'exception aux mesures de limitation n'avait pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie dans son pays d'origine. Enfin, son comportement en Suisse ne paraissait pas être exempte de tout reproche au vue de la procédure en cours auprès du Ministère public. 12. Par acte du 20 janvier 2025, M. A______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) contre les décisions précitées, concluant préalablement à son audition, à pouvoir consulter le dossier et compléter son recours dans un délai au 31 mars 2025 ; principalement à l'annulation des décisions des 4 et 6 décembre 2024 de l'OCPM ; subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité compétente pour nouvelle décision. Les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens. L'autorité intimée n'avait pas tenu compte des violences conjugales d'ordre psychologiques dont il avait été victime en raison des accusations mensongères de sa belle-fille Julia, laquelle l'avait accusé d'avoir porté atteinte à son intégrité physique et sexuelle. Mme B______ s'était alors débarrassée de lui. Par jugement du ______ 2023, le tribunal civil avait prononcé la séparation avec Mme B______. Contraint de quitter le domicile conjugal, voyant son mariage complètement compromis, il avait tenté de mette fin à ses jours. Son audition permettrait de confirmer ces faits. 13. Le 20 mars 2025, l'OCPM a formulé ses observations, conclu au rejet du recours et transmis son dossier. Il n'était pas contesté que la vie commune en Suisse après le mariage avait duré moins de trois ans. Il n'y avait ainsi pas lieu d'examiner si l'intégration du recourant était réussie. La situation décrite ne pouvait être assimilée à de la violence conjugale, étant rappelé que l'octroi à une victime de violences domestiques d'une autorisation de séjour qui lui était propre permettait d'éviter qu'elle ne reste dans une communauté conjugale devenue objectivement insupportable pour elle dans le seul but d'éviter les conséquences négatives qu'aurait la séparation pour son droit de rester en Suisse. Âgé de 45 ans, il n'avait pas démontré que sa réintégration dans son pays d'origine, dans lequel il avait vécu jusqu'en 2018, serait fortement compromise, d'autant plus qu'il y avait conservé d'étroites attaches, en particulier avec son fils et sa fille. 14. Dans sa réplique du 23 avril 2025, M. A______ a persisté dans les termes de son recours et sollicité l'audition de Monsieur C______ ainsi que la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé au pénal. A défaut, un délai devait lui être accordé pour compléter sa réplique. 15. Dans sa duplique du 29 avril 2025, l'OCPM s'est opposé tant à l'audition demandée qu'à la suspension de la procédure. 16. Par écritures des 2 et 25 juin 2025, M. A______ et l'OCPM ont persisté dans leurs précédentes conclusions. 17. Le contenu des écritures et des pièces produites sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.
Préalablement, le recourant sollicite la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure en cours devant le Ministère public. 4. Aux termes de l’art. 14 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions (al.). Les autorités administratives et les juridictions administratives saisies d’une question préjudicielle sont toutefois liées par les décisions de l’organe compétent qui l’ont résolue avec force de chose jugée (al. 2). 5. L'art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie. La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d'une autre autorité serait utile à l'autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend. Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l'autorité saisie n'ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d'une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l'interdiction du déni de justice formel fondée sur l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) d'attendre la décision d'une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d'autres motifs (ATA/1278/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2 et les arrêts cités). 6. La formulation potestative employée dans cette disposition légale laisse un large pouvoir d’appréciation à l’autorité. Une décision de suspendre une procédure administrative comme dépendant de l’issue d’une autre procédure, qui est de nature à en prolonger la durée, doit être utilisée de manière restrictive et dans un but d’économie de procédure. Elle est « envisageable » lorsque la décision qui doit intervenir conditionne son issue ou qu’elle permet d’économiser des mesures d’instruction (ATA/837/2023 du 9 août 2023 consid. 2.1). 7. En l'espèce, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour trancher le présent litige, dont le sort ne dépend pas de l’issue de la procédure - encore en cours - devant le Ministère public. Si celle-ci devait aboutir à un classement, cette issue ne permettrait pas de justifier la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur du recourant, les conditions légales posées à la reconnaissance du cas de rigueur n’étant pas réalisées, comme cela ressort des considérants qui suivent. Il n'y a donc pas lieu de suspendre la cause. 8. Partant, la demande de suspension de la cause sera rejetée. 9. Le recourant conclut à l'audition d'un témoin. 10. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). 11. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières ou de mettre un terme à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1). 12. Toutefois, ce droit ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_381/2021 du 17 décembre 2021 consid. 3.2 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA). 13. En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises par écrit durant la présente procédure, exposant ainsi son point de vue, ainsi que de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués. L’OCPM a répondu à son recours, se prononçant sur les griefs qu’il estimait pertinents pour l’issue du litige et le recourant s’est vu octroyer la possibilité de répliquer, ce qu’il a fait. Dans ces circonstances, le tribunal estime que l'audition de M. C______ n’est pas utile, étant précisé que le recourant n’indique pas en quoi celle-ci serait susceptible d’apporter des éléments complémentaires à ceux déjà exposés par écrit. L'issue de la présente procédure est indépendante du résultat de l'instruction pénale si bien que l'audition du témoin n'apparaît ni essentielle ni pertinente. Enfin, force est de constater que le tribunal dispose d’un dossier complet lui permettant de se forger une opinion et de statuer en connaissance de cause sur le recours. 14. Il ne sera donc pas donné suite à sa demande d'audition de M. C______, cet acte d’instruction n’étant au demeurant pas obligatoire. 15. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une autorisation de séjour. 16. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 17. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 18. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 19. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas en l’espèce. 20. Aux termes de l’art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour peut obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée à condition notamment de vivre en ménage commun avec lui. Cette disposition requiert donc non seulement le mariage des époux mais également leur ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 2C_101/2024 du 13 juin 2024 consid. 5.1). 21. Selon l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 44 LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_63/2024 du 18 avril 2024 consid. 6.2 ; 2C_92/2023 du 5 mai 2023 consid. 6.2). Le délai de trois ans prévu par cette disposition commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s’achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 6.2) ; peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3). 22. En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant ne fait plus ménage commun avec son épouse et que l’union conjugale a duré moins de trois ans, puisque le mariage a été célébré le ______ 2022 et que les époux vivant séparés depuis ______ 2022. Dans la mesure où les deux conditions posées par l’art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives et que la première d’entre elles n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’une intégration réussie. 23. L’art. 50 al. 1 let. b LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l’union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures. L’art. 50 al. 2 LEI, repris à l’art. 77 al. 2 OASA, précise qu’il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté de l’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. 24. Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales (art. 50 al. 2 LEI). Celle-ci peut être de nature tant physique que psychique. 25. La violence conjugale au sens de la LEI suppose des mauvais traitements systématiques à la victime pour affirmer sa supériorité et exercer un contrôle sur elle (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2012 du 5 septembre 2012 consid. 3.2 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et la référence). 26. Les violences conjugales doivent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 136 II 1 consid. 5.3). Il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale à cause de cette violence. Tel est le cas lorsque la personnalité de l'étranger venu en Suisse au titre du regroupement familial est sérieusement menacée du fait de la vie commune et que la poursuite de l'union conjugale ne peut être raisonnablement exigée d'elle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_554/2009 du 10 mars 2010 consid. 2.1 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et la référence). 27. L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumis à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI ; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié in ATF 142 I 152 ; 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié in ATF 142 I 152 ; 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c). 28. Sont notamment considérés comme indices de violences conjugales les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210 ; let. d) et les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e ; art. 77 al. 6 OASA). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (art. 77 al. 6bis OASA). 29. L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l’ensemble des circonstances - l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_364/2022 du 7 septembre 2023 consid. 2.3). 30. Comme il s’agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l’autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l’importance. L’admission d’un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2). 31. L’énumération des cas de l’art. 50 al. 2 LEI n’est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d’appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Ainsi, une raison personnelle majeure susceptible de justifier l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l’état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de « raisons personnelles majeures »). Parmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4). Par durée assez longue du séjour, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e et les références citées). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). S’agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’étranger, seraient gravement compromises (ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1). Le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1). Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d’être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l’établissement des faits. De simples déclarations d’ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). Enfin, la question de l’intégration de la personne concernée en Suisse n’est pas déterminante au regard des conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s’attache qu’à l’intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.1). 32. En l’espèce, le recourant allègue avoir subi des violences conjugales d'ordre psychologiques pour avoir été accusé d'avoir porté atteinte à l'intégrité physique et sexuelle de sa belle-fille dans le seul but de l'obliger à quitter le domicile conjugal. Or, les faits, tels que décrits par le recourant, ne répondent pas à la définition précitée de violences domestiques, étant précisé qu'il n'a pas même démontré la vraisemblance de leur exactitude. S’agissant de sa réintégration dans son pays d'origine, aucun élément du dossier ne permet de retenir que celle-ci serait fortement compromise. Arrivé en Suisse à l’âge de 38 ans, il a passé son enfance, son adolescence, soit les années jugées cruciales et déterminantes pour la formation de sa personnalité, ainsi que le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, de sorte qu’il en maîtrise manifestement la langue et les us et coutumes. Il ressort du dossier que ses enfants vivent au Brésil, si bien qu'il y dispose malgré tout d’un tissu familial sur lequel il devrait pouvoir compter en cas de retour. En tout état, l’absence de liens familiaux dans le pays d’origine n’est pas, chez un adulte en bonne santé, un élément susceptible de fortement compromettre la réintégration dans ce pays, dès lors que cette notion recouvre plus largement les aspects sociaux, culturels et professionnels pour lesquels un adulte est en principe autonome. En outre, le recourant n’a pas démontré qu’il se serait créé des attaches à ce point profondes avec la Suisse qu’il serait empêché de retourner dans son pays d’origine. Enfin, s’il sera certainement confronté à quelques difficultés à son retour, il n’a pas été démontré qu’elles seraient plus grandes que celles auxquelles ses concitoyens restés sur place sont confrontés. Âgé actuellement de 45 ans, le recourant est encore jeune, en bonne santé et sa réintégration sur le marché de l’emploi de son pays devrait se faire sans difficulté. Il apparaît ainsi que la poursuite du séjour en Suisse du recourant ne s’impose pas pour des raisons personnelles majeures. 33. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. 34. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne disposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 35. En l’espèce, dès lors qu’il a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse. Aucun élément ne laisse pour le surplus supposer que l’exécution de cette mesure se révélerait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 LEI. 36. Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. 37. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 38. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2025 par Monsieur A______ contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations des 4 et 6 décembre 2024 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

Le greffier