Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1114/2025
27. Oktober 2025 · Französisch
Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1114/2025 · Französisch
république et canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE A/2031/2025 ICC/IFD JTAPI/1114/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 octobre 2025
dans la cause
Madame A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
EN FAIT 1. Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) de l’année fiscale 2023 de Madame A______. 2. La contribuable, domiciliée 1______, chemin de C______, à D______, a eu quatre enfants, dont Monsieur B______ né le ______ 1999, le cadet, avec son ex-époux dont elle est divorcée depuis mai 1994. 3. À teneur du registre de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), M. B______ fait des allers-retours entre le domicile de sa mère et celui de son frère aîné. Il était ainsi domicilié chez son frère du 9 septembre 2020 au 12 juillet 2023, chez sa mère du 12 juillet 2023 au 14 novembre 2023, puis chez son frère du 14 novembre 2023 au 16 avril 2024. Il est à nouveau domicilié chez sa mère depuis le 16 avril 2024. 4. Dans sa déclaration fiscale 2023, la contribuable a revendiqué l’octroi d’une charge de famille pour son fils cadet. 5. Par bordereaux du 22 janvier 2025, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé la contribuable pour l’année 2023. L’AFC-GE l’a imposée, en IFD, selon le barème général. En ICC, elle ne lui a pas octroyé le bénéfice du splitting au motif qu’elle ne faisait pas ménage commun avec son enfant B______ au 31 décembre 2023, mais elle lui a toutefois accordée une demi-charge. 6. Le 5 février 2025, la contribuable a élevé réclamation contre cette taxation. Elle a notamment contesté le splitting et domicile de son enfant, faisant valoir que celui-ci était entièrement à sa charge. « Bien que son domicile au 31.12.2023 ne soit pas officiellement chez moi, j’ai néanmoins droit au splitting, car le père ne l’a plus pris en charge depuis ses 18 ans ». Elle a également requis de bénéficier du montant total des charges de famille ICC et que soient pris en compte les frais de formation et de perfectionnement de son enfant. 7. Par décision sur réclamation ICC 2023 du 7 mai 2025, l’AFC-GE a décidé de lui octroyer une charge de famille pour son fils et de maintenir, pour le surplus, sa taxation. Seul le barème pour personne seule pouvait lui être octroyé dès lors qu’elle ne faisait plus ménage commun avec son fils cadet, majeur, au 31 décembre 2023. La déduction avait été calculée correctement. Pour une personne ne bénéficiant pas du splitting et ayant un revenu net intermédiaire situé entre CHF 50’730.- et CHF 57’527.-, la déduction pour rentier se montait à CHF 8’117.-. Quant aux frais de formation, ils n’étaient pas déductibles car son fils cadet était majeur et remplissait sa propre déclaration. 8. Par décision sur réclamation IFD 2023 du 7 mai 2025, l’AFC-GE a maintenu la taxation de la contribuable. Le barème parental ne pouvait lui être octroyé car elle ne faisait pas ménage commun avec son fils au 31 décembre 2023. 9. Par acte du 10 juin 2025, la contribuable a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre des décisions précitées concluant à leur modification en ce que le barème parental au taux réduit lui soit appliqué tant en ICC qu’en IFD. S’il était exact que son fils et elle-même n’avaient plus d’adresse commune au 31 décembre 2023 selon le registre de l’OCPM, dans les faits et tout au long de l’année 2023, son enfant, étudiant, sans ressources suffisantes, avait continué à vivre de façon régulière et significative à son domicile. Elle l’avait hébergé plusieurs jours par semaine et pourvu à tous ses besoins durant l’année. Afin de pouvoir suivre ses cours et réaliser ses travaux à distance lorsqu’il séjournait chez elle, il avait souscrit, à titre personnel, un abonnement internet en 2023, qu’il réglait lui-même. Cette souscription témoignait du caractère fréquent et stable de sa présence effective tout au long de l’année 2023, bien au-delà de simples visites occasionnelles. Partant, la cohabitation effective de son fils chez elle pendant l’année 2023 devait primer sur le critère purement formel de l’adresse fiscale au 31 décembre, un tel critère administratif ne pouvant l’emporter sur la réalité concrète vécue sur l’ensemble de l’année. Par ailleurs, toutes les conditions légales du barème parental étaient réunies dans son cas. Il fallait aussi noter qu’aucun autre parent n’avait revendiqué ni bénéficié du splitting pour son fils, ni contribué à ses frais. Refuser de lui accorder le barème parental dans ces circonstances exceptionnelles reviendrait à méconnaître sa véritable capacité économique. La recourante a produit un abonnement internet durant l’année 2023 adressé à son fils au 1______, chemin de C______, à D______. 10. Dans sa réponse du 11 août 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours, s’en rapportant à justice s’agissant de sa recevabilité. Il n’était pas contesté que la recourante avait pourvu à l’entretien de son fils cadet en 2023. La question litigieuse était de savoir si, au 31 décembre 2023, ce fils faisait ménage commun avec la recourante. Selon l’OCPM, il était établi que cet enfant était domicilié chez sa mère du 12 juillet 2023 au 14 novembre 2023. Par ailleurs, les factures mensuelles internet de janvier à décembre 2023 adressées au fils de la recourante au domicile de celle-ci ne créaient pas un lien de rattachement suffisant pour dire qu’il faisait ménage commun avec sa mère au 31 décembre 2023. En effet, l’abonnement internet n’était pas un besoin vital. De plus, le fils pouvait offrir l’abonnement à sa mère même s’il habitait chez elle du 12 juillet 2023 au 14 novembre 2023. De surcroît, un abonnement internet ne prouvait pas la présence du fils au domicile de sa mère. Finalement, le fils cadet faisait des allers-retours entre le domicile de sa mère et celui de son frère aîné depuis l’année 2020, de sorte qu’on ne saurait admettre qu’il était un « étudiant sans ressources suffisantes » qui avait « continué à vivre de façon régulière et significative » au domicile de sa mère. 11. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti par le tribunal au 12 septembre 2025. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. La recourante conclut à l’octroi du barème parental (en IFD), respectivement du splitting (en ICC). 4. L’art. 36 al. 2 LIFD prévoit un barème réduit, plus favorable, applicable aux époux vivant en ménage commun. L’art. 36 al. 2bis LIFD dispose que le barème réduit de l’art. 36 al. 2 LIFD s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien. 5. Le 21 décembre 2010, l’administration fédérale des contributions a émis la circulaire n° 30 relative à l’imposition des époux et de la famille selon la LIFD. Celle-ci prévoit que de manière générale, l’application du barème parental suppose que le contribuable vive avec l’enfant ou la personne nécessiteuse dans le même ménage et qu’il pourvoie à l’essentiel de leur entretien (n. 13.4.1). Elle stipule que le barème parental est également accordé aux contribuables qui vivent avec des enfants majeurs suivant une formation. Il faut partir de l’idée que ce parent pourvoit effectivement ou financièrement à l’essentiel de l’entretien de l’enfant, même si l’autre parent verse des contributions d’entretien à l’enfant conformément à l’art. 24. let. e LIFD. En cas de vie commune, on se base sur le domicile. Pour les enfants majeurs qui suivent une formation, les parents n’ont droit au barème parental que si l’enfant vit dans leur ménage. Si l’école de l’enfant se trouve dans un autre lieu que celui du domicile de ses parents, le barème parental ne peut être accordé que si l’enfant est une personne en séjour au lieu de sa formation, mais qu’il a gardé son domicile auprès de ses parents. En cas d’apprentissage professionnel ou d’études, tel devrait en général être le cas, car, selon l’art. 26 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), le séjour dans un lieu pour y fréquenter une école ne constitue pas un domicile (ch. 13.4.1 ; repris par l’ATA/1288/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5c). La circulaire n° 30 indique enfin que l’art. 36 LIFD ne donne aucune indication sur le moment déterminant pour choisir le barème applicable. En vertu du lien étroit entre les barèmes et les déductions sociales, il faut appliquer le principe de la date d’effet applicable aux déductions sociales conformément à l’art. 35 al. 2 LIFD. C’est pourquoi les conditions d’application du barème parental doivent être remplies à la fin de la période fiscale ou à la fin de l’assujettissement (n. 13.4.5). 6. En droit cantonal, l’art. 41 al. l de la loi genevoise sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) fixe le taux de l’impôt cantonal selon le revenu déterminant du contribuable. L’art. 41 al. 2 LIPP instaure le splitting pour les époux vivant en ménage commun, le taux appliqué à leur revenu est celui qui correspond à 50% de ce dernier. Ce taux réduit est également applicable aux contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait, qui font ménage commun avec leurs enfants mineurs ou majeurs ou un proche qui constituent des charges de famille, au sens de l’art. 39 al. 2 LIPP, et dont ils assurent pour l’essentiel l’entretien (art. 41 al. 3 LIPP). 7. Le 16 février 2011, l’AFC-GE a émis l’information fiscale n° 2/2011, valable dès l’année 2010, relative à l’imposition de la famille, que la chambre administrative de la Cour de justice a approuvée (ATA/270/2014 du 15 avril 2014 et les références citées). Selon le tableau A3 annexé à cette information n° 2/2011, dans la situation de parents séparés, divorcés ou non mariés vivant dans deux ménages distincts, le parent qui fait ménage commun avec l’enfant majeur bénéficie du splitting et de la déduction pour charge de famille, contrairement à l’autre parent. S’agissant de la notion de « ménage commun », elle indique que l’adresse officielle au 31 décembre de l’année fiscale considérée, telle qu’enregistrée auprès de l’OCPM, fait foi. Ces règles sont reconnues par la jurisprudence (ATA/22/2025 du 7 janvier 2025 consid. 3.1). 8. À teneur des dispositions légales précitées, l’application du barème parental, respectivement du splitting, suppose la réalisation de deux conditions, à savoir que le contribuable fasse ménage commun avec l’enfant et qu’il pourvoie à l’essentiel de l’entretien de celui-ci (ATA/1288/2021 du 23 novembre 2021 consid. 10). 9. Les déductions sociales et les barèmes sont déterminés d’après la situation existant à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement (art. 65 al. 1 LIPP). Le droit de l’impôt fédéral direct adopte le même système du jour déterminant, même s’il ne figure pas expressément dans la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1145/2013 du 20 septembre 2014 consid. 2.3). La jurisprudence confirme que l’application du barème ordinaire ou du barème réduit se détermine en fonction de la situation du contribuable valant au 31 décembre de l’année fiscale, le schématisme propre au critère dit du jour déterminant permettant de simplifier le système d'imposition en diminuant le nombre de situations requérant une taxation intermédiaire sans pour autant fonder un déséquilibre systématique qui frapperait une catégorie de contribuables en particulier (arrêts du Tribunal fédéral 2C_87/2016 du 19 août 2016 consid. 6.3.1 ; 2C_200/2011 du 14 novembre 2011). 10. En droit fiscal, le principe de la légalité doit être strictement observé. S’agissant en particulier des déductions autorisées par la loi, leur caractère d’exception à l’impôt doit entraîner une interprétation restrictive de leur nature et de leur étendue (ATA/829/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.2). Les exonérations, exemptions, restitutions ou les déductions ont un caractère exceptionnel et doivent être expressément prévues par des dispositions appelant une interprétation restrictive des normes applicables. Le principe de la légalité ne permet donc pas d’introduire des déductions fiscales qui ne sont pas prévues par la loi (ATA/21/2024 du 9 janvier 2024 consid. 3.6 et l’arrêt cité). En outre, l’autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Si les preuves recueillies par l’autorité fiscale apportent suffisamment d’indices révélant l’existence d’éléments imposables, il appartient au contribuable d’établir l’exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2 et les références citées ; 144 II 427 consid. 8.3.1). 11. En l’espèce, il n’est pas établi que la recourante faisait ménage commun avec son fils cadet au 31 décembre 2023. Au contraire, la contribuable a implicitement reconnu que son fils ne vivait pas avec elle à cette date, ce que confirme d’ailleurs le registre de l’OCPM qui fait foi en la matière. Le fait que cet enfant ait vécu en ménage commun avec sa mère durant quelques mois en 2023 est par ailleurs sans incidence, l’élément déterminant étant la situation telle qu’elle se présente en date du 31 décembre 2023, ainsi que l’a confirmé la jurisprudence. À cet égard, le fait que des factures pour une connexion internet au nom du fils cadet aient été adressées au domicile de la contribuable ne modifie pas cette analyse. De surcroît, la recourante n’a pas démontré à satisfaction de droit avoir pourvu à l’essentiel de l’entretien de son fils cadet lors de l’année fiscale en cause. Aucun élément au dossier, hormis les allégations de la recourante, ne permet de retenir que cet enfant suit encore une formation. Par conséquent, en vertu des art. 36 al. 2bis LIFD et 43 al. 3 LIPP et du principe de la légalité, la contribuable ne peut pas être mis au bénéfice du barème réduit. 12. La recourante se plaint également d’une violation du principe d’imposition selon la capacité contributive. 13. D’après le principe de la proportionnalité de la charge fiscale à la capacité contributive, chaque citoyen doit contribuer à la couverture des dépenses publiques, compte tenu de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens (ATF 140 II 157 consid. 7.1). 14. En l’espèce, la recourante ne peut être suivie. En effet, l’obligation de verser un montant d’impôt plus élevé en raison du refus du barème réduit n’implique pas une violation du principe de la capacité contributive dans la mesure où la réglementation relative aux barèmes se révèle schématique. Il est reconnu qu’en la matière, même s’il n’est pas possible de réaliser une égalité absolue, il ne faut pas que la réglementation en cause aboutisse de façon générale à une charge sensiblement plus lourde ou à une inégalité systématique à l’égard de certaines catégories de contribuables (ATF 141 II 338 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_397/2023 du 7 mars 2025 consid. 7), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 15. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 16. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 17. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2025 par Madame A______ contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 7 mai 2025 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l’avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Gwénaëlle GATTONI, présidente, Federico ABRAR et Stéphane TANNER, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
Le greffier