Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1318/2025
15. Dezember 2025 · Französisch
Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1318/2025 · Französisch
république et canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE A/2046/2025 ICC JTAPI/1318/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 15 décembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Magali ULANOWSKI, avocate, avec élection de domicile contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
EN FAIT 1. Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) de l’année fiscale 2024 de Monsieur A______ (ci-après : le contribuable ou le recourant). 2. M. A______ est père de deux enfants, B______, né le ______ 1996, et C______ (ante D______, ante E______), née le ______ 2005. 3. Il n’a jamais été marié avec la mère de ses enfants, Madame F______, dont il est séparé depuis 2011. 4. En date du 19 mai 2022, l’intéressé a conclu avec C______ la transaction n° ACTPI/128/2022. Le juge conciliateur du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a notamment : - attribué à M. A______ la garde d’C______, laquelle vivait chez lui depuis le 1 er mars 2022 ; - donné acte aux parties de ce que la contribution d’entretien mise à la charge du père en faveur d’C______ par la transaction n° ACTPI/133/2013 du 27 mars 2013 était supprimée dès le 1 er mars 2022 ; - dit que dès le mois de juin 2022, les allocations familiales versées en faveur d’C______ seraient versées en mains de son père, par la caisse directement et, tant que ce n’était pas le cas, par la mère ; - donné acte à la mère de verser, par mois et d’avance, dès le mois de juin 2022, un montant de CHF 300.- sur le compte bancaire de sa fille, à titre de contribution de son entretien (argent de poche) ; - donné acte à Mme F______ de ce qu’elle continuerait à s’acquitter directement de tous les frais réguliers de sa fille : primes LAMAL et LCA, frais médicaux non remboursés (y compris en remboursant sur le compte du père le montant qu’il aurait dû avancer pour des frais médicaux imprévus), abonnement TPG, abonnement téléphonique ; - donné acte aux parents de ce qu’ils assumeraient chacun par moitié les frais extraordinaires de l’enfant (frais d’orthodontie ou de lunettes, séjours linguistiques, etc.) à condition d’en avoir convenu au préalable ; - dit que la transaction n° ACTPI/133/2013 du 27 mars 2013 (cause n° C/26312/2012) était modifiée en conséquence de ce qui précède. 5. Pour les années fiscales 2022 et 2023, l'AFC-GE a accordé au contribuable une charge de famille entière pour C______. 6. Dans sa déclaration fiscale de 2024, M. A______ a revendiqué l’octroi d’une charge de famille entière pour C______. 7. Le 26 février 2025, l’AFC-GE a émis les bordereaux de taxation ICC et IFD 2024. Pour C______, elle a admis une demi-charge de famille pour l’ICC et une charge de famille entière pour l’IFD. 8. Par réclamation du 24 mars 2025, M. A______ a contesté ces bordereaux, faisant valoir que, selon le jugement du TPI de mai 2022, il avait la garde d’C______ et assumait l’essentiel de son entretien. Mme F______ versait CHF 300.- mensuellement à C______ en guise d’argent de poche, payait ses assurances maladies, bénéficiait des subsides du service de l’assurance maladie et déclarait ses primes maladies et ses frais médicaux dans sa propre déclaration. Elle ne versait aucune pension alimentaire et il assumait l’entretien de son enfant qui vivait avec lui à 100 %. Les taxations ICC 2022 et 2023 lui accordaient une déduction complète des charges de famille et rien n’avait changé dans sa situation familiale en 2024. Dès lors, une charge de famille entière devait lui être accordée également pour cette dernière période fiscale. 9. Par décision du 6 mai 2025, l’AFC-GE a maintenu la taxation du 26 février 2025, seule une demi-charge de famille pour C______ pouvant être admise. Lorsque les deux parents assuraient l’entretien de l’enfant, la déduction pour charge de famille était partagée entre eux de manière paritaire. Conformément à la décision du TPI du 19 mai 2022 et selon les informations que le contribuable avait fournies dans sa réclamation, Mme F______ participait à l’entretien d’C______ par le versement d’une contribution d’entretien, ainsi que par le paiement des primes d’assurance-maladie et des frais médicaux non remboursés. 10. Par acte du 11 juin 2025, M. A______, sous la plume de son conseil, a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant principalement à son annulation, à l’octroi d’une charge de famille entière et à la modification, dans ce sens, des bordereaux ICC et IFD 2024, sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours. La décision de l’AFC-GE se heurtait aux décisions de taxation rendues pour 2022 et 2023, lesquelles tenaient compte d’une charge de famille entière en vertu de la décision du TPI du 19 mai 2022. Cette décision était toujours en vigueur et aucune modification n’avait eu lieu dans sa situation familiale pour justifier un tel revirement. La décision de l’AFC-GE ne s’appuyait sur aucune base légale et la réglementation qui était en vigueur consistait à octroyer une charge de famille entière au parent qui faisait ménage commun avec son enfant majeur, dans un ménage distinct de l’autre parent dont il était séparé. Il assumait la majorité des frais courants et de loisirs d’C______, qui vivait chez lui à plein temps et à qui il versait CHF 200.- d’argent de poche par mois. Mme F______ ne participait qu’accessoirement à l’entretien de leur fille, en lui versant CHF 300.- d’argent de poche par mois et en payant ses frais d’assurance maladie et médicaux non remboursés. Ainsi, la décision de l’AFC-GE était contradictoire et arbitraire et devait être annulée. 11. Dans sa réponse du 15 août 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Elle avait octroyé une demi-charge pour C______, conformément au tableau A3 annexé à l’information 2/2011. En application du principe de l’étanchéité des périodes fiscales, elle n’était pas liée pour l’avenir par une taxation notifiée pour une période fiscale déterminée, sous risque de se retrouver indéfiniment liée par une erreur ou une omission. Le principe de la légalité excluait que le contribuable puisse se prévaloir d’une déduction admise dans un premier temps, mais qui s’avérerait ultérieurement incompatible avec la loi fiscale applicable. Ce n’était que si le fisc promettait expressément d’accorder le même traitement pour une période subséquente que pouvait se poser la question de la bonne foi. 12. Par réplique du 12 septembre 2025, sous la plume de son conseil, le recourant a persisté dans ses conclusions. L’AFC-GE s’appuyait sur le principe de l’étanchéité, sans même indiquer quelle erreur ou omission elle aurait commise dans le cadre des taxations 2022 et 2023 qui justifiait l’application dudit principe. L’autorité invoquait également l’information 2/2011 relative à l’imposition de la famille ainsi que son annexe 3. Selon celle-ci, le parent non marié vivant dans un ménage distinct de l’autre parent et faisant ménage commun avec l’enfant majeur, comme en l’espèce, avait droit à une charge de famille à 100%. La seule exception était que le parent qui ne faisait pas ménage commun avec l’enfant majeur pouvait demander le partage par moitié de la charge de famille à condition qu’il participait à l’entretien de l’enfant majeur « par exemple, par le versement d’une pension alimentaire qui n’est plus déductible dès le mois qui suit la majorité de l’enfant ». Il avait eu droit à une charge de famille entière pour l’année 2023. Le droit applicable n’ayant pas changé entre 2023 et 2024 et l’AFC-GE n’ayant pas indiqué en quoi l’avis de taxation 2023 n’était pas conforme au droit, elle ne pouvait se prévaloir du principe de l’étanchéité des période fiscales pour taxer différemment l’année 2024. Rien ne démontrait que Mme F______ avait demandé le partage de la charge de famille pour la période fiscale 2024. Cas échéant, un tel partage n’aurait pas dû lui être accordé. Pour l’IFD, l’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC‑CH) lui avait accordé une charge de famille entière pour C______ (à hauteur de CHF 6'700.-), ce qui démontrait que cette autorité considérait qu’il assurait entièrement son entretien. Si l’élément de la majorité d’C______ était déterminant dans la décision de n’accorder qu’une demi-charge de famille pour l’année 2024, la décision sur réclamation rendue par l’AFC-GE le 6 mai 2025 était alors insuffisamment motivée, violant son droit d’être entendu. L’AFC-GE s’était « bornée » à indiquer dans la décision que lorsque les deux parents assuraient l’entretien de l’enfant, la déduction pour charge de famille était partagée entre les parents de manière paritaire. Elle n’avait fait aucune mention de la majorité d’C______ dont elle semblait se prévaloir, entre les lignes, dans sa réponse du 15 août 2025. Elle n’avait pas non plus cité de base légale à laquelle il pouvait se référer pour examiner la légalité de la décision querellée et en comprendre les fondements. 13. Par courrier du 8 octobre 2025, l’AFC-GE a informé le tribunal persister intégralement dans les considérants et les conclusions de sa réponse du 15 août 2025. 14. Le contenu des pièces sera repris, en tant que de besoin, dans la partie « En droit ». EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de l'art. 49 LPFisc. 3. Préalablement, le recourant conclut à ce que le tribunal octroie l’effet suspensif à son recours. Cette conclusion est dépourvue d’objet, dès lors que le recours devant le tribunal de céans est assorti d’un tel effet de par la loi et que l’AFC-GE n’a pas déclaré la décision entreprise exécutoire nonobstant recours (cf. art. 66 al. 1 LPA). 4. Il en va de même concernant la conclusion du recourant tendant à ce que le bordereau IFD de 2024 soit modifié, dès lors que l'AFC-GE lui a accordé une charge de famille entière pour cette période. 5. Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir insuffisamment motivé sa décision et d’avoir ainsi violé son droit d’être entendu. 6. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu implique aussi l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision (cf. également art. 41 al. 3 LHID, 43 al. 2 LPFisc) afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’est pas tenue de discuter tous les arguments soulevés, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 2.1 et les références citées ; 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1 ; ATA/447/2021 du 27 avril 2021 consid. 6b). 7. Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure. Si une telle réparation dépend de la gravité et de l’étendue de l’atteinte portée au droit d’être entendu et doit rester l’exception, elle peut cependant se justifier même en présence d’un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure. En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATA/782/2022 du 9 août 2022 consid. 2b ; ATA/447/2021 du 27 avril 2021 consid. 6c et les références citées). 8. En l’espèce, le recourant soutient que dans la décision sur réclamation du 6 mai 2025 l’autorité « s’est bornée à indiquer que lorsque deux parents assurent l’entretien de l’enfant, la déduction pour charge de famille est partagée entre les parents de manière paritaire ». En effet, l’AFC-GE s’est limitée à indiquer que selon la décision du TPI du 19 mai 2022 et les informations que le recourant avait mentionnées dans sa réclamation, Mme F______ participait à l’entretien de leur deuxième enfant par le versement d’une contribution d’entretien, ainsi que par le paiement des primes d’assurance-maladie et les frais médicaux non remboursés. Cette motivation parait certes sommaire et dépourvue de base légale. Néanmoins, cela n’a pas empêché le recourant de faire valoir efficacement ses arguments devant le tribunal. En tout état, son droit d’être entendu a été réparé devant ce dernier puisque l’AFC-GE s’est expliquée plus en détail dans ses doubles écritures et il a eu la possibilité de se déterminer à l’égard de ces dernières. Ainsi, ce grief est écarté. 9. Le recourant prétend pouvoir bénéficier d’une charge de famille entière pour l’ICC 2024. 10. L’art. 39 LIPP prévoit une déduction de CHF 13'000.- pour chaque charge de famille (entière) et une déduction de CHF 6'500.- pour chaque demi-charge de famille (al. 1 let. a et b), précisant que « lorsqu’une personne est à charge de plusieurs contribuables, la déduction est répartie entre ceux-ci » (al. 1 2 ème phr.). 11. S'agissant d'un enfant majeur, selon le tableau A3 annexé à l'information n° 2/2011, dans la situation de parents séparés, divorcés ou non mariés vivant dans deux ménages distincts, le parent qui fait ménage commun avec l'enfant majeur bénéficie du splitting et de la déduction pour charge de famille, contrairement à l'autre parent. Toutefois, ce dernier peut revendiquer une déduction pour charge de famille, à condition qu'il participe à l'entretien de l'enfant, par exemple par le biais d'une pension alimentaire et qu'il puisse le justifier. Dans ce cas, la déduction est partagée entre les deux parents. Ces règles sont reconnues par la jurisprudence (ATA/22/2025 du 7 janvier 2025 consid. 3.1). 12. En matière fiscale, il appartient à l'autorité de taxation d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui l'augmentent, alors que le contribuable doit alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent cette créance, ces règles s'appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (cf. not. ATF 140 II 248 consid. 3.5). 13. En application du principe de l'étanchéité (ou de l'indépendance) des exercices comptables et des périodes fiscales, l'autorité fiscale n'est pas liée pour l'avenir par une taxation notifiée pour une période fiscale déterminée ; à ce défaut, elle risquerait de se trouver indéfiniment liée par une erreur ou une omission qu'elle aurait pu commettre initialement. En réalité, le principe de la légalité exclut que le contribuable puisse se prévaloir d'une déduction admise dans un premier temps mais qui s'avérerait ultérieurement incompatible avec la loi fiscale applicable. Ce n'est que si le fisc promet expressément d'accorder le même traitement pour une période subséquente que peut se poser la question de la bonne foi (arrêts du Tribunal fédéral 9C_491/2024 du 24 avril 2025 consid. 8.2 et 2C_181/2020 du 10 août 2020 consid. 6). 14. En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il a obtenu la déduction pleine et entière pour la charge de famille pour les années 2022 et 2023 et qu’aucun élément nouveau n’est survenu dans sa situation familiale pour que l’AFC-GE ne retienne qu’une demi-charge pour l’année 2024. C______ vivait chez lui à 100%, y compris durant les week-ends et les vacances, et il pourvoyait entièrement à ses frais courants (vêtements, nourriture, loisirs, etc.), lui versant par ailleurs CHF 200.- d’argent de poche tous les mois. Il relève par ailleurs que la mère d’C______ ne participait qu’accessoirement à son entretien, en lui versant CHF 300.- d’argent de poche par mois et en payant ses frais d’assurance maladie et médicaux non remboursés, ainsi que convenu par jugement du TPI du 19 mai 2022. Dans ces conditions et contrairement à ce qu’en pense le recourant, il faut admettre que la mère d’C______ participe effectivement et de manière substantielle à son entretien, même si ce n’est qu’accessoirement. C’est donc à juste titre que l’AFC-GE a retenu la déduction d’une demi-charge de famille pour l’année 2024, en lieu et place d’une charge entière. Enfin, en vertu du principe de l’étanchéité, le recourant ne peut pas opposer à l'AFC-GE les décisions qu’elle a prises à son égard pour les périodes 2022 et 2023. Celle-ci n’est en effet pas liée par les taxations des années antérieures. Au surplus, le recourant ne démontre pas qu’il aurait obtenu de l’autorité, en 2022 ou 2023, une promesse de lui accorder la même déduction pour l’année en cause. Ainsi, ce grief est également écarté. 15. Partant, le recours entièrement mal fondé sera rejeté. 16. En application des art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 11 juin 2025 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 6 mai 2025 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Philippe FONTAINE et Yuri KUDRYAVTSEV, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière