Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1117/2025
27. Oktober 2025 · Französisch
Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1117/2025 · Französisch
république et canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE A/2212/2024 ICCIFD JTAPI/1117/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 octobre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Pierre-Alain GUILLAUME, avocat, avec élection de domicile contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
EN FAIT 1. Le présent litige concerne les impôts fédéral direct (IFD), cantonal et communal (ICC) de Monsieur A______ (ci-après : le contribuable ou le recourant) pour les périodes fiscales 2016 à 2020. 2. Le contribuable est un homme d'affaires actif, ou ayant été actif, dans la logistique et le commerce d'œuvres d'art. 3. Jusqu’en 2017, il était le détenteur du groupe de sociétés B______, sis à C______. Il était également l'ayant-droit économique de plus d'une centaine d’autres sociétés. 4. Jusqu'au 31 décembre 2008, le contribuable a été assujetti de manière illimitée à aux IFD et ICC en raison de son domicile dans le canton de Genève. Un litige qui a divisé ce dernier et l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC-GE) au sujet de l'IFD et des ICC des périodes fiscales 2005 à 2008 (cause A/2714/2020) s'est terminé par l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_368/2023 du 25 octobre 2023, par lequel le recours du contribuable a été rejeté. 5. Par formulaire du 9 décembre 2008, le contribuable a annoncé à l'AFC-GE son départ pour D______ pour une raison « professionnelle ». Sur ce fondement, l'AFC-GE l’a assujetti de manière limitée en raison de biens immobiliers détenus dans le canton. Le 11 décembre 2019, l'AFC-GE, considérant qu’il avait conservé son domicile à C______ et que son assujettissement aux impôts en Suisse aurait ainsi dû rester illimité, a ouvert à son encontre les procédures en rappel et en soustraction des IFD et ICC des périodes fiscales 2009 à 2012, ainsi que d'une procédure en tentative de soustraction des IFD et ICC des périodes fiscales 2013 à 2018. Elle l’a alors notamment invité à déposer des déclarations fiscales pour les années 2009 à 2018, accompagnées des justificatifs. Le 16 décembre 2020, elle lui a notifié des bordereaux de rappel d’impôts pour les années 2009 et 2010 et des bordereaux d’amende ICC et IFD 2010 correspondant à 2.25 fois les impôts soustraits. Le 21 décembre 2021, elle lui a notifié des bordereaux de rappel d’impôts pour les années 2011 et 2012, des bordereaux d’amende correspondant à 2,25 fois les impôts soustraits, des bordereaux de taxation pour les années 2013 à 2015 et des bordereaux d’amende pour tentative de soustraction de ces impôts, correspondant aux 2/3 de 2.25 (soit 1,5) fois leur montant. Ces impôts étaient calculés sur la base d’un assujettissement illimité et en tenant compte des bénéfices qu’il avait réalisés dans le cadre de son activité indépendante, ainsi que des prestations appréciables en argent provenant de ses sociétés offshore, dont en particulier E______ Ltd. L’assujettissement illimité et les bordereaux précités ont fait l’objet d’un contentieux judiciaire. Ils ont été confirmés par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) et la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), sous réserve des bordereaux relatifs aux années 2009, 2010 et 2014, très partiellement annulés (cf. cause A/953/2022). Dans ce cadre, tant le tribunal que la chambre administrative ont confirmé que le contribuable était domicilié à C______ entre 2009 et 2015. Par arrêt 9C_122/2024 du 20 août 2024, le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt cantonal, en retenant notamment, concernant le lieu de domicile du contribuable pour les périodes fiscales 2009 à 2015, qu’en conformité au droit fédéral, la chambre administrative avait considéré que les conditions objectives et subjectives pour admettre que celui-ci s’était constitué un nouveau domicile à D______ faisaient défaut. De même, c’était bien à C______ que le contribuable séjournait habituellement au sens des conventions en vue d’éviter la double imposition sur le revenu entre la République de D______ et la Confédération suisse des 25 novembre 1975 (RO 1977 117 ; abrogée avec effet au 31 juillet 2012) et 24 février 2011 (F______ ; RS 0.672.968.91). 6. Pour les périodes fiscales 2007 à 2014, l'AFC-GE a assujetti aux impôts à C______, également de manière illimitée, l’une des sociétés étrangères du contribuable, E______ LTD, considérant qu’il l’avait administrée depuis ce canton durant ces années. Cet assujettissement, fondé sur le fait que le contribuable avait lui-même administré cette société depuis C______, a été confirmé tant par le tribunal que par la chambre administrative (arrêt ATA/1461/2024 du 12 décembre 2024 dans la cause A/112/2023). Non contesté, cet arrêt est entré en force. 7. Les éléments de fait et de droit retenus dans les arrêts susmentionnés seront repris, en tant que de besoin, ci-après dans la partie « En droit ». 8. Le contribuable n’ayant pas retourné ses déclarations fiscales pour les années 2016 à 2020, l'AFC-GE l’a sommé de les remettre, par courriers recommandés des 9 août 2017 (2016), 10 août 2018 (2017), 17 juin 2020 (2018), 14 avril 2021 (2019) et 2 février 2022 (2020). 9. Le contribuable n’ayant pas donné suite à ces sommations, l'AFC-GE l’a taxé d’office, par bordereaux du 13 septembre 2022, en se fondant notamment sur la fortune retenue pour la période fiscale 2015 (cf. les bordereaux de rappel d'impôt ICC et IFD 2015 du 21 décembre 2021). 10. Par cinq réclamations du 14 octobre 2022, le contribuable a contesté ces bordereaux, concluant préalablement à ce que l'AFC-GE rende une décision « distincte et préjudicielle » sur l’étendue de son assujettissement et qu’elle suspende la procédure de taxation dans l’attente de cette décision. Le droit de taxer pour l’année 2016 était prescrit. Pour le surplus, depuis le 1 er janvier 2009, il avait quitté la Suisse pour s’établir à D______ et y avait depuis lors déplacé le centre de ses intérêts. Depuis cette même date, il avait exercé son activité professionnelle essentiellement à G______ et à D______ et sa vie sentimentale n’était plus en Suisse. Ainsi, n’ayant pas été domicilié à C______ durant la période considérée, les taxations d’office devaient se fonder sur un assujettissement limité et sur les éléments imposables dans ce cadre. Il a joint ses déclarations fiscales 2016 à 2020, fondées sur un assujettissement limité. 11. Par décision du 24 mai 2024, l'AFC-GE a rejeté ces réclamations. La prescription du droit de taxer le contribuable pour l’année 2016 avait été interrompue par son courrier recommandé du 11 décembre 2019 (cf. cause A/953/2022, ch. 5 supra), si bien qu’elle n’était pas encore atteinte. S’agissant de l’assujettissement, le contribuable se fondait sur les mêmes éléments de fait que ceux qu’il avait invoqués dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre administrative ATA/24/2024 du 9 janvier 2024 (confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_122/2024 précité ; années fiscales 2009 à 2015). Pour le surplus, il n’avait pas démontré s’être constitué, entre 2016 et 2020, un nouveau domicile à l’étranger. Il n’avait pas le droit à une décision incidente sur cette question, dès lors qu’il ne contestait que l’étendue de son assujettissement. Enfin, les taxations d’office 2016 à 2020 étaient fondées tant dans leur principe que dans leur quotité. Elle s’était en effet basée sur la fortune retenue dans le cadre de la taxation 2015, en retranchant, pour chaque année fiscale, un montant de CHF 6,7 millions pour tenir compte des frais d’avocat que le contribuable prétendait avoir supportés. Plus précisément, et s'agissant de la fortune imposable, elle s’était fondée sur les éléments retenus dans le cadre de la taxation 2015, soit une fortune imposable d'environ CHF 542 millions au 31 décembre 2015 se présentant comme suit : Fortune mobilière : CHF 26'474'478.- Fortune thésaurisée : CHF 463'830'555.- Collection privée : CHF 11'486'060.- Investissements immobiliers : CHF 657'177.- Investissements bateaux : CHF 22'302'728.- Investissements transports : CHF 599'931.- Investissements objets de valeurs : CHF 924'950.- Fortune immobilière à C______ : CHF 21'703'567.- Dettes hypothécaires : CHF -5'923'150.- Déduction sociale sur la fortune CHF -82'839.- Dans la mesure où un nouveau bien immobilier avait été acquis à H______ en 2016 pour CHF 2'600'000.-, la fortune immobilière avait été augmentée en conséquence et la « fortune thésaurisée » précitée réduite d'autant. La valeur fiscale du bien immobilier situés à I______ avait été fixée en fonction son étant locatif et selon les taux de capitalisation valable pour chacune des années 2016 à 2020. Elle avait finalement retranché chaque année CHF 6,7 millions de la « fortune thésaurisée », pour tenir compte des frais d'avocats que le contribuable prétendait avoir réglés. Ainsi, dans le cadre des taxations d’office, la fortune imposable avait finalement été fixée comme suit : - au 31 décembre 2016 CHF 535'607'000.- - au 31 décembre 2017 CHF 530'634'000.- - au 31 décembre 2018 CHF 524'559'000.- - au 31 décembre 2019 CHF 519'662'000.- - au 31 décembre 2020 CHF 512'402'000.- Pour le revenu, elle avait retenu un rendement de 1% de la fortune mobilière, ainsi que le rendement (effectif) des immeubles genevois, duquel elle avait déduit les frais d’entretien et les intérêts hypothécaires y relatifs. Ainsi, les revenus imposables se présentaient comme suit : Année 2016 Rendement de la fortune mobilière CHF 4'810'048.- Revenus bruts immobiliers « I______ » CHF 598'538.- Charges et frais d'entretien d'immeuble (20 %) . CHF -119'708.- Revenus bruts immobiliers « J______ » CHF 150'000.- Charges et frais d'entretien d'immeuble (10 %) . CHF -15'000.- Revenus bruts immobiliers « H______ » CHF 130'000.- Charges et frais d'entretien d'immeuble (10 %) CHF -13'000.- Intérêts hypothécaires CHF -97'800.- Revenu net imposable CHF 5'443'078.-
Années 2017 à 2020, Les mêmes montants étaient retenus pour les revenus immobiliers et les charges y relatives. Les rendements de la fortune mobilière étaient fixés à CHF 4'743'047.- (2017), CHF 4'676'040.- (2018), CHF 4'609'037.- (2019) et CHF 4'542'035.-. Ainsi, les revenus nets imposables s’élevaient à CHF 5'376'077.- (2017), CHF 5'309'070.- (2018), CHF 5'242'067.- (2019) et CHF 5'175'065.- (2020). Enfin, dans la mesure où les déclarations fiscales 2016 à 2020 déposées par le contribuable se fondaient sur un assujettissement limité, elles étaient incomplètes et ne démontraient ainsi pas que les taxations d’office étaient manifestement inexactes. 12. Par acte du 26 juin 2024, sous la plume de son conseil, le contribuable a recouru contre cette décision auprès du tribunal, concluant à son annulation, avec suite des frais et dépens. Préalablement, il a conclu à la suspension de l'instruction de la cause dans l'attente d'une décision définitive et exécutoire sur son assujettissement pour les périodes fiscales 2009 à 2015. Avant son départ de Suisse à fin 2009, il avait entrepris, par l'intermédiaire de son « sponsor » domicilié à D______, les démarches nécessaires pour devenir un résident permanent dans ce pays dès 2009. Sa demande de permis avait été approuvée en date du 22 janvier 2009, avec une validité échéant au 4 février 2014. Depuis lors, ce permis avait continuellement été renouvelé. Il avait ainsi été imposé « à titre personnel » à D______, comme tout résident permanent, et avait payé des impôts « à raison de ses revenus sur place », alors qu'il n'en avait réalisé aucun sur la même période en Suisse. Entre 2009 et 2015, il avait continuellement disposé à D______ d'un « logement principal (successivement deux maisons meublées avec ses effets personnels) » et, dès 2011, d'une résidence secondaire. Il n'avait en revanche pas pu disposer d'un quelconque foyer en Suisse ou à C______ durant ces mêmes années. C'était également à D______ que se développaient ses « différentes amitiés et activités ». Il avait rejoint à D______ Monsieur K______, dont il était devenu parrain de la fille, et Monsieur L______, avec qui il pratiquait de « nombreux loisirs », en particulier le karting, et avait eu « l'occasion d'organiser plusieurs sorties avec leur cercle d'amis sur place ». Aucune activité de loisir en Suisse n'avait en revanche pu être « identifiée » pour cette période, malgré les importantes mesures d'enquête déployées par la division des affaires pénales et enquêtes de l’administration fédérale des contributions (ci-après : DAPE) ; l'AFC-GE n'avait pas non plus été en mesure de le faire. Pour la période 2009 à 2015, il disposait d'un yacht amarré à D______, avec lequel il pouvait naviguer dès son installation en 2009, et y était membre de « M______ ». En revanche, les deux bateaux conservés en Suisse n'étaient pas disponibles pour la navigation. Quand bien même l'achat et la propriété de véhicules étaient particulièrement onéreux à D______, il y avait disposé, entre 2009 et 2015, de deux voitures et d'au moins neuf autres en N______. En revanche, il n'avait plus aucun véhicule immatriculé à son nom en Suisse. Toujours entre 2009 et 2015, il disposait d'une assurance-maladie internationale qui couvrait ses frais également à D______. Il avait conservé une assurance complémentaire suisse, afin d’éviter de devoir subir « un nouveau questionnaire en cas de retour et d'éventuelles réserves ». Au niveau professionnel, il n'était « plus actif » en Suisse et à C______ entre 2009 et 2015. En particulier, il n'avait conservé qu'un rôle « purement honorifique » dans le groupe B______ et les différents employés présents dans les locaux à C______ avaient attesté qu’il n'y était pas ou qu’ils ne l’avaient « presque jamais vu ». S'agissant de son activité dans le domaine de l'art, elle s’était déployée, sinon entièrement, à une écrasante majorité hors de Suisse entre 2009 et 2015. En particulier, les différentes opérations en matière d'achat, de vente et de transport avaient lieu principalement entre G______ et D______. L'épicentre de ses activités économique entre 2009 et 2015 se situait à D______, où il avait créé un Freeport et investi plusieurs dizaines de millions de SGD pour le développement de ses nombreuses sociétés locales. Au niveau familial, entre 2009 et 2015, il n'entretenait que peu ou pas de contacts avec sa famille à C______, que ce soit son père, sa mère ou sa tante, et il n’y avait fait aucune rencontre « ou presque ». Son départ de Suisse fin 2008 pour s'installer à D______ avait été une manière de « couper le cordon ombilical », notamment avec ses parents. Depuis son départ, son cercle familial était plutôt constitué de ses amis à D______. Au niveau sentimental, il avait cessé fin 2008 toute relation sentimentale avec Madame O______, sa partenaire de vie depuis près de vingt ans. La fin de cette relation avait été l'un « des moteurs » de son départ à D______. Ensuite, il avait entretenu, entre 2009 et 2015, une relation avec Madame P______, ce entre la N______ (d'où elle était originaire) et D______. Durant cette période, il n'avait en revanche jamais entretenu une relation sentimentale avec une personne suisse ou domiciliée en Suisse. De 2016 à 2020, il était domicilié à D______. Pour preuve, son permis de résident permanent avait été renouvelé jusqu'au 9 décembre 2022. En 2015, et après le terme de son bail relatif à une villa à D______, il y avait occupé un appartement qui constituait sa résidence principale. Sa consommation d'électricité et d'eau sur place attestait de l'occupation effective de ce logement. Divers documents officiels (notamment fiscaux) et correspondances qu’il produisait faisaient état de son domicile à cette adresse. Entre 2016 et 2020, il était aussi propriétaire d'un penthouse à D______, qui lui servait notamment de résidence secondaire. Le revenu relatif à ce bien avait été imposé par le fisc Q______. Entre 2016 et 2020, il avait déposé chaque année à D______ une déclaration fiscale et y avait été taxé sur les revenus de son activité lucrative, exercée dans ce pays pour sa société R______ Ltd, et sur la valeur de son bien immobilier. Il y avait également souscrit une prévoyance vieillesse. Il avait été régulièrement informé, à l'adresse de son domicile à D______, sur son capital de prévoyance et les possibilités de planification de sa retraite. Dès lors qu’il y était domicilié et imposé comme tout résident permanent, les autorités fiscales locales lui avaient régulièrement délivrés des attestations de résidence. Dans le registre du commerce local, il figurait comme résident de D______. Toujours entre 2016 et 2020, il disposait à D______ d'une assurance-maladie valable pour ce pays. Il s'était séparé de son véhicule au printemps 2017 et, comme tous les résidents locaux, il utilisait désormais les transports en commun ou taxi pour se déplacer dans ce pays. En octobre 2017, il avait a vendu le groupe B______ à un tiers investisseur. Ensuite de cette cession, il avait abandonné sa fonction d'administrateur des sociétés composant ce groupe. Il n'avait dès lors plus accès aux locaux de ces sociétés. Il n'avait conservé aucune fonction ni aucune activité pour ce groupe, que ce fût en Suisse ou à l'étranger. La perquisition que l'AFC-CH avait effectuée le 19 avril 2017 dans sa villa de J______ ainsi que ses objets personnels que cette autorité y avait trouvés n’étaient pas déterminants à l’égard de son domicile fiscal en Suisse. Il était nécessaire d'ordonner une suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé sur le litige l’opposant à l'AFC-GE quant à son domicile pour les années 2009 à 2015 (cf. cause A/953/2022). L'AFC-GE ne pouvait pas se fonder sur l’état de fait relatif à la période 2009 à 2015 pour retenir son assujettissement illimité pour la période 2016 à 2020. Il lui incombait de prouver l'existence de son domicile fiscal en Suisse et à C______ entre 2016 et 2020, en instruisant d'office les éléments de faits nécessaires et constitutifs d'un tel domicile. Elle devait apporter des indices clairs et précis. Ce n'était que si l'état de fait établi par elle avait été rendu vraisemblable par de tels indices qu'il lui aurait incombé, en vertu de son devoir de collaboration, de rendre vraisemblable le contraire. Pour seul indice, l'AFC-GE se référait, de manière toute générale et non étayée, à la perquisition effectuée par la DAPE dans sa villa à J______. Il était certes propriétaire de ce bien, mais celui-ci était loué par Mme O______, qui seule était « maitresse des lieux », à l’exclusion de lui-même. Quant à ses effets personnels qui s’y trouvaient en 2017, l'AFC-GE ne les précisait pas, ni ne les documentait, si bien qu’il n'était pas en mesure de prendre position à leur égard. Toutefois, il avait pu s'expliquer sur certains objets que l'AFC-GE pourrait considérer comme personnels (cf. ch. 42 à 47 du mémoire de son recours), alors qu'ils ne l’étaient en réalité pas. La consultation de son dossier auprès de cette dernière lui avait également permis de constater qu’elle n'avait en réalité aucun indice probant pour retenir qu'il devait être considéré comme domicilié à C______ entre 2016 et 2020 et y être imposé à titre illimite. Son dossier ne contenait en effet aucun élément de fond pour ces cinq années, mais uniquement « les actes de procédure échangés jusqu'alors » pour ces périodes fiscales, des décisions de « différentes autorités fiscales et judiciaires » pour les périodes 2009 à 2015 et un unique article de presse, sur lequel elle se fondait « pour expliquer le calcul de ses taxations d'office ». Ainsi, l'AFC-GE avait violé son devoir d’instruction. Dans ces conditions, seul un assujettissement limité pouvait être reconnu pour l'ICC et l'IFD 2016 à 2020. En tout état, par la production de différents documents dans le cadre de la présente procédure, il avait établi avoir été domicilié à D______ entre 2016 et 2020. En substance, sur la base desdits documents, on pouvait constater qu’il était titulaire d'un titre de séjour durant cette période. Il y disposait d'un logement principal, qu’il louait, et d'une résidence secondaire, dont il était propriétaire. L'administration fiscale S______ avait émis diverses attestations de son statut de résident fiscal, ensuite du dépôt de ses déclarations fiscales et « des taxations idoines ». Il disposait également d'un véhicule sur place et de diverses assurances pour ses biens, ainsi que d'une assurance santé valable pour D______. Tous ces documents ainsi que des correspondances lui avaient été adressés à son domicile Q______. Pour cette même période, il n'était d'ailleurs pas allégué, et encore moins prouvé, qu’il aurait été marié avec une personne en Suisse, aurait été le père d'un enfant en Suisse ou qu’il y serait systématiquement retourné pour y passer son temps libre. L'AFC-GE n'avançait aucun lien avec la Suisse et se contentait de se référer à la procédure traitant des périodes fiscales 2009 à 2015. Ainsi, les éléments de preuve qu’il avait apportés rendaient vraisemblable qu'il s'était constitué un domicile à D______ entre 2016 et 2020. Pour sa part, l'AFC-GE n'arrivait pas, alors qu'elle y était tenue en vertu de son « devoir d'instruction », à rendre vraisemblable l'existence d'un domicile en Suisse pour les mêmes années. Par conséquent, les bordereaux litigieux, fondés sur un assujettissement illimité, devait être annulés et remplacés par des bordereaux établis sur la base de ses déclarations déposées avec ses réclamations. Cela étant, si le tribunal devait confirmer son assujettissement illimité à C______, ces taxations demeureraient néanmoins manifestement inexactes. Elles étaient en effet trop élevées, car elles reposaient sur « des fondements, méthodes ou moyens d'estimation » erronés, l'AFC-GE n’avait pas tenu compte de plusieurs déductions sur la fortune et le revenu, à savoir : la déduction des dettes fiscales et des intérêts moratoires dus pour les périodes 2008 à 2015 et 2016 à 2020, la déduction de CHF 6,7 millions du revenu de l’activité indépendante pour des frais d’avocat et pour chacune des années 2016 à 2020. 13. Par décision du 14 août 2024 (DITAI/433/2024), le tribunal a prononcé la suspension de l'instruction du recours, d’un accord commun des parties. 14. Le 3 février 2025, donnant suite à la demande de l'AFC-GE du 29 janvier précédent, le tribunal a informé les parties de la reprise de l'instruction du recours. 15. Dans sa réponse du 28 février 2025, l'AFC-GE a accepté de déduire les dettes fiscales de la fortune et les intérêts de la fortune et du revenu, concluant au rejet du recours pour le surplus. Le recourant se limitait à produire les mêmes types de documents que ceux qu’il avait fournis lors des litiges précédents, qui ne démontraient pas qu'il avait déplacé le centre de ses intérêts à D______. Son titre de séjour dans ce pays lui avait été accordé en raison de ses investissements et ne pouvait donc suffire pour constituer un domicile fiscal. S’agissant des factures d'électricité et d'eau relatives à un logement à D______, outre le fait que le recourant ne produisait aucun bail à loyer y relatif, le Tribunal fédéral avait qualifié de secondaire la location d'un appartement à l'étranger, ce même si elle était associée à un dépôt de papiers, lorsque le contribuable poursuivait une activité professionnelle en Suisse (cf. arrêt 2A.118/1993 du 13 février 1995). Par ailleurs, le penthouse dont il était propriétaire avaient été loué à des tiers et ne constituait donc pas son propre domicile. A D______, il n'avait été taxé que sur une infime partie de ses revenus, à savoir les rendements de sa propriété immobilière située dans ce pays et le revenu d'une activité lucrative salariée exercée auprès d’une société dont il était l’actionnaire. Selon la F______, l'imposition des rendements d’un immeuble, au lieu de celui-ci, n’impliquait pas nécessairement un assujettissement illimité à ce lieu. De plus, l'exercice d'une activité lucrative dépendante ne fixait pas le domicile fiscal d'une personne. En effet, le revenu d'une activité lucrative dépendante en matière de fiscalité internationale était, en principe, imposé au lieu de son exercice, soit le lieu où une personne était physiquement présente pour exercer son activité. Ainsi, le recourant pouvait être imposé de manière limitée sur le revenu provenant d’une activité lucrative exercée à D______, sans que cela n'impliquât forcément sa domiciliation dans ce pays. S’agissant des primes d'assurance, les pièces produites par le recourant permettaient uniquement de constater qu’il avait contracté une assurance pour expatrié auprès d'une compagnie d’assurance-vie. Il n'était pas possible de connaître sur quoi portait la couverture d'assurance. La détention d'un véhicule à D______ pouvait s’expliquer par des raisons professionnelles. Il était étonnant de constater que le contrat d'achat du véhicule datait d'avril 2017, alors que les documents d'enregistrement de celui-ci, au nom du recourant, dataient de janvier 2014. Ainsi, le recourant n’a pas démontré avoir rompu les liens avec son domicile genevois, ni avoir déplacé le centre de ses intérêts à D______. L’exercice de ses « activités professionnelles » ne permettait pas « de fixer le domicile [du recourant] de manière permanente et fixe à D______ ». Lors de la perquisition opérée par la DAPE au domicile genevois du recourant, à J______, bon nombre de ses affaires s’y trouvaient. Pour le surplus, elle renvoyait aux arrêts de la chambre administrative (ATA/24/2024) et du Tribunal fédéral (9C_122/2024), qui fixaient le domicile fiscal du recourant à C______. Concernant les taxation d’office, et quant aux frais d'avocat, elle avait déjà admis un montant de CHF 6,7 millions, par année, en déduction de la fortune, considérant que ces montants, payés, ne faisaient plus partie de la fortune du recourant. En revanche, elle s'opposait à la déduction de ces mêmes montants des revenus du contribuable. En effet, les frais d'avocat demandés en déduction, qui étaient en lien avec une procédure pénale pour escroquerie, ne constituaient pas des charges déductibles sur le plan fiscal, leur caractère pénal ne permettant pas de les considérer comme des frais justifiés par l'usage commercial. 16. Par réplique du 11 avril 2025, le recourant a maintenu ses conclusions. Après le début des litiges avec M. T______, au début de l'année 2015, il n'avait plus été actif dans le commerce international de l'art et il n'y avait plus eu aucune transaction en la matière depuis lors. En plus, « le groupe familial B______ » avait été vendu en 2017 et ses centres d'intérêts s’étaient « exclusivement concentrés en Asie et à D______ où il était résident ». Il ne s'agissait donc pas de « s'économiser l'analyse » de son domicile fiscal entre 2016 et 2020, sur la base des éléments ressortant de la procédure concernant les périodes fiscales 2009 à 2015 (cause A/953/2022), comme l'AFC-GE souhaitait le faire ici. Aux fins d'étayer son domicile entre 2016 et 2020, le dossier de cette dernière était « vide de toute substance » et ne renfermait aucun élément « clair et précis », comme l'exigeait la jurisprudence. Pour sa part, il avait fourni de « nombreux éléments prouvant l'existence de son domicile à D______ après 2016 ». Entre 2015 et 2023, de multiples procédures à travers le monde l’avaient opposé à M. T______, ce dernier lui reprochant une escroquerie. Ces diverses procédures judiciaires avaient ainsi pour objet de déterminer la légitimité des prix auxquels il avait vendu plusieurs œuvres d'art au précité et visaient à mettre en cause la source même de ses revenus lors des années de vente, en particulier les années 2009 à 2015. Dans ce contexte, et afin de justifier des sources et de la légitimité de ses revenus, il avait dû dépenser des « sommes considérables » en frais d'avocat, lesquels avaient ainsi manifestement été utiles, voire nécessaires, pour « défendre » les revenus retirés de la vente des œuvres d'art au précité. Il ne s'agissait pas de frais privés et ils devaient partant être considérés comme des dépenses justifiées par l'usage commercial, puisque nécessaires à l'acquisition des revenus tirés de la vente d'œuvres d'art « dans le cadre d'une activité commerciale reconnue par les autorités fiscales suisses ». Ces honoraires d'avocats étaient donc déductibles « au titre des impôts sur le revenu ». Ses activités en matière de commerce d'art avaient été « réduites à néant » après 2015 et les litiges avec M. T______. Depuis lors, il n'avait « donc plus aucun lien avec la Suisse et C______, même selon la conception des autorités suisses ». Sur le plan sentimental, à partir de 2008, il n'avait plus fait ménage commun avec Mme O______ et ils n’avaient « plus rien de concubins ». Il avait ensuite entretenu une relation sentimentale de longue durée avec Mme P______, avec qui il était toujours en couple après 2016 et à ce jour. Ensuite de son déménagement dans la villa à J______ (qu'elle occupait seule), Mme O______ s'était acquittée personnellement du loyer, sur la base des revenus qu'elle tirait de son activité professionnelle pour la société U______ SA. Il n'avait jamais pris domicile dans cette villa. Il n'y recevait pas sa correspondance, les seules lettres qui lui étaient adressées concernant des travaux liés à cette maison. Comme propriétaire de la villa, il avait effectivement conservé un accès biométrique, mais Mme O______ pouvait librement configurer le système pour sélectionner les autorisations d'entrées. Il n'avait donc pas un libre accès à la villa de J______. Après 2015, il avait « élu domicile » au « V______ », appartement où se situait « aujourd'hui encore son domicile ». A D______, il disposait d'une couverture santé adéquate et complète, ainsi que d'un yacht de plaisance, amarré, qu'il utilisait régulièrement pour des « événements récréatifs ». Il y avait disposé d’un véhicule jusqu’en 2017, l’année où il l’avait vendu et cessé de conduire dans ce pays. Au terme de son commerce d'art en 2015 et de la vente du groupe B______ en 2017, ses activités professionnelles « résiduelles et d'investisseurs » étaient concentrées dans ce pays, jusqu'à la cession du Freeport en 2022. Il ne parvenait pas à comprendre comment l'AFC-GE pouvait conclure, « sur la base des pièces produites », que sa résidence secondaire à D______ était louée durant la période en cause. A C______, il n'avait plus utilisé, « ou à de très rares occasions », les véhicules « transférés à son père après 2009 ». Il n'était plus assuré à la LaMal en Suisse. Il a produit un chargé de pièces, dont notamment un article de presse le concernant du 31 octobre 2017. 17. Par duplique du 30 avril 2025, l'AFC-GE a persisté dans ses conclusions. En vertu du principe de rémanence du domicile fiscal, il appartenait au recourant de démontrer, de manière qualifiée étant donné le contexte international du litige, une réelle prise de domicile à D______ et la rupture de ses liens avec la Suisse, à partir de l'année fiscale 2016. Tant que le transfert de domicile et sa nouvelle situation n’étaient pas démontrés à satisfaction de droit, son domicile fiscal demeurerait à C______. Les pièces relatives aux années 2009 à 2015 étaient nécessaires à l'application du principe de rémanence. En outre, les pièces constituant le dossier de la DAPE, bien que produites dans le cadre de procédures relatives à des périodes fiscales antérieures, contenaient également des documents relatifs aux périodes faisant l'objet du présent litige. Ces pièces étaient manifestement pertinentes pour trancher le présent litige. La vente du groupe B______ et la cessation d'activité dans le domaine de l'art ne permettaient pas de constater un transfert de domicile de C______ à D______, durant la période fiscale litigieuse. L’article de presse produit par le recourant au stade de la réplique permettait, tout au plus, de confirmer qu’il avait continué à exercer une activité professionnelle « sur un plan international ». En outre, il était resté propriétaire de plusieurs immeubles en Suisse. Il ressortait du rapport d'enquête de la DAPE et des pièces y relatives, que le recourant avait toujours pris à sa charge la totalité des dépenses de Mme O______. De plus, cette dernière n’avait pas une assise financière suffisante lui permettant de supporter le loyer de cette villa et de ses écuries, soit montant de CHF 150'000.- par année , Enfin, il n'avait jamais été démontré que Mme O______ s'était effectivement acquittée de ces loyers, ceux-ci ayant toujours été payés par BVR, sans que le nom de la personne procédant au versement fût indiqué par la régie. Le contrat d'assurance-maladie produit permettait essentiellement de constater qu'en raison de son activité professionnelle internationale, le recourant avait choisi une assurance lui permettant d'être couvert dans le monde entier, mais était insuffisant pour établir l'existence d'un lien particulier avec D______, lieu de son prétendu transfert de domicile dès 2016. En dernier lieu, et s'agissant du montant des reprises, il ne se
justifiait pas de déduire des revenus du recourant, fixés d'office, les frais d'avocats assumés dans le contexte des procédures pénales ouvertes à son encontre pour escroquerie, blanchiment d’argent et gestion déloyale. Compte tenu de la nature des infractions reprochées, les frais de défense y relatifs ne pouvaient pas être considérés comme des frais justifiés par l'usage commercia1, d'autant moins que ces procédures avaient été clôturées uniquement pour des motifs procéduraux ou en raison d'un accord intervenu entre les parties. 18. Dans ses observations spontanées du 16 mai 2025, le recourant a, en substance, réitéré son argumentation précédente. Il a produit un chargé de pièces, dont notamment divers documents relatifs à la location, à Mme O______, de sa villa à J______. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 49 LPFisc et 140 LIFD). Pour le surplus, toute l’argumentation, que le recourant a développée longuement dans son mémoire de recours, tendant à démontrer son prétendu domicile à D______ entre 2009 et 2015 doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle excède l’objet du présent litige, lequel concerne la période de 2016 à 2020. Au demeurant, la question de son domicile entre 2009 et 2015 a été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_122/2024), si bien que l’on ne saurait y revenir. 3. Dans sa réponse, l'AFC-GE accepté de déduire les dettes fiscales et les intérêts y relatifs. Il lui en sera donné acte. Ainsi, ce point n’est plus litigieux. 4. Le litige a trait à l'imposition du recourant pour les périodes fiscales 2016 à 2020 tant pour l'IFD que les ICC. Il porte en particulier sur la conformité au droit de son assujettissement illimité à ces impôts et des taxations d’office que l'AFC-GE lui a notifiées sur cette base. 5. A teneur des art. 3 al. 1 LIFD et 2 al. 1 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement (art. 3 al. 2 LIFD et 2 al. 2 LIPP). Le domicile fiscal suppose la réunion de deux conditions cumulatives : le séjour en un lieu et l'intention de s'y établir. Le domicile fiscal correspond en principe au domicile civil (ATF 150 II 244 consid. 5.1 et les références ; 148 II 285 consid. 3.2.1). 6. Selon la jurisprudence, le canton du domicile fiscal est celui dans lequel une personne a le centre de ses intérêts. Si une personne a des liens avec plusieurs lieux, son domicile fiscal est là où elle a les relations les plus étroites, ce qui se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non des déclarations ou des préférences du contribuable. Dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement son domicile fiscal. La détermination du canton du domicile fiscal ne peut guère se fonder sur des preuves strictes, mais résulte généralement d'un faisceau d'indices. Le point de départ de l'analyse est le lieu de résidence habituel de la personne concernée. Ses intérêts personnels, familiaux, professionnels et sociaux peuvent toutefois la lier si étroitement à un autre lieu que celui-ci apparaît comme le centre de ses intérêts personnels, même si elle y passe moins de temps. Les éléments pertinents à prendre en compte sont notamment le lieu de résidence habituel des membres de la famille (époux, enfants, parents et frères et soeurs), les relations sociales extra-familiales (par exemple la participation à la vie associative), la situation professionnelle du contribuable ou ses conditions de logement dans les différents lieux. Le fait d'avoir déposé ses papiers dans un canton n'est qu'un indice. Les différents critères doivent être pondérés en fonction de la situation personnelle de la personne concernée, dans le cadre d'une appréciation globale des circonstances d'espèce. Les faits antérieurs ou postérieurs à la période fiscale examinée ne sont pas directement pertinents, mais peuvent néanmoins être pris en compte à titre d'indices (arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 6.1 et les références). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le contribuable qui abandonne son domicile suisse pour se rendre à l'étranger conserve son domicile fiscal au lieu de son ancien domicile tant qu'il ne s'en est pas constitué un nouveau au lieu de sa nouvelle installation (« rémanence du domicile » ; ATF 138 II 300 consid. 3.3; arrêt 2C_330/2021 du 3 août 2021 consid. 5.3 et les références). Il ne suffit pas, pour admettre la constitution d'un nouveau domicile, d'avoir coupé les liens avec le domicile antérieur; il faut au contraire s'être constitué un nouveau domicile fiscal (arrêt 2C_1021/2013 du 28 mars 2014 consid. 5.1 et les références). À ce sujet, le Tribunal fédéral a récemment précisé qu'un transfert de domicile devait être admis dans tous les cas si les relations avec un nouveau lieu apparaissent plus importantes dans une perspective globale, et ce nonobstant la persistance de relations avec l'ancien domicile (ATF 150 II 244 consid. 5.6.5 et les références). La notion de domicile comprend deux conditions cumulatives : (i) le séjour en un lieu donné (condition objective) et (ii) l'intention de s'établir durablement à cet endroit (condition subjective). En premier lieu, il faut une résidence effective en un endroit précis. Celle-ci peut d'ailleurs être interrompue sans que cela ne remette en cause le domicile. En second lieu, s’agissant de démontrer l'intention de s'établir durablement en un lieu donné, le droit fiscal attache plus d'importance aux circonstances réelles qu'aux indices purement formels (exercice du droit de vote, autorisation de séjour, annonce aux autorités, dépôt de pièces d'identité, etc.) (Xavier OBERSON, Précis du droit fiscal international, 2022, p. 82 ss et les références). Ainsi, le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent ainsi des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalisent un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_747/2015 du 12 mai 2016 consid. 4.2). Le centre des intérêts vitaux se détermine d’après l’ensemble des événements objectifs extérieurs permettant de reconnaître ces intérêts, et non simplement d’après les souhaits exprimés par la personne concernée ou en fonction de ses déclarations (ATF 123 I 289 consid. 2 ; ATA/1400/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4c et les références citées). Ainsi, ce qui importe n’est pas la volonté intime de la personne, mais les circonstances reconnaissables par des tiers. Dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_971/2020 du 5 août 2021 consid. 7.1). Le contribuable doit collaborer avec l'administration et, en cas de départ à l’étranger, il est notamment tenu de rendre vraisemblable l'existence d’étroites relations avec l'Etat où il se dit domicilié (Xavier OBERSON, op. cit., p. 83). A cet égard, l’existence d’un permis de conduire ou même d’un droit à s’établir dans des pays tiers ne permet pas encore de considérer que la résidence effective du contribuable a été déplacée de C______ (cf. ATA/1179/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2e). Il n'est pas déterminant de savoir quand le contribuable a quitté son ancien domicile. S'il se rend à l'étranger, il doit s'acquitter de l'IFD et de l'ICC jusqu'à ce qu'il puisse prouver qu'il a établi un nouveau domicile à l'étranger. Un autre point de vue entraînerait un trop grand risque d'abus (ATF 138 II 300 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_510/2016 du 29 août 2016 consid. 2.3). 7. Dans son arrêt ATA/24/2024 (consid. 8.7), concernant le recourant (années 2009 à 2015), la chambre administrative a notamment rappelé le cas (jugé par le Tribunal fédéral en 2015 ; arrêt 2C_609/2015 consid. 6.4 à 6.6) d’un contribuable domicilié à C______ jusqu'au mois de septembre 2002, avec son épouse et ses deux fils. Son employeur avait indiqué qu'il travaillait principalement à W______ et à X______ et voyageait également à New York ainsi que, dans une moindre mesure, à Genève, Zurich et Lugano. Bien qu'il eût affirmé avoir commencé à travailler pour son employeur britannique au début de mois de septembre 2002, il avait passé jusqu'au mois d'avril 2003 l'essentiel de son temps aux États-Unis. Lorsqu'il était à X______, il avait habité à l'hôtel ou chez des amis. Il avait produit un certificat de nationalité et d'immatriculation de l'ambassade de Suisse et prouvé avoir eu un logement à X______ depuis 2003. Il avait certes établi avoir travaillé à X______ et y avoir eu un logement, mais n'avait pas démontré avoir rompu les liens avec son domicile genevois, ni avoir déplacé le centre de ses intérêts à X______. De même, les pièces produites par ce dernier établissaient bien qu'il travaillait pour une société Y______ et y louait un studio mais ne démontraient pas qu'il y avait déplacé le centre de ses intérêts vitaux. Il n'avait en effet produit que des pièces concernant son emploi et des factures liées à son logement. Il avait refusé de produire ses relevés bancaires, qui auraient pu permettre d'établir l'existence d'un compte dans une banque Y______, de paiements par carte de crédit ou de débit effectués à W______ ou de retraits en espèces régulièrement opérés dans la principauté et n'avait pas allégué s'être fait des amis dans la principauté, où il a simplement indiqué être membre du consulat suisse. Il avait expressément déclaré ne pas vivre sa vie de famille à W______, ses enfants n'y venant pas lui rendre visite, ce qui expliquait l'absence de nécessité d'un logement plus grand qu'un studio. Le tribunal fédéral a considéré que dans ces conditions, le contribuable n'avait pas établi que la principauté de W______ constituait le centre de ses intérêts professionnels et personnels et que, en conséquence, son assujettissement illimité en Suisse devait être confirmé confirmé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_609/2015 du 15 novembre 2015 consid. 6.4 à 6.6). Elle a également rappelé le cas d’un rentier AI marié qui avait été considéré comme assujetti de manière illimitée en Suisse bien qu'il passât la plus grande partie de l'année en Thaïlande, où il n'avait toutefois que peu de contacts sociaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2013 du 7 mai 2014). 8. Selon la maxime inquisitoire applicable à la procédure de taxation (art. 123 LIFD et 25 LPFisc), il appartient à l'autorité fiscale d'examiner l'ensemble des faits pertinents (ATF 148 II 285 consid. 3.1.1 ; 147 II 209 consid. 5.1.3). En tant que fait générateur de l'impôt, le domicile fiscal doit donc en principe être prouvé par les autorités fiscales. Il peut toutefois être demandé au contribuable d'apporter la preuve du transfert du centre de ses intérêts dans un nouveau lieu, comme il le prétend, dans la mesure où l'assujettissement subjectif antérieur supposé par l'autorité fiscale apparaît comme très probable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1267/2012 précité consid. 3.4, avec renvois). Dans ce cas, le contribuable doit démontrer qu'un transfert de domicile a eu lieu. Cela implique non seulement la rupture définitive des liens avec l'ancien domicile, mais aussi la présentation des circonstances qui ont conduit à l'établissement du nouveau domicile (ATF 138 II 300 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 6.4). Si la preuve du transfert de domicile n'est pas apportée, l'ancien domicile subsiste conformément aux considérants qui précèdent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1267/2012 précité consid. 3.4). 9. En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement la force de persuasion (ATA/1268/2023 du 24 novembre 2023 consid. 5.5 ; ATA/382/2023 du 18 avril 2023 consid. 5b ; ATA/109/2021 du 2 février 2021 consid. 12b). 10. En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que tant la chambre administrative (arrêt ATA/24/2024) que le Tribunal fédéral (arrêt 9C_122/2024) ont confirmé qu’au 31 décembre 2015, le domicile fiscal du recourant se situait à C______. Pour arriver à cette conclusion, la chambre administrative a tout d'abord analysé la question de savoir si le recourant s'était constitué un nouveau domicile fiscal à D______ entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2015, comme il l’avait prétendu, retenant les éléments suivants : - Outre la villa à J______, le recourant était également propriétaire d’un immeuble (sis au 6, av. de I______) dont les états locatifs fiscaux 2010 à 2015 montraient qu'il y avait toujours au moins un appartement vacant. - S’agissant de son titre de séjour Q______ (Re-entry Permit), obtenu à l'aide d'un parrainage du ministère Q______ de l'intérieur et prolongé pour la période du 10 décembre 2013 au 10 décembre 2018, l'élément déterminant était plutôt le faible nombre de jours pendant lesquels il avait séjourné en moyenne dans ce pays (soit 17,5 par année), ceci alors que le recourant n'était pas marié et n'avait pas de famille qui y serait demeurée. À cet égard, la location d'un logement luxueux ainsi que l'achat d'une résidence secondaire ne pouvaient - vu le train de vie extrêmement élevé du recourant - contrebalancer une aussi faible présence à D______. - Il avait par ailleurs rendu vraisemblable que la suite qu'il louait au Z______ à D______ était en principe destinée à un usage professionnel. - Les impôts qu’il avait payés à D______ ne concernaient que les revenus (de sa propriété immobilière et de l'activité lucrative dépendante pour l’une de ses sociétés) réalisés à D______ ; dans un courriel du 12 octobre 2023 adressé au recourant sur sa demande, son avocate à D______ avait indiqué, d'une part, qu'un résident permanent n'avait pas besoin de remplir une déclaration fiscale s'il ne réalisait aucun revenu (salaire ou loyer) à D______ même, mais aussi qu'un résident permanent était considéré comme sujet fiscal Q______ s'il résidait habituellement à D______ à l'exception d'absences « temporaires ». Les impôts payés à D______ n’allaient ainsi pas davantage dans le sens de la création d'un nouveau domicile fiscal, puisqu'ils ne se fondaient que sur des éléments liés à un assujettissement limité, tels que revenus immobiliers et revenus de l'activité dépendante à D______ même. On constatait en outre que le montant desdits impôts était totalement insignifiant en regard des sommes gagnées par le recourant pendant les périodes considérées. - Ses amis MM. K______ et L______ étaient néanmoins aussi des personnes avec lesquelles il était en étroite relation professionnelle, ce premier étant son avocat. Il prétendait que la fille de celui-ci (née en 2013), résidente de D______, était sa filleule, mais aucune proximité particulière ne ressortait du dossier. Le recourant avait au demeurant un autre filleul à C______. - Sa famille à C______ se composait de son père, Monsieur AA_____, sa mère, Madame AB_____, sa tante paternelle, Madame AC_____, et son oncle maternel, Monsieur AD_____. Si le dossier ne montrait pas une grande proximité entre le recourant et ses parents ou sa tante, ce premier entretenait tout de même des relations sans animosité avec sa famille, qui n'apparaîssait pas aussi éloignée de lui qu'il le prétendait. - Des photographies du recourant, avec et sans Madame O______, se trouvaient sur les meubles de la villa de J______ lors de la perquisition en 2017. S'il semblait avéré que le recourant n'avait plus fait ménage commun avec la précitée, ils étaient restés non seulement en bons termes mais très proches d'un point de vue affectif. C'était également dans la maison de J______, aux côtés de Mme O______, que le recourant s'était rendu aussitôt sa garde à vue terminée à W______ - maison dans laquelle les enquêteurs de la DAPE avaient du reste trouvé lors de la perquisition un certain nombre d'effets personnels du recourant. - Les preuves relatives à la consommation d'électricité à D______ n'étaient pas déterminantes, dès lors qu'elles ne pouvaient que coïncider avec les séjours à D______ annoncés par le recourant ou n'avoir pas de relation avec ceux-ci et donc pas de lien avec l'objet du litige. Les factures de télécommunications ne prouvaient rien non plus, dès lors que recourant disposait de moyens lui permettaient de souscrire des abonnements dans n'importe quelle partie du monde. - Du point de vue privé, il y avait une absence quasi-totale de liens affectifs et sentimentaux entretenus à D______. En effet, le recourant n'avait allégué aucune relation sentimentale à cet endroit. Au demeurant, ses deux relations affectives concernaient les deux personnes qui vivaient à C______, respectivement en N______. - S'agissant des liens sociaux à D______, MM. K______ et L______ étaient plutôt des relations d'affaires et tout à fait ponctuelles. D'ailleurs, il arrivait au recourant de les rencontrer ailleurs qu'à D______, soit en particulier à C______. En outre, le faible nombre de jours passés à D______ ne permettait pas au contribuable d'entretenir des liens amicaux d'une grande intensité qui auraient pu contrebalancer les relations affectives et sentimentales qui le rattachaient à C______, et dans une moindre mesure à la N______. - Les activités spécifiques de loisirs effectuées entre 2009 et 2015 (yachting, karting et chute libre en soufflerie) n'étaient soit pas documentées, soit n'avaient pas été fréquentes. - Sur le plan médical, le recourant avait certes consulté des médecins à D______, mais pas plus qu'à C______ ou à en N______. Quant à ses assurances maladie, s'il avait gardé une assurance complémentaire en Suisse et avait régulièrement payé une cotisation assez élevée à l'hôpital américain de G______ pour y être soigné en cas de besoin, il n'avait souscrit aucune assurance particulière à D______, étant pour ses déplacements dans le monde couvert par la même assurance de santé internationale. - En définitive, le recourant ne s'était pas constitué un nouveau domicile fiscal à D______. Quant au Tribunal fédéral, il a souligné ce qui suit à l’égard de cette appréciation qu’il a confirmée : - C'était en vain que le recourant se référait aux spacieuses maisons qu'il détenait à D______ en tant qu'élément objectif de rattachement à ce pays, puisqu'il n'y passait que très peu de temps. La même conclusion s'imposait lorsque le recourant affirmait que « c'[était] à D______ qu'il entretenait ses relations sociales avec ses amis ». S'agissant des activités de loisirs effectuées à D______ avec ces derniers et qui avaient pu être prouvées par le contribuable, elles étaient extrêmement peu nombreuses et ne sauraient constituer des éléments objectifs suffisants permettant de démontrer un lien particulier avec D______. Pour le surplus, le contribuable n'avait pas démontré de lien particulier avec l'enfant dont il était le parrain à D______. S'agissant du « sondage d'opinion réalisé sur le centre des intérêts du recourant entre 2009 et 2015 » effectué auprès de cent personnes qu'il avait pu côtoyer, il n'était d'aucun secours puisqu'il ne représentait pas un élément pertinent au regard des aspects objectifs du domicile fiscal du contribuable ; il s'agissait en effet de perceptions subjectives de tiers. En définitive, il n'apparaissait pas que les liens tissés avec un nouveau lieu (D______) étaient plus importants que ceux qu'il avait continué d'entretenir à C______ (et avec la Suisse) dans une perspective globale et au regard de l'ensemble des circonstances. - Sur le plan subjectif, en se limitant à prétendre que son intention « était claire et [qu'il] visait à se domicilier à D______ », le recourant ne démontrait pas que le raisonnement de la cour cantonale, quant à l'aspect subjectif du domicile fiscal, serait contraire au droit fédéral. En effet, le contribuable, qui avait indiqué vouloir « quitter C______ où il n'avait plus d'avenir », y avait passé bien plus de jours en moyenne sur les périodes fiscales sous examen qu'à D______, et ce de manière constante. On ne pouvait donc y voir une volonté de changer de domicile. 11. Dès lors, le Tribunal fédéral ayant confirmé que le domicile fiscal du recourant se situait à C______ au 31 décembre 2015, il incombait à ce dernier, en vertu du principe de rémanence de domicile, d’apporter la preuve qu’il avait transféré son domicile à D______ depuis cette date. A cet effet, il a versé à la présente procédure les pièces citées ci-après et la question à résoudre est dès lors celle de savoir si elles sont suffisantes pour admettre que, dès la fin 2015, il s'est effectivement créé un nouveau domicile fiscal à D______ : - Les copies de ses trois re-entry permit Q______ (validité du 10 décembre 2013 au 9 décembre 2022) ; - Le contrat de bail d’un logement situé au AE_____ à D______, conclu en 2011 et stipulant que ce bien était loué pour la période du 1 er septembre 2011 au 31 août 2013, ainsi que les justificatifs de paiement du loyer y relatif (jusqu’en avril 2015) ; - Les factures d'eau et d'électricité des années 2016 à 2020 adressées au contribuable à son adresse à D______ (« V______ ») et concernant un immeuble situé à cette même adresse ; - Le contrat daté du 4 octobre 2011 relatif à l’acquisition de sa résidence secondaire à D______ (située à l’adresse « AF_____ ») ; - Les relevés de compte des intérêts hypothécaires liés à ladite résidence, pour les années 2016 à 2018 ; - Trois correspondances, datées d’octobre 2016, 2017 et 2018, relatives à l’assurance-incendie de la résidence précitée et deux factures, datées de 2017, pour « frais d'entretien et maintenance » de cet immeuble ; - Une quittance de paiement, par carte de crédit, de l’une des factures précitées ; - Des relevés de « gestion de la propriété » (penthouse) pour les années 2016 à 2018, indiquant comme adresse du recourant : « V______ » ; - Ses déclarations fiscales S______ pour les années 2016 à 2020 ; - Les avis de taxation pour lesdites années établis par le fisc Q______, indiquant l’adresse du recourant « V______ » ; - Un contrat de travail du 1 er janvier 2016, qu’il avait signé avec l’une de ses sociétés, R______ LTD » ; - Les certificats de salaire des années 2016 à 2020, émis par ladite société ; - Des relevés de compte d’une caisse de retraite S______, pour les années 2016 à 2020 ; - Un courrier du 5 mars 2018 (au sujet de sa retraite) que « AG_____ » lui a expédié à l’adresse « V______ » ; - Des avis d’impôt immobilier 2016 à 2020 relatif à sa résidence secondaire à D______ (située à l’adresse « AF_____ ») ; - Un courriel que son avocate à D______ lui a adressé le 12 octobre 2023, à sa demande, au sujet de son imposition dans ce pays ; - Deux certificats de résidence fiscale, établis par le fisc Q______, confirmant qu’il était résident à D______ « for Income Tax purposes » pour les années 2019 et 2020 ; - Un extrait du registre de commerce de D______ concernant la société R______., indiquant qu’il en était « Shareholder » et que son « Identification Type » était « NRIC (Permanent Resident) ». - Des relevés des paiements des primes d’assurance-maladie pour expatriés (pour les années 2016 à 2020), effectués depuis ses comptes bancaires suisses ; - Un article de presse selon lequel « avoir une voiture [à D______] coûte le prix d’un appartement » ; - Une attestation du 27 janvier 2014 relative à l’immatriculation de son véhicule à D______ et deux certificats d’assurance de cette voiture pour la période de janvier 2016 à janvier 2018 ; - Un contrat de vente dudit véhicule du 19 avril 2017. Ces pièces amènent aux constations suivantes : Premièrement, force est de constater qu’aucune d’elles ne permet d’établir le nombre de jours, par année concernée, où le recourant a effectivement séjourné à D______. Le fait d'avoir obtenu un titre de séjour Q______ n'est pas suffisant à cet égard, étant rappelé que le recourant est célibataire et n'a pas de famille à D______. En tout état et pour rappel, selon la jurisprudence, l'existence d'un droit à s'établir dans des pays tiers ne permet pas encore de considérer qu’on y a déplacé sa résidence effective. De même, la possession d'une résidence secondaire ne permet pas de déterminer la durée de sa présence sur place. Quant à la prétendue location d’un appartement, à titre de son propre logement, pratiquement tous les documents susmentionnés ont été expédiés au recourant à l’adresse « V______ ». Or, ce dernier n’a produit aucun contrat de bail relatif à un logement situé à cette adresse, se limitant à indiquer avoir loué « un appartement avec terrasse qui constituait sa résidence principale sur place entre 2016 et 2020 », de sorte que l’on ignore s’il a effectivement disposé d’un logement situé à cette adresse ou s’il est question d’une simple adresse pour la réception de sa correspondance. Du plus, il n’a produit aucune preuve de paiement des loyers de l’appartement qu’il prétend avoir loué entre 2016 et 2020. Quant au penthouse, qu’il a acquis en 2011, au vu de ses déclarations fiscales S______ et des avis de taxation y relatifs, il l’a loué à des tiers, si bien qu’il ne constitue pas son propre logement. En outre, il n’a pas fourni le moindre élément probant démontrant qu’il aurait effectivement aménagé et logé dans une quelconque habitation à D______. Il lui aurait pourtant été facile de produire des photographies de son lieu de vie dans ce pays, ainsi qu’il l’a fait pour sa villa à J______ (cf. pièces n° 79 du chargé du recourant). Les factures relatives à la consommation d'électricité et d’eau n'ont aucune portée décisive, dès lors que le recourant n’a pas démontré qu’elles concernent un logement qu’il aurait occupé à titre de son propre logement. En tout état, elles ne permettent pas de déterminer le nombre de jours passés à D______. Ses déclarations fiscales 2016 à 2020 S______ et les taxations y relatives ne vont pas davantage dans le sens de la création d'un nouveau domicile fiscal, puisqu'elles n’indiquent pas l’entier de ses revenus et fortune, laquelle s’élevait à plus de CHF 500 millions, ni l’existence d’une activité indépendante, mais uniquement le rendement de son immeuble Q______ et son salaire versé par une société dont il était l’ayant droit unique, soit les éléments qui relèvent d’un assujettissement limité. Le fait d’avoir bénéficié d'une assurance santé internationale ne saurait constituer une preuve suffisante de la prise du domicile à D______, d’autant moins que le siège de cette assurance se situe en AH_____ et qu’il s’est acquitté des primes y relatives depuis ses comptes bancaires suisses (pièce n° 67 du chargé du recourant). Au vu dossier, il n'a souscrit aucune assurance santé particulière à D______. Au demeurant, il n’a produit aucun document indiquant qu’il y aurait consulté un quelconque médecin entre 2016 et 2020. Les relevés d’intérêts hypothécaires, de frais immobiliers, de l’assurance-incendie, de « gestion de propriété » et d’impôts immobiliers sont irrelevants étant donné qu’ils concernent uniquement son résidence secondaire qu’il avait au demeurant louée à des tiers durant toutes les années en cause. Le recourant n’a, au demeurant, pas démontré avoir utilisé à D______ sa carte de crédit et/ou d’autres moyens de paiement. Il n’a en effet produit qu’une seule quittance de paiement, par carte de crédit, d’une facture liée à sa résidence secondaire. Son activité salariée au sein de sa propre société sise à D______ n’est pas non plus déterminante, rien ne permettant de retenir qu’il l’aurait effectivement exercée depuis ce pays, étant rappelé que les pièces qu’il a produites ne permettent pas de déterminer la durée de sa présence physique dans ce pays. De même, le fait d’avoir cotisé à une prévoyance professionnelle de ce pays est également sans portée déterminante s’agissant de la démonstration qu’il s’y serait constitué un nouveau domicile. Le recourant allègue que ses loisirs entre 2009 et 2015 se déroulaient à D______. Ce faisant, il ne documente, ni n’allègue d’ailleurs, aucune activité de loisir dans ce pays entre 2016 et 2020. En tout état, l'amarrage d'un bateau à D______, la possession d'un penthouse à proximité et la qualité de membre d'un club de nautisme ne prouvent pas encore qu’il y ait concrètement navigué. Quant au karting, il n’a documenté aucune sortie entre 2016 et 2020. Ainsi, du point de vu objectif, les éléments fournis par le recourant ne permettent pas de retenir que, de 2016 à 2020, il s’est effectivement constitué son domicile à D______. Du point de vue subjectif, le recourant n'a pas allégué avoir noué de relation sentimentale à D______ entre 2016 et 2020, se limitant à confirmer être toujours en couple avec Mme P______, dont le domicile est hors ce pays. On doit donc retenir une absence totale de liens affectifs et sentimentaux avec ce pays durant cette période. Il se prévaut néanmoins de liens sociaux et d'amitié entretenus à D______, dont notamment ceux avec ses amis MM. K______ et L______. Or, comme relevé par la chambre administrative dans son arrêt ATA/24/2024, d’une part, il s'agit certes de personnes qui lui sont proches mais aussi de partenaires d'affaires (ou de mandataire pour le premier, qu'il décrivait lui-même comme « [s]on avocat-conseil à D______ », les deux précités constituant son « équipe rapprochée »), et, d'autre part, il lui arrivait de les rencontrer ailleurs qu'à D______, en particulier à C______. Pour le surplus, le recourant n’a fourni aucun élément concret permettant de retenir des liens amicaux entretenus sur place d'une grande intensité, à même de contrebalancer les relations affectives et sentimentales qui le rattachaient à C______, lieu de résidence de tous les membres de sa famille et de son ex-compagne. Il résulte de ce qui précède qu’entre 2016 et 2020, le recourant ne s'est pas constitué un nouveau domicile fiscal à D______, ni ailleurs. Partant, il découle du principe de rémanence qu'il est resté assujetti de manière illimitée à l'impôt à son ancien domicile fiscal, à savoir C______. 12. Il convient ensuite d'examiner si la F______ vient limiter l'imposition du recourant en Suisse. 13. Aux termes de l'art. 4 par. 1 F______, « au sens de la présente Convention l'expression "résident d'un État contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet État et à toutes ses subdivisions politiques, collectivités locales ou établissements publics ». Selon l'art. 4 par. 2 F______, lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée « en cascade » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2016 du 7 avril 2017 consid. 5.2). La let. a de cette disposition prévoit que « cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ». Selon l'art. 4 par. 2 let. b F______, « si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ». Aux termes de l'art. 4 par. 2 let. c F______, « si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État contractant dont elle possède la nationalité ». La notion de foyer d'habitation permanent recouvre en principe toute forme d'habitation, maison ou appartement, propriété de l'intéressé ou pris en location, chambre meublée, présentant un caractère de permanence, ce qui implique qu'elle ait été aménagée et réservée à l'usage du contribuable de manière durable. En sont exclus les locaux qui ne servent qu'à des besoins de convalescence, de cure, d'études ou de sport. L'intéressé doit avoir le logement à sa disposition en tout temps, d'une manière continue et non pas occasionnellement pour effectuer un séjour qui, compte tenu des raisons qui le motivent, est de courte durée comme le sont les voyages d'agrément ou d'affaires, d'études ou les stages dans une école (arrêts du Tribunal fédéral 2C_32/2016 du 24 novembre 2016 consid. 9.2; 2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 6.2). En principe, un contribuable séjourne de manière habituelle dans un État contractant lorsqu'il y vit normalement et de manière prépondérante. Pour cette notion du séjour habituel, la durée effective de celui-ci constitue un critère déterminant. Certains auteurs précisent que la notion de séjour habituel sert à concrétiser le centre des intérêts vitaux, en ce sens qu'un séjour est "habituel" lorsqu'il sert les relations personnelles et économiques du contribuable. Ils en déduisent que ce n'est que dans le cas où un intéressé ne dispose de foyer d'habitation permanent dans aucun des deux États que la durée effective des séjours respectifs constitue le critère pertinent pour déterminer dans quel État un contribuable séjourne de façon habituelle (arrêt du Tribunal 9C_122/2024 précité consid. 11.1.3). 14. En l’espèce, comme relevé plus haut, le recourant n’a pas démontré avoir loué ou logé dans un quelconque appartement à D______, appartement qui aurait été aménagé et réservé à son usage de manière durable. Il en découle qu’il n’y disposait pas d'un foyer d'habitation permanent, qu’il aurait utilisé très régulièrement et pour des motifs qui ne seraient pas liés essentiellement à son activité lucrative. A C______ en revanche, il disposait au moins d’un foyer d'habitation permanent. En effet, entre 2016 et 2020, il était propriétaire de la villa à J______, à laquelle il avait pleinement accès, ainsi que de deux immeubles locatifs comprenant plusieurs appartements, immeubles qu’il a indiqués dans ses déclarations 2016 à 2020 jointes à ses réclamations du 14 octobre 2022. Le recourant avait libre accès à ladite villa et lors de la perquisition de 2017 des effets personnels lui appartenant y ont été retrouvés, étant précisé que le bail à loyer qu’il avait conclu avec Mme O______ était « largement fictif, le recourant se payant des loyers à lui-même » (cf. ATA/24/2024 consid. 10.5). Il faut aussi rappeler que le recourant ne prétend pas avoir fait de nombreux voyages d'affaires entre 2016 et 2020, comme c’était le cas entre 2009 et 2015. Dans ces conditions, il faut admettre que c’est uniquement à C______ qu’il disposait d'un foyer d'habitation permanent au sens conventionnel. De plus, il résulte des constatations susmentionnées (cf. consid. 11 supra) que le recourant n’a pas fourni de preuves permettant de déterminer le nombre de jours passés par an à D______, qui lui auraient permis d'y tisser des relations privées et professionnelles en lien direct avec son centre d’intérêts, et ce de manière plus intensive qu'à C______. En effet, on rappellera à cet égard que le recourant n'avait pas de liens sociaux particuliers à D______, tandis que toute sa famille et son ex-compagne, avec qui il entretenait encore des liens affectifs forts, vivaient à C______. Quant aux relations économiques, on ne peut pas inférer des pièces de la procédure que les affaires qu’il aurait menées à D______ seraient prépondérantes par rapport à celles menées depuis C______. En effet, comme cela sera constaté ci-après, le recourant n’a pas démontré avoir exercé une activité indépendante entre 2016 à 2020, que ce soit à D______ et/ou à C______. Partant, c'est bien dans ce canton qu’il séjournait habituellement au sens de l'art. 4 par. 2 let. b F______. En définitive, et puisque le recourant était résident suisse au sens de F______ pour les périodes fiscales sous examen, il peut être assujetti de manière illimitée en vertu de la LIFD et LIPP (cf. consid. 11 supra). 15. Le recourant conteste les taxations d’office au motif qu’elles seraient manifestement inexactes, dans la mesure où elles sont fondées sur un assujettissement illimité. Or, comme on l’a vu, cet assujettissement doit être confirmé. Subsidiairement, il les remet en cause au motif qu’elles ne tiennent pas compte d’une déduction de CHF 6,7 millions (à titre de frais d’avocat) du revenu de son activité indépendante. 16. Le contribuable doit faire ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD et 31 al. 1 LPFisc). Il doit ainsi remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD ; art. 26 al. 2 LPFisc) et fournir, sur demande de l'autorité de taxation, des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires (art. 126 al. 2 LIFD ; art. 31 al. 2 LPFisc). 17. L'autorité de taxation procède à une taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes. Elle se fonde sur tous les indices concluants dont elle a connaissance et peut prendre notamment en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de la fortune et le train de vie du contribuable, l'évolution du bénéfice net, la réalité économique, à l'exclusion des formes juridiques qui servent à éluder l'impôt (art. 130 al. 2 LIFD ; art. 37 al. 1 LPFisc). La procédure de taxation d'office est soumise à des exigences de procédures strictes. En particulier, l'autorité doit procéder à la sommation du contribuable avant d'établir une pareille taxation (art. 130 al. 2 LIFD et 37 al. 2 LPFisc), tandis que ce dernier doit motiver sa réclamation sous peine d'irrecevabilité (art. 132 al. 3 LIFD et 39 al. 2 LPFisc ; ATF 123 II 552). 18. Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte, sa réclamation devant être motivée et indiquer les éventuels moyens de preuve (art. 132 al. 3 LIFD ; art. 48 al. 2 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; art. 39 al. 2 LPFisc). L'obligation de motiver la réclamation contre une taxation d'office est une exigence formelle dont la violation entraîne l'irrecevabilité (ATF 131 II 548 consid. 2.3 ; 123 II 552 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2015 du 2 février 2016 consid. 6.1). Le contribuable ne peut se limiter à une contestation globale ou à une contestation partielle de positions uniques, qui ne permet pas d'examiner d'emblée si la taxation d'office est manifestement inexacte. Il doit en tout cas être possible de reconnaître ce que le réclamant conteste dans la décision attaquée, par exemple le principe de la taxation d'office ou le montant de l'estimation opérée, ainsi que les arguments pertinents en fait et en droit sur lesquels il s'appuie. Ainsi, le contribuable ne doit pas se contenter de mettre en doute la taxation d'office, mais doit prouver que celle-ci ne correspond pas à la situation réelle. Si la production de la déclaration d'impôt non déposée n'est pas une condition de recevabilité de la réclamation, il appartient toutefois au réclamant de présenter les faits de manière suffisamment détaillée et de mentionner les moyens de preuve y relatifs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_372/2016 du 7 juin 2016 consid. 2.2.2 ; 2C_509/2015 précité consid. 6.1 ; 2C_292/2011 précité consid. 3.1). 19. L’impôt sur le revenu des personnes physiques a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques (art. 16 al. 1 LIFD ; art. 17 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08). Sont notamment imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, et de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante (art. 18 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LIPP). Sont déduits desdits revenus les frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel, dont notamment les dépenses faites pour l’exploitation d’un commerce, d’une industrie ou d’une entreprise et celles qui sont nécessaires pour l’exercice d’une profession ou d’un métier (art. 27 al. 1 LIFD et 30 let. a LIPP). Les déductions forfaitaires pour charges commerciales ne sont pas admises, mais seulement celles correspondant aux dépenses dont l’existence et la justification commerciale sont dûment prouvées par le contribuable, l'obligation de ne garder les pièces comptables que pendant dix ans ne jouant pas de rôle à cet égard, ce d’autant moins si ce délai n’est pas encore échu à la date de l'avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt. Ces exigences ne violent pas le principe de l’imposition selon la capacité économique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_15/2021 du 27 mai 2021 consid. 5.2 s. et les arrêts cités). Pour que les dispositions précitées soient applicables, il faut que le contribuable exerce une telle activité et soit ainsi soumis à ces dernières lors de la période fiscale concernée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_33/2009 du 27 novembre 2009 consid. 2.1 ; 2C_101/2008 du 18 juin 2008 consid. 2.1 et les références citées). 20. Selon la jurisprudence, constitue une activité lucrative indépendante celle qui est entreprise par une personne à ses propres risques, avec la mise en œuvre de travail et de capital, dans une organisation librement choisie dans le but d’obtenir un gain en participant à la vie économique. Une telle activité peut être exercée à titre principal ou accessoire, de manière durable ou temporaire. Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une activité lucrative indépendante, il convient de se fonder sur l’ensemble des circonstances du cas. Il n’est pas exigé que le contribuable participe à la vie économique de manière visible pour l’extérieur, ou qu’il apparaisse lui-même sur le marché et qu’une entreprise, un commerce ou une activité artisanale soit déployée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 7.1.1 et les références citées ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 7.3.1). 21. Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration: a) les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale ; ou b) en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957 al. 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - Code des obligations (CO - RS 220) : un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale (art. 125 al. 2 LIFD; cf. arrêts 2C_729/2019 du 7 juillet 2020 consid. 6.2; 2C_630/2018 du 7 août 2018 consid. 4.2; 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid. 6.4.4; 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.5). Les exigences auxquelles doivent répondre les pièces comptables requises par l'art. 125 al. 2 LIFD dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, elles doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlées dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales (arrêts 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid. 6.4.4; 2C_87/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.5). Cette exigence est d'autant plus importante lorsque le contribuable entend alléguer des faits de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa), ce qu'il lui incombe de prouver (ATF 133 II 153 consid. 4.3). Les écritures comptables effectivement passées doivent être reprises par le droit fiscal et le contribuable ne peut se prévaloir que des écritures qu'il a effectivement enregistrées dans ses comptes, lesquels lui sont d'ailleurs opposables (principe de comptabilisation). Ce dernier principe implique donc que le contribuable est lié par les comptes qu'il a joints à sa déclaration. Il ne peut, sous réserve de dispositions légales spécifiques du droit fiscal ou de l’application du principe de la bonne foi, se prévaloir d’une réalité autre que celle ressortant des comptes commerciaux (cf. P.-M. GLAUSER, Apports et impôt sur le bénéfice, vol. 2, 2005, pp. 89 et 173). 22. En matière fiscale, de manière générale, le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d'impôts ; il lui appartient non seulement de les alléguer, mais encore d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve, ces règles s'appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5 ; ATA/513/2021 du 11 mai 2021 consid. 5b). Il convient enfin de rappeler que, de jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/195/2021 du 23 février 2021 consid. 7c et les références citées). 23. En l’espèce, dans la mesure où le recourant s’est abstenu de déposer ses déclarations fiscales complètes, en dépit des sommations de l'AFC-GE des 9 août 2017 (2016), 10 août 2018 (2017), 17 juin 2020 (2018), 14 avril 2021 (2019) et 2 février 2022 (2020), les taxations d’office litigieuses sont manifestement justifiées dans leur principe. Pour le surplus, s’agissant de la déduction des frais d’avocat de CHF 6,7 millions qui seraient liés à l’acquisition de ses revenus d’indépendant, au vu des pièces du dossier, force est de constater qu’il n’a pas établi l’existence même d’une activité indépendante entre 2016 et 2020, dont il ne se prévaut d’ailleurs qu’implicitement, en se limitant à prétendre à cette déduction. Si, certes, l’existence de son activité a été admise pour les années 2008 à 2015, cette admission ne vaut toutefois pas automatiquement pour les années 2016 à 2020, comme il semble le penser (cf. ch. 158 du mémoire de recours). Il en déduit qu’il « doit ainsi être admis à déduire un montant de CHF 6,7 millions chaque année sur les différents revenus retenus pour l'ICC et l'IFD 2016 à 2020 » (cf. ch. 159 du mémoire de recours). Or, fallait-il encore, à tous le moins, qu’il démontre la tenue d'une comptabilité simplifiée, comprenant notamment un relevé des recettes et des dépenses, ce qu’il n’a pas fait et, au demeurant, il n’allège pas l’existence d’une quelconque comptabilité pour cette période. L'AFC-GE n’a du reste imposé aucun revenu de l’activité indépendante, ni aucune fortune commerciale, raison pour laquelle elle a d’ailleurs dû déduire ces mêmes frais uniquement de la fortune privée, étant par ailleurs observé qu’elle l’a fait alors même que le recourant n’a produit aucune facture concrète relative aux prétendus honoraires de ses avocats, facture qui n’a pas non plus été versée à la procédure depuis lors, se contentant de reprendre le montant que l'AFC-GE a déjà admis en déduction de sa fortune privée. Ainsi, à défaut d’avoir démontré l’existence d’une activité indépendante durant les années 2016 à 2020, la déduction du revenu revendiquée par le recourant doit être refusée pour ce motif déjà. 24. Au vu du ce qui précède, le recours sera admis (très) partiellement, dans la mesure reconnue par l'AFC-GE, et rejeté pour le surplus. En conséquence, le dossier sera renvoyé à cette dernière afin qu’elle édite des nouveaux bordereaux de taxation ICC et IFD 2016 à 2020 tenant compte des déductions qu’elle a admises dans le cadre de la présente procédure. 25. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe dans une très large mesure, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 5’000.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 26. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 500.- lui sera allouée à titre de dépens (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2024 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 24 mai 2024 ; 2. l'admet partiellement ; 3. renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouvelles décisions de taxation ICC et IFD 2016 à 2020, dans le sens des considérants ; 4. met à la charge du recourant un émolument de CHF 5’000.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 5. condamne l'État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale, à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 500.- ; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Federico ABRAR et Stéphane TANNER, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière