Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1295/2025
10. Dezember 2025 · Französisch
Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1295/2025 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2221/2025 LCR JTAPI/1295/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 10 décembre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
EN FAIT 1. Par décision du 22 mai 2025, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a retiré le permis de conduire à l'essai toutes catégories, sous-catégories et catégories spéciale F ainsi que les permis d'élève conducteur pour les catégories A et CE de Monsieur A______, pour une durée de douze mois. L'intéressé avait conduit en état d'ébriété en présentant un taux d'alcool qualifié, soit avec un taux d'alcoolémie minimum au moment critique de 1.07 grammes pour mille, avec accident, le ______ 2025 à 6h30, sur la route des B______ à C______ VD, au volant d'une voiture. Il ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation puisqu'il avait fait l'objet d'un retrait de permis de conduire et du permis d'élève conducteur pour la catégorie B prononcé par décision du 26 juin 2023, pour une durée de trois mois, en raison d'une infraction grave, mesure dont l'exécution avait pris fin le 28 septembre 2023. Il s'agissait d'une infraction grave. 2. Par acte du 19 juin 2025, M. A______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant implicitement à son annulation. Il était conscient de sa faute et exprimait ses sincères regrets. Il s'agissait d'un acte isolé dont il avait pris pleinement la mesure et qui l'avait amené à réfléchir en profondeur sur ses responsabilités en tant que conducteur. Il venait de terminer sa deuxième année d'apprentissage au sein de l'entreprise D______ SA, en vue d'obtenir un CFC de conducteur poids-lourd qui se réalise en trois ans. Son permis de conduire était un outil indispensable à la poursuite de sa formation. Sans celui-ci, il ne pouvait plus exercer les tâches qui lui étaient confiées, ce qui entrainerait la rupture de son contrat d'apprentissage. Son employeur l'avait informé qu'en cas d'impossibilité de conduire, il serait contraint de quitter l'entreprise d'ici la fin du mois. Cette perspective représentait une sanction aux conséquences particulièrement lourdes. Il ne voulait pas échapper à ses responsabilités, mais uniquement préserver la possibilité d'aller au bout de son apprentissage, afin de s'insérer durablement dans la vie active. Cette sanction aurait un impact disproportionné sur son avenir professionnel. 3. Dans ses observations du 22 août 2025, l'OCV a conclu au rejet du recours. Les besoins professionnels de conduire du recourant ainsi que sa participation au cours de prévention de la récidive en matière de conduite sous l'influence de l'alcool le 17 avril 2025 avaient été pris en compte. Dès lors, il avait prononcé une mesure ne dépassant pas le minimum légal. 4. Dans le délai imparti par le tribunal, le recourant n'a pas répliqué. 5. Suite à la demande du tribunal, le recourant a versé à la procédure, le 20 novembre 2025, une attestation de scolarité pour l’année 2025-2026 indiquant qu’il suivait la classe CVHL-D3A de la filière conducteur de véhicule lourds (CFC), un bulletin de notes de l’année 2024-2025 attestant de sa promotion, ainsi que son contrat d’apprentissage. 6. Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il était en troisième année d’apprentissage, la dernière. Cela se passait plutôt bien. À ce jour, il était promu. Il avait des bonnes notes. Cela se passait également bien au travail. Il terminerait son apprentissage en août 2026. Ensuite, il souhaitait trouver un travail pour son année sans permis et trouver une activité professionnelle comme chauffeur poids-lourd une fois son permis retrouvé. Il ne savait pas pour quelles raisons il avait commis ces deux infractions. C’était une période où il n’allait pas très bien dans sa vie, mais ce n’était pas une excuse. Il s’attendait au retrait de permis mais n’avait pas la notion de la durée du retrait. Il se sentait un peu bête d’avoir prétérité son avenir ainsi. Sa voie était toute tracée et à cause de ces erreurs, il l’avait un peu foutue en l’air. Il avait compris maintenant qu’il n’avait plus le droit à l’erreur. La représentante de l’OCV a quant à elle déclaré que, vu la situation du recourant, l’OCV s’engageait à faire exécuter la mesure prononcée dès le 16 août 2026, soit à la fin de la dernière année d’apprentissage du recourant. Par contre, si M. A______ loupait son année, il n’y aurait pas de report possible. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 4. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 5. Le recourant soutient qu’il doit absolument disposer de sa voiture pour terminer son apprentissage et que la sanction prononcée est disproportionnée. 6. Selon l'art. 16c al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 55 al. 6). 7. En vertu de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves 8. La loi ne laisse aucune marge de manœuvre à l'autorité administrative. En effet, la durée minimale du retrait est incompressible et ne peut être réduite. Le Tribunal fédéral a déjà rappelé que les durées minimales prescrites étaient incompressibles et cela même pour les personnes dont les besoins professionnels de disposer d’un permis de conduire étaient avérés. Des motifs de sécurité routière s’opposaient, dans ce type de situations, à prévoir des exceptions (ATF 132 II 234 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_492/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.; 1C_204/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2.6 ; 1C_498/2012 du 8 janvier 2013). 9. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis une infraction grave à la LCR en circulant avec un taux d’alcool qualifié alors qu’il avait fait l’objet d'un retrait de permis de conduire le 26 juin 2023, pour une durée de trois mois, en application de l’art. 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors que la loi prévoit, dans un tel cas, le retrait du permis pour une durée minimale de douze mois, l’autorité intimée n’avait aucune marge de manœuvre dans la décision qu’elle devait prendre. Comme cela vient d’être exposé, le législateur a estimé que, dans de telles situations, la sécurité de l’ensemble des autres usagers de la route imposait de n’autoriser aucune dérogation au retrait définitif du permis de conduire. 10. Depuis le 1 er avril 2023, selon l’art. 33 al . 5 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) l’autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies : a. le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR ; b. il n’a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive ; c. il n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq années précédentes. 11. En l’espèce, l’infraction reprochée au recourant est constitutive d’une faute grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. b LCR. Par ailleurs, il ressort du dossier qu’il a fait l’objet, au cours des cinq années précédentes, d’un retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois à la suite d’une infraction grave également. Les conditions cumulatives de l’art. 33 al. 5 OAC n’étant pas remplies, il n’est pas possible que sa sanction soit aménagée afin de pouvoir bénéficier d’une autorisation de faire usage de son permis de conduire pour ses trajets professionnels au sens de l’art. 33 al. 5 OAC. 12. Partant, la décision de l’OCV doit être confirmée et le recours rejeté. Cela étant, il lui sera donné acte de son engagement de faire exécuter la mesure litigieuse, dès le 16 août 2026 uniquement, afin que le recourant termine son apprentissage en toute sérénité. 13. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 14. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 19 juin 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 22 mai 2025 ; 2. le rejette ; 3. donne acte à l'office cantonal des véhicules de son engagement de faire exécuter la mesure prononcée le 22 mai 2025, dès le 16 août 2026 uniquement ; 4. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
Le greffier