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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1130/2025

27. Oktober 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1130/2025 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2724/2025 JTAPI/1130/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 octobre 2025

dans la cause

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

EN FAIT 1. Monsieur A______, ressortissant espagnol, né en Suisse le ______ 1968, est titulaire d’une autorisation d’établissement, dont le dernier délai de contrôle était le 20 novembre 2024. 2. Le 3 septembre 2024, il en a sollicité le renouvellement. 3. Le 25 juillet 2025, il a invité l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) à l’informer sur la suite donnée à sa demande relative à son autorisation d’établissement. 4. Le 30 juillet 2025, l’OCPM lui a répondu en l’informant qu’il n’était pas en mesure de renouveler son autorisation d’établissement suite aux conclusions de l’enquête domiciliaire, dont il résultait qu’il résidait en France. Il l’invitait dès lors à lui retourner le formulaire D (« annonce de départ ») joint dûment rempli et signé. 5. Par acte du 7 août 2025, M. A______ a interjeté recours contre la réponse du 30 juillet 2025, qu’il a qualifiée de décision, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation d’établissement. Il résidait actuellement au B______. Suite à sa demande du 3 septembre 2024, il avait été soumis à une enquête administrative de I’OCPM, incluant, le 3 février 2025, une visite à son lieu de résidence, le 5 février 2025, un interrogatoire dans les locaux du secteur enquêtes de I’OCPM, suivi d’une deuxième visite chez sa logeuse, où l’enquêteur avait pu constater qu’il vivait bien sur place. Le 30 juillet 2025, il avait reçu une décision l’informant du non-renouvellement de son titre de séjour au motif qu’il vivrait en France. Il ne résidait pas en France et l’OCPM n’avait pas pu amener des preuves attestant du contraire. Il avait été accusé à plusieurs reprises, à tort, de vivre en France. L’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 29 juin 2023 confirmait qu’il avait eu une relation intime avec une femme vivant sur le territoire français, à qui il rendait visite, mais il n’avait pu être prouvé qu’il habitait de manière permanente en France. Il n’avait jamais eu de bail ou abonnement à un quelconque réseau d’énergie, ou encore de véhicule immatriculé en France. Il avait toujours résidé en Suisse, où il avait fait son apprentissage de mécanicien automobile à Genève, acheté un garage et s’était marié. Il souhaitait emménager dans un nouvel appartement, mais cela lui était impossible tant que son autorisation d’établissement n’était pas renouvelée. Le refus de renouvellement compromettrait gravement sa vie privée, professionnelle et familiale établie en Suisse. 6. Dans ses observations du 22 août 2025, l’OCPM a conclu à l’irrecevabilité du recours, son courrier du 30 juillet 2025 n’étant pas une décision. Bien que sa formulation ne le mentionnât malheureusement pas de façon claire, il visait par ce courrier à informer le recourant de son intention de ne pas renouveler son permis et l’invitait à répondre dans les 30 jours. Les documents transmis dans le cadre du recours étaient considérés comme l’exercice du droit d’être entendu du recourant et une décision lui serait prochainement notifiée. 7. Le 1 er septembre 2025, un extrait du compte individuel AVS du recourant a été transmis à l’OCPM. 8. Le 1 er octobre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. Ainsi que mentionné dans les observations de l’OCPM, la formulation de la réponse du 30 juillet 2025 ne permettait pas de façon claire de penser qu’il s’agissait d’une information. L’OCPM n’avait pas omis de joindre le formulaire D qu’il n’avait évidemment pas l’intention de remplir. Les éléments qu’il avait produits à l’appui de son recours suffisaient à prouver qu’il ne résidait pas à l’étranger. Le fait de ne pas avoir une autorisation d’établissement à jour compromettait ses chances de déménager et avait provoqué la fermeture de son compte par la Banque Cantonale de Genève. 9. Par duplique du 15 octobre 2025, l’OCPM a maintenu sa position. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Il examine d’office sa compétence, laquelle est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3. Au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). 4. En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral. Il ne suffit pas que l’acte querellé ait des effets juridiques, encore faut-il que celui-ci vise des effets juridiques. Sa caractéristique en tant qu’acte juridique unilatéral tend à modifier la situation juridique de l’administré par la volonté de l’autorité, mais sur la base de et conformément à la loi. La décision a pour objet de régler de manière unilatérale et contraignante un rapport juridique dans un cas particulier, c’est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels. Ce critère permet d’écarter un certain nombre d’actes qui ne constituent pas des décisions, tels les actes matériels, les renseignements ou les actes internes de l’administration, faute de caractère juridique contraignant (ATA/341/2024 du 5 mars 2024 consid. 2.1 et les références citées). Il en va de même de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position et des recommandations, qui n’entrent pas non plus dans la catégorie des décisions (arrêt du Tribunal fédéral 9C_534/2024 du 3 juin 2025 consid. 4.1) Les décisions qui ont pour objet de créer, modifier ou supprimer un droit ou une obligation ou encore de rejeter ou déclarer irrecevable une demande tendant à l’une de ces fins, sont des décisions formatrices. Les décisions qui constatent l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’une obligation sont dites constatatoires. Pour déterminer s’il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l’acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s’il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d’une décision, telle l’indication des voies de droit, ou encore s’il ne respecte pas les exigences de notification propres à une décision (arrêts du Tribunal fédéral 9C_534/2024 du 3 juin 2025 consid. 4.1 et les références citées). Sur ce dernier point, on ajoutera qu’à l’inverse, ce n’est pas parce qu’un acte adressé par l’autorité à l’administré porte le titre de décision qu’il en constitue nécessairement une. En tout état, seules ses caractéristiques matérielles, telles qu’elles ont été rappelées plus haut, peuvent lui conférer cette qualité au sens de l’art. 4 al. 1 LPA, tandis que l’absence de l’une ou l’autre de ces caractéristiques prive l’acte en question de cette qualité, nonobstant sa désignation formelle en tant que décision. 5. Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 phr. 1 LPA). Elles sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 phr. 1 LPA). Elles peuvent être notifiées par voie électronique aux parties qui ont expressément accepté cette forme de communication (art. 46 al. 2 phr. 2 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). 6. En l’espèce, à la lumière de la jurisprudence susmentionnée, la réponse de l’OCPM du 30 juillet 2025, qui ne se qualifie d’ailleurs pas de décision et qui ne mentionne aucune voie de droit, ne peut être considérée comme une décision au sens de l’art. 4 LPA. En effet, quand bien même elle est formulée de manière malheureuse, la réponse de l’OCPM ne crée, ne modifie ou ne supprime aucun droit ni aucune obligation du recourant. Elle se limite à l’informer que l’OCPM considère ne pas être en mesure de renouveler son autorisation d’établissement au motif qu’il résiderait en France et l’invite à lui retourner un formulaire D, joint, dûment rempli et signé. Ni cette information ni cette invitation ne règlent de manière unilatérale et contraignante le statut administratif du recourant en Suisse. 7. Au vu de ce qui précède, la réponse de l’OCPM du 30 juillet 2025 ne constitue pas une décision au sens de l'art. 4 al. 1 LPA, de sorte que le recours devra être déclaré irrecevable (art. 57 LPA a contrario). 8. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument réduit s’élevant à CHF 350.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de l’avance de frais, soit CHF 150.-, sera restitué au recourant. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 9. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare irrecevable le recours interjeté le 7 août 2025 par Monsieur A______ contre le courrier de l’office cantonal de la population et des migrations du 30 juillet 2025 ; 2. met à la charge du recourant un émolument de CHF 350.-, lequel est couvert par l’avance de frais ; 3. ordonne la restitution au recourant du solde de l’avance de frais de CHF 150.- ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Genève, le

Le greffier