Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1126/2025
27. Oktober 2025 · Französisch
Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1126/2025 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2791/2025 JTAPI/1126/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 octobre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Monsieur Chafez ABOU AL CHAMAT, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1992, est ressortissant de Grande-Bretagne. 2. Il n’a jamais bénéficié de titre de séjour en Suisse. 3. Par formulaire M daté du 22 février 2021, il a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour, en vue de résider en Suisse auprès de sa mère, Madame B______, ressortissante britannique née le ______ 1966, fonctionnaire internationale auprès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et titulaire d’une carte de légitimation. 4. Selon les données CALVIN de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), le père de M. A______, Monsieur C______, ressortissant britannique né le ______ 1960, sans emploi, domicilié avec Mme A______ à l’avenue de D______, E______, a été mis au bénéfice d’une carte de légitimation en date du 22 septembre 2021. 5. Par décision du 30 mai 2023, entrée en force, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d’autorisation de séjour de M. A______. Un délai au 26 août 2023 lui a été imparti pour quitter la Suisse et l’espace Schengen. 6. Par courrier du 17 juillet 2023, M. A______ a demandé à l’OCPM de reconsidérer sa position. 7. Par décision du 9 août 2023, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur cette demande de reconsidération. Les éléments allégués ne constituaient pas des faits nouveaux et importants au sens de l’art. 80 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et sa situation ne s’était pas modifiée de manière notable depuis la décision du 30 mai 2023 et son entrée en force. 8. Par courrier du 21 mars 2025, sous la plume de son mandataire, M. A______ a à nouveau sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il avait grandi au Royaume-Uni où il avait effectué toute sa scolarité jusqu’à son inscription, en 2011, à la « F______ », pour suivre des études en ingénierie, puis son admission, en 2012, à la « G______ » en programme de bachelor en ingénierie mécanique. Son parcours universitaire avait été interrompu par le brusque décès de son frère en 2014, suite à une agression au couteau. Il avait depuis développé un stress post traumatique sévère et son état mental s’était progressivement détérioré. Dès 2015, sa mère avait entrepris de le faire soigner en Suisse. En 2016, il avait débuté une thérapie holistique à la I______ à N______. Sa mère avait assumé l’intégralité de ses frais de déplacement, organisant et finançant ses vols entre le Royaume-Uni et la Suisse. Elle avait également pris en charge les frais d’admission à l’Université de Lucerne en 2023. Malheureusement, son état ne lui avait pas permis d’entamer ce cursus et il avait dû se désinscrire. Sa présence en Suisse était une nécessité absolue car son retour dans son pays le priverait non seulement de la prise en charge médicale dont il bénéficiait actuellement, mais également du soutien psychologique et financier essentiel à sa survie. 9. Par décision du 18 juillet 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur cette deuxième demande de reconsidération aux motifs que les éléments allégués ne constituaient pas des faits nouveaux et importants, et que la situation ne s’était pas modifiée de manière notable depuis la décision du 30 mai 2023 et son entrée en force. Les conditions de l’art. 48 LPA n’étaient ainsi pas remplies. Enfin, aucun élément du dossier ne faisait apparaitre que l’exécution du renvoi serait impossible, illicite ou ne pourrait être raisonnablement exigée. M. A______ était tenu de se conformer à la décision de renvoi dont il faisait l’objet et de quitter la Suisse et l’espace Schengen sans délai. 10. Par acte du 18 août 2025, sous la plume de son mandataire, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’effet suspensif soit accordé, à l’annulation de la décision entreprise et, cela fait, à ce qu’il soit ordonné à l’autorité intimée d’entrer en matière et de réexaminer sa demande tendant à l’octroi de l’autorisation de séjour requise, notamment sur la base de l’art. 3 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), de l’art. 20 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne1 et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203) et des dispositions applicables au cas de rigueur sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il souffrait de problèmes psychiques et d’une déstabilisation durable de sa santé mentale depuis le décès de son frère. Il avait tenté de stabiliser sa vie au Royaume-Uni mais son état de santé mental s’était aggravé de façon progressive. Sa mère lui avait rendu visite chaque mois, tout en assumant ses frais de subsistance. Ayant constaté une détérioration préoccupante de son état, elle l’avait contraint de venir en Suisse afin d’entamer un traitement psychiatrique intensif. Celui-ci consistait en des consultations régulières avec des professionnels de la santé mentale et la délivrance de traitements médicaux spécifiques. Lors de sa première demande d’autorisation de séjour, en 2023, son état de santé, bien que préoccupant, ne présentait pas le degré de gravité actuel. Sa stabilité thérapeutique dépendait de sa présence en Suisse, auprès de sa mère, qui prenait en charge toutes ses dépenses. Le seul autre membre de sa famille, sa sœur, vivait à H______[ZU] avec son mari et ses enfants. Aucun de ses proches ne vivait dans son pays. Son renvoi, aurait en outre un impact dévastateur sur sa mère, qui avait déjà perdu un enfant. Sur le fond, l’OCPM avait considéré à tort l’absence de faits nouveaux importants depuis sa décision initiale de 2023 qui justifiait une reconsidération complète de situation. La détérioration de son état de santé était désormais attestée par plusieurs certificats médicaux qui confirmaient sa « vulnérabilité mentale grave » nécessitant un encadrement thérapeutique intensif. Il dépendait en outre de sa mère, qui prenait en charge ses besoins. En refusant de tenir compte de ces éléments, l’autorité avait établi les faits de manière erronée, en violation de l’art. 61 al. 1 let. b LPA. Enfin, l’OCPM avait écarté à tort l’application de l’ALCP dans la mesure où, avant sa carte de légitimation, sa mère avait bénéficié d’un permis B en application de cet accord - avant le Brexit. Elle devait par conséquent pouvoir conserver les droits acquis à ce titre, notamment les dispositions sur le regroupement familial prévues par l’art. 3 par. 2 et 3 let. c de l’annexe 1 ALCP, en faveur d’un enfant majeur dépendant économiquement ou personnellement d’un ressortissante de l’UE. A l’appui de son recours, il a produit un chargé de plusieurs pièces, notamment une « Déclaration sur l’honneur » et une attestation de prise en charge financière (formulaire O) signés par ses parents ; un contrat de prise en charge à la I______ le 22 février 2017 accompagné d’une prescription de traitement à domicile du 31 août 2017 ; une attestation du 17 avril 2025 rédigée en anglais par la Dre J______, de la I______, indiquant qu’il avait été vu deux fois en 2017 et que des consultations téléphoniques avaient également eu lieu. A l’époque il souffrait de CFS (Syndrome de fatigue chronique) et d’insomnies, accompagnés de pathologies liées à un déséquilibre hormonal, d’intolérances alimentaires, de valeurs hépatiques et de taux de métaux lourds élevés. Un traitement par infusions détoxifiantes avait alors débuté, étant précisé qu’il souffrait également de troubles psychologiques depuis la mort de son frère ; des rapports de thérapie (non traduits) du K______ (K______) à O______, au Ghana, datés des 20 octobre 2024 et 15 mars 2025, signés par le Dr. L______, psychothérapeute, indiquant notamment qu’il souffrait d’un syndrome de stress post traumatique (PTSD) depuis septembre 2016, suite à la perte de son frère ; un certificat médical daté du 10 février 2025, établi par Dr. M______, psychiatre à Genève, indiquant en substance qu’il l’avait rencontré pour la première fois en 2016 et qu’il présentait un état affectif gravement dégradé avec atteintes cognitives sévères. Son arrestation à l’aéroport de Zürich survenu le 2 mai 2024 avait pu être un facteur déclenchant de la péjoration de sa pathologie de base. Il nécessitait « pour les prochains jours et semaines » des soins psychiatriques importants et la présence de l’un de ses parents à ses côtés était indispensable. 11. Dans ses observations du 28 août 2025, l’autorité intimée s’est opposée à la restitution de l’effet suspensif, respectivement à l’octroi de mesures provisionnelles. Si de telles mesures étaient ordonnées, le recourant obtiendrait par ce biais le plein de ses conclusions sur le fond, ce que le législateur n’avait pas voulu. Sur le fond, elle confirmait sa décision du 18 juillet 2025, le recourant n’ayant invoqué aucun élément nouveau et important susceptible de remettre en question le bien-fondé de la décision de renvoi entrée en force et son exécutabilité. 12. Par courrier du 1 er septembre 2025, le tribunal a imparti au recourant un délai au 8 septembre 2025 pour répliquer sur effet suspensif et un délai au 23 septembre 2025 pour répliquer sur le fond. 13. Par réplique sur effet suspensif du 8 septembre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. Une exécution anticipée de la décision querellée porterait atteinte à sa santé et priverait la procédure de son sens. Il faisait l’objet d’un suivi psychiatrique spécialisé en Suisse et ce traitement reposait sur la proximité avec sa mère, qui assurait un encadrement quotidien et assumait l’intégralité de ses besoins. Or, son renvoi mettrait fin à cette prise en charge thérapeutique avec un risque sérieux de rechute grave, ce qui constituait un dommage irréversible. Enfin, l’OCPM avait omis de prendre en compte la cadre juridique applicable à sa mère, titulaire de droits acquis au sens de l’ALCP, notamment les dispositions applicables au regroupement familial d’un parent avec son enfant majeur, dépendant de lui financièrement. Compte tenu de ces éléments, le maintien de sa présence en Suisse durant la procédure était non seulement justifié mais nécessaire, tant pour la sauvegarde de sa santé que celle du respect des dispositions juridiques applicables. 14. Par décision du 18 septembre 2025 (DITAI/378/2025), le tribunal a rejeté la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles au recours. 15. Par réplique du 25 septembre 2025, le recourant, sous la plume de son conseil, a indiqué au tribunal qu’il n’entendait pas recourir contre cette décision afin que l’instruction du recours sur le fond puisse être poursuivie et le litige tranché dans les meilleurs délais. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid. 4.5 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 2025, p. 191, n. 515). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité intimée en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour. 6. En l’occurrence, il convient d’emblée de rappeler que la décision querellée a pour seul objet le refus de l’autorité intimée d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formulée par le recourant le 21 mars 2025. L’examen du tribunal ne portera donc que sur cette question. 7. L’autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n’est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l’art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l’influence d’un crime ou d’un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b). Elle existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s’est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause. Pour qu’une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/272/2025 du 18 mars 2025 consid. 2.1). 8. Selon la jurisprudence rendue en matière de police des étrangers, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités ne constitue pas un motif justifiant une reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4 ; 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c ; cf. aussi arrêt 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 5 et 6). Ainsi, bien que l’écoulement du temps et la poursuite d’une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, lorsqu’ils résultent uniquement du fait que l’étranger ne s’est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/272/2025 du 18 mars 2025 consid. 2.4). 9. Une demande en reconsidération n’est pas un moyen de droit destiné à remettre indéfiniment en question les décisions administratives, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, de sorte qu’il y a lieu d’exclure le réexamen d’une décision de première instance entrée en force lorsqu’il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1). 10. L’autorité doit seulement procéder à un nouvel examen si la loi le lui impose. Au-delà de cela, l’auteur de la demande de réexamen n’a aucun droit à obtenir une nouvelle décision, ni à exiger de l’autorité qu’elle procède à un nouvel examen (ATA/272/2025 du 18 mars 2025 consid. 2.2). 11. Saisie d’une demande de réexamen, l’autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d’abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d’instruction sur le fond du litige, et décide ou non d’entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l’autorité à réexaminer la situation (ATF 136 II 177 consid. 2.1). Si la juridiction de recours retient la survenance d’une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l’intimé afin que celui-ci le reconsidère, ce qui n’impliquera pas nécessairement que la décision d’origine sera modifiée (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429). 12. En droit des étrangers, le résultat est identique que l’on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d’autorisation : l’autorité administrative, qui se base sur l’état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n’octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l’a refusée auparavant si la situation n’a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/272/2025 du 18 mars 2025 consid. 2.2). 13. En l’occurrence, par décision litigieuse du 18 juillet 2025, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 30 mai 2023 - par laquelle il avait refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant et prononcé son renvoi - ainsi que de sa décision du 9 août 2023 - par laquelle il avait refusé d’entrer en matière sur la première demande de reconsidération formulée par l’intéressé le 17 juillet 2023. Il convient dès lors uniquement d’examiner si les motifs avancés par le recourant dans le cadre de la présente procédure sont de nature à justifier une entrée en matière sur sa seconde demande de reconsidération. Or, à cet égard, le tribunal ne peut que constater que la plupart des éléments invoqués par le recourant étaient déjà connus et ont été pris en compte dans le cadre de la première demande d’autorisation de séjour. Ainsi, d’un point de vue médical, le tribunal relèvera que le recourant était déjà atteint dans sa santé lors de son arrivée en Suisse et que la détérioration, au demeurant non contestée, de son état de santé depuis 2023, dont il se prévaut aujourd’hui, résulte de l’écoulement du temps et du fait qu’il ne s’est pas conformé à la décision de renvoi définitive et exécutoire du 30 mai 2023 prononcée à son encontre. Ainsi, conformément à la jurisprudence susmentionnée, il ne s’agit manifestement pas là de modifications notables des circonstances, respectivement importantes de l’état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence que, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, cette dernière doive être remise en question. 14. C’est dès lors à juste titre que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de reconsidération déposée par le recourant. 15. Pour le surplus, comme déjà relevé par le tribunal dans sa décision sur effet suspensif, il est notoire que la Grande-Bretagne dispose des traitements et infrastructures nécessaires pour prendre en charge les troubles psychologiques et physiologiques dont le recourant fait état. Par conséquent, ce dernier sera en mesure de poursuivre un traitement similaire dans son pays, avec l’aide financière de ses parents depuis la Suisse. L’exécution de son renvoi parait donc possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI. 16. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision contestée confirmée. 17. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-. ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 18. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 18 août 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 18 juillet 2025 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière