Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/921/2025
28. August 2025 · Französisch
Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/921/2025 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2875/2025 LVD JTAPI/921/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 28 août 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre Madame B______, représentée par Me Xenia RIVKIN, avocate, avec élection de domicile
EN FAIT 1. Par décision du 24 juillet 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de onze jours à l'encontre de Madame B______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Monsieur A______, située, route C______ 1______, D______, ainsi qu'à l'adresse professionnel de ce dernier, située, E______ SA, place F______ 2______, G______, et de contacter ou de s'approcher de celui-ci. 2. Cette décision, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) et indiquant que Mme B______ devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec l'association VIRES, dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique (cf. art. 10 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 ; LVD – F 1 30), était motivée comme suit: : "Description des dernières violences: Depuis l'année 2023, Mme B______ mènerait la vie dure à M. A______, qui l'héberge. Elle l'aurait injurié à de multiples reprises. Descriptions des violences précédentes : Le 31. 05. 2025, nos services sont intervenus au domicile des deux intéressés. Lors de l'audition de Mme B______, elle a reconnu avoir frappé M. A______ à l'aide d'un bol en inox." Mme B______ n'a pas fait opposition à cette mesure. 3. Il résulte du rapport de renseignement établi par la police le 24 juillet 2025 que le 23 juillet 2025, Mme B______ s'était présentée dans leurs locaux pour déposer plainte à l'encontre de M. A______ pour des injures et menaces qu'elle avait subies durant le mois de juin 2025. Les deux intéressés partageaient le même logement. Mme B______ était la belle-mère, soit la mère de Madame H______, la femme de M. A______. Dans ce logement vivaient également leurs deux enfants. La situation familiale au sein de ce foyer était régulièrement conflictuelle entre ses habitants. En effet, deux procédures pénales opposant Mme B______ et M. A______ avaient été ouvertes le 6 février 2024 et le 31 mai 2025. En raison du caractère sensible de cette affaire, ils s'étaient rendus au domicile familial. M. A______ les avait alors suivis en leurs locaux. Il ressort de l'audition des intéressés les éléments suivants : M. A______ a déclaré que le jour même, en se réveillant, il avait remarqué que plusieurs pièces de l'appartement avaient été verrouillées. Il s'était alors présenté au poste de police de l'aéroport pour leur faire part de la situation. Il était ensuite rentré pour attendre Mme B______ et lui demander d'ouvrir les pièces fermées. Il ne l'avait pas menacée de la frapper ni injuriée. Une année auparavant, alors qu'elle s'occupait des enfants et qu'ils jouaient dehors avec d'autres enfants, elle était venue avec une ceinture et les avait tapés avec. En mars ou avril 2025, elle avait frappé les enfants avec un torchon sur les fesses. Elle se comportait de manière méchante avec eux. Elle les agrippait fortement aux bras, jusqu'à leur faire mal. Entendue le 23 juillet 2025 dans le cadre de la présente procédure puis à la suite du dépôt par M. A______ d'une plainte pénale à son encontre, Mme B______ a déclaré que le 22 juillet 2025 durant la soirée, M. A______ l'avait menacée qu'il la taperait au point qu'elle ne pourrait plus bouger si elle continuait à toucher à ses affaires. Il l'humiliait tout le temps devant les enfants. Il l'injuriait presque tous les jours. Il était stupide mais essayait de se montrer comme quelqu'un d'intelligent. Elle lui disait régulièrement de se taire. Elle avait peut-être frappé les enfants avec un torchon mais pas avec une ceinture. Elle était sévère avec eux. 4. Par écritures du 31 juillet 2025, parvenues au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 4 août 2025, M. A______ a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement. Cette demande s'appuyait sur la nécessité d'éviter toute reprise des conflits qui avaient motivé la mise en place de cette mesure et surtout de protéger ses enfants contre le comportement nuisible et inapproprié de leur grand-mère à leur égard. La situation conflictuelle étant loin d'être résolue, un prolongement de cette mesure apparaissait indispensable pour assurer un climat familial stable et garantir la sécurité psychologique et émotionnelle des enfants. 5. Vu l'urgence, le tribunal a tenté de joindre Mme B______ pour l'informer de l'audience qui se tiendrai ce jour à 11h00, par téléphone à 09h25 et 09h50, mais sans réponse. 6. Vu l'urgence, le tribunal a joint M. A______ pour l'informer de l'audience qui se tiendrai ce jour à 11h00. 7. Lors de cette audience, M. A______ a persisté dans les termes de sa demande de prolongation de la mesure d'éloignement et précisé que la prolongation était demandée jusqu'au 29 août 2025 à 17h00. Depuis le 23 juillet 2025, il n'avait pas de contact avec Mme B______. A sa connaissance, elle habitait chez sa fille aînée à I______ (VD), dans le canton de Vaud. Le 31 mai 2025, Mme B______ l'avait frappé avec un bol en inox à la tête. Il avait eu des dents cassées et la lèvre ouverte. Le 22 juillet 2025 au soir, Ils s'étaient disputés. Mme B______ déclenchait toujours des disputes dans deux buts précis, soit qu'il parte de la maison, soit que qu'il soit inquiété par la police et se retrouve en prison. Les enfants assistaient à ces disputes et avaient vu Mme B______ le frapper avec le bol en inox. Au mois de mars ou d'avril 2025, il avait vu Mme B______ frapper ses enfants soit avec une ceinture ou avec un torchon de cuisine, il ne se souvenait pas. Elle était plus que très sévère avec les enfants. Avec sa femme, ils envisageaient de se séparer. Dans ce but il avait rendez-vous le 6 août avec son avocat. Dans cette attente, Mme B______ allait revenir certainement vivre à la maison. 8. Bien qu'informée de la tenue de l'audience, Mme B______ ne s'est pas présentée. 9. Par jugement du 4 août 2025 (JTAPI/826/2025), le tribunal a prolongé la mesure d'éloignement jusqu'au 29 août 2025. En substance, les faits dont M. A______ se plaignait d'avoir été victime correspondaient à la notion de violences domestiques au sens défini par la loi. Mme B______ contestait la plupart des faits tout en admettant l'existence de disputes avec l'intéressé de même que son attitude très stricte envers les enfants, qu'elle avait frappé à une reprise au moins avec un torchon. Alors que le tribunal avait tenté de la joindre par téléphone afin de l'informer de la tenue de l'audience, ce jour, elle avait raccroché le téléphone à réitérée reprise. Cette attitude, mais également le fait qu'à ce jour, elle n'avait pas pris contact avec VIRES, tendaient à démontrer qu'elle n'avait pas pris conscience de la gravité de la situation conflictuelle vécue par la famille, ainsi que des motifs ayant conduit au prononcé de la mesure. Partant, le risque de récidive ne pouvait être écarté. Dans ces conditions, tenant compte de l'existence d'une situation de conflit, en présence d'enfants, laquelle était admise par l'ensemble des parties, il apparaissait nécessaire de s'assurer que l'intéressée ne puisse pas s'approcher du domicile de M. A______ 10. Par acte du 25 août 2025, parvenu au tribunal le 26 août 2025, M. A______ a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de 30 jours, en expliquant que cette demande s'appuyait sur la nécessité d'éviter toute reprise des conflits qui avaient motivé la mise en place de cette mesure et surtout de protéger ses enfants contre le comportement nuisible et inapproprié de leur grand-mère à leur égard. Le prolongement de cette mesure apparaissait indispensable pour assurer un climat familial stable et garantir la sécurité psychologique et émotionnelle des enfants. Pour sa part, il constatait que depuis l'instauration de la mesure d'éloignement, sa relation avec sa femme s'était considérablement améliorée dans la famille, les scandales et les querelles avaient cessé, les enfants étaient devenus calmes et joyeux. 11. Vu l'urgence, le tribunal a informé par téléphone du 26 août 2025 de l'audience qui se tiendrait le 28 août 2025. 12. Par courriel du 26 août 2025 à 8h13, le conseil de Mme B______ a déposé une écriture ainsi que des annexe, dont un certificat médical établi par les HUG le 10 juin 2025, établissant que Mme B______ présentait une entorse de DIII de la plaque palmaire sans fracture et entorse-arrachement ligamentaire collatéral ulnaire MCP DIII, expliquant à cet égard qu’elle s’était fait tordre le 3 ème doigt de la main gauche par son beau-fils lors d’une altercation. Mme B______ s’opposait à la demande de prolongation d’éloignement. 13. Lors de l'audience du 28 août 2025, Mme B______ s’est présentée accompagner de sa fille, Madame J______. M. A______ a indiqué qu'il était revenu le 20 août dernier des vacances qu'il avait passées avec ses enfants et donc c'est depuis cette date qu'il vivait à nouveau avec son épouse, étant précisé que c'était elle auparavant qui était en vacances avec les enfants. Sur question du tribunal concernant sa situation conjugale et les dissentions dont il avait parlé à la police et qui remontaient à de nombreuses années en arrière, la situation s'était nettement améliorée entre son épouse et lui depuis que sa belle-mère avait quitté leur domicile. Il a précisé que son épouse était en vacances jusqu'au 30 juillet et qu'il était lui-même parti en vacances le 11 août. Ils avaient par conséquent vécu ensemble sans la mère de son épouse du 30 juillet jusqu'au 11 août et à nouveau depuis le 20 août dernier. Sa femme ne s'était pas exprimée clairement dans un sens ou dans l'autre par rapport au fait que sa mère continue ou pas à vivre avec eux, mais il était sûr qu'elle préfèrerait que ce ne soit pas le cas. Il a expliqué à ce sujet qu'elle avait peur de complètement détruire ses relations avec sa maman. Il a ajouté que ses enfants ne voulaient pas voir leur grand-mère maternelle, surtout son fils aîné K______ qui la détestait. Sur question du tribunal insistant sur l'ensemble des plaintes qu'il avait exprimées à la police par rapport à sa vie conjugale, il a expliqué que sa belle-mère avait eu une influence importante sur la relation qu'il avait eu avec son épouse et il était arrivé qu'elle intervienne négativement déjà alors qu'elle vivait en Ukraine, à l'occasion des contacts téléphoniques avec sa fille. D'autres problèmes étaient survenus sur le plan conjugal à cause des difficultés auxquelles ils faisaient face, par exemple, dans la prise en charge de leurs enfants et du fait que son épouse travaillait beaucoup. Il avait également entendu sa belle-mère lui dire et dire à ses enfants, au moment du décès de sa mère qui était en établissement médical en Suisse, qu'elle était sale. Cela pouvait être vérifié avec la police qu'il était totalement sobre lorsque son beau-père avait fait appel à elle lors d'une dispute car il avait été soumis à un test à l'éthylomètre. Il ne pratiquait pas de punitions sur ses enfants et il s'en occupait constamment y compris le week-end où il les accompagnait par exemple à des tournois de foot. Sur question du tribunal de savoir si son épouse s'en occupait également, il était vrai qu'elle travaillait beaucoup et que le week-end elle souhaitait se reposer. Sur question de savoir s'il lui arrivait, durant la semaine, en soirée, de passer un peu de temps avec eux, il a répondu que maintenant oui, depuis que sa mère avait quitté leur domicile, mais qu'avant ce n'était pas le cas. Par exemple, de temps en temps, elle leur lisait une histoire. C'était elle également qui prenait de temps en temps en charge certains devoirs, par exemple en français. Il s'occupait plutôt des branches comme la géographie, les mathématiques et l'histoire. Par ailleurs, il était faux de dire qu'il ne prenait pas du tout en charge financièrement le ménage. Il y consacrait environ 80% de son revenu et puisque sa belle-mère l'accusait depuis longtemps de ne pas prendre sa part, cela faisait trois ans qu'il conservait les quittances de ses achats qui concernaient en particulier les courses pour la subsistance du ménage. Les extraits de ses comptes bancaires pourraient également démontrer la part de son revenu qu'il avait consacré à cela. Il consacrait également du temps au ménage deux fois par semaine, le mercredi et le vendredi, en y passant parfois jusqu'à une heure. Sur question du tribunal concernant son beau-père, celui-ci était venu vivre chez eux en avril 2022 puis il était reparti en Ukraine en automne 2022. Ensuite c'était sa belle-mère qui était arrivée chez eux depuis l'Ukraine en avril 2023 mais elle avait quitté leur foyer déjà en juin 2023 suite à des dissentions déjà existantes à ce moment-là. Elle n'était revenue dans leur foyer qu'au mois de mars 2025 et dans l'intervalle ils ne l'avaient vu que pour de très courtes visites qui ne duraient pas plus d'un jour. Quant à son beau-père, il était revenu vivre chez eux durant quelques mois dès octobre 2024, période qui avait pris fin en février 2025, sans qu'il sache réellement pourquoi. Par contre, il savait que sa belle-mère était revenue en mars 2025 parce que cela n'allait plus chez sa fille aînée. Il avait pour sa part la conviction que cela faisait au moins 20 ans que ses beaux-parents ne faisaient plus ménage commun. Il voulait encore ajouter que sa belle-mère avait tapé ses enfants plusieurs fois.
Mme B______ a indiqué sur question du tribunal qu'en réalité sa fille et son époux ne vivaient plus ensemble en tant que couple depuis onze ans. Il dormait dans une chambre à part sur un matelas. Il avait en quelque sorte une personnalité double et pouvait se montrer tout à fait maître de lui-même et calme, mais s'emporter fortement dans la minute suivante. Il avait, à son avis, un besoin de dominer tout son entourage. Quant à sa fille, elle avait vécu durant toutes ces années dans l'humiliation et la peur de son mari et elle leur avait caché cela aussi longtemps qu'elle avait pu. Quant à la maman de M. A______, elle ne l'avait jamais rencontrée malgré les nombreuses années pendant lesquelles il avait été en couple avec sa fille. Néanmoins, ses petits-enfants lui avaient dit que leur père leur avait appris à considérer qu'elle-même était une étrangère et un jour ils lui avaient montré une photo qui les montraient aux côtés de leur grand-mère paternelle. Comme elle avait remarqué que l'aîné semblait chercher ses distances sur la photographie, elle avait demandé pourquoi et il avait dit que c'était parce que sa grand-mère puait. Son mari était arrivé en Suisse en 2022 une année avant elle et avait vécu une année dans le ménage de M. A______, mais il avait été traumatisé par ce à quoi il avait été confronté et avait ensuite quitté leur domicile. Il avait été une fois projeté violemment contre un mur lors d'une dispute et il avait souvent relevé que son beau-fils conduisait en état d'ébriété par exemple en revenant d'une fête même s'il y avait également les enfants dans la voiture. Lorsqu'elle était arrivée à son tour en Suisse, ils s'étaient en quelque sorte relayés, son mari et elle, auprès de leur fille. C'était lui qui vivait dans ce ménage à un certain moment, puis ensuite elle. Sur question du tribunal, elle ne se souvenait pas depuis combien de temps son mari n'avait plus lui-même séjourné auprès du couple de M. A______. Sur question du tribunal de savoir où se trouvait actuellement son mari, il n'était plus en Suisse, il avait pris des vacances depuis environ six mois. Il était pris en charge en Ukraine pour des raisons médicales. Sur question du tribunal de savoir pourquoi son mari et elle n'avaient pas cherché à constituer un ménage commun lorsqu'elle était à son tour arrivée en Suisse, le tribunal lui faisant remarquer qu'ils vivaient de fait séparés depuis qu'il était lui-même venu en Suisse en 2022, dans la mesure où ils s'étaient ensuite relayés à tour de rôle auprès de leur fille, elle a expliqué que celle-ci lui avait demandé, lorsqu'elle était venue en Suisse, de l'aider à s'occuper de ses enfants car elle venait alors de trouver un travail. Ceux-ci n'étaient pas correctement pris en charge par leur père qui n'intervenait pas lorsqu'il le fallait, par exemple lorsqu'ils jetaient une peau de banane par la fenêtre ou lorsqu'ils traitaient de "moche" la mère d’un de leurs camarades. Sur question du tribunal de savoir si elle souhaiterait que sa fille se sépare de M. A______, elle a répondu qu'il le fallait et que c'était nécessaire. Lorsque sa fille avait été entendue par la police le 31 mai dernier après que M. A______ l'avait elle-même rouée de coups, elle avait déclaré qu'elle souhaitait se séparer de son mari. Elle voulait qu'il quitte l'appartement. Sur question du tribunal de savoir pour quelles raisons à son avis sa fille ne faisait pas de démarches en vue d'une séparation, il fallait pour cela du temps et de l'argent et par ailleurs elle lui avait parlé de questions fiscales qu'elle n'avait pas comprises. Sur question de savoir depuis combien de temps sa fille voulait que son mari quitte le domicile, elle pensait que cela remontait en tout cas à 2021, année lors de laquelle des dissentions les avaient déjà menés vers la police. Sur question du tribunal, elle avait de temps en temps discuté de cette question avec elle, mais cela se voyait bien d'après l'ambiance qui régnait à la maison que cela n'était plus possible. Il tenait souvent des propos très grossiers à son égard y compris devant leurs enfants. Elle a confirmé que M. A______ ne voulait pas partir, ce qui se comprenait car il profitait de tout et ne payait absolument rien pour l'entretien du ménage. Elle a reconnu que lorsque deux conjoints ne pouvaient plus vivre ensemble mais qu'aucun des deux ne souhaitait quitter le domicile, seul un tribunal pouvait finalement décider lequel avait le droit de rester et lequel devait de partir. Cependant cela prenait du temps et pendant ce temps les enfants grandissaient et dans le cas de sa fille, les enfants étaient éduqués de manière unilatérale par M. A______. Sur question du tribunal de savoir si, dans ces conditions, on n'avait pas le temps d'attendre qu'un tribunal fasse son travail, elle a répondu que les enfants grandissaient et que chaque jour comptait. Dans le cas d'espèce, elle n'avait pas revu les enfants depuis un mois et à ce moment-là lors de son dernier contact, l'un de ses petits-enfants lui avait dit qu'elle était une fasciste et une schizophrène c'était bien sûr son beau-fils qui leur mettait ces idées dans la tête. Elle n'avait plus eu de contact avec ses petits-enfants depuis ce jour-là. De son côté, elle a contesté tout ce que venait de dire M. A______ qui, ne s'occupait pas des enfants mais les mettaient simplement devant des écrans, et partait ensuite pour aller boire. M. A______ a sollicité la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours. Mme B______ a indiqué s'opposer à la demande de prolongation de la mesure d'éloignement.
EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD). 2. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD. 3. La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD). Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD). Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes. Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ; b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD). Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD). En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ». Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes. 4. En l'espèce, l'audition des parties à laquelle le tribunal a procédé ce jour démontre de manière évidente l'antagonisme entre M. A______ et Mme B______. Manifestement, les sentiments négatifs qu’ils nourrissent mutuellement ne se sont pas apaisés et aucun des deux n’a exprimé l’idée qu’ils pourraient peut-être apprendre à cohabiter et communiquer différemment, dans un esprit de respect et en faisant tout au moins les efforts nécessaires pour éviter que leurs différents ne continuent à dégénérer en conflit ouvert. En réalité, chacun souhaite uniquement que l’autre n’occupe plus le logement. Dans ces conditions, il est évident que le retour de Mme B______ au domicile de sa fille H______ et de M. A______ ne pourra qu’entraîner de nouvelles disputes et, vraisemblablement, de nouveaux actes de violence, qu’ils soient verbaux ou physiques. La question de savoir si le commissaire de police a correctement visé Mme B______ en tant que personne éloignée peut assurément recevoir une réponse positive, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire de se demander si elle porte seule la responsabilité des conflits qui surviennent avec M. A______. À cet égard, le tribunal relèvera que durant l’audience de ce jour, Mme B______ a non seulement démontré une forte personnalité, mais, malgré la position plus fragile qu’elle occupe dans la procédure, elle s’est également montrée ouvertement moqueuse lors de certaines explications données par M. A______. Cette attitude constitue un indice du fait que Mme B______ adopte facilement à l’égard de son gendre un comportement propice à l’apparition de nouveaux conflits. Par ailleurs, M. A______ est pour le moment toujours en couple avec son épouse, avec laquelle il assume la responsabilité de leurs deux enfants. Pour cette raison également, il était parfaitement logique que le commissaire de police éloigne plutôt Mme B______, laquelle est manifestement hébergée actuellement par son autre fille. 5. Dans ces conditions, il se justifie entièrement qu’une nouvelle prolongation de l’éloignement de Mme B______ soit prononcée pour une durée de 30 jours. 6. Comme il l’a fait durant l’audience, le tribunal attirera néanmoins l’attention de M. A______ sur le fait qu’une mesure d’éloignement fondée sur la loi sur les violences domestiques ne peut durer qu’au maximum durant 90 jours (art. 11 al. 2 LVD). Par conséquent, si véritablement, comme il l’a affirmé, son couple va actuellement mieux en l’absence de Mme B______, il a particulièrement intérêt à entamer immédiatement les démarches qui permettraient que son épouse parvienne à adopter une attitude claire et à se prononcer de manière tranchée sur la question de savoir s’il est opportun que Mme B______ puisse faire ménage commun avec eux. 7. Par conséquent, la demande de prolongation sera admise et la mesure d'éloignement prolongée pour une durée de 30 jours. La mesure d'éloignement prendra donc fin le 28 septembre 2025 à 17 h 00. 8. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). 9. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1 er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande formée par Monsieur A______ le 26 août 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 24 juillet 2025 à l’encontre de Madame B______ ; 2. l'admet ; 3. prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 28 septembre 2025 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ; 5. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information. Genève, le
La greffière