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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1286/2025

9. Dezember 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1286/2025 · Französisch

république et canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE A/290/2024 ICCIFD JTAPI/1286/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 décembre 2025

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Jean-Frédéric MARAIA, avocat, avec élection de domicile contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

EN FAIT 1. Le présent litige a trait à l'assujettissement illimité à l'impôt dans le canton de Genève à partir de la période fiscale 2020 de Monsieur B______, né le ______ 1959 (ci-après : le contribuable ou le recourant) et Madame A______, née le ______ 1961 (ci-après : la contribuable ou la recourante). 2. Le contribuable a travaillé jusqu'en septembre 2019 pour la société C______ SA en tant que trader dans le domaine des matières premières. Depuis le 1 er novembre 2019, il n'exerce plus qu'une activité de consultant auprès de la société D______ SA (ci-après : l'employeur). 3. Le 14 novembre 2020, les contribuables ont annoncé leur départ du canton de Genève pour le canton du Valais. D'après une attestation établie par la commune de E______, ils sont enregistrés comme ayant leur domicile principal à F______ depuis le 14 novembre 2020. 4. Les contribuables sont restés propriétaires du bien immobilier situé dans la commune de G______ dans lequel ils sont domiciliés depuis 1999 ainsi qu'un autre bien occupé par leur fils. 5. En annexe à un courrier de leur Fiduciaire du 10 août 2021, les contribuables ont fait parvenir à l'Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) la copie de leur déclaration d'impôts valaisanne 2020. 6. Par un courrier du 9 novembre 2021, l'AFC-GE a invité les contribuables, en vue de vérifier leur assujettissement illimité à l'impôt dans le canton, à lui retourner des formulaires accompagnés de toutes les pièces justificatives utiles à l'analyse de leur situation. Il leur était également demandé d'indiquer pour quelles raisons ils n'avaient pas mis en location leur bien immobilier suite à leur départ du canton. 7. Le 28 novembre 2020, les contribuables ont retourné deux formulaires dans lesquels ils mentionnaient notamment passer 2/3 de leur temps à F______ et 1/3 à Genève et que le motif du départ était de vivre à la montagne. Ils mentionnaient également que la nouvelle activité salariée du contribuable est à temps partiel et qu'il peut travailler depuis F______ où ils disposent d'un appartement depuis 2001. Par ailleurs, un de leur fils y vit et est propriétaire d'un restaurant. La maison de Genève est utilisée lorsqu'ils y séjournent et ils ne souhaitent pas la louer actuellement. 8. Répondant à une nouvelle demande de renseignements de l'AFC-GE du 25 janvier 2022, les contribuables ont, en annexe à un courrier du 2 février 2022, transmis les relevés de plusieurs cartes de débit pour l'année 2021, soulignant que leur carte de crédit n'est utilisée que lors de leurs déplacements à l'étranger ou pour des achats en ligne. Ils transmettent également les factures d'électricité des logements de G______ et F______ relevant que, pour cette dernière, la consommation est en lien avec le bâtiment figurant sur le décompte de copropriété et que, même absents, ils doivent maintenir le chauffage, un frigidaire et l'arrosage du jardin à Genève. Ils indiquent que leur départ pour le Valais est l'aboutissement d'une volonté de longue date, mais rendue impossible par une activité professionnelle très astreignante. Celle-ci ayant cessé, il semblait naturellement possible de choisir le Valais pour la retraite en maintenant une petite activité à temps partiel et réalisable à distance avec de rares rendez-vous à Genève. Cela a permis aux contribuables de se rapprocher de leur fils, qui est restaurateur en Valais et à qui ils apportent leur soutien. 9. Répondant à une nouvelle demande de renseignements de l'AFC-GE du 29 mars 2022, les contribuables lui ont fait parvenir une attestation de l'employeur datée du 14 avril 2022 soulignant que le contribuable a travaillé et continue à travailler sur une base régulière d'environ 80% en home office /télétravail. Son rôle au sein de l'entreprise ne nécessitant pas une présence régulière dans les bureaux, il ne vient en général qu'une fois par semaine pour la réunion hebdomadaire. 10. Par un courrier du 17 mai 2022, dont une copie était envoyée au Service cantonal des contributions valaisan (ci-après : SCC-VS), l'AFC-GE a indiqué aux contribuables que, après avoir analysé leur situation et les informations en sa possession, elle estimait que leur assujettissement de manière illimitée aux impôts dans le canton de Genève pour les années 2020 et suivantes devait se poursuivre en en développant les motifs de sa position. Elle les invitait de lui faire part de leurs commentaires éventuels et les informait que, en cas d'acceptation, ils continueraient à recevoir chaque année des formulaires de déclaration. 11. Par un courrier de leur Fiduciaire du 11 juillet 2022, les contribuables ont contesté cette position et maintenu qu'ils sont domiciliés dans le canton du Valais depuis novembre 2020. Ils soulignent notamment qu'ils détiennent à F______ l'appartement de 180 m2, acheté en 2008, qui est devenu leur résidence principale, un appartement de 100 m2, acheté en 2001, occupé par leur fils cadet et un local commercial acheté en 2012 et loué à ce dernier pour l'exploitation de son restaurant. Le fait que, sur la base des relevés bancaires produits, le couple ait conservé des habitudes de consommation à Genève ne les empêche pas de résider principalement et majoritairement en Valais où l'on peut constater des achats réguliers à la Coop de F______. Les assurances maladie et plaques d'immatriculation des véhicules ont été transférées en Valais. L'attestation de l'employeur porte sur la possibilité d'exercer l'activité en télétravail. D'après un calendrier des présences produit, le contribuable a passé environ 86 jours à Genève en 2021, ce qui représente en moyenne 7 jours par mois et ce pour des raisons professionnelles et également parce qu'il y a conservé quelques habitudes (notamment coiffeur et médecins). Le couple n'effectue pas systématiquement ses déplacements ensemble. Certains jours où la contribuable effectue des dépenses à Genève, son mari se trouve à F______ où il exerce des activités sportives. Des relevés de son compte Strava produit attestent de nombreuses activités sportives. Si on exclut les séjours à l'étranger, qui ont pu reprendre dès que la situation sanitaire l'a permis, les contribuables ont passé plus de temps en Valais qu'à Genève ainsi que la plupart des week-ends. Ils soulignent enfin qu'ils sont très investis dans les projets professionnels de leur fils et qu'ils sont administrateurs de ses sociétés. 12. Répondant à une demande de justificatifs complémentaires de l'AFC-GE portant sur la période de janvier à juin 2022, la Fiduciaire des contribuables lui a transmis un calendrier des présences préparé sur la base des activités sportives sur Strava, de l'utilisation du ski-pass de F______ et des dépenses effectuées par les cartes de crédit ainsi que d'informations transmises par les clients. Ces derniers soulignent qu'ils ont passé plus de temps à Genève en mars 2022, puisqu'ils sont restés auprès de leur fils aîné, dont l'épouse est décédée suite à un accident de ski survenu à F______. 13. En annexe à un courrier de leur Fiduciaire du 28 octobre 2022, les contribuables ont fait parvenir à l'AFC-GE une copie de leur déclaration fiscale valaisanne 2021. 14. En annexe à un courrier de leur Fiduciaire du 6 juillet 2023, les contribuables ont fait parvenir à l'AFC-GE une copie de leur déclaration fiscale valaisanne 2022. 15. Par un courrier recommandé du 20 décembre 2023, l'AFC-GE a rejeté la réclamation formée par les contribuables contre sa décision d'assujettissement du 17 mai 2022. Elle indiquait notamment avoir présenté le dossier lors d'une séance de travail avec le SCC-VS le 15 septembre 2023 et qu'il a été décidé en commun un maintien de l'assujettissent aux impôts directs dans le canton de Genève. L'AFC-GE souligne en particulier que les contribuables ont conservé leurs habitudes de consommation à Genève (courses, coiffeur, médecins), ce qui ne démontre pas leur intention de s'établir durablement dans le canton du Valais. 16. Contre ces décisions, notifiées le 22 décembre 2023, les contribuables ont formé un recours devant le Tribunal de première instance (ci-après : le tribunal) par un acte expédié par leur nouveau mandataire le 22 janvier 2024. Ils concluent à l'annulation de la décision querellée et à ce que leur assujettissement illimité soit retenu dans le canton du Valais pour les périodes fiscales 2020 à 2022 ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité équitable de procédure. Les recourants reprennent, en la développant, l'argumentation qu'ils avaient déjà soulevée dans leur précédente détermination. Ils soulignent notamment que l'activité du recourant ne lui procure qu'un salaire brut annuel de CHF 30'000.-, si bien qu'elle doit être considérée de peu d'importance au regard de celle précédemment déployée pour son ancien employeur. Afin de démontrer que leur centre principal d'intérêts se trouve à F______, ils demandent l'audition de leur fils cadet ainsi que de plusieurs autres témoins, en particulier des amis et anciens collègues. S'ils ne contestent pas avoir conservé leurs médecins à Genève, les recourants indiquent s'être fait vacciner contre le COVID-19 au début de l'année 2021 dans le canton du Valais et que, sur la base de la prescription d'un médecin genevois, le recourant a suivi des séances de physiothérapie dans un cabinet de F______. Les recourants produisent en outre de nouveaux calendriers de leurs présences en 2021 et 2022 ainsi que divers justificatifs complémentaires. 17. Dans sa réponse du 2 mai 2024, l'AFC-GE conclut au rejet du recours. Elle produit notamment des bordereaux rectificatifs ICC et IFD 2020 établis le 8 février 2024 par le SCC-VS desquels il ressort qu'aucun impôt fédéral direct n'est taxé et que, pour l'ICC, seuls les biens immobiliers situés en Valais et leurs revenus y ont été soumis à l'impôt. Par ailleurs, l'AFC-GE produit son propre tableau d'analyse des dépenses des recourants ainsi que des annotations sur leur calendrier des présences, relevant que, pour certains jours allégués comme étant de séjour à l'étranger, le recourant a exercé une activité sportive en Valais. L'AFC-GE souligne enfin que le dépôt des papiers et plaques d'immatriculation ne jouent aucun rôle décisif. Pour elle, les recourants n'ont pas réussi à démontrer leur départ en Valais, raison pour laquelle leur imposition dans le canton de Genève doit être confirmée. 18. Dans leur réplique du 12 juin 2024, les recourants ont critiqué l'analyse faite par l'AFC-GE dans sa réponse au recours et maintenu avoir déplacé leur centre de vie et leur quotidien à F______. Ils produisent un nouveau calendrier des présences 2021 et 2022 complété sur la base de l'utilisation des cartes de crédit, dont les relevés sont également produits. D'après celui-ci, le recourant a passé en 2021 205 jours en Valais, 88 jours à Genève, 24 jours en partie à Genève et en partie en Valais et 48 jours à l'étranger. En 2022, soit du 1 er janvier au 15 août, il s'agit de 110 jours en Valais, 40 à Genève et 73 à l'étranger. Quant à la recourante, elle a passé en 2021, 171 jours en Valais, 105 jours à Genève, 8 jours en partie à Genève et en partie en Valais et 80 jours à l'étranger. En 2022, également du 1 er janvier au 15 août, il s'agit de 93 jours en Valais, 48 à Genève et 78 à l'étranger. Les recourants rappellent que leur carte de crédit est utilisée pour leur séjours à l'étranger et des achats en ligne et détaillent différents séjours hors de Suisse effectués, soit ensemble, soit séparément. Les recourants développent enfin pour quelles raisons ils considèrent que leur domicile est situé dans le canton du Valais par une motivation qui sera plus amplement discutée ci-dessus par le tribunal. 19. Par une duplique du 9 août 2024, l'AFC-GE s'est déterminée sur cette dernière écriture, considérant que, d'après elle, celle-ci n'amène aucun argument nouveau susceptible d'influer sur le sens du litige. Elle relève quelques incohérences dans les calendriers de présence au regard de certains relevés bancaires ou autres justificatifs déjà produits. Par ailleurs, elle maintient que les recourants sont régulièrement présents à Genève, qu'ils y ont conservé leurs prestations de services et leurs habitudes de consommation, si bien qu'ils doivent être considérés comme domiciliés dans ce canton. 20. Exerçant leur droit inconditionnel à la réplique, les recourants ont, par un courrier du 26 août 2024, réagi à cette écriture et expliqué certaines divergences soulignées par l'AFC-GE entre relevés bancaires et dates répertoriées dans leur calendrier par le fait qu'ils se sont fondés sur les dates d'enregistrement des transactions plutôt que les dates réelles d'exécution de celles-ci. Certains des achats effectués l'ont été le jour ou le lendemain du retour de séjours à l'étranger et certaines erreurs minimes doivent être corrigées dans les calendriers établis. Pour les recourants, l'AFC-GE tente de présenter une image erronée de leur situation en mettant en avant des prétendues contradictions qui n'ont pas lieu d'être. Ils indiquent passer effectivement la majorité de leur temps en commun malgré quelques déplacements séparés, notamment lorsque la recourante s'est rendue aux Etats-Unis pour rendre visite à sa famille. Pour eux, il est manifeste que leur centre de vie se situe à F______, si bien qu'ils ne peuvent que persister dans les conclusions de leur recours. 21. Répondant à l'interpellation du tribunal au sujet du maintien ou non du bordereau émis par le SCC-VS le 24 août 2023 pour la période 2021, les parties ont indiqué qu'aucune nouvelle décision n'avait été rendue à ce sujet par des courriers du 12 février 2025. Dans leur courrier, les recourants indiquaient avoir écrit au SCC-VS, mais n'avoir pas reçu de réponse. Ils soulignaient qu'ils n'ont reçu aucun élément établissant l'existence d'une décision commune entre les cantons de Genève et du Valais, ni communication sur le contenu des échanges entre ces cantons. Ils demandaient à pouvoir accéder aux éléments qui figuraient dans le dossier à ce propos. En annexe à leur courrier, les recourants produisent des bordereaux provisoires émis par le canton du Valais pour la période 2021 le 24 août 2023 ainsi que des bordereaux définitifs établis pour la même période par ce même canton le 28 mars 2024 ainsi que la copie d'un courrier qui lui a envoyé le 22 avril 2024 pour l'informer de la procédure pendante à Genève et contester le remboursement en leur faveur qui a été effectué. 22. En annexe à un courrier du 12 mars 2025, l'AFC-GE a fait parvenir au tribunal un bordereau rectificatif IFD 2021 établi par le SCC-VS retenant un revenu imposable nul. Le bordereau ICC émis le même jour pour la même période ne soumet à l'impôt dans le canton du Valais que les biens immobiliers qui y sont situés ainsi que leur revenu. 23. Par un courrier recommandé du 1 er avril 2025, les recourants ont rappelé avoir sollicité l'accès à tout élément susceptible d'établir l'existence d'une décision prise d'entente entre les cantons du Valais et de Genève. Pour eux, le courrier de l'AFC-GE du 12 mars 2025 n'amène aucun éclairage sur l'éventualité d'une appréciation divergente quant à l'existence d'une résidence en Valais. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. L'objet de la présente procédure se limite à la question de l'assujettissement illimité des recourants dans le canton de Genève depuis la période fiscale 2020. Le tribunal observe à cet égard que, dans la mesure où les bordereaux IFD émis par le canton du Valais pour les périodes 2020 et 2021 ont été annulés par ce dernier, il n'existe plus de litige entre les cantons sur la détermination du for fiscal, si bien qu'il n'est pas nécessaire de transmettre le dossier pour des raisons de compétence à l'Administration fédérale des contributions (art. 108 LIFD). Le tribunal peut dès lors valablement statuer sur le recours dont il est saisi. 4. Préalablement, les recourants sollicitent la comparution personnelle de onze témoins dont leur fils G______. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.1.), le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire de preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge à renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4642/2020 du 5 octobre 2021 consid. 2.5), en droit fiscal, les documents écrits revêtent une importance considérable, dès lors qu'ils sont les plus à même d'apporter une preuve précise et immédiate. A contrario, les témoignages ont une valeur probante quasi nulle. 5. En l'espèce, les recourants ont eu l'occasion d'exprimer leur position et leur argumentation dans leurs différentes écritures. Dans la mesure où, manifestement, les témoignages sollicités se rapportent aux lieux dans lesquels les recourants entretiennent certaines de leurs relations personnelles, qui ne sont pas expressément contestées par l'AFC-GE, le tribunal n'y donnera pas suite. Au reste, le recourants ne motivent pas leur demande par l'impossibilité d'obtenir des témoignages écrits. 6. Selon une jurisprudence constante et établie du Tribunal fédéral, "une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement (cf. art. 3 al. 2 LHID; cf. aussi art. 3 al. 2 LIFD). Le domicile fiscal suppose la réunion de deux conditions cumulatives: le séjour en un lieu et l'intention de s'y établir (ATF 143 II 233 consid. 2.5.2; arrêts 2C_533/2018 du 30 octobre 2019 consid. 2.2.1; 2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1). Le domicile fiscal correspond en principe au domicile civil (art. 23 al. 1 CC [RS 210]). Selon la jurisprudence, le canton du domicile fiscal est celui dans lequel une personne a le centre de ses intérêts ("Mittelpunkt der Lebensinteressen"; ATF 148 II 285 consid. 3.2.2 et les références; 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1). Si une personne a des liens avec plusieurs lieux, son domicile fiscal est là où elle a les relations les plus étroites (ATF 148 II 285 consid. 3.2.3: 132 I 29 consid. 4.2; 131 I 145 consid. 4.2), ce qui se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non des déclarations ou des préférences du contribuable. Dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement son domicile fiscal (cf. ATF 148 II 285 consid. 3.2.2 et les références; 143 II 233 consid. 2.5.2; 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1). La détermination du canton du domicile fiscal ne peut guère se fonder sur des preuves strictes, mais résulte généralement d'un faisceau d'indices (arrêts 9C_25/2023 du 5 juin 2023 consid. 3.2; 2C_533/2018 du 30 octobre 2019 consid. 2.2.2; 2C_505/2015 du 8 décembre 2016 consid. 8.1; 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.4.2, in StE 2011 A 24.21 Nr. 22, traduit in RDAF 2011 II 127). Le point de départ de l'analyse est le lieu de résidence habituel de la personne concernée. Ses intérêts personnels, familiaux, professionnels et sociaux peuvent toutefois la lier si étroitement à un autre lieu que celui-ci apparaît comme le centre de ses intérêts personnels, même si elle y passe moins de temps. Les éléments pertinents à prendre en compte sont notamment le lieu de résidence habituel des membres de la famille (époux, enfants, parents et frères et soeurs), les relations sociales extra-familiales (par exemple la participation à la vie associative), la situation professionnelle du contribuable ou ses conditions de logement dans les différents lieux (ATF 148 II 285 consid. 3.2.3). Le fait d'avoir déposé ses papiers dans un canton n'est qu'un indice (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2). Les différents critères doivent être pondérés en fonction de la situation personnelle de la personne concernée, dans le cadre d'une appréciation globale des circonstances d'espèce (ATF 148 II 295 consid. 3.2.3). Les faits antérieurs ou postérieurs à la période fiscale examinée ne sont pas directement pertinents, mais peuvent néanmoins être pris en compte à titre d'indices (ATF 148 II 295 consid. 3.2.3 in fine et les références). Si une personne a définitivement cessé de séjourner à son ancien domicile, celui-ci ne peut logiquement plus représenter le centre de ses intérêts (ATF 94 I 318 consid. 5a et les arrêts cités; arrêts 2C_794/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.4; 2P.5/2007 du 22 février 2008 consid. 2.2.1, in StE 2009 A 24.22 Nr. 6; MARTIN ZWEIFEL/SILVIA HUNZIKER, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Interkantonales Steuerrecht, 2021, § 6 n° 11). En revanche, si une personne interrompt son séjour à un endroit pour une période relativement longue, le domicile peut néanmoins subsister à cet endroit, s'il ressort de l'ensemble des circonstances objectives qu'elle y a conservé le centre de son existence (cf., certes dans un contexte international, les arrêts 2C_678/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.2, in RF 69/2014 p. 714; 2P.87/2000 du 3 juillet 2000 consid. 4b; 2A.393/1999 du 28 janvier 2000 consid. 3b; 2P.180/1997 du 20 janvier 1999 consid. 2c). 7. Selon la maxime inquisitoire applicable à la procédure de taxation (cf. aussi l'art. 46 al. 1 LHID), il appartient à l'autorité fiscale d'examiner l'ensemble des faits pertinents (ATF 148 II 285 consid. 3.1.1; 147 II 209 consid. 5.1.3). Le contribuable a toutefois une obligation de collaborer (cf. art. 42 al. 1 LHID; ATF 148 II 285 consid. 3.1.1). Lorsque le for fiscal est litigieux, cette obligation implique que le contribuable est tenu de fournir des renseignements sur les faits et indices pertinents pour déterminer son domicile (ATF 148 II 285 consid. 3.1.1; arrêt 2C_323/2021 du 8 mars 2022 consid. 2.4). La question du fardeau de la preuve se pose lorsque les autorités fiscales ne parviennent pas à établir les faits pertinents (ATF 148 II 285 consid. 3.1.3; 147 II 427 consid. 5.1.3). A cet égard, le principe selon lequel le fardeau de la preuve d'un fait incombe à celui qui en déduit des droits s'applique également en droit public (art. 8 CC par analogie). L'assujettissement illimité à l'impôt d'une personne doit donc être prouvé par l'autorité fiscale (ATF 148 II 285 consid. 3.1.3 et les références; arrêts 2C_323/2021 du 8 mars 2022 consid. 2.4.1; 2C_533/2018 du 30 octobre 2019 consid. 2.5; 2C_794/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.4). Toutefois, lorsqu'un contribuable quitte un canton dans lequel son assujettissement illimité était très vraisemblable, c'est à lui qu'il revient d'apporter la preuve de son assujettissement subjectif allégué dans un nouveau canton. A titre de contre-exception, si l'ancien canton de domicile reconnaît que le domicile fiscal principal d'un contribuable se trouvait dans un autre canton, il peut revendiquer à nouveau la souveraineté fiscale pour une nouvelle période fiscale, mais c'est alors à lui de prouver que les faits se sont modifiés de manière déterminante en sa faveur (arrêts 2C_323/2021 du 8 mars 2022 consid. 2.4.1 et 2.4.2; 2C_911/2018 du 17 mars 2020 consid. 4.2; 2C_533/2018 du 30 octobre 2019 consid. 2.5 à 2.5.2)." (ATF 9C_668/2022 du 13.11.2023 consid. 6). 8. Le tribunal relève en premier lieu que les recourants n'ont pas démontré leur assujetissement illimité effectif dans le canton du Valais à partir de la période fiscale 2020. Au contraire, ce dernier canton a annulé ses taxations initiales et, par des bordereaux rectificatifs, a taxé exclusivement la fortune immobilière valaisanne et ses rendements, ce qui démontre que le SCC-VS a retenu le maintien du domicile fiscal dans le canton de Genève. 9. Comme point de départ de l'analyse, la jurisprudence précitée du tribunal fédéral oblige de prendre en compte le lieu de résidence habituel des personnes concernées. Au fil de la procédure, les recourants ont produit diverses versions de leurs tableaux de présence, qu'ils indiquent avoir établi sur la base de justificatifs disponibles. Ces documents, établis exclusivement pour la présente cause et émaillés de certaines erreurs relevées par l'AFC-GE n'ont qu'une force probante limitée. Le tribunal retiendra malgré tout qu'il ressort de ceux-ci les éléments essentiels suivants : durant la période considérée, soit du 1er janvier 2021 au 15 août 2022, les contribuables ont effetué de fréquents séjours à l'étranger, qui ne peuvent pas être pris en considération pour la détermination de leur domicile. Pendant cette même période, ils ont passé plus de jours en Valais qu'à Genève, mais ont résidé régulièrement et chaque mois dans ce dernier canton. 10. En ce qui concerne le lieu de résidence habituel des membres de la famille des recourants, ceux-ci se partagent entre Genève et le Valais, cantons dans lesquels chacun de leurs deux fils est domicilié. Le dossier ne fait pas apparaitre de liens avec d'autres membres de la famille en Suisse. 11. Les recourants n'ont, ni allégué, ni démontré avoir des relations sociales extra-familiales particulières dans un canton, participant en particulier à aucune vie associative. Le fait qu'ils rencontrent leurs amis dans l'un ou l'autre de leur lieu de vie ne constitue pas un critère déterminant d'après la jurispudence du Tribunal fédéral. 12. S'agissant de la situation professionnelle du recourant, l'attestation qu'il a produite de son employeur mentionne que son rôle au sein de l'entreprise ne nécessite pas une présence régulière dans ses bureaux, mais qu'il y vient en règle générale une fois par semaine, ce qui justifie, même s'il ne s'agit pas d'une activité à temps complet, le maintien de liens exclusivement dans le canton de Genève, aucune activité n'étant, ni alléguée, ni démontrée dans le canton du Valais, étant précisé que le seul fait que les recourants soient administrateurs de la société exploitée par leur fils sans percevoir de rémunération ne peut pas être pris en considération dans ce contexte. 13. Il en est de même du fait que les recourants aient conservé leurs médecins et coiffeur à Genève ce qui, d'après un arrêt récent du Tribunal fédéral, ne constitue pas un indice contre un transfert de domicile, car la relation client existante revêt une importance non négligeable (ATF 9C_173/2024 du 19.12.2024 consid. 4.1.8). 14. Enfin, le tribunal relèvera que, si les dimensions de l'appartement de F______ sont compatibles avec la notion de domicile principal, tel est certainement également le cas de la villa de G______, dont les recourants ont conservé l'usage. 15. A ce stade, le tribunal constate qu'il existe certains indices en faveur de l'établissement du domicile principal des recourants dans chacun des deux cantons concernés. 16. Dans son arrêt précité du 19 décembre 2024, qui statuait sur un cas de double imposition intercantonale, le Tribunal fédéral s'est référé (consid. 3.3) à l'évolution de sa jurisprudence ressortant d'un arrêt de principe rendu en matière internationale le 29 février 2024. Il a ainsi retenu que "il n'est pas nécessaire, pour le transfert de domicile, que le contribuable rompe définitivement tous les liens avec son ancien domicile. Dans certains arrêts, le Tribunal fédéral s'est certes exprimé dans ce sens en précisant que la preuve du transfert de domicile « comprend non seulement la rupture définitive des liens avec l'ancien domicile, mais aussi la présentation des circonstances qui ont conduit à l'établissement du nouveau domicile » (ATF 138 II 300 consid. 3.4 ; arrêts 9C_25/2023 du 5 juin 2023 consid. 3.3 ; 2C_881/2020 du 3 juin 2021 consid. 3.2.3 ; d'abord également arrêt 2C_678/2013 / 2C_680/2013 du 28 avril 2014 consid. 2.5, in : StR 69/2014 p. 714, puis toutefois en relativisant consid. 3.2). Cette déclaration était toutefois pour le moins ambiguë : en soi, le maintien des relations avec le domicile antérieur n'aurait exclu le transfert de domicile ni dans ce cas ni dans d'autres cas où le Tribunal fédéral a invoqué la notion de « rémanence du domicile » (art. 24, al. 1, CC). Le facteur décisif était plutôt le fait que le contribuable n'avait pas établi de relations prépondérantes avec un nouveau lieu (cf. ATF 138 II 300 consid. 3.6.3 ; arrêts 2C_510/2016 du 29 août 2016 consid. 2.3 et 3.2.5 ; 2C_793/2013 du 7 mai 2014 consid. 4.3 et 6.4, in : StE 2014 A 24.21 n° 29 ; 2C_1267/2012 du 1er juillet 2013 consid. 3.3 et 3.4, dans : StE 2013 B 11.1 n° 25 ; 2C_ 355/2010 du 7 décembre 2010 E. 4.1, dans : StE 2011 B 11.1 n° 22). Un transfert de domicile doit donc être admis dans tous les cas, indépendamment du maintien de relations avec l'ancien domicile, lorsque les relations avec un nouveau lieu apparaissent, dans une perspective globale, comme plus importantes." (ATF 150 II 244 consid. 5.6.5). 17. Ainsi qu'il ressort des éléments établis ci-dessus, les recourants disposent d'attaches familiales équivalentes dans les cantons de Genève et du Valais. En revanche, le recourant a conservé des attaches professionnelles exclusivement dans le canton de Genève et n'exerce à F______ que des activités sportives et de loisirs, qui ne sont pas incompatibles avec une résidence secondaire. Procédant à une pesée globale des éléments déterminants, le tribunal retiendra que les recourants n'ont pas démontré avoir durablement déplacé leur centre d'intérêts principaux dans le canton du Valais et qu'ils maintiennent avec le canton de Genève des liens suffisamment étroits pour que ce dernier constitue leur domicile principal. 18. Le recours sera rejeté. 19. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2024 par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 20 décembre 2023 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Antoine BERTHOUD, président suppléant, Yuri KUDRYAVTSEV et Laurence DEMATRAZ, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : Le président suppléant Antoine BERTHOUD

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

Le greffier