Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1290/2025
9. Dezember 2025 · Französisch
Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1290/2025 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2923/2025 LCR JTAPI/1290/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 9 décembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Fanny ROULET, avocate, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
EN FAIT 1. Le véhicule immatriculé GE 1______ a été contrôlé le samedi 5 avril 2025 à 2h05 à la rue de Lausanne à une vitesse de 89 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h, en localité, soit un dépassement de 34 km/h, après déduction de 5 km/h. 2. Le véhicule immatriculé GE 2______ a été contrôlé le vendredi 18 avril 2025 à 14h52 à l’avenue Louis-Casaï à une vitesse de 92 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h, en localité, soit un dépassement de 37 km/h, après déduction de 5 km/h. Le même jour, à 15h17, ce même véhicule a été contrôlé au même endroit à une vitesse de 98 km/h, soit un dépassement de 43 km/h, après déduction de 5 km/h. 3. Par trois courriers distincts des 6 et 20 mai 2025, la police a adressé à B______ SA, propriétaire des deux véhicules contrôlés, trois formulaires de reconnaissance d’infraction. 4. Monsieur A______ a reconnu ces infractions en signant, le 28 juin 2025, les trois avis de reconnaissance des infractions des 5 et 18 avril 2025. 5. Par courrier du 31 juillet 2025, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a adressé à M. A______ un avis d’ouverture d’une procédure administrative suite aux trois infractions commises. Un délai de quinze jours ouvrables lui était accordé pour faire valoir par écrit ses observations. 6. Le 8 août 2025, M. A______, sous la plume de son conseil, a sollicité la prolongation du délai au 29 août 2025, en raison d’une surcharge de travail et de vacances de certains collaborateurs. 7. L’OCV a répondu par courriel du 14 août 2025 que le délai sollicité ne pouvait malheureusement pas être accordé en raison de la nature de la mesure qui sera prochainement prononcée. En effet, une décision administrative sera rendue dans les plus brefs délais. Néanmoins, il lui était possible de transmettre toutes observations qu’il jugerait utiles, lesquelles seraient intégrées à son dossier. 8. Par décision du 15 août 2025, l’OCV a prononcé la caducité du permis de conduire à l’essai de M. A______, retenant comme infractions trois dépassements de la vitesse autorisée, de respectivement 34 km/h le 5 avril 2024, et 37 km/h et 43 km/h le 18 avril 2025. Selon l’art. 15a al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), le permis de conduire à l’essai était caduc si le titulaire commettait une nouvelle infraction moyennement grave durant la période probatoire. En l’espèce, les infractions commises constituaient des infractions graves au sens de l’art. 16 al. 1 let. a LCR. Il avait pris note des observations de son conseil du 14 août 2025 par lesquelles il sollicitait une prolongation du délai pour produire des observations ; toutefois, en raison de la nature sécuritaire de la mesure, le délai n’avait pas pu être accordé. Un nouveau permis d’élève conducteur pouvait être délivré au plus tôt un an après l’infraction commise et uniquement sur la base d’une expertise psychologique attestant de sa capacité de conduire. Dès lors, il ordonnait qu’une expertise visant à évaluer l’aptitude caractérielle à la conduite soit réalisée par un psychologue du trafic. M. A______ pouvait par ailleurs justifier d’une bonne réputation, n’ayant aucun antécédent. 9. Par courrier du même jour, reçu par l’OCV le 18 août 2025, M. A______, par l’intermédiaire de son mandataire, a transmis ses observations. Il n’avait aucun antécédent et, dès lors, il n’y avait aucune raison de douter de sa capacité à la conduite. Bien qu’il lui fût reproché trois excès de vitesse, deux d’entre eux avaient été commis le même jour, à quelques minutes d’intervalle, de sorte que l’on pouvait retenir qu’il s’agissait d’un seul et même excès de vitesse – aucune décision de retrait de son permis de conduire n’ayant jamais été prise à son encontre. Les deux premiers excès de vitesse ne constituaient pas des antécédents dans la mesure où il n’y avait jamais eu de décision par le passé. Par ailleurs, l’OCV devait respecter les règles applicables en procédure pénale et fixer une peine d’ensemble. Il ne présentait pas un danger pour la sécurité routière, ayant pris conscience de ses actes. En effet, il avait lui-même expliqué qu’il ne connaissait pas bien la puissance et la sensibilité de l’accélération des véhicules, qui appartenaient à ses parents : cette méconnaissance était la seule cause des trois excès de vitesse. Lorsqu’il s’était rendu compte qu’il avait commis ces excès, il avait tout de suite décidé de ne plus conduire les voitures de ses parents : il n’y avait dès lors pas de risque qu’ils commettent d’autres excès de vitesse. Il rappelait en outre sa volonté de prendre des cours de sensibilisation à la conduite, ce qui démontrait sa volonté d’observer les prescriptions. Il n’y avait dès lors pas de doutes sérieux sur son aptitude à la conduite qui permettrait de prononcer un retrait préventif, ni d’indices suffisants pour mettre en place une expertise. Enfin, l’application de l’art. 15a al. 4 LCR n’était pas envisageable dans la mesure où il n’avait pas commis une nouvelle infraction. 10. Par courrier du 27 août 2025, l’OCV a informé M. A______ qu’il devait déposer son permis de conduire probatoire auprès de lui au plus tard le 5 septembre 2025. 11. Le 27 août 2025, M. A______ (ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil, a recouru contre la décision du 15 août 2025 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant, préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et, principalement, à l’annulation de la décision, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCV pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Concernant la demande de restitution de l’effet suspensif, aucun intérêt public prépondérant ne s’y opposait. Il ne ressortait pas du cas d’espèce qu’il représenterait un danger pour la sécurité routière n’ayant, en particulier, aucun antécédent. Les excès de vitesse ne résultaient pas d’un comportement délibérément dangereux et irresponsable mais d’une méconnaissance de la puissance et de la sensibilité de l’accélération des voitures de ses parents. Il avait de ce fait arrêté de conduire ces voitures, par sécurité. Ainsi, le recours présentait d’importantes chances de succès. Sur le fond, il faisait valoir une violation de son droit d’être entendu au motif que sa demande de prolongation du délai pour présenter ses observations avait été valablement adressée à l’OCV le 8 août 2025, et que ce dernier n’ayant prononcé ce refus que la veille de l’échéance du délai, en fin d’après-midi, cela représentait une première violation. Malgré cela, il avait présenté, dans le délai imparti, des observations que l’autorité n’avait pas prises en considération, violant ainsi crassement le droit d’être entendu, ce d’autant plus qu’elles avaient été adressées par courriel. Il était ainsi évident que l’autorité intimée n’avait, quoi qu’il en fût, eu aucune intention de tenir compte de ses observations. Ne faisant l’objet d’aucune mesure ni d’aucun retrait de permis, l’autorité aurait dû faire application des règles contenues à l’art. 49 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et fixer une peine d’ensemble, sans considérer les deux premiers excès comme des antécédents. L’autorité intimée ne pouvait en conséquence pas prononcer une décision de caducité du permis de conduire à l’essai sur la seule base des trois actuels excès de vitesse reprochés au motif qu’il aurait des antécédents. Dès lors, la décision de caducité du permis de conduire à l’essai devait être annulée, et il en allait de même de la décision de mise en œuvre d’une expertise. Par surabondance de moyens, il convenait de relever que, de manière générale, la mise en œuvre d’une expertise n’était pas justifiée dans le cas d’espèce, aucun indice ne permettant de douter de sa capacité caractérielle à la conduite. Il ne présentait pas un danger pour la sécurité routière. Les excès de vitesse ne résultaient en aucun cas d’un comportement délibérément dangereux ou irresponsable : comme il l’avait expliqué, il ne connaissait pas la puissance ni la sensibilité de l’accélération des voitures de ses parents. Il n’y avait dès lors aucun risque qu’il commette de nouvelles infractions. 12. Le 28 août 2025, M. A______ a demandé à l’OCV la suspension du délai pour le dépôt de son permis de conduire, un recours avec demande d’effet suspensif ayant été déposé le 27 août 2025. 13. L’OCV s’est déterminé sur la requête de restitution de l’effet suspensif attachée au recours le 3 septembre 2025, s’y opposant. Il a produit son dossier. 14. Le recourant a répliqué sur effet suspensif le 8 septembre 2025. 15. Par décision du 16 septembre 2025, le tribunal a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif (DITA/370/2025). Cette décision fait actuellement l’objet d’un recours devant la chambre administrative de la Cour de justice. 16. L’OCV s’est déterminé sur le fond du litige le 14 octobre 2025, concluant au rejet du recours, frais et dépens à la charge du recourant. À teneur de l'art. 15a al. 4 LCR, qui ne lui laissait aucun pouvoir d'appréciation, le permis de conduire à l'essai était caduc si son titulaire commettait une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire. En l'espèce, les 5 et 18 avril 2025, soit en moins de deux semaines, le recourant avait commis trois infractions graves (au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR) alors qu'il conduisait une voiture de tourisme et qu'il était titulaire d'un permis de conduire à l'essai. Il importait peu que, lors de la commission des deuxième et troisième infractions, aucune décision de retrait n'eut encore été prononcée à son encontre. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une seconde infraction (moyennement grave ou grave) entraînait la caducité du permis de conduire à l'essai, même si la décision relative à la première infraction n'avait pas encore été prise. Par ailleurs, les deuxième et troisième infractions commises constituaient un cas de réitération au sens de l'art. 15a al. 4 LCR et non un cas de concours art. 49 CP susceptible de donner lieu à une mesure globale ou à une prolongation de la période probatoire. 17. Le 3 novembre 2025, le recourant a répliqué. L’OCV faisait une lecture erronée de la jurisprudence du Tribunal fédéral : bien qu’il ne fût pas nécessaire qu’une décision fût prise, il était à tout le moins nécessaire, pour considérer qu’une nouvelle infraction avait été commise au sens de l’art. 15a al. 4 LCR, qu’une procédure administrative fut ouverte contre la personne concernée avant la commission de la seconde infraction. Or, en l’espèce, aucune procédure administrative n’avait été ouverte à son encontre avant le 31 juillet 2025. Ainsi, les trois infractions litigieuses constituaient bel et bien un cas de concours susceptible de donner lieu à une mesure globale ou à une prolongation de la période probatoire. L’art. 15a al. 4 LCR était donc inapplicable. 18. L’OCV a indiqué au tribunal, le 12 novembre 2025, ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler. Il a produit en annexe une copie de l’ordonnance pénale rendue le 29 septembre 2025 par le Ministère public à l’encontre du recourant. 19. Le recourant a déposé des observations spontanées le 24 novembre 2025, relevant que l’ordonnance pénale n’était pas propre à modifier ses griefs et conclusions. Il n’avait pas d’antécédent et aucune procédure administrative n’avait été ouverte à son encontre avant les excès de vitesse reprochés dans le cadre de la présente procédure. L’art. 15a al. 4 LCR était donc inapplicable. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9). 4. Le recourant se plaint de la violation de l'art. 15a al. 4 LCR, relevant que l’OCV n'était pas en droit de prononcer la caducité de son permis de conduire à l’essai, dans la mesure où l’une des conditions faisait défaut, à savoir l’ouverture d’une procédure administrative pour une première infraction avant la commission d’une seconde infraction. 5. Selon l'art. 15a LCR, le permis de conduire est tout d'abord délivré à l'essai pour trois ans (al. 1) ; lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d’un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire (al. 3) ; le permis de conduire à l'essai est caduc lorsque son titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire (al. 4) ; un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire, étant précisé que ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période (al. 5). 6. Le permis de conduire à l'essai a été introduit avec la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er décembre 2005. Celle-ci avait pour but d'améliorer la formation à la conduite automobile en vue d'aider les groupes les plus « accidentogènes » à s'intégrer plus sûrement dans la circulation. Il était prévu d'inviter les conducteurs à un comportement plus respectueux des règles de la circulation et de diminuer les risques d'accident en sanctionnant par des mesures plus sévères - pouvant aller jusqu'à l'annulation du permis de conduire - ceux et celles qui compromettent la sécurité de la route par des infractions (Message concernant la modification de la LCR, in FF 1999 IV 4106, spéc. 4108 ; cf. également ATF 136 II 447 consid. 5.1 et 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_97/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.2.2 ; 1C_559/2008 du 15 mai 2009 consid. 3.1, publié in JdT 2009 I 516). 7. L'art. 15a LCR oblige les nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques en matière de conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un permis de conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement octroyé. Au cours de la période probatoire, le nouveau conducteur doit faire la démonstration d'un comportement irréprochable dans la circulation. Les infractions aux règles de la circulation commises par les titulaires de permis de conduire de durée limitée ne déclenchent ainsi pas uniquement des sanctions pénales et des mesures administratives; durant la période probatoire, elles rendent également plus difficile l'octroi du permis de conduire de durée illimitée (ATF 136 I 345 consid. 6.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_226/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2 et la référence). 8. Ce nouvel instrument poursuit une fonction éducative et son but est notamment de diminuer les accidents en sanctionnant de manière plus sévère ceux qui compromettent la sécurité routière (ATF 136 II 447 consid. 5.1 et 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_226/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2 ; 1C_559/2008 du 15 mai 2009 consid. 3.1, in JdT 2009 I 516). Il équivaut à un retrait de sécurité pour déficience caractérielle, dont l'exécution répond à un objectif de sécurité routière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_526/2016 du 21 décembre 2016 consid. 7.5), étant en effet souligné que cette mesure ne tend pas, en tant que telle, à réprimer une infraction fautive à une règle de la circulation, mais est destinée à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs considérés comme inaptes (cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2). 9. Par ailleurs, pour les nouveaux conducteurs, l'annulation du permis à l'essai ne dépend pas de la gravité de l'infraction. L'élément déterminant est plutôt la présence d'une première infraction ayant entraîné le retrait du permis (et la prolongation de la période d'essai) et d'une seconde infraction conduisant elle aussi à un retrait. En effet, selon la ratio legis, une seule infraction grave ou moyennement grave commise pendant la période probatoire ne provoque pas la caducité du permis, alors que celui qui se rend coupable d'une deuxième infraction pendant cette période montre qu'il ne dispose pas de la maturité nécessaire pour conduire un véhicule. Une seconde infraction conduit ainsi à l'annulation du permis à l'essai même si le retrait prononcé pour la première infraction n'est pas encore entré en force et/ou n'a pas été exécuté (ATF 136 II 447 consid. 5.3). De même, la seconde infraction conduit à la caducité du permis de conduire à l’essai même si la décision de sanctionner la première infraction n’a pas encore été prise et n’a donc pas pu être communiquée au conducteur (ATF 146 II 300 consid. 4 = JdT 2020 I p. 326 ss, 328 ; ATA/733/2024 précité, consid. 4.5). 10. L'art. 15a al. 4 LCR définit ainsi une présomption d'inaptitude à la conduite en cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_526/2016 du 21 décembre 2016 consid. 7.1 ; 1C_97/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.2.2 ; 1C_67/2014 du 9 février 2015 consid. 4.1 ; cf. également C. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 82.2.3 p. 640 s. et les références). Il prévoit impérativement la caducité du permis de conduire à l'essai si le conducteur concerné fait l'objet d'un second retrait de permis ; aucune solution moins contraignante n'est autorisée. Cette mesure d'annulation du permis à l'essai résulte en effet d'un choix délibéré du législateur justifié par le danger que représentent pour les divers usagers de la route les conducteurs visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 1C_97/2016 du 2 juin 2016 consid. 2.4 ; 1C_361/2014 du 26 janvier 2015 consid. 4.2). 11. Reste ouverte la question de savoir ce qu’il en est du cas où le conducteur n’aurait pas encore connaissance de sa première infraction – par exemple un excès de vitesse à un radar automatique – au moment où il commet une seconde infraction. Malgré le caractère prépondérant de mesure de sécurité de l’annulation à l’encontre des nouveaux conducteurs récidivistes, il y a lieu de considérer que la mesure extrême qu’est l’annulation doit être réservée au conducteur ayant déjà eu connaissance de sa première infraction et qui en commet une seconde (Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Olivier RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 2024, p. 22, n. 5.3.1 ad art. 15a LCR). 12. Selon l'art. 16 LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées (al. 1). Lorsque la procédure prévue par la loi sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR). Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (al. 3). 13. Pour déterminer la durée du retrait d’admonestation, la loi distingue entre les infractions légères (art. 16a LCR), les infractions de gravité moyenne (art. 16b LCR) et les infractions graves (art. 16c LCR). 14. Commet en particulier une infraction grave, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. De jurisprudence constante, la qualification du cas grave au sens de cette disposition correspond à celle de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 132 II 234 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_402/2015 du 10 février 2016 consid. 2.1). 15. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; 124 II 259 consid. 2b). 16. En l'espèce, le recourant, titulaire du permis de conduire à l'essai, a commis trois excès de vitesse successifs en localité, soit le premier le 5 avril 2024 à 2h05 à la rue de Lausanne avec un dépassement de 34km/h, marge déduite, le second le 18 avril 2025 à l’avenue Louis-Casaï à 14h52 avec un dépassement de 37 km/h et le troisième au même endroit15h17 avec un dépassement de 43 km/h. Eu égard à la jurisprudence susmentionnée, il s’agit de trois infractions graves aux règles de la circulation routière. Le recourant a été informé par courrier du 6 mai 2025 de la commission de la première infraction du 5 avril 2025 et par deux courriers du 20 mai 2025 de la commission de la seconde et de la troisième infraction le 18 avril 2025. Il a immédiatement reconnu en être l’auteur. Il en découle que lorsqu’il a commis la seconde infraction il ignorait en avoir déjà commise une le 5 avril 2025 et lorsqu’il a commis la troisième infraction, le même jour que la seconde, il ignorait en avoir déjà commises deux précédemment. Au vu ce de qui précède, si certes le recourant a commis trois infractions graves pour lesquelles il doit être sanctionné, il n’en demeure pas moins que non seulement au moment de la réalisation de la seconde infraction aucune procédure administrative n’avait été ouverte à son encontre en lien avec la première infraction mais en plus il ignorait totalement la commission de celles-ci. Et il en va de même de l’ignorance des deux premières infractions au moment de la commission de la troisième. L’ignorance de la commission des infractions précédentes du fait que les autorités ne l’en avait pas informé a pour conséquence que l’OCV n’était pas en mesure de prononcer la caducité du permis de conduire à l’essai sur la base de l’art. 15a al. 4 LCR. Dès lors, la décision sera annulée et le dossier envoyé à l’OCV pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 17. Au vu de ce qui précède, la question d’une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant peut demeurer ouverte. 18. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu ; l’avance de frais versée par le recourant au moment du dépôt de son recours de CHF 500.- lui sera restituée. 19. Une indemnité de procédure de CHF 1’200.-, à la charge de l'État de Genève, soit pour lui l'office cantonal des véhicules, sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 27 août 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 15 août 2025 ; 2. l'admet ; 3. renvoie le dossier à l’OCV pour nouvelle décision au sens des considérants ; 4. dit qu’il n’est pas perçu d’émoluments ; 5. ordonne la restitution à Monsieur A______ de son avances de frais de CHF 500.- ; 6. condamne l'État de Genève, soit pour lui l'office cantonal des véhicules, à verser à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1’200.- ; 7. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière