Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/959/2025
9. September 2025 · Französisch
Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/959/2025 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2958/2025 MC JTAPI/959/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 9 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Férida BEJAOUI HINNEN, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
EN FAIT 1. Monsieur A______, également connu sous l'alias B______, né le ______ 1999, est ressortissant algérien. 2. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 17 avril 2025, il a été condamné à quatre reprises entre le 29 novembre 2023 et le 26 novembre 2024, soit : - le 29 novembre 2023, par le Ministère du canton de Genève, pour vol simple (commission répétée) (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0) et entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.-, avec sursis exécutoire, délai d'épreuve de trois ans, à partir du 29 novembre 2023, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- ; - le 4 février 2024, par le Ministère public du canton de Genève, pour entrée illégale et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à une peine privative de liberté de 90 jours ; - le 16 octobre 2024, par le Tribunal de police de Genève, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (date d'infraction le 28 mars 2024) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 10.-, peine d'ensemble se rapportant au jugement du Ministère public du canton de Genève du 29 novembre 2023 ; - le 26 novembre 2024, par le Tribunal de police de Genève, pour brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté d'ensemble de huit mois (après révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 11 juin 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (ci-après : le TAPEM), sans sursis exécutoire, peine complémentaire se rapportant au jugement du Tribunal de police Genève du 16 octobre 2024. Le Tribunal de police de Genève a en outre prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP). 3. M. A______ fait par ailleurs l'objet d'une procédure en cours pendante par-devant le Tribunal de police de Genève pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP). 4. Le 5 avril 2024, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______. 5. Le 30 avril 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l'encontre du précité une interdiction d'entrée en Suisse (IES), valable trois ans, dès la date de départ. 6. Par ordonnance du 29 janvier 2025, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de M. A______ aux motifs de son mauvais comportement en prison (deux sanctions disciplinaires prononcées à son encontre) et du pronostic défavorable quant au risque de récidive au vu de ses antécédents. Le précité n'avait en outre pas su tirer profit de sa première condamnation prononcée avec sursis, ni de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 11 juin 2024, laquelle avait dû ainsi être révoquée peu après, en novembre 2024, l’intéressé ayant récidivé en août 2024. La peine pécuniaire et les courtes peines privatives de liberté prononcées à son encontre ne l'avaient pas dissuadé non plus de récidiver. A cela s'ajoutait que sa situation personnelle demeurait inchangée et qu'aucun effort n'était perçu de l’intéressé pour modifier la situation, étant rappelé qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire pour une durée de cinq ans. Il n'avait fait valoir aucun projet concret et étayé de réinsertion, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie, dans la même situation personnelle que celle ayant menée à ses dernières condamnations, à savoir en situation illégale en Suisse, sans travail ni logement. 7. Par courrier du 24 mars 2025, l'OCPM a informé M. A______ que son expulsion de Suisse étant exécutable, il y serait procédé. Un délai de trois jours lui a été imparti pour exercer son droit d'être entendu, étant rappelé que, passé ce délai, son absence de réaction serait considérée comme une acceptation tacite de son expulsion. 8. Par décision du 3 avril 2025, exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a décidé de ne pas reporter l'expulsion judiciaire de M. A______ après que ce dernier ait pu exercer son droit d'être entendu. A teneur du dossier, la demande de soutien à l'exécution du renvoi, initiée auprès du SEM en avril 2024, avait abouti à son identification par les autorités algériennes en novembre 2024. Il ressortait des informations transmises par le SEM le 12 décembre 2024 qu'à l'issue de l'entretien consulaire (counselling) - lequel était un préalable indispensable à la délivrance d'un laissez-passer -, une place sur un vol pourrait être réservée moyennant un délai de 30 jours ouvrables. 9. Durant la détention pénale de M. A______, les autorités genevoises ont sollicité du SEM son inscription à un entretien consulaire, lequel a eu lieu le 10 avril 2025 à Berne. 10. Libéré le 17 avril 2025, au terme de l'exécution de sa peine, M. A______ a été remis entre les mains des services de police en vue de son renvoi de Suisse. 11. Le même jour, à 15h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, ch. 3 et 4 LEI. Entendu dans ce cadre, l’intéressé a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, dans la mesure où il y était en danger. 12. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour. 13. Par jugement du 18 avril 2025, le TAPI, après avoir entendu M. A______, a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 16 juillet 2025 inclus. L’intéressé avait fait l'objet d'une IES, d'une décision de renvoi de Suisse et d'une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève, décisions qu'il n'avait pas respectées. Il faisait en outre l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire, prononcée par le Tribunal de police, le 26 novembre 2024, pour une durée de cinq ans, définitive et exécutoire, que l'autorité administrative compétente avait décidé de ne pas reporter. De surcroît, depuis son arrivée en Suisse, en 2023, il avait été condamné à quatre reprises, en dernier lieu pour brigandage, soit un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Sa détention se justifiait donc en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI. Son refus, encore confirmé lors de son audition devant le TAPI, de se soumettre à la mesure d'expulsion judiciaire en force, et sa situation personnelle, permettaient de surcroît d’admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnerait de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourrait être amené à disparaître dans la clandestinité. Le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI était donc également rempli. L'assurance du départ effectif de A______ répondait ainsi à un intérêt public certain, étant relevé qu'il ne saurait tirer argument de son prétendu projet de mariage en France pour solliciter son renvoi vers cet État dès lors qu'il avait lui‑même admis n'y avoir aucun titre de séjour, rien ne s'opposant, pour le surplus, à la mise en œuvre de son projet de mariage depuis l'Algérie. Enfin, la durée de détention sollicitée, soit trois mois, respectait le cadre légal et apparaissait largement proportionnée. 14. Par arrêt du 6 mai 2025 (ATA/512/2025), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 25 avril 2025 par M. A______ contre ce jugement. Le TAPI avait examiné son projet de mariage et retenu qu'il ne pouvait tirer argument de ce prétendu projet en France pour solliciter son renvoi vers cet État, dès lors qu'il avait lui-même admis n'y avoir aucun titre de séjour, et rien ne s'opposant, pour le surplus, à la mise en œuvre de son projet de mariage depuis l'Algérie. Par ailleurs et surtout, M. A______ n'avait produit aucun document permettant d'étayer l'existence, tant de sa prétendue fiancée – dont il n'avait même pas fourni l’identité – que de leur relation. En tout état, il avait reconnu ne disposer d'aucun titre de séjour en France, de sorte que les autorités compétentes ne pouvaient pas le renvoyer dans ce pays (art. 69 al. 2 LEI). Les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu et de la constatation inexacte des faits pertinents étaient donc écartés. Il ne soulevait pour le surplus aucun grief relatif au raisonnement ayant conduit le TAPI à retenir que les conditions d'une mise en détention administrative étaient réalisées, que l'autorité chargée de l'exécution du renvoi avait agi avec célérité et diligence, que l'exécution du renvoi était exigible et que le principe de la proportionnalité demeurait respecté. Il ne critiquait pas non plus la durée de la mise en détention ordonnée. 15. Le 30 mai 2025, le SEM a informé l'OCPM que M. A______ avait été présenté aux entretiens consulaires obligatoires (counselling) le 10 avril 2025 et que l'autorité algérienne compétente était disposée à délivrer un laissez-passer pour son retour en Algérie. Un vol avec escorte policière (DEPA) à destination de l'Algérie était en cours d'organisation. 16. Par requête motivée du 3 juillet 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 16 septembre 2025. 17. Lors de l'audience du 8 juillet 2025 devant le TAPI, M. A______ a déclaré qu'il se portait bien. Il refusait de retourner en Algérie, car toute sa famille résidait en France. Il était entré en Europe par l'Espagne. Il souhaitait retourner auprès de sa famille en France mais ne disposait d'aucune autorisation de séjour dans ce pays. Il était en possession de son passeport, de sa carte d'identité, de la carte de son groupe sanguin, documents qu'il avait cachés. En fait, il les avait perdus en Espagne. En 2024, il avait renouvelé ses documents d'identité qui se trouvaient auprès de sa famille en France. En Suisse, il n'avait aucune famille et les seules connaissances qu'il y avait y travaillaient mais résidaient en France. Il a demandé à ce qu'on lui laisse une dernière chance. La représentante de l'OCPM a indiqué que les autorités algériennes avaient d'ores et déjà donné leur accord à la délivrance d'un laissez-passer. Ce dernier était en principe délivré le jour même où le vol était réservé. Les autorités suisses avaient entrepris les démarches afin de réserver un vol, mais il leur avait été indiqué que tous les vols à destination de l'Algérie étaient actuellement complets jusqu'à la fin du mois de juillet 2025. Par conséquent, elles avaient fait une demande afin de réserver un vol au début du mois d'août 2025 et elles attendaient la réponse. Sur question du conseil de M. A______, le SEM leur avait indiqué le 30 mai 2025 que les autorités algériennes seraient d'accord de délivrer un laissez-passer. Les démarches avaient été alors immédiatement entreprises afin de réserver un vol, mais comme indiqué les vols à destination de l'Algérie étaient complets jusqu'à la fin du mois de juillet. Elle a versé à la procédure la communication envoyée au SEM le 12 juin 2025 avec pour demande l'organisation d'un vol à partir du 5 août 2025. Elle a conclu à la confirmation de la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 16 septembre 2025. Le conseil de M. A______ a déposé un bordereau de pièces, lequel a été versé au dossier. Elle a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, moyennant l'engagement de quitter la Suisse par ses propres moyens. 18. Par jugement du 9 juillet 2025 (JTAPI/750/2025), le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 16 septembre 2025 inclus. Il n'y avait pas lieu d'examiner à nouveau la légalité de la détention administrative de l’intéressé, celle-ci ayant été confirmée par la chambre administrative et les circonstances n'ayant pas changé. Sous l'angle de la proportionnalité, lors de l’audience du 8 juillet 2025, M. A______ avait confirmé une nouvelle fois son refus de retourner en Algérie. Il souhaitait se rendre en France, car toute sa famille y résidait, subsidiairement en Espagne, pays par lequel il était arrivé sur le continent européen. Toutefois, il n'était au bénéfice d'aucune autorisation lui permettant de résider dans l'un ou l'autre de ces pays. Le fait qu'il puisse être hébergé en France par une proche, selon les pièces produites en audience, n'était pas pertinent. Vu sa position ferme tendant à s'y opposer jusqu'alors, il était vraisemblable qu'il ne prêterait pas son concours à l'exécution de son renvoi. Dès lors, la détention administrative demeurait la seule mesure apte à garantir l'exécution de son renvoi. Les autorités avaient par ailleurs agi avec diligence et célérité en vue d’exécuter le renvoi, puisqu'après avoir reçu, le 30 mai 2025, l'information du SEM selon laquelle les autorités algériennes avaient donné leur accord à la délivrance d'un laissez‑passer, elles avaient immédiatement entrepris les démarches afin de réserver un vol. Les vols à destination de l'Algérie étant complets jusqu'à la fin du mois de juillet, les autorités avaient demandé au SEM le 12 juin 2025 qu'un vol soit organisé à partir du 5 août 2025, soit dans le délai de la prolongation demandé. Enfin, M. A______ était détenu administrativement depuis le 17 avril 2025, de sorte que la durée de la détention administrative admissible en vertu de l'art. 79 al. 1 LEI n'était pas atteinte. 19. Par arrêt du 24 juillet 2025 (ATA/809/2025), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 16 juillet 2025 par M. A______ contre ce jugement. Le précité ne contestait pas que les conditions de sa mise en détention administrative et de son expulsion de Suisse étaient réunies, mais sollicitait que celle-ci soit exécutée vers la France ou l'Espagne, tout en demandant également sa mise en liberté. Il alléguait au surplus la violation de son droit d’être entendu et de l'établissement des faits pour ne pas avoir pris en considération les raisons personnelles et familiales le poussant à vouloir être renvoyé en France ou en Espagne. Ces « raisons personnelles et familiales » n’étant toutefois pas des faits pertinents, les griefs de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et de violation du droit d'être entendu étaient écartés. Pour le surplus, il n'y avait pas lieu de revenir sur les conditions de sa mise en détention administrative, admises dans son arrêt du 6 mai 2025. Le respect du principe de célérité n'était à juste titre pas remis en cause, aucune mesure autre que la détention administrative n'était à même de garantir l'exécution du renvoi de l’intéressé et la durée de la détention demeurant en l'état loin du maximum légal. 20. Par requête du 4 août 2025, mais postée le 5 août 2025 et reçue le 6 août 2025 par le tribunal, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté. Il entendait quitter le territoire suisse par ses propres moyens. Il refusait de retourner en Algérie, car sa famille ainsi que sa fiancée résidaient en France. Il n’avait plus ni de famille ni de proches dans son pays d’origine. 21. Le 12 août 2025, l’OCPM a informé le tribunal qu’un vol avec escorte policière (DEPA) était organisé pour le 8 septembre 2025 vers l’Algérie pour M. A______. 22. Lors de sa comparution du 12 août 2025, devant le tribunal, M. A______ a confirmé son identité ainsi que sa demande de mise en liberté. Il avait un de la famille ainsi que sa fiancée en France et persistait à vouloir être renvoyé dans ce pays ou en Espagne, en expliquant les motifs. Il était fatigué et recherchait la liberté en France. Il voulait quitter la Suisse. Le représentant de l'OCPM a confirmé avoir réservé un billet d'avion avec escorte policière à destination de l'Algérie pour le 8 septembre 2025. Sur question du conseil de M. A______, un laissez-passer serait délivré 24h à 48h avant la date du vol. Les autorités auraient le document début septembre. Il a conclu au rejet de la demande de mise en liberté déposée par M. A______ et à la confirmation de sa détention administrative jusqu'au 16 septembre 2025. En ce qui concernait la reconsidération, l'OCPM la rejetait. Le conseil de l'intéressé avait pris connaissance du billet électronique en fin de matinée du 12 août 2025. Elle a conclu principalement à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement d'ordonner à l'OCPM de reconsidérer la situation de M. A______ afin qu'il quitte le territoire suisse par ses propres moyens aussi vite que possible. 23. Par jugement du 12 août 2025 (JTAPI/870/2025), le tribunal a rejeté la demande de libération de l’intéressé et confirmé sa détention jusqu’au 16 septembre 2025. La légalité de la détention administrative de M. A______ avait été confirmée par la chambre administrative la dernière fois le 6 mai 2025 et les circonstances n'avaient pas changé sous cet angle. L’intéressé ayant confirmé une nouvelle fois son refus de retourner en Algérie et souhaiter se rendre en France ou en Espagne, pays dans lesquels il n’était au bénéfice d'aucune autorisation, il était vraisemblable qu'il ne prêterait pas son concours à l'exécution de son renvoi. Dès lors, sa détention administrative demeurait la seule mesure apte à garantir l'exécution de son renvoi. Les autorités compétentes avaient par ailleurs agi avec diligence et célérité en vue d’exécuter son renvoi puisqu'après avoir reçu le 30 mai 2025 l'information du SEM selon laquelle les autorités algériennes avaient donné leur accord à la délivrance d'un laissez-passer, elles avaient immédiatement entrepris les démarches afin de réserver un vol, lequel était prévu le 8 septembre 2025. Ainsi, le renvoi de M. A______ était concrètement envisageable. 24. Le 21 août 2025, l’intéressé a déposé une demande d’asile auprès des autorités suisses. 25. Le 29 août 2025, le vol avec escorte policière (DEPA) réservé pour le 8 septembre 2025 a dû être annulé. 26. Par arrêt du 2 septembre 2025 (ATA/960/2025), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 22 août 2025 par M. A______ contre le jugement du tribunal du 12 août 2025. Le grief de violation du principe de l’égalité de traitement dès lors que d’autres migrants avaient pu être renvoyés dans un pays où vivaient leurs proches, allégué sans autre précision, devait être écarté. Rien n’empêchait pour le surplus l’intéressé de se marier. Enfin, son maintien en détention restait proportionné. 27. Par requête motivée du 2 septembre 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 16 décembre 2025, expliquant qu’ils étaient toujours dans l’attente du traitement de la demande d’asile du précité. 28. Devant le tribunal, lors de l’audience de ce jour, M. A______ a déclaré qu’il était toujours opposé à son renvoi en Algérie. Il n’avait pas de nouvelle de sa demande d’asile. Il était fatigué, avait lourdement payé et souhaitait être libre comme tout un chacun. Sur question de son conseil, c’était lui-même qui avait décidé de déposer une demande d’asile. Il l’avait fait pour trouver un autre moyen de vivre en Europe. Comme ses amis algériens rencontrés en prison, il souhaitait pouvoir rester en Europe. Ça avait été possible pour eux dans le cadre de la procédure Dublin. Il persistait à penser qu’il était discriminé si on ne le renvoyait pas en Espagne alors que cela avait été le cas d’un ami du seul fait qu’il avait déposé ses empreintes en Espagne à son arrivée. Il regrettait ce qu’il avait fait. Sa conscience souffrait. Il avait appris beaucoup de choses en treize mois de détention et s’excusait auprès des autorités suisses, du tribunal etc. Le représentant de l’OCPM a indiqué ne pas avoir de nouvelles concernant la demande d’asile de M. A______. Ce dernier devait encore être auditionné par le SEM avant qu’il puisse rendre sa décision. Cette audition devrait a priori avoir lieu d’ici la fin du mois. Il a conclu à la confirmation de la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 16 décembre 2025. L’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de sa détention administrative et à sa mise en liberté immédiate ; subsidiairement à la réduction de la durée de la prolongation à un mois et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM d’investiguer la discrimination dont il faisait l’objet s’agissant du traitement différencié des contraints quant à leur destination de renvoi alors qu’ils étaient dans la même situation que lui. Sur question du tribunal, il ne se souvenait pas des noms des contraints qui auraient été traités différemment que lui. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr). 3. En l'occurrence, le 2 septembre 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois. 4. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger. 5. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1). 6. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1). 7. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). 8. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 9. Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a). 10. Dans l'appréciation de la diligence des autorités, il faut notamment tenir compte de la complexité du cas, en particulier sous l'angle de l'exécutabilité du renvoi. Il faut en tous les cas se demander si la détention prononcée dans le cas d'espèce et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée par rapport au but poursuivi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). 11. En l'espèce, la question de la légalité de la détention de M. A______ a déjà été tranchée à plusieurs reprises par le tribunal de céans ainsi que par la chambre administrative, la dernière fois dans son ATA/960/2025 du 2 septembre 2025. En l’absence de modifications des circonstances sous cet angle, il n’y a pas lieu d’y revenir. L’assurance du départ de Suisse de l’intéressé répond par ailleurs toujours à un intérêt public important et aucune mesure moins incisive ne serait en mesure de garantir sa présence lorsque son renvoi devra être exécuté, l’intéressé ayant réitéré, ce jour encore, refuser son renvoi en Algérie et vouloir être renvoyé en Espagne, pays dans lequel il n’est pas autorisé à séjourner. A cet égard, son grief de « discrimination », sans aucune consistance, apparait ainsi manifestement infondé. Le risque qu’il se soustraie à son renvoi en Algérie - seul pays dans lequel il est autorisé à résider - est ainsi avéré. M. A______ étant détenu administrativement depuis le 17 avril 2025, la durée totale de la mesure est compatible avec la limite maximale de 18 mois posée par l’art. 79 LEI. La prolongation de sa détention est justifiée par le fait qu’il n’a aucunement coopéré avec les autorités, s’opposant depuis le début à son renvoi en Algérie, ce qu’il a encore confirmé ce jour. Durant sa détention administrative, il a par ailleurs déposé une demande d'asile, ce qui a eu pour conséquence de suspendre toute mesure en vue de son renvoi et de devoir annuler la place réservée pour lui sur le vol du 8 septembre 2025. La durée de la prolongation apparait adéquate vu la procédure d’asile en cours et les nouvelles démarches qui devront être entreprises afin de finaliser son renvoi, cas échéant. Enfin, en l’état actuel du dossier, le renvoi de M. A______ en Algérie apparait possible. En effet, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse, s'il suspend provisoirement la possibilité d'exécuter l’expulsion de l’intéressé, ne saurait être considéré en lui-même comme une circonstance repoussant pour une durée indéterminée l'échéance de cette dernière. En outre, les chances de succès de cette demande d'asile semblent ténues compte tenu de la mesure d'expulsion en force dont fait l'objet le précité 12. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 16 décembre 2025. 13. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 2 septembre 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations ; 2. prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 16 décembre 2025 ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière