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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1347/2025

22. Dezember 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1347/2025 · Französisch

république et genève

POUVOIR JUDICIAIRE A/3004/2024 JTAPI/1347/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 décembre 2025

dans la cause

Madame A______, représentée par OPAd, avec élection de domicile

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

EN FAIT 1. Madame A______, dont le nom de famille à la naissance était B______, a vu le jour le ______ 1965 à C______ (Maroc). 2. Il ressort du dossier constitué à son sujet par l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) qu’elle a obtenu un permis F (frontalier) dès octobre 2004. Elle avait alors acquis la nationalité française par mariage avec un ressortissant français. Divers contrats ou attestations d’employeurs figurant au dossier indiquent qu’elle a occupé des emplois en 2004 et 2005 et qu’elle en a obtenu de nouveaux en 2007, 2011 et 2015, principalement dans le domaine de l’hôtellerie-restauration. Le 10 septembre 2007, elle a épousé à D______ Monsieur E______, ressortissant suisse, tout en conservant une adresse à F______ puis à G______ (France). Par formulaire C signé le 23 juillet 2015, elle a annoncé s’être établie à H______, en tant que personne séparée. Le dossier de l’OCPM contient toutefois un contrat de bail établi aux noms de Mme A______ et de son époux à compter du 16 août 2011 pour un logement sis à l’adresse n° 1______ chemin de I______ à H______. 3. Suite à l’annonce de son installation dans le canton de Genève, Mme A______ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, valable du 1 er juin 2015 au 31 mai 2020. 4. Le divorce du couple a été prononcé par jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) le ______ 2017. 5. Le 19 novembre 2021, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a réceptionné une demande de renouvellement de l’autorisation de séjour en faveur de Mme A______. Était joint un certificat médical établi le 1 er novembre 2021 par la Dre J______, psychiatre et psychothérapeute à D______, qui indiquait suivre Mme A______ depuis décembre 2018, précisant qu’en raison de la dégradation de son état clinique courant 2020, elle n’avait pas pu renouveler son permis B dans les délais. 6. Par courrier du 10 mai 2023, l’OCPM a sollicité de Mme A______ des informations complémentaires quant à sa demande, notamment s’agissant de sa situation financière et professionnelle. 7. Par pli du 24 mai 2023, Mme A______ a notamment transmis à l’OCPM un projet de décision de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) du 24 mars 2023 lui reconnaissant une incapacité de travail de 100 % à partir de décembre 2018 et lui octroyant une rente d’invalidité entière sur la base d’un degré AI de 100 % dès le 1 er juillet 2021. 8. Par ordonnance du 2 octobre 2023, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de Mme A______. 9. Selon un extrait de l’office des poursuites du 28 novembre 2023, Mme A______ faisait, à cette date, l’objet de 23 actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 21’241.20. 10. Selon une attestation de l’Hospice général du même jour, elle avait bénéficié de prestations financières du 1 er novembre 2015 au 28 février 2017 et en bénéficiait à nouveau depuis le 1 er novembre 2017, pour un montant total de CHF 146’170.40 sur les cinq dernières années (2019 à 2023). 11. Il ressort également du dossier que Mme A______ a été condamnée : - le 5 avril 2017 par le Ministère public à une peine de 80 jours-amendes à CHF 30.-, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 1’000.-, pour injures, dommages à la propriété, menaces, voies de fait, obtention frauduleuse d’une prestation et délits contre la loi sur les stupéfiants ; - le 14 janvier 2021 par le Ministère public à une peine de 40 jours-amendes à CHF 30.- pour lésions corporelles simples ; - le 11 mai 2021 par le Ministère public de la Confédération à une peine de 10 jours-amendes à CHF 60.- pour violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires. 12. Outre ces condamnations, le dossier contient des rapports de la police établis dans le cadre d’interventions nécessitées par des conflits dans lesquels Mme A______ a été impliquée entre 2015 et fin 2021. 13. Par courrier du 7 mars 2024, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa demande, lui impartissant un délai de 30 jours pour faire valoir, par écrit, son droit d’être entendu. L’union conjugale du couple en Suisse avait duré moins de trois ans et aucun élément au dossier ne permettait de constater que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures. De surcroît, elle était sans emploi et à charge de l’assistance publique. Elle faisait l’objet de nombreux actes de défaut de biens et remplissait les motifs de révocation de l’art. 62 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 14. Par courrier du 23 avril 2024, par le biais du service de protection de l’adulte (ci‑après : SPAd), Mme A______ s’est déterminée. Elle percevait une rente AI à 100 % depuis le 1 er juillet 2021 et avait déposé une demande de prestations complémentaires en janvier 2024, laquelle était toujours en cours d’instruction. Elle vivait en Suisse de manière ininterrompue depuis 2015 et si elle était aujourd’hui encore aidée par l’Hospice général, la situation n’était que provisoire, puisqu’elle bénéficierait probablement, dans un futur proche, des prestations complémentaires du service des prestations complémentaires (ci‑après : SPC). Il fallait donc considérer qu’elle disposait de moyens financiers suffisants. Par ailleurs, son état de santé, qui n’était même pas évoqué par l’OCPM, nécessitait un suivi psychiatrique régulier. Elle souffrait de troubles psychiatriques pour lesquels elle était suivie depuis décembre 2018. Le maintien de ce suivi en Suisse était primordial à la stabilité de son état de santé. Elle avait également besoin d’un accompagnement sur le plan administratif et financier. Sa situation médicale et les troubles psychiques dont elle souffrait constituaient un motif important justifiant le renouvellement de son permis de séjour. Enfin, il serait contraire au principe de proportionnalité de la renvoyer en France, alors qu’elle n’avait aucune famille ni proche habitant dans ce pays. Elle a notamment produit un certificat médical établi le 17 avril 2024 par la Dre J______. 15. Par décision du 15 juillet 2024, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 15 octobre 2024 pour quitter le territoire. Les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour n’étaient pas remplies. La durée de son séjour en Suisse avec son ex-conjoint avait duré moins de trois ans. L’art. 50 al. 1 let. a LEI n’était donc pas applicable et point n’était besoin d’examiner son intégration en Suisse. De plus, aucun élément au dossier ne permettait de constater que la poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures. Concernant ses problèmes de santé, elle pouvait être suivie médicalement et continuer ses traitements en France. Concernant sa rente invalidité, elle pouvait faire une demande auprès de l’AI afin de continuer à percevoir ses indemnités en France. Sans emploi depuis son arrivée en Suisse, elle était sans moyens financiers propres et les prestations complémentaires à venir ne permettraient pas l’octroi d’une autorisation de séjour selon l’art. 24 annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP – RS 0.142.112.681). De surcroît, elle était à la charge de l’assistance publique (montant total perçu de CHF 217’641.40 au 6 juillet 2024) et remplissait donc les motifs de révocation de l’art. 62 al. 1 let. e LEI. Elle faisait en outre l’objet de nombreux actes de défaut de biens et de trois condamnations pénales. Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée. 16. Par acte du 13 septembre 2024, sous la plume de ses curateurs, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant principalement, sous suite de frais, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l’OCPM pour un nouvel examen de sa demande sous l’angle du cas de rigueur et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à l’OCPM pour un nouvel examen de sa demande sous l’angle de l’admission provisoire. Préalablement, elle sollicitait la suspension de son renvoi jusqu’à droit connu dans la présente procédure. Âgée aujourd’hui de 58 ans, elle était arrivée en Suisse le 1 er juin 2015. À cette date, elle était mariée avec un ressortissant suisse depuis 2007. Leur divorce avait été prononcé en 2017. Bien que leur union ait duré moins de trois ans sur le sol helvétique, il existait des raisons personnelles majeures à la poursuite de son séjour en Suisse. En raison de son état de santé, elle avait été reconnue en incapacité totale de travailler dès le mois de décembre 2018 et percevait une rente AI à 100 % depuis le 1 er juillet 2021. Elle souffrait d’un trouble schizo-affectif et de troubles du comportement liés à la consommation de substances psychoactives. Le lien de confiance qu’elle avait développé avec sa psychiatre lui avait permis de stabiliser son état psychique. Ce suivi médical lui était indispensable, sa psychiatre estimant qu’un renvoi pourrait s’avérer dévastateur avec un risque élevé de décompensation psychique. La mesure de curatelle lui était également nécessaire. Elle lui avait permis de rééquilibrer sa situation financière et administrative, étant relevé que les condamnations pénales dont elle avait fait l’objet avaient été prononcées avant l’instauration de cette mesure et qu’elle n’avait plus commis de nouvelles infractions depuis lors. Cela démontrait que la mesure de curatelle lui avait permis de se remettre sur le droit chemin. Force était ainsi de constater que son état de santé l’empêchait de travailler et de subvenir à ses besoins sans devoir faire appel à l’assistance publique. Sa dépendance à l’aide sociale était donc indépendante de sa volonté. En conséquence, il fallait considérer qu’elle souffrait d’un handicap psychique l’empêchant d’accéder à une autonomie financière. Elle ne se trouvait donc pas dans une situation identique à celle d’une personne saine et du même âge. Les exigences relatives à l’indépendance financière comme critère d’intégration ne pouvaient dès lors pas s’appliquer de la même manière. La décision rendue par l’OCPM, qui ne prenait pas en considération sa situation personnelle, constituait donc une discrimination fondée sur le handicap, soit une violation de l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101). Si l’OCPM avait tenu compte de sa situation personnelle, les critères d’intégration mentionnés à l’art. 58 LEI seraient remplis. Sous l’angle de l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), elle bénéficiait d’une rente AI et si elle était encore aidée par l’Hospice général, cette situation était provisoire, car elle devrait bénéficier, dans un futur proche, des prestations complémentaires du SPC. Elle vivait par ailleurs en Suisse de manière ininterrompue depuis 2015, soit pratiquement dix ans. Sanctionner la perception de l’aide sociale en révoquant son permis de séjour était choquant et totalement disproportionné, car cela revenait à punir une personne se trouvant dans une situation financière délicate. En outre, une réintégration dans son pays d’origine était peu probable, car elle était une personne vulnérable, âgée de 58 ans, souffrant de difficultés relationnelles et vivant très mal une séparation, comme le soulignait sa psychiatre. Elle n’avait pas d’attaches, ni famille, ni proches en France et son renvoi aurait des conséquences dramatiques pour elle tant sur le plan social que médical. Compte tenu de cette situation, un renvoi semblait disproportionné, étant relevé que ses condamnations pénales n’avaient pas été assorties d’une expulsion. Il apparaissait ainsi qu’elle présentait des raisons personnelles et médicales majeures qui primaient sur l’intérêt public à la voir quitter la Suisse. Enfin, elle remplissait les conditions pour se voir octroyer une admission provisoire, compte tenu du besoin de protection que son état nécessitait. 17. Le 14 novembre 2024, l’OCPM a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position. La recourante ne prétendait pas qu’elle remplirait les conditions de l’ALCP, étant rappelé qu’elle était sans activité et dépendante de l’aide sociale et que le fait de recevoir des prestations complémentaires empêchait la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 24 annexe I ALCP. Elle n’alléguait pas non plus que les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a ou b LEI seraient réalisées. Sous l’angle des art. 20 de l’ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne1 et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203) et 31 OASA, les traitements médicaux et l’accompagnement social dont elle bénéficiait en Suisse pouvaient être poursuivis en France, pays dont était ressortissante et où elle avait vécu de nombreuses années avant son arrivée en Suisse en 2015, notamment à K______, F______ et G______. Au besoin, les services sociaux suisses et français pourraient se coordonner pour assurer sa prise en charge et la continuité de son traitement. Sa réintégration ne semblait ainsi pas fortement compromise et aucun élément ne permettait de conclure que son retour en France ne serait pas raisonnablement exigible. 18. Par pli du 3 décembre 2024, la recourante a informé le tribunal ne pas avoir d’éléments complémentaires à formuler et persisté intégralement dans les conclusions de son recours. 19. Lors de l’audience devant le tribunal du 29 avril 2025, la recourante, accompagnée de ses curateurs (Madame L______ et Monsieur M______) a indiqué que la perspective de devoir quitter la Suisse, quand bien même cela pourrait signifier qu’elle puisse s’installer en France voisine, lui faisait très peur. Cela faisait trente ans qu’elle n’avait plus vécu en France. Les soins médicaux dont elle avait besoin n’y étaient pas disponibles de la même manière qu’à D______ et il y avait par exemple beaucoup d’attente. Actuellement, elle avait une pression très élevée, avec un risque d’accident vasculaire, et était suivie étroitement par son médecin. Elle avait quitté le Maroc pour la première fois vers l’âge de trente ans, après s’être mariée avec un ressortissant français avec lequel elle avait tout d’abord résidé en France pendant cinq ans, avant de quitter ce pays il y a une trentaine d’année lorsqu’elle s’était séparé de lui. Elle avait alors vécu pendant deux ans en Hollande puis était retournée au Maroc pendant une année, avant d’arriver à D______ en 2000. Bien qu’ayant obtenu à l’époque le statut de frontalière, elle avait résidé dans le canton de Genève où elle avait rencontré son second mari, avec lequel elle avait vécu durant cinq ans jusqu’à leur mariage. Hormis les périodes de travail qui résultaient du dossier, elle avait travaillé sept ans dans un bar aux U______, pensant qu’elle était déclarée dans la mesure où son salaire faisait l’objet de retenues. Lorsqu’au terme de cet emploi elle avait voulu s’inscrire au chômage, elle s’était rendu compte que son employeur ne l’avait pas déclarée. À cela s’ajoutait que, durant toutes ces années de travail, elle avait régulièrement envoyé de l’argent à sa famille au Maroc. Elle travaillait dur, parfois jusqu’à quatorze heures par jour, mais lorsqu’elle avait arrêté de travailler et par la même occasion d’envoyer de l’argent, sa famille avait déclaré que désormais elle n’existait plus. Cette attitude de rejet avait été unanime et manifestée même par ses neveux qui, lors de son dernier voyage au Maroc trois mois auparavant, avaient fait mine de vouloir la frapper et l’avaient traitée de prostituée. Les problèmes de santé pour lesquels elle était suivie par la Dre J______ étaient apparus vers 2010, à l’époque de ses premières consommations de stupéfiants. Elle n’avait jamais eu de dépendance à des substances auparavant. Pendant des années, sa prise en charge psychothérapeutique n’avait quasiment pas été possible : elle avait été suivie par le CAPPI de la N______ où les médecins se succédaient constamment. Ce n’était finalement qu’après avoir entamé son suivi chez la Dre J______ qu’au bout de trois ans, elle avait pu commencer à parler. Auparavant, avec les autres médecins, elle ne faisait que crier. Ses dépendances concernaient l’alcool et le haschisch, étant précisé qu’elle consommait ces substances en même temps que ses antidépresseurs, ce qu’il ne fallait pas. Cela faisait six ans qu’elle avait pu totalement arrêter sa consommation d’alcool et de haschisch. Elle comptait chaque jour. Ces derniers temps, elle voyait la Dre J______ à raison d’environ une fois par semaine, étant précisé que ce suivi avait été interrompu durant cinq mois lors de son dernier séjour au Maroc. Elle était revenue il y avait trois mois. Ce séjour relativement long en regard des difficultés familiales évoquées s’expliquait par le fait qu’elle s’était fracturé le pied, l’obligeant à utiliser des béquilles pendant deux mois, et qu’elle avait été en contact avec une personne susceptible de lui permettre de reprendre un espace commercial. En outre, elle avait également tenté malgré tout d’améliorer la situation par rapport à sa famille. Avec les antidépresseurs, elle avait été à nouveau dans un état tel qu’elle n’était pas du tout sortie pendant un mois. Elle avait le projet d’ouvrir un commerce pour le cas où il lui fallait retourner au Maroc. Elle comptait pour cela sur un capital de CHF 12’000.- qui résultait du partage de la prévoyance personnelle au moment de son divorce, mais qu’elle n’avait finalement plus le droit de toucher compte tenu des créances de l’État à son égard. Ce projet ne s’était fait jour que parce que ses curateurs lui avaient dit qu’elle n’avait désormais plus d’autre choix que de se préparer à un départ de Suisse. S’agissant des liens sociaux qu’elle avait noués à D______, il s’agissait essentiellement de liens de voisinage qui concernaient aussi bien les habitants de son immeuble que d’autres personnes qu’elle connaissait dans le quartier. Elle connaissait par exemple deux mamans dans son immeuble, dont l’une avait un fils âgé de quinze ans qu’elle avait connu tout petit et l’autre, une fille âgée de quatre ans, qui l’invitait à des moments communs, soit chez elle, soit lors de sorties dans le quartier. Ces liens de voisinage avaient été plutôt compliqués lorsqu’elle était dans de grandes difficultés, mais ils s’étaient nettement améliorés depuis qu’elle allait mieux. Il y avait des personnes de cet entourage qui lui témoignaient leur admiration pour les changements qu’elle avait pu opérer et qui lui disaient que c’était un miracle. Elle commençait à avoir différents amis, par exemple une ressortissante américaine qui vivait aux O______ et qui la laissait entrer enter chez elle en compagnie de sa propre mère. Elle avait également entamé des démarches à V______ pour apprendre à lire et à écrire en français peu avant son dernier séjour au Maroc, mais comme il fallait tout de même payer CHF 20.- par mois, elle avait dû y renoncer. M. M______ a confirmé que c’était bien lui et sa co-curatrice qui avaient indiqué à Mme A______, suite à la décision litigieuse, qu’il fallait qu’elle envisage une solution pour un départ de Suisse. Entendue en qualité de témoin, la Dre J______ a confirmé que Mme A______ était suivie à sa consultation depuis décembre 2018. Elle l’avait appelée pour passer à un suivi privé plutôt qu’en institution. Au début, sa prise en charge avait été assez compliquée. Mme A______ était arrivée chez elle à une époque où elle était très décompensée. Elle pouvait manifester de l’agressivité dans la rue, ce qui avait conduit à plusieurs interventions de la police ainsi qu’à des traumatismes corporels liés à des bagarres. À cette époque, il lui arrivait également d’avoir des consommations conséquentes d’alcool ainsi que de produits dérivés du cannabis. Il était arrivé occasionnellement qu’elle arrive à sa consultation sous l’influence de l’alcool. Le début de la prise en charge avait également été marqué par une grande difficulté de communication, aussi bien s’agissant de la cohérence de son discours que de la maîtrise de l’expression française. En revanche, elle avait réussi assez vite à développer le lien thérapeutique. Ses explications étaient aussi très confuses et ne lui avaient pas permis, pendant une certaine durée, de comprendre son histoire de vie et sa situation, étant précisé qu’elle avait aujourd’hui la compréhension d’un parcours assez dramatique. Les difficultés de communication s’étaient progressivement améliorées, en particulier durant ses périodes d’abstinence qui pouvaient durer plusieurs mois. Elle confirmait qu’il n’y avait pas d’abstinence complète depuis six ans, mais qu’il subsistait des rechutes. Malgré cela, la situation s’était globalement beaucoup améliorée, ces rechutes étant de plus courte durée et les périodes d’abstinence progressivement plus longues. Elle confirmait que si Mme A______ devait s’installer par hypothèse en France voisine, il n’y aurait plus de possibilité de prise en charge des soins qu’elle lui prodiguait actuellement, ce qui entrainerait l’interruption de la psychothérapie qu’elle suivait chez elle. Dans ce cas, le risque de décompensation serait nettement augmenté. Elle ignorait par ailleurs quelles seraient les possibilités de prise en charge psychiatrique en France voisine. Elle avait quelques contacts avec des confrères de médecine somatique établis en France avec qui elle partageait des patients lorsque ceux-ci étaient assurés en Suisse en tant que frontaliers. Elle n’avait en revanche pas de contacts avec des psychiatres exerçant en France. Actuellement, Mme A______ avait un suivi médicamenteux d’antidépresseur (Efexor) et d’antipsychotique (Quétiapine). Suivant la dose qu’elle prenait concernant ce dernier médicament, par exemple si elle sentait qu’elle décompensait, cela pouvait l’assommer. S’agissant du parcours de vie de Mme A______, il s’avérait qu’elle était l’une des dernières d’une nombreuse fratrie et qu’elle avait été très tôt, vers l’âge de six ans, placée dans une famille à l’extérieur de la sienne pour y travailler, ce qui permettait à son propre père de recevoir les revenus de ce travail. Elle avait notamment dû faire des nettoyages et du gardiennage d’animaux et avait été victime durant cette période de maltraitances physiques et psychiques très sévères mais, à sa connaissance, pas sexuelles. Elle n’était ainsi jamais allée à l’école et ne savait ni lire ni écrire. Assez jeune également elle avait fait la connaissance d’un ressortissant français avec qui elle avait eu l’opportunité de se marier alors qu’elle était encore mineure, ce qui avait supposé d’ailleurs de relever artificiellement son année de naissance. Par la suite, il lui avait fallu continuer à verser de l’argent à sa famille et son parcours après son premier divorce ne l’avait amenée à s’insérer nulle part, jusqu’à ce qu’elle arrive à D______, environ une trentaine d’année auparavant selon ce qu’elle avait pu comprendre, étant précisé que Mme A______ ne donnait pas de date. Ses relations actuelles avec sa famille restée au Maroc étaient extrêmement difficiles, compte tenu du fait qu’elle avait cessé d’être en mesure de lui envoyer de l’argent, mais également en raison de ses difficultés psychiques. Selon sa compréhension, l’ensemble de son parcours de vie faisait qu’elle n’avait aucun lien avec les différents pays dans lesquels elle avait vécu et que son intégration actuelle à D______ devrait être maintenue en raison des difficultés qu’elle aurait à s’installer ailleurs. La représentante de l’OCPM a sollicité que Mme A______ produise autant d’attestations que possible des personnes qui constituaient son entourage social proche, afin de réexaminer son dossier. À l’issue de l’audience, un délai au 30 mai 2025 a été imparti à la recourante afin qu’elle verse à la procédure ces différentes attestations, ainsi que la copie de la décision finale de l’assurance-invalidité et un décompte actuel du montant de sa rente d’invalidité. 20. Le 30 mai 2025, la recourante a transmis au tribunal une copie de la décision de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) du 4 décembre 2023 lui octroyant une rente AI mensuelle de CHF 266.-, ainsi que plusieurs lettres de soutien de proches confirmant notamment sa bonne intégration à D______. 21. Dans ses déterminations du 30 juin 2025, après avoir pris connaissance des divers documents produits et vu les explications fournies lors de l’audience, l’autorité intimée a indiqué s’en rapporter à justice. 22. Il ressort de l’extrait du compte individuel établi par l’OCAS le 21 mai 2024 que la recourante a cotisé de novembre 2004 à décembre 2005 (P______, D______), en août, octobre et novembre 2007 et en septembre 2008 (Q______, R______), d’avril à septembre 2011 (S______, D______), en 2008, 2015 et 2016 (part de revenu provenant de l’ex-conjoint), puis de janvier 2018 à décembre 2022 (personne sans activité lucrative). 23. Selon le registre informatisé Calvin de l’OCPM, Mme A______ a été mariée une première fois en France, le 11 septembre 1998, avec un ressortissant français. La date du divorce n’est pas indiquée, mais il ressort des éléments au dossier que lors de sa demande de permis frontalier en 2004, elle était toujours mariée à ce dernier. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’OCPM relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. D’emblée, il sera relevé que la décision entreprise n’a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours par l’autorité intimée, de sorte que le recours déposé par la recourante a un effet suspensif ex lege (art. 66 al. 1 LPA). Partant, la demande d’effet suspensif formulée par la recourante est dénuée d’objet. 4. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 5. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 6. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l’ALCP. L’ALCP et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE/AELE. La LEI ne s’applique à eux que si ses dispositions sont plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP ; art. 2 al. 2 LEI). 7. En l’espèce, la recourante étant de nationalité française, sa situation doit être examinée sous l’angle de l’ALCP et de l’OLCP. 8. L’application de l’ALCP suppose que la personne visée entre dans l’une des différentes situations de libre circulation prévues par l’accord (travailleur salarié, indépendant, chercheur d’emploi, étudiant, etc.) et qu’elle remplisse les conditions afférentes à son statut (ATF 131 II 329 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2004 consid. 6). Autrement dit, il faut que le ressortissant de l’État partie à l’ALCP dispose d’un droit de séjour fondé sur l’Accord (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 s.; arrêt 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 5 et les arrêts cités). 9. Les droits d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique conformément à l’ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d’une partie contractante après la fin d’une activité économique, sont réglés par l’annexe I ALCP (art. 3, 4, 6 et 7 let. c ALCP). 10. L’art. 6 ALCP garantit aux personnes n’exerçant pas d’activité économique le droit de séjourner sur le territoire d’une partie contractante, conformément aux dispositions de l’annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 annexe I ALCP). 11. Selon l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l’accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). L’art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’État d’accueil. À teneur de l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d’autres termes, on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1 ; 142 II 35 consid. 5.1). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113consid. 4.1 et 4.3 ; 142 II 35 consid. 5.1 ; 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_840/2015 du 1 er mars 2016 consid. 3.1). Selon l’art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de l’UE ou de l’AELE, ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30). 12. Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent à ces conditions (art. 24 par. 8 annexe I ALCP). 13. Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3). Le ressortissant étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir ses besoins vitaux. Dans cette optique, il est logique d’assimiler les prestations complémentaires à l’aide sociale sous l’angle de l’art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 9.2 ; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 7a). Ainsi, les ressortissants de l’UE/AELE qui perçoivent des prestations complémentaires selon la LPC ne disposent pas de moyens financiers suffisants au sens de l’ALCP et ne peuvent donc pas faire valoir de droit au séjour (ATF 135 II 265 consid. 3.7). 14. En vertu de l’art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. 15. En l’espèce, la recourante est sans emploi depuis à tout le moins juin 2015, date de son arrivée en Suisse. Si elle perçoit une rente AI à 100 % depuis le 1 er juillet 2021, elle émarge toujours à l’aide sociale. S’agissant de l’argument selon lequel cette dépendance ne serait que provisoire, dès lors qu’elle aurait droit à des prestations complémentaires, lesquelles lui permettraient de sortir de l’aide sociale, le tribunal constate tout d’abord qu’aucune preuve quant à la perception de telles prestations, ni même le dépôt d’une requête visant à en recevoir, ne figure au dossier. En outre, il sera rappelé qu’il ressort clairement de la jurisprudence précitée que les ressortissants UE/AELE qui perçoivent des prestations complémentaires selon la LPC ne disposent pas de moyens financiers suffisants au sens de l’ALCP. En effet, si une rente AI ne constitue pas une aide sociale du fait qu’elle se substitue à un revenu lucratif qui ne peut être réalisé du fait de l’invalidité, une telle approche n’est en revanche pas valable pour des prestations complémentaires, qui comblent en réalité une insuffisance d’autres revenus et ne sont pas liées à une activité lucrative antérieure. Par ailleurs, s’agissant de l’explication de la recourante selon laquelle son absence de moyens financiers et le fait qu’elle émarge à l’aide sociale sont uniquement dus à sa situation médicale, il sera rappelé que le fait qu’elle ne peut pas réaliser de revenu en raison de son état de santé ne permet pas d’ignorer les conditions de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP. Or, cette disposition ne prévoit pas d’exclusion en raison d’une maladie et/ou d’une atteinte à la santé. Retenir le contraire reviendrait à autoriser tout ressortissant de l’UE atteint dans sa santé à percevoir en Suisse une assistance financière de l’aide publique sans que cela n’impacte son statut administratif, ce qui serait à l’évidence incompatible avec le but d’éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus. Au surplus, le tribunal constate que la recourante fait l’objet de nombreux actes de défaut de biens et n’a pas de fortune propre. En conclusion, faute de disposer des moyens financiers nécessaires, la recourante ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base des art. 24 annexe I ALCP et 16 OLCP. 16. Il convient encore d’examiner si la recourante peut bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité et donc dans quelle mesure sa situation est susceptible de constituer un cas d’application de l’art. 20 OLCP. 17. Aux termes de cette disposition, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’AELE conclue à Stockholm le 4 janvier 1960 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er juin 2020 (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. 18. Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). Comme pour le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3 et 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5), mais est de nature potestative. La liberté d’appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). 19. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Toutefois, si le requérant n’a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1, let. d, LEI) en raison notamment de son âge ou de son état de santé, il convient d’en tenir compte lors de l’examen de sa situation financière (art. 31 al. 2 OASA). 20. Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). 21. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger a séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y est bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’a pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2367/2018 du 22 mai 2020 consid. 7.1.3 et F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). 22. Il y a également lieu de tenir compte de l'art. 8 CEDH, à teneur duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sous l'angle de la vie privée, lorsqu'un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il avait développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH et que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne devrait être prononcé, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 consid. 3 ; cf. aussi arrêt du TF 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1). 23. Doivent également être pris en compte l’existence d’une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse ou le fait que l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/1124/2022 du 8 novembre 2022 consid. 8g). Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse pas être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier à elle seule la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 ; 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité. En effet, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi et une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f). 24. Les directives OLCP du SEM - qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré pour autant qu’elles respectent le sens et le but de la norme applicable (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.4.2 ; ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7b) - précisent que dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (directives OCLP du SEM, janvier 2025, ch. 6.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). 25. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). 26. En l’espèce, selon le dossier de l’OCPM, la recourante a annoncé son arrivée en Suisse à la date du 1 er juin 2015. Cependant, il résulte des explications qu’elle a données lors de sa comparution devant le tribunal, et dont celui-ci a pu se convaincre qu’elles reflétaient authentiquement son vécu, qu’elle a fait du canton de Genève son lieu de vie à une date bien antérieure, sans qu’il soit toutefois possible de la déterminer avec exactitude. Elle a ainsi expliqué s’être installée dans le canton en 2000 et y avoir résidé depuis lors, bien qu’elle ne bénéficiât que d’un permis pour travailleuse frontalière. Elle avait vécu en ménage commun, sur le territoire cantonal, durant cinq ans, avec celui qu’elle allait ensuite épouser en 2007. De son côté, la témoin J______, psychiatre, a déclaré qu’au fil des nombreux entretiens qu’elle avait avec sa patiente, elle était peu à peu parvenue à reconstituer son histoire, dont il ressortait notamment que la recourante résidait à D______ depuis une trentaine d’années environ. Enfin, Madame T______ (dont le registre de la population indique qu’elle est née dans le canton de Genève il y a plus de trente ans et qu’elle y a toujours eu son domicile) a attesté, par courriel du 28 mai 2025 adressé à la curatrice de la recourante, qu’elle connaissait cette dernière depuis qu’elle était enfant et qu’il s’agissait d’une amie de ses parents depuis plus de 20 ans. Il est ainsi possible de retenir avec un degré de vraisemblance suffisant que la recourante réside dans le canton de Genève depuis le tout début des années 2000, soit depuis plus d’une vingtaine d’années. 27. Une telle durée peut être qualifiée de très longue en regard de la jurisprudence rappelée plus haut. Certes, elle doit être relativisée, dès lors qu’elle s’est déroulée dans l’illégalité jusqu’en 2015, puis à nouveau depuis le 1 er juin 2020, puis au bénéfice d’un simple tolérance depuis le dépôt de sa demande en novembre 2021. Il conviendra de pondérer ces différents éléments dans le cadre de l’appréciation globale de la situation. S’agissant de son intégration, la recourante a vraisemblablement occupé des emplois, depuis son arrivée effective dans le canton de Genève. Le fait qu’elle n’a émargé à l’aide sociale que depuis novembre 2015, alors qu’il faut tenir pour établi qu’elle séjournait dans le canton depuis plus de dix ans, corrobore ses explications au sujet des emplois non déclarés qu’elle avait occupés jusque-là. Elle a ensuite été dépendante de l’aide sociale de novembre 2015 à février 2017 et l’est à nouveau depuis novembre 2017. Le montant total des prestations versées, s’élevant à plus de CHF 217'641.- au 2 juillet 2024 selon les indications non contestées de l’OCPM, continue actuellement d’augmenter, sa rente AI de CHF 266.- par mois ne lui permettant pas d’assurer son autonomie financière. La recourante fait en outre l’objet d’actes de défaut de biens pour plus de CHF 21'000.- en novembre 2023 et rien n’indique qu’elle serait en mesure, à court ou moyen terme, d’assainir sa situation financière. Enfin, il sera relevé qu’elle a également fait l’objet de trois condamnations pénales entre 2017 et 2021. Ce manque d’intégration doit toutefois être examiné à la lumière de son état de santé. La recourante souffre en effet d’un trouble schizo-affectif ainsi que de troubles du comportement liés à la consommation de substances psychoactives (alcool, cannabis), ayant nécessité plusieurs hospitalisations psychiatriques. En raison de son état de santé, l’OCAS lui reconnaît une incapacité totale de travail depuis décembre 2018 et lui octroie une rente entière d’invalidité depuis le 1 er juillet 2021. Lors de son audition, la recourante a expliqué que ses troubles sont apparus vers 2010, à l’époque de ses premières consommations de stupéfiants. Sa psychiatre, la Dre J______, qui la suit depuis décembre 2018, a décrit une prise en charge initiale très complexe : la recourante, qui consommait de manière excessive alcool et cannabis, était alors fortement décompensée et pouvait manifester de l’agressivité, ce qui avait conduit à plusieurs interventions policières. Ses capacités de communication étaient gravement altérées, tant en raison de la cohérence de son discours que de sa maîtrise du français. Sous l’angle de son comportement et de son intégration sociale, la Dre J______ relève toutefois une nette amélioration : si cette intégration a été nettement altérée par ses pathologies, la relation thérapeutique avec sa psychiatre s’est rapidement instaurée, les périodes d’abstinence se sont allongées, les rechutes sont devenues moins fréquentes et moins sévères, et son état psychique s’est stabilisé. Il apparaît d’ailleurs à travers les attestations signées en sa faveur par des membres de son voisinage qu’elle est une personne attachante et appréciée, et qui, outre ses connaissances de longue date, a su également s’attirer durant les dernières années la confiance et l’amitié de nouvelles personnes. Ainsi, si l’intégration socio-culturelle de la recourante ne dépasse pas, actuellement, celle que l’on peut attendre de toute personne étrangère séjournant en Suisse, il faut néanmoins relever les progrès importants qu’elle a accomplis sur le plan social. S’agissant des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d’origine, elle y a certes vécu à peu près les 30 premières années de sa vie, mais sa réintégration paraît extrêmement compromise. Il ressort en effet des récits qu’elle a livrés à sa psychiatre, et dont cette dernière a témoigné, qu’elle a été éloignée de sa famille durant sa prime enfance afin d’accomplir, contre une rémunération directement versée à son père, des travaux domestiques dans une autre famille, au sein de laquelle elle a subi des maltraitances physiques et psychiques très sévères. Evoquant elle-même sa mise à l’écart de sa famille, qui a constitué à plus d’un titre un très grave abandon, la recourante n’a pu contenir, à l’audience devant le tribunal, les vives émotions que cette seule évocation a fait remonter et qui, à l’évidence, la bouleversent encore aujourd’hui. A ces aspects s’ajoutent des difficultés objectives, à savoir le fait que, complètement déscolarisée pour les raisons qui viennent d’être rappelées, elle n’a appris ni à lire, ni à écrire, et qu’elle est totalement, voire violemment rejetée par sa famille, notamment en raison de ses troubles psychiques. Ce rejet se vérifie à travers les explications que la recourante a données lors de son audition par le tribunal, en décrivant notamment la manière dont elle avait été traitée durant son récent séjour au Maroc, lors duquel elle a précisément recherché, sur la suggestion de ses curateurs, quelles seraient ses possibilités de réinsertion. La réalité et la force du rejet familial dont fait l’objet la recourante paraissent parfaitement plausibles, puisque lors de son audition par le tribunal, sa psychiatre a indiqué en avoir trouvé elle-même différents éléments au fil de ses années de thérapie. On voit très mal, par conséquent, comment une femme de l’âge de la recourante, analphabète et sans aucun appui familial ou social, parviendrait à se réinsérer au Maroc. Si l’on ajoute à cela le fait qu’elle perdrait le contact avec sa thérapeute – qui est parvenue, contrairement à ses prédécesseurs, à nouer avec elle un lien solide – et par conséquent la ressource très importante dont elle dispose actuellement sur le plan psychique, un retour au Maroc exposerait la recourante à une vraisemblable décompensation, et par conséquent à un risque significatif qu’elle ne soit rapidement et gravement précarisée. Quant à ses possibilités de réinsertion en France, pays dont la recourante possède la nationalité suite à son premier mariage, elle n’y a vécu que durant cinq ans puis a quitté ce pays il y a près de 30 ans. Elle a ensuite résidé deux ans aux Pays-Bas et une année au Maroc, avant d’arriver à D______. Comme on l’a vu plus haut, les adresses qu’elle a indiquées en France voisine, telles qu’elles ressortent de documents remontant aux années 2004 à 2015, ne correspondaient pas à son véritable lieu de résidence, situé dans le canton de Genève. Elle n’y a créé ou du moins conservé aucune attache, ce que démontre en particulier le fait qu’elle n’y est pas demeurée après sa séparation d’avec son premier mari, et qu’elle n’y est jamais retournée, malgré le fait qu’elle était titulaire de la nationalité française. En tenant compte de ses difficultés personnelles déjà évoquées, il n’y a pas de raison de considérer qu’un retour en France aurait pour elle des conséquences fondamentalement différentes de celles qu’elle subirait en cas de retour au Maroc. En particulier, l’idée qu’elle pourrait s’installer dans la région limitrophe du canton de Genève et ainsi demeurer proche du cadre dans lequel elle vit depuis près de 25 ans, ne tiendrait pas compte de l’extrême fragilité de la recourante et de sa vulnérabilité au changement, expressément soulignée par sa psychiatre. La stabilité qu’elle a acquise peu à peu ces dernières années tient à la sécurité que lui a précisément offert son lien construit depuis sept ans avec sa thérapeute, avec l’entourage qu’elle connaît et qui fait partie de son quotidien, ainsi qu’avec les contacts et habitudes qu’elle a pu établir plus largement en s’acclimatant au tissu social genevois. Même à quelques kilomètres de la frontière suisse, le fait de devoir s’établir en France l’obligerait en réalité à tenter de tout reconstruire à zéro, alors qu’elle ne disposerait à cette fin que de moyens extrêmement limités et qu’elle serait exposée à un risque très élevé de décompensation psychique. En résumé, compte tenu de son âge (59 ans), de son incapacité de travail, de sa vulnérabilité psychique, du lien thérapeutique stabilisateur noué avec la Dre J______ depuis 2018, de l’absence totale d’attaches à l’étranger et de l’importance du suivi psychiatrique en cours, un retour en France ou au Maroc l’exposerait de manière très plausible à la fois à un risque de grave décompensation psychique et de complète marginalisation socio-professionnelle, c’est-à-dire, globalement, à une situation de détresse. S’agissant des conséquences qu’aurait la délivrance d’un titre de séjour en Suisse, il convient de rappeler que la recourante n’a certes pas fait la démonstration d’une intégration irréprochable, mais que son parcours, durant ses plus de vingt années de résidence dans le canton de Genève, ne s’est pas non plus traduit par de graves perturbations de l’ordre public ni par le versement d’une aide sociale massive. La recourante a en bonne partie subvenu à ses propres besoins et occupé plusieurs emplois, étant toutefois limitée, à cet égard, par ses troubles, qu’il convient au demeurant de considérer à la lumière d’une enfance particulièrement dramatique. De plus, elle a amendé son comportement de manière à ne plus troubler l’ordre public depuis environ quatre ans, fournissant, dans le cadre de sa thérapie, des efforts qui témoignent de la nécessité où elle se voit de poursuive son existence en Suisse. L’intérêt public à ce qu’elle soit éloignée de Suisse ne revêt donc pas une importance cruciale. Au vu de l’ensemble des circonstances, la recourante doit être considérée comme une personne particulièrement vulnérable au sens de la jurisprudence relative aux cas de rigueur, les obstacles à sa réintégration à l’étranger étant manifestement insurmontables. Il y a donc lieu de reconnaître l’existence d’un cas personnel d’extrême gravité au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEI. En conséquence, le recours sera admis. La décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée à l’OCPM pour qu’il soumette la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante à l’approbation du SEM (cf. not. art. 29 let. b OLCP ; art. 86 al. 5 OASA). 28. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). 29. Compte tenu du fait qu’elle a été assistée dans le cadre de la présente procédure par un service de l’Etat, il ne se justifie pas de lui octroyer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA). 30. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2024 par Madame A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 15 juillet 2024 ; 2. l’admet ; 3. annule la décision rendue le 15 juillet 2024 par l’office cantonal de la population et des migrations ; 4. renvoie la cause à l’office cantonal de la population et des migrations afin qu’il soumette le dossier à l’approbation du secrétariat d'État aux migrations ; 5. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; 6. dit qu’il n’est pas octroyé d’indemnité de procédure ; 7. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Genève, le

La greffière