Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1352/2025
22. Dezember 2025 · Französisch
Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1352/2025 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3149/2025 LCR JTAPI/1352/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 décembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Mehdi Mohamed LASBET, avocat, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1979, est titulaire d'un permis de conduire suisse depuis le 19 juin 2001 pour les catégories B, B1, A1, G et M. 2. Par décision du 7 juillet 2020, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a retiré le permis de conduire du précité pour une durée d’un mois pour dépassement de la vitesse maximale autorisée de 26 km/h, marge de sécurité déduite le 6 janvier 2020 sur la route de Lausanne, à Chambesy, en direction de Lausanne, au volant d’une voiture. Il s’agissait d’une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière. 3. En date du 16 octobre 2021, à 20h45, M. A______ a été impliqué dans un accident de la circulation au volant de son véhicule. 4. Par courrier du 5 janvier 2022, l’OCV a fait savoir à M. A______ que les autorités de police lui avaient transmis le rapport établi suite à cet accident, lui indiquant qu'une mesure administrative pouvait être prise à son encontre, indépendamment de l'amende ou d'une autre sanction pénale. Un délai de quinze jours lui était imparti pour produire ses observations écrites. 5. Par courriel du 17 janvier 2022, M. A______ a, en substance, expliqué à l'OCV qu’il était chauffeur B______ depuis 4 ans et avait son permis de conduire depuis 22 ans. Il avait toujours été très bon conducteur. L’accident s’était produit dans une zone à 30 km/h. Il avait mis le clignotant pour tourner à droite et regardé sans angle mort, sans rien voir. Le motocycle l’avait percuté en voulant le dépasser par la droite. Il allait très vite, dépassant largement les 30 km/h. Il n’avait rien fait pour causer cet accident. Chauffeur était sa seule activité et son seul moyen d’avoir un revenu. 6. Par courrier du 19 janvier 2022, l'OCV a informé M. A______ de la mise en suspens de son dossier jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale ouverte suite aux faits du 16 octobre 2021. 7. Le 22 mai 2022, à 04h55, M. A______ a été impliqué dans un nouvel accident de la circulation au volant de son véhicule. 8. Par courrier du 27 octobre 2022, l’OCV a fait savoir à M. A______ que les autorités de police lui avaient transmis le rapport établi suite à cet accident, lui indiquant qu'une mesure administrative pouvait être prise à son encontre, indépendamment de l'amende ou d'une autre sanction pénale. Un délai de quinze jours lui était imparti pour produire ses observations écrites. Il l’informait par ailleurs qu’une mesure d’ensemble serait prononcée pour les faits précités ainsi que ceux survenus le 16 octobre 2021, une fois l’issue pénale connue. 9. M. A______ s’est déterminé en date du 13 novembre 2022. Après avoir expliqué les circonstances de l’accident, il a relevé que la responsabilité incombait à 100 % à l’autre conducteur, qui se trouvait sous l’effet de substances stupéfiantes (alcool et cocaïne). Les deux passagers qu’il transportait ce jour-là pouvaient confirmer sa version. 10. A réitérées reprises, la dernière fois le 20 janvier 2025, l’OCV a invité M. A______ à lui faire parvenir une copie du jugement pénal, s’il était déjà prononcé, ou, à tout le moins, à lui indiquer l’état actuel de la procédure pénale. 11. Par courrier du 18 février 2025, l’OCV a fait savoir à M. A______ qu’il avait été informé du dépassement de la vitesse autorisée de 16 km/h, marge de sécurité réduite, commis par ce dernier le 7 août 2022 à 04h14, rue de Lausanne, à Morges (VD), lui indiquant qu'une mesure administrative pouvait être prise à son encontre, indépendamment de l'amende ou d'une autre sanction pénale. Un délai de quinze jours lui était imparti pour produire ses observations écrites. 12. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. 13. Par courriel du 8 juillet 2025, faisant suite à l’invite de l’OCV, la Préfecture du district de Lausanne lui a transmis l’ordonnance pénale concernant les faits du 16 octobre 2021, laquelle était définitive et exécutoire depuis le 17 mars 2022. Il ressort de cette dernière que M. A______ était reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), à 1'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) et à l’OTR1 et 2, les faits suivants lui étant imputés : « Accident au volant du véhicule VD 1______ et inobservation de certaines dispositions de l’OTR : Inattention à la route et à la circulation ainsi que perte de la maîtrise du véhicule, manque d'égard envers un usager en obliquant à droite, ne pas serrer le bord droit de la chaussée en obliquant à droite, ne pas observer les précautions nécessaires après avoir signalé son intention d'obliquer à droite, dépassement du temps de conduite journalier (2x), dépassement du temps de conduite continue maximal (3x). En l'espace de 2 semaines, ne pas observer comme conducteur indépendant deux jours de repos consécutifs, manipulation incorrecte du tachygraphe à 6 reprises ». 14. Par courriel du 9 juillet 2025, faisant suite à l’invite de l’OCV, la Préfecture du district de l’Ouest lausannois lui a transmis l’ordonnance pénale concernant les faits du 22 mai 2022, lui précisant qu’elle était exécutoire et que l’amende avait été payée. Il ressort de cette dernière que M. A______ était reconnu coupable d’infraction à la LCR, à l’OCR et à l’OTR1 et 2, les faits suivants lui étant imputés : « Vous avez été impliqué dans un accident au volant du véhicule VD 1______ ; inattentif, vous n'avez pas accordé la priorité de passage en quittant une route déclassée par un signal « Cédez le passage ». De plus, vous n'avez pas respecté certaines dispositions de l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels (OTR 1 et 2) ». 15. Par courrier du 10 juillet 2025, l'OCV a informé M. A______ de la reprise de son dossier sur le plan administratif. Un délai au 31 juillet 2025 lui était accordé pour communiquer d'éventuelles observations complémentaires. 16. L’intéressé n’a pas donné suite. 17. Par décision du 12 août 2025, l'OCV a prononcé le retrait du permis de conduire de M. A______ pour une durée de quatre mois. La conduite des véhicules des catégories spéciales G et M ainsi que des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire restait possible pendant la durée du retrait. Il était retenu un « refus de priorité à un cycliste en obliquant à droite et heurt dudit cycliste, le 16 octobre 2021 à 20h45 sur la rue du Maupas, à Lausanne (VD) au volant d’une voiture. Ne pas vouer toute l’attention nécessaire à la route et à la circulation lorsqu’un carrefour est à la phase orange clignotante avec accident le 22 mai 2022 à 04h55, sur la route de la Maladière, à Chavannes-Près-Renens (VD), en direction d’Ecublens, au volant d’une voiture. Dépasser la vitesse maximale autorisée de 16 km/h (en localité), marge de sécurité déduite le 7 août 2022 à 04h14 sur la rue de Lausanne, à Morges (VD), en direction du centre-ville, au volant d’une voiture ». L’intéressé ne pouvait justifier ni d’une bonne réputation ni d’un besoin professionnel. Il n’avait pas présenté d’observations (sic). La plus grave des infractions, soit celle du 16 octobre 2021 qui devait être qualifiée d’infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière, déterminait la mesure à appliquer, soit un retrait de permis de quatre mois si au cours des deux années précédentes le permis de conduire avait déjà été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, comme en l’espèce. La préfecture de Lausanne lui avait transmis ses ordonnances pénales des 16 février et 3 novembre 2002 par lesquelles elle le déclarait coupable des faits reprochés aux dates susmentionnées. 18. Par acte du 15 septembre 2025, sous la plume d’un conseil, M. A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant principalement à son annulation ; subsidiairement, il devait être condamné à une amende et un avertissement, le tout sous suite de frais et dépens. La décision violait le principe de proportionnalité. Son permis de conduire était nécessaire pour exercer son métier de chauffeur et transporteur. Depuis septembre 2024 il était au chômage et il ne fallait pas perdre de vue que la décision querellée reposait sur des faits où la faute était partagée entre les usagers de la route. 19. Le 17 novembre 2025, l'OCV a transmis son dossier et ses observations, concluant au rejet du recours. Le recourant ne semblait pas contester la qualification des faits du 16 octobre 2021, constitutifs d’une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière. Ces faits et ceux du 22 mai 2022 avaient, pour le surplus, été clairement établis par ordonnances pénales des 16 février et 3 novembre 2022, assimilées à des jugements en force. Seule la durée du retrait semblait être contestée par le recourant lequel faisait valoir des besoins professionnels. Or, en application de l’art. 16b al. 2 let. b LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire était retiré pour quatre mois au minimum si au cours des deux années précédentes le permis avait été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave, ce qui était le cas ici, l’intéressé ayant fait l’objet d’un retrait de permis à la suite d’une infraction moyennement grave le 7 juillet 2020, mesure exécutée du 1 er au 28 février 2021, dates incluses. Etant lié par cette durée, qui constituait le minimum légal incompressible, il ne pouvait tenir compte de ses besoins professionnels. 20. Invité à répliquer par courrier du tribunal du 19 novembre 2025, le recourant n’a pas donné suite. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Le recourant conteste le retrait de permis prononcé par l'OCV. Il estime la décision de l'autorité intimée disproportionnée au vu notamment de son besoin professionnel. 4. Lorsque la qualification juridique d'un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par un jugement entré en force ; fondamentalement, en effet, c'est au juge pénal qu'il appartient de se prononcer sur la réalisation d'une infraction (ATF 129 II 312 consid. 2. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 2.1). Les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s’écarter des constatations de fait d’une décision pénale entrée en force. La sécurité du droit commande en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 ; 109 Ib 203 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_636/2013 du 7 août 2013 consid. 2.1 ; 1C_567/2011 du 12 mars 2012 consid. 3.1 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011). 5. L’autorité administrative ne peut dès lors s’écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n’ont pas été prises en considération par celui-ci, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_567/2011 du 12 mars 2012 consid. 3.1 ; cf. aussi ATA/23/2015 du 6 janvier 2015). Tout en rappelant que l’autorité administrative n’est pas liée par le jugement pénal pour les questions de droit, en particulier pour l’appréciation de la faute, le Tribunal fédéral a précisé que malgré son indépendance, l’autorité administrative se doit d’éviter le plus possible des décisions contradictoires, ce qui requiert qu’elle se rattache à l’appréciation du juge pénal si celle-ci est soutenable, même si elle-même aurait apprécié la faute différemment (arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2012 du 15 janvier 2015). 6. Par ordonnances pénales des 16 février et 3 novembre 2002, en force, le recourant a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), pour les faits reprochés en dates des 16 octobre 2021 et 22 mai 2022. La violation des art. 27 al. 1, 31 al. 1, 34 al. 3, 36 al. 1 et 2, 39 al. 2 LCR, 3 al. 1, 3 al. 4a de OCR, 14 al. 1, 14 al. 2 OTR1, 4 al. 3, 7 al. 1, 8 al. 1, 11 al. 4, 15 al. 2, 16a et 21 al. 3 OTR2 a notamment été retenue. Les infractions reprochées au recourant sont ainsi établies et ne semblent au demeurant pas être contestées par ce dernier, même s’il estime qu’il n’en porte pas la responsabilité, ce que les autorités pénales ont toutefois écarté. 7. Lorsque la procédure prévue par la loi sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR). 8. Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d’admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). 9. Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet une infraction moyennement grave, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet en revanche une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. 10. La définition d'une infraction moyennement grave découle du fait qu'elle ne peut être considérée ni comme légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, ni comme grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est considérée comme moyennement grave lorsque les éléments constitutifs qui permettent de la qualifier de légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas tous réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 ; 135 II 138 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1 ; 1C_54/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère (arrêts du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.1 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1 ; 1C_184/2018 du 26 juillet 2018 consid. 2.2) Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue ; la réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; 131 IV 133 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_436/2019 du 30 septembre 2019 consid. 2.1 ; 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2). 11. En l'occurrence, la mise en danger ayant découlé du comportement fautif du recourant le 16 octobre 2021 ne saurait être qualifiée de légère, au vu des conséquences graves qu'il aurait pu engendrer, tant pour le motocycliste heurté que pour d'autres usagers de la route. Le recourant ne peut pour le surplus prétendre à un amoindrissement de cette mise en danger du fait que le motocycliste aurait roulé trop vite, dès lors que c'est bien lui qui a manqué d’égard envers un usager en obliquant à droite et qui n’a pas observé les précautions nécessaires après avoir signalé son intention d’obliquer à droite, ainsi que retenu par l’autorité pénale. L’éventuel comportement fautif du motocycle a au demeurant vraisemblablement été pris en compte par l'autorité intimée, qui, en son absence, aurait qualifié la faute de grave, ce qui aurait été conforme à la jurisprudence précitée. Force est ainsi d'admettre, avec l'OCV, qu'il a créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui. Pour ce motif, l'autorité intimée n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant l'infraction en cause de moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Le fait que le recourant ait respecté ses devoirs suite à l'accident, qui résultent d'une obligation à laquelle chacun est tenu (cf. art. 51 LCR), ne saurait enfin avoir une portée déterminante à cet égard. Enfin, bien qu'il ait été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière sur le plan pénal, le juge administratif, comme rappelé ci-avant, n'est pas lié par l’appréciation de la faute faite par le juge pénal. Dès lors, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait commis une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, à tout le moins le 16 octobre 2021, étant rappelé que la plus grave des infractions détermine la mesure à appliquer. 12. Selon l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (let. b). 13. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette dernière règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s'impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels - ou autres - particuliers du conducteur ; le législateur a en effet entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2). 14. En l'occurrence, l'OCV ne s'est pas écarté du minimum légal prévu par l'art. 16b al. 2 let. b LCR en fixant à quatre mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant. L'infraction commise par le recourant le 16 octobre 2021 était en effet précédée d'un retrait de son permis de conduire prononcé le 7 juillet 2020 en raison d'une infraction moyennement grave, mesure dont l’exécution a pris fin le 28 février 2021. La période qui sépare cette infraction et ce précédent retrait est ainsi de moins de deux ans. Étant lié par cette durée, qui constitue le minimum légal incompressible devant sanctionner l'infraction en cause, l’OCV ne pouvait aucunement tenir compte des besoins professionnels du recourant et a donc parfaitement appliqué les règles en vigueur. 15. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté. 16. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIF LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 12 août 2025 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge du recourant, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière