Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1083/2025
13. Oktober 2025 · Französisch
Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1083/2025 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3157/2025 JTAPI/1083/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 octobre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Alain MISEREZ, avocat, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1980, Madame B______, son épouse, et leurs trois enfants, soit C______, né le ______ 2016, D______, née le ______ 2018 et E______, né le ______ 2022, sont ressortissants de Macédoine du Nord. 2. Le 10 mars 2004, M. A______ a déposé une demande d'asile en Suisse laquelle a été rejetée et un renvoi a été prononcé en date du 28 avril 2004. Sa demande d'asile a été close en février 2006 suite à un renvoi contrôlé. Un deuxième renvoi contrôlé a eu lieu en date du 18 mars 2017. 3. Le 24 juin 2019, par l'intermédiaire du syndicat F______, M. A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour, y joignant divers documents. 4. Par courriel du 31 mai 2021, le F______ a informé l’OCPM avoir révoqué la procuration en sa faveur. 5. Par décision du 8 octobre 2021, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête de M. A______, et par conséquent de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM), et a prononcé son renvoi de Suisse avec obligation de quitter le territoire des Etats membres de l'Union européenne et des Etats associés à Schengen. Un délai au 8 décembre 2021 lui était imparti pour ce faire. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI ou le tribunal) par jugement du 6 avril 2023 (JTAPI/399/2023), lequel a notamment souligné que l’intéressé avait été renvoyé dans son pays d’origine en février 2006 puis le 18 mars 2017, dans le cadre de renvois contrôlés, interrompant ainsi son séjour au sens de la jurisprudence. En tout état, la seule durée de son séjour, même depuis 2004, ne pouvait constituer un cas d'extrême gravité et son intégration demeurait ordinaire. S’agissant de son état de santé, il avait été victime d’un accident de la circulation en juillet 2021 mais, aucun arrêt de travail n’ayant été versé au dossier après cette date, il devait être retenu qu'il disposait aujourd’hui d’une entière capacité de travail et il n’était pas établi que son suivi médical et les traitements préconisés ne seraient pas disponibles en Macédoine du Nord. N’ayant pas séjourné légalement en Suisse pendant au moins dix ans, ni ne pouvant se prévaloir d’une forte intégration, il ne disposait d’aucun droit de présence assuré et ne pouvait ainsi tirer aucun droit de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Enfin, l'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), de sorte que l'OCPM n'avait pas à proposer son admission provisoire au SEM. Par arrêt du 9 avril 2024 (ATA/453/2024), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a rejeté le recours de M. A______ à l’encontre de ce jugement. Le recours interjeté contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (2C_245/2024). 6. Le 18 janvier 2023, l’OCPM a transmis au tribunal, pour information, copie de la demande de regroupement familial réceptionnée le 6 janvier 2023 en faveur de Mme B______ et des enfants C______, D______ et E______, laquelle a été refusée par décision de cet office du 25 juin 2024, confirmée par jugement du tribunal du 27 janvier 2025 (JTAPI/86/2025). Suite à l’entrée en force dudit jugement, un délai de départ au 4 juillet 2025 avait été imparti aux précités pour quitter la Suisse et l'Espace Schengen. 7. Le 29 août 2024, sous la plume d’un conseil, M. A______ a sollicité la délivrance d'une autorisation de courte durée au sens des art. 30 al. 1 lit. b LEI, cum 32 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), et 32 LEI, subsidiairement la prolongation du délai de départ, jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour déposée par son épouse. 8. Par courrier A+ du 10 avril 2025, notifié le 12 avril 2025, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande. Un délai de 30 jours lui était imparti afin d’exercer son droit d’être entendu. 9. Le 3 juillet 2025, sous la plume d’un nouveau conseil et après plusieurs demandes de prolongation de délai, M. A______ a transmis ses observations. L’OCPM semblait complètement oublier sa situation réelle et en particulier la problématique de son accident survenu en juillet 2024 (recte 2021). A la suite de ce dernier, qui avait occasionné une rupture de son talon d’Achille et conduit à la condamnation pénale du conducteur fautif en février 2022, une partie des frais avait été prise en charge par la G______ (dossier clôturé le 23 octobre 2024). Le 21 mai 2025, il avait cependant entamé des démarches afin de réclamer des prétentions civiles à l’encontre du conducteur. Son dossier était en cours d’examen et il ne pouvait quitter la Suisse en l’état. Au regard de sa situation générale, de son impossibilité de travailler depuis et de sa situation financière, cette procédure en cours était d’une importance capitale. Il a joint un courrier caviardé de H______ du 3 juin 2025 indiquant renoncer à se prévaloir de la prescription. 10. Par décision du 29 juillet 2025, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse avec obligation de quitter le territoire des Etats membres de l'Union européenne et des Etats associés à Schengen. Un délai au 3 octobre 2025 lui était imparti pour ce faire. Sa décision du 25 juin 2024 prononçant le renvoi de Mme B______ et ses enfants était désormais définitive et exécutoire et un délai de départ au 4 juillet 2025 leur avait été imparti pour quitter la Suisse. Dès lors, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens des art. 30 al. 1 let. b, 32 LEI et 32 OASA n’étaient pas satisfaites. M. A______ ne pouvait pour le surplus pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, en l'absence d’un droit de présence assuré en Suisse de son épouse et de ses enfants. Au surplus, la présente décision n'aboutissait pas à la séparation de la famille dans la mesure où les précités faisaient l'objet d’une décision de refus d’autorisation du 25 juin 2024, définitive et exécutoire. Enfin, la présence en Suisse de M. A______ n'était pas nécessaire à la suite de son accident de circulation survenu le 24 juillet 2021, dans le cadre d'un éventuel procès. En effet, ce dernier pourrait s’y faire représenter ou s’y rendre dans le cadre de séjours touristiques. En tout état, aucune attestation émanant d'une autorité judiciaire confirmant l'ouverture d'une telle procédure et la nécessité de sa présence n’avait été fournie. Son suivi à la suite de la déchirure du tendon d'Achille consistait enfin en des séances de physiothérapie et une ultime opération pourrait être envisagée pour améliorer la mobilité de la cheville et atténuer les douleurs. Cela étant, ces éléments n’étaient pas impérieux et ne permettaient pas de reconnaitre une situation de rigueur médicale. Il n’avait en outre pas été démontré que les éventuels traitements médicaux nécessaires n'étaient pas disponibles en Macédoine du Nord. 11. Par acte du 15 septembre 2025, M. A______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours devant le tribunal contre cette décision, concluant à son annulation, à ce qu'une autorisation de courte durée, soit de 12 mois, au sens des art. 32 LEI, cum 30 al. 1 let. b LEI, lui soit accordée, et à ce qu’il soit rappelé l’effet suspensif du recours, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a requis son audition. Il était encore en traitement suite à sa rupture accidentelle du talon d’Achille le 24 juillet 2024 (recte 2021). Par ailleurs, bien que l’automobiliste, auteur de l’accident, ait été condamné pénalement, les démarches auprès des assurances et de la Caisse de chômage I______ étaient toujours en cours, afin d’obtenir le versement d’une indemnité. Au fond, la prolongation de son séjour en Suisse, pour quelques mois supplémentaires se justifiait pas ses problèmes de santé, dès lors qu’il ne retrouverait pas en Macédoine du nord les spécialistes qui le suivaient à Genève. Il devait par ailleurs demeurer sur le territoire pour clore la procédure auprès de la Caisse de chômage I______. Enfin, la famille et ses trois enfants en particulier avaient tissé des liens importants avec la Suisse. Il a joint un chargé de pièces, toutes déjà au dossier de l’OCPM. 12. Par courrier du 22 septembre 2025, faisant suite à une demande de précision du tribunal, M. A______ a indiqué solliciter la restitution de l’effet suspensif à son recours, afin de pouvoir demeurer en Suisse jusqu’à droit jugé sur ce dernier. 13. Le 29 septembre 2025, l’OCPM a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations sur la demande de restitution de l'effet suspensif et au fond. En l’occurrence, le recourant faisait l’objet d’une décision de refus d’autorisation de séjour et de renvoi et ne bénéficiait d'aucun statut légal en Suisse. Dans son recours, il n’expliquait pas en quoi le caractère d’intérêt privé prépondérant justifierait l’octroi de mesures provisionnelles à son recours. Partant, l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit devait l’emporter sur son intérêt privé à demeurer en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure. Au fond, la situation du recourant et de sa famille avait d’ores et déjà été examinée sous l’angle du cas de rigueur. Pour le surplus, en lien avec les suites administratives de son accident, aucune pièce du dossier ne venait établir la nécessité de sa présence en Suisse étant relevé qu’il était valablement représenté par un conseil. 14. Dans sa réplique du 9 octobre 2025, M. A______ a persisté intégralement dans les conclusions de son recours et sa demande de restitution de l’effet suspensif. 15. Par écritures spontanées du 20 octobre 2025, il a encore rappelé persister intégralement dans les conclusions prises au fond dans son recours du 15 septembre 2025. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 4. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 5. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 6. Le recourant conclut à son audition par le tribunal. 7. Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). Il comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1). 8. En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu’ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l’autorité intimée, pour statuer sur le litige sans qu’il soit utile de procéder à l’audition du recourant. En tout état, ce dernier, assisté d’un conseil, a eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours et de sa réplique, de même que de produire tout moyen de preuve utile en annexe à ses écritures, sans qu’il n’explique ce qui, dans la procédure écrite, l’aurait empêché d’exprimer ses arguments de manière pertinente et complète. Partant, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition requise, cette mesure d’instruction n’étant au demeurant pas obligatoire. 9. Le recourant conclut à l’octroi d'une autorisation de courte durée (douze mois). 10. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Macédoine du Nord. 11. A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d’intérêts publics majeurs. 12. Selon l’art. 32 OASA, une autorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue de préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l’appréciation, il convient notamment de tenir compte : b) de la nécessité de la présence d’un étranger dans une procédure pénale. 13. L’expression « intérêts publics majeurs » au sens des dispositions précitées constitue une notion juridique indéterminée. Une application trop large serait incompatible avec la LEI et l’OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4838/2020 du 1er décembre 2022 consid. 6.2 ; directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations, domaine des étrangers, p. 91 ch. 5.5, état au 1er septembre 2023). 14. Les cantons n'appliquent cette réglementation d'exception qu'avec une grande retenue - par comparaison avec l'admission ordinaire. Ces facilités d'admission avaient été explicitement souhaitées à l'époque par le législateur et les cantons et correspondent à une pratique précédant l'entrée en vigueur de la LEI. Dans les faits, il est très rare que des autorisations de séjour de courte durée soient accordées en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l'art. 32 al. 1 OASA. La compétence d'accorder une autorisation de séjour sur la base d'intérêts publics majeurs revient aux cantons. Ce sont eux qui décident, de leur propre initiative, de faire une demande en ce sens auprès du SEM, qui prend la décision finale. L’autorité cantonale doit cependant démontrer qu’elle a un intérêt particulièrement important. Il s'agit toujours de décisions au cas par cas (JTAPI/1075/2023 du 4 octobre 2023 consid. 13). 15. Le fardeau de la preuve est supporté par celui qui entend se prévaloir d’un droit (ATF 112 Ib 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/429/2010 du 22 juin 2010 consid. 4f). À teneur de l'art. 90 LEI - qui est également applicable en matière d'examen de l'exécutabilité du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-546/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.4) - l'étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.1). 16. En l'espèce, le recourant expose être encore en traitement suite à sa rupture accidentelle du talon d’Achille le 24 juillet 2021 et que des démarches auprès des assurances et de la Caisse de chômage I______, nécessitant sa présence en Suisse, sont toujours en cours afin d’obtenir le versement d’une indemnité. La prolongation de son séjour en Suisse, pour quelques mois supplémentaires, se justifiait dès lors pour ces motifs et également du fait que sa famille, et ses enfants en particulier, avaient tissé des liens importants avec la Suisse. Cela étant, bien que le souhait du recourant de pouvoir rester quelques mois supplémentaires en Suisse apparaisse légitime, ce dernier n’établit pas que sa présence en Suisse serait nécessaire, que ce soit dans le cadre du suivi de son accident et/ou des démarches administratives en cours en lien avec ce dernier. La seule pièce y relative versée à l’appui de son recours, soit le courrier de H______ du 3 juin 2025, est manifestement insuffisante à ce titre. L’existence de liens importants avec la Suisse, tissés par la famille, n’est pas plus démontrée, si tant est que cet élément soit relevant dans le cadre de la présente procédure. Il n’apparait ainsi pas qu’il existerait des intérêts publics majeurs à préserver justifiant qu’une autorisation de courte durée soit accordée au recourant. Cette conclusion s’imposerait également sous l’angle du cas individuel d’une extrême gravité, faute d’éléments nouveaux notables et pertinents depuis le dernier examen de la situation du recourant par les autorités de recours. L’intéressé ne le prétend au demeurant pas et n’a pas requis une reconsidération de sa situation. Compte tenu de ce qui précède, l'appréciation que l'autorité intimée a faite de la situation du recourant sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA demeure parfaitement défendable et, partant, admissible. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA). 17. A toutes fins utiles, c’est également à bon droit que l’OCPM a retenu, dans sa décision du 29 juillet 2025, que M. A______ ne pouvait pas se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, en l’absence de présence assurée en Suisse de son épouse et de ses enfants, lesquels font l'objet d’une décision de refus d’autorisation du 25 juin 2024, définitive et exécutoire. 18. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. 19. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 20. En l’espèce, dès lors qu'il a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, l'OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Aucun élément ne laisse pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure se révélerait impossible, illicite ou inexigible. 21. Partant, le recours sera rejeté. 22. Le présent jugement rend sans objet la demande de mesures provisionnelles formulée par le recourant. 23. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-, il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 24. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 29 juillet 2025 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- , lequel est couvert par l'avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière