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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1013/2025

23. September 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1013/2025 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3208/2025 MC JTAPI/1013/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 23 septembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Naïma BOUAZIZ, avocate

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1989, originaire d'Algérie, démuni de documents d'identité, est arrivé en Suisse dans le courant de l'année 2023. 2. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a depuis lors été condamné pénalement à cinq reprises, principalement pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) (art 115 LEI – entrée illégale et séjour illégal), à deux reprises pour vol d'importance mineure (art 139 al. 1 CP cum 172ter CP –) et à une reprise pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). 3. Le 10 mai 2023, il s'est vu notifier par les gardes-frontières à Cornavin une décision de renvoi de Suisse et de l'espace Schengen. 4. Le 23 juin 2023, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) lui a notifié une interdiction d'entrer en Suisse valable jusqu'au 14 mai 2026. 5. Le 4 décembre 2024, le Commissaire de police lui a notifié une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève pour une durée de 18 mois. Cette décision mentionne que lors de son audition par la police, la veille, l'intéressée avait expliqué être arrivé en Suisse en 2023 en provenance de France pour trouver un avenir meilleur, travailler sur le marché de B______, dépendre de l'aide d'associations caritatives pour subvenir à ses besoins, n'avoir pas de domicile fixe, ni aucune attache particulière à Genève ou en Suisse. 6. Le 18 décembre 2024, le SEM a soumis une demande d'identification formelle de l'intéressé aux autorités algériennes. 7. Le 12 mars 2025, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ avec effet au 13 mars 2025 (celui-ci se trouvant en détention pénale depuis le 4 décembre 2024). 8. Depuis sa libération conditionnelle au mois de mars 2025, trois procédures pénales supplémentaires ont été ouvertes auprès du Tribunal de police et du Ministère public genevois, principalement pour des infractions à la LEI (art 119 LEI – non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée), et pour tentative de vol (art 139 cum 22 CP). 9. Le 7 août 2025, le SEM a informé le canton de Genève que M. A______ avait été reconnu par l'ambassade d'Algérie, mais qu'un vol ne pourrait être réservé qu'une fois qu'un entretien consulaire par l'Algérie aurait été effectué. 10. Le 16 août 2025, l'intéressé a été contrôlé par les services de police au C______ à D______, en possession de deux téléphones qui ont été considérés comme de provenance douteuse. Il a refusé de collaborer avec les forces de l'ordre tout au long de la procédure et n'a souhaité répondre à aucune question. Prévenu d'infraction au code pénal (art 139/160 CP – vol/recel) et à la LEI (art 115/119 LEI – séjour illégal/violation d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois), il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du Commissaire de police. 11. Le 17 août 2025, M. A______ a été entendu par le Ministère public de Genève pour les faits ayant conduit à son arrestation, puis il a été remis en mains des services de police. 12. Le 17 août 2025, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, retenant comme motif de détention, notamment, le fait qu’il avait pénétré dans une zone qui lui était interdite. Dans le cadre de sa décision, le commissaire de police a précisé que la présentation de M. A______ devant le Consul d'Algérie à Berne serait organisée dans le dernier trimestre de l'année 2025 (octobre – décembre), étant précisé que les places octroyées par le SEM au canton de Genève pour le rendez-vous mensuel au Consulat au mois de septembre 2025 étaient déjà occupées par d'autres candidats, y compris des ressortissants algériens actuellement en détention administrative. Quant aux démarches relatives à la réservation d'un vol à destination d'Algérie, celles-ci seraient entamées dès l'assurance des autorités algériennes de l'émission d'un laissez-passer en faveur de M. A______. La décision des autorités algériennes sur ce sujet serait connue un mois environ après la présentation consulaire. Afin d'accélérer le processus de renvoi, M. A______ demeurait libre de remettre aux autorités suisses un passeport national valable, soit d'entamer seul des démarches auprès du Consulat en se déclarant volontaire pour retourner dans son pays d'origine. Lors de son audition devant le commissaire de police, avant que cette décision ne soit prise, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, dans la mesure où il était en Suisse depuis novembre et préférait se tuer ou se pendre. Il avait des problèmes en Algérie et il s’agissait de choses qu’il ne pouvait pas affronter. Le procès-verbal de son audition indique qu’il était retenu pour des motifs de droit des étrangers depuis le jour même à 15 h 15. 13. Entendu le 19 août 2025 par le tribunal, M. A______ a confirmé qu'il n'était pas d'accord de retourner en Algérie, où il ne connaissait plus personne et où il n'avait plus nulle part où aller. En Algérie, ses problèmes étaient de nature familiale. Sa mère était décédée en ______ 2025 alors qu'il était en détention. Son père s'était remarié dans l'intervalle et, avec sa nouvelle épouse, ils avaient chassé ses deux frères de la maison, ce qui valait aussi pour lui. Sur présentation par son conseil de la décision de renvoi qui lui avait été notifiée le 10 mai 2023, il n'en avait pas compris la teneur, car il ne comprenait ni ne lisait le français. Il ne se souvenait pas non plus d'avoir reçu ce document. Il n'était resté en Suisse depuis sa sortie de détention pénale que parce que le procureur lui avait indiqué qu'il pouvait être entendu le 2 septembre 2025 dans le cadre de son opposition à une précédente ordonnance pénale. S'il avait su que cela se terminerait par sa détention administrative, il serait parti bien avant. S'il était remis en liberté, il s'engageait à quitter la Suisse immédiatement. Son intention était de se rendre en Espagne. Il n'avait pas de titre de séjour dans ce pays, mais il y avait des traces de son passage et il pouvait y séjourner facilement. Le représentant du commissaire de police, sur question du tribunal, a confirmé qu’un entretien consulaire pourrait se dérouler au plus tôt en octobre 2025, mais possiblement dans les mois qui suivraient, étant rappelé que les personnes en détention avaient la priorité sur les autres. Sur question du conseil de M. A______, il a répondu que celui-ci avait des chances de pouvoir être présenté en octobre 2025, vu le nombre de personnes dans sa situation. 14. Par jugement du ______ 2025 (JTAPI/1______/2025), le tribunal a confirmé l'ordre de mise en détention pris par le commissaire de police le 17 août 2025 à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 16 décembre 2025 inclus. 15. Les conditions de sa détention étaient réalisées, dès lors qu’en sus de la décision de renvoi dont il avait fait l’objet, il avait pénétré dans le territoire du canton de Genève alors qu’il en avait été interdit. Il existait par ailleurs un intérêt public suffisant à pouvoir s’assurer de son départ de Suisse. Compte tenu des condamnations répétées dont il avait fait l’objet en raison de son séjour illégal en Suisse et de son non-respect à l’égard de la décision d’interdiction territoriale qui lui avait été notifiée, seule une détention apparaissait apte à assurer sa présence au moment d’exécuter son renvoi. Enfin, quant à la durée de sa détention, les autorités suisses étaient tributaires du rythme imposé par le Consulat général d’Algérie à Berne au sujet des entretiens consulaires et il n’existait pour l’heure aucune certitude sur le délai dans lequel cette démarche pourrait être accomplie. 16. Par requête du 15 septembre 2025, reçue le 17 septembre 2025 au tribunal, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté, laquelle était motivée par son souhait de pouvoir quitter le territoire suisse par ses propres moyens. Il ne représentait pas une menace pour la Suisse où il avait travaillé en tant que peintre et où il séjournait depuis 2017 en ayant été condamné uniquement pour rupture de ban. 17. Par courriel du 22 septembre 2025, le représentant du commissaire de police a fait parvenir au tribunal une copie de la convocation de M. A______ à une audition consulaire prévue le 30 septembre 2025. 18. Lors de sa comparution, ce jour, devant le tribunal, M. A______ a déclaré avoir perdu sa grand-mère maternelle le ______ 2024, puis sa mère le ______ 2025. En apprenant que celle-ci était atteinte d’un cancer, il avait demandé, le 23 février 2025, à pouvoir retourner dans son pays, mais il n’avait jamais reçu de réponse. Il n’avait appris le décès de sa mère qu’après sa libération. Comme ses funérailles avaient déjà eu lieu, il n’avait plus de raison de se rendre en Algérie. Quant à son projet de se rendre en Espagne, il était toujours d’actualité. Il a produit plusieurs documents, dont des constats et attestations médicales relatives à des lésions que M. A______ disait avoir subies de la part de policiers lors d’interpellations les 6 avril et 15 août 2025, ainsi que des justificatifs de paiement pour trois amendes pour un montant total de CHF 250.-. Sur question du tribunal de savoir quelle serait aujourd’hui sa réponse si, lors de l’entretien consulaire prévu le 30 septembre 2025, la question d’un retour volontaire en Algérie lui était posée, M. A______ a répondu qu’il n’avait plus de raison de retourner dans ce pays après le décès de sa mère et que cela risquerait de le détruire. Par le biais de son conseil, il a demandé l’annulation de sa détention administrative et sa mise en liberté immédiate, et subsidiairement la réduction de la durée de sa détention. Le représentant du commissaire de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a conclu à la confirmation de la détention administrative. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance (ci-après le tribunal) est compétent pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 80 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale. Cela étant, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention. Sur ce point, il a été jugé que le droit cantonal peut déroger au droit fédéral, dans la mesure où il étend les droits de la personne détenue (DCCR du 27 mars 2008 en la cause MC/023/2008 et du 24 avril 2008 en la cause MC/026/2008). Le tribunal statue alors dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur la demande de levée de détention (art. 9 al. 4 LaLEtr). 3. En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______ le 17 septembre 2025 est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné. A l’appui de sa demande, M. A______ fait valoir qu’il souhaite pouvoir quitter la Suisse par ses propres moyens, en soulignant qu’il ne représente pas une menace pour le pays. 4. Selon l’art. 80 al. 6 LEI, la détention est levée dans les cas suivants : a. le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ; b. la demande de levée de détention est admise ; c. la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. 5. En l’espèce, à l’appui de sa demande de levée de détention, M. A______ souligne qu’entre février et mars 2025, il s’est acquitté des amendes auxquelles il avait été condamné et, de ce fait, qu’il a démontré une attitude favorable, ainsi que le fait de disposer désormais de moyens financiers qu’il pourrait employer à bon escient. Il considère qu’il est possible de faire un pronostic favorable sur son comportement dans l’hypothèse de sa mise en liberté, d’autant plus après plusieurs altercations avec la police, laquelle lui inspire dorénavant de la crainte. 6. Le tribunal ne peut suivre cette argumentation, qui ne tient pas compte des éléments sur lesquels le tribunal a fondé, dans son jugement du 21 août 2025 (JTAPI/893/2025), les raisons pour lesquelles la détention administrative apparaissait comme la seule mesure à même d’assurer sa présence au moment où il serait concrètement possible d’exécuter son renvoi. Par ailleurs, contrairement au point de vue défendu par M. A______, il serait audacieux de faire un pronostic favorable sur son comportement en cas de mise en liberté, dès lors qu’à teneur de l’extrait du casier judiciaire, quatre procédures pénales ont été ouvertes après sa sortie de détention pénale le 13 mars 2025, les trois plus récentes ayant trait au non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, respectivement à du vol et du recel. Dans ces circonstances, le fait qu’il s’est acquitté de ses amendes et qu’il disposerait désormais de moyens financiers ne saurait suffire pour faire office de garantie sur son comportement futur. À ces éléments s’ajoute le fait que M. A______ se déclare toujours opposé à son retour en Algérie mais veut quitter la Suisse par ses propres moyens, alors qu’il ne dispose d’un titre de séjour dans aucun des États de l’espace Schengen. 7. Compte tenu de ces éléments, il n’existe pas, en l’état, de circonstances justifiant de s’écarter du jugement du 21 août 2025 confirmant la légalité et la proportionnalité de sa détention. 8. Au vu de ce qui précède, la demande de mise en liberté sera rejetée. En tant que de besoin, la détention administrative sera confirmée jusqu'au 16 décembre 2025. 9. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande de mise en liberté formée le 15 septembre 2025 par Monsieur A______ ; 2. la rejette et confirme en tant que de besoin la détention jusqu'au 16 décembre 2025 inclus ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

Le greffier