Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1053/2025
3. Oktober 2025 · Französisch
Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1053/2025 · Französisch
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3258/2025 MC JTAPI/1053/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 3 octobre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1981, originaire de France et du Niger, a été arrêté par la police genevoise le 12 septembre 2025, suite à un ordre d'arrestation provisoire émis à son encontre le 28 février 2025, pour le vol, le 23 février 2025, d'un téléphone portable de marque APPLE, plainte pénale avait été déposée par le propriétaire de cet appareil. 2. Il ressort du rapport d’arrestation, établi par la police le 18 septembre 2025, que le 23 février 2025, à 05h30, aux alentours des B______, un homme de type africain avait demandé au propriétaire dudit téléphone portable de l’autoriser à passer un appel avec son appareil. Le plaignant avait remis son téléphone portable et l’individu en question en avait profité pour prendre la fuite en courant. Lors de sa fuite, ce dernier avait fait tomber sa carte de l’abri C______, comportant l’identité de A______. Le rapport de renseignements concernant ce vol avait été envoyé le 3 juin 2025 au Ministère public et était en attente de validation d’un mandat d’arrêt. Contacté le 17 septembre 2025, le commissaire de police avait ordonné que M. A______ soit entendu pour cette affaire de vol. 3. Entendu par les services de police, l’intéressé a contesté les faits lui étant reprochés. Le 17 septembre 2025, il était passé rue D______, à la hauteur du 1______, où il y avait croisé des amis. Il connaissait le prénom de l’un d’eux uniquement, soit le dénommé « E______ ». Il s’agissait de connaissances. Il savait qu’il s’agissait d’un lieu de trafic de stupéfiants, mais il s’était contenté de s’y promener. Il a reconnu qu’il n’avait été porteur d’aucun document d’identité au moment de son arrestation. En effet, il s’était fait voler sa carte d’identité française en décembre 2024 à Genève. Il n’avait pas déposé plainte. Les CHF 0.10 trouvés en sa possession lors de sa fouille étaient le solde des CHF 5.- qu’un certain F______ lui avait donnés le jour même à 17h00 au G______. Il s’était acheté à boire avec cette somme. Le téléphone de marque INOI découvert dans ses effets personnels lui appartenait. C’était le directeur de l’association H______ qui le lui avait donné le 11 ou 12 septembre 2025. Les deux pipes à crack découvertes dans ses effets personnels lui appartenaient également. Elles lui servaient à fumer de la « freebase », soit de la cocaïne. Il fumait le week-end. Il ignorait la quantité de cocaïne qu’il consommait, car il n’avait pas d’argent ces derniers temps. Il fumait depuis environ dix ou quinze ans. Il ne consommait pas d’autres stupéfiants. Il n’était impliqué dans aucun trafic de stupéfiants. Après que la police lui avait présenté une copie d’une carte de légitimation provenant de l’hébergement d’urgence C______, il a déclaré qu’il s’agissait d’une copie de son document, lequel avait été volé en même temps que sa carte d’identité en décembre 2024. Le 23 février 2025, il était sauf erreur à I______, mais il ne se souvenait pas exactement de la date. Il ne se souvenait pas de ce vol, mais il ne pensait pas en être l’auteur, car il n’était pas un voleur. L’auteur était, selon lui, celui qui lui avait volé ses documents en décembre 2024. Il n’avait rien à voir avec cette histoire. En février 2025, il était au « sleeping », soit le premier hébergement d’urgence ouvert à I______. Interrogé sur sa situation personnelle, il a déclaré avoir deux enfants de 12 et 13 ans qui vivaient avec leur mère, en France. Il était né à J______, au Niger. Directement après sa naissance, il était allé en France, à K______. Il avait la nationalité française. Il y avait grandi et suivi l’école obligatoire. Il avait un diplôme de comptable. Son père était décédé et sa mère vivait à K______. Il avait sept sœurs et cinq frères. Une de ses sœurs vivait à R______(GE) et travaillait pour la L______. Il ne la voyait pas souvent, environ deux fois par année. Depuis son arrivée en Suisse, aux environs du 24 septembre 2025, en provenance d’M______(France), pour s’y balader, il avait été logé par des associations à Genève et à I______. Il vivait en France, mais il avait déjà travaillé en intérim à Genève Il avait dans antécédents en France pour des infractions à la loi sur la circulation routière et des conflits. Il ne suivait aucun traitement médical. Il n’était pas en mesure de payer les frais de son rapatriement. Depuis le 10 août 2025, il était à l’association H______ et c’étaient eux qui subvenaient à ses besoins. Il ne pouvait pas être expulsé de Suisse, car il était Français. Son domicile de notification en Suisse se situait rue N______, O______(GE). 4. Prévenu notamment de vol au sens de l’art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police. 5. Le 18 septembre 2025, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public genevois pour vol, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.-, sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de trois ans. 6. Le 18 septembre 2025 à 14h30, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois. 7. M. A______ a formé immédiatement opposition contre cette décision devant le commissaire de police. 8. M. A______ a été dûment convoqué pour l'audience du 2 octobre 2025 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 9. À l’audience du 2 octobre 2025, M. A______, dûment convoqué, ne s’est pas présenté. Son conseil a expliqué qu’elle n’avait pas été en mesure de le joindre, malgré ses appels au numéro qui figurait dans le dossier. La veille, après plusieurs appels infructueux, quelqu’un avait répondu, mais il ne s’agissait pas de son mandant, de sorte qu’elle était arrivée à la conclusion qu’elle n’avait pas le bon numéro. Invité à se déterminer, le représentant du commissaire de police a indiqué que le numéro de téléphone figurant au dossier était celui qui leur avait été communiqué par M. A______ lorsqu’il avait fait opposition immédiate à l’interdiction territoriale prononcée à son encontre. Le conseil de M. A______ a ajouté qu’il était possible que l’abonnement téléphonique de son mandat soit arrivé à échéance et qu’il ait été attribué à un autre utilisateur, ce qui arrivait fréquemment avec les cartes Prepaid Lycamobile. Sur question du tribunal, elle a ajouté qu’elle n’avait pas d’informations complémentaires s’agissant de la situation personnelle de son mandant, outre celles figurant dans le dossier, à savoir : qu’il était Français, titulaire d’un diplôme de comptable et qu’il avait de la famille à Genève. Sur question, elle a ajouté qu’elle ne savait pas si son mandant avait fait opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 18 septembre 2025. A teneur du dossier, tel n’était pas le cas et M. A______ n’avait pas été en mesure de la mandater pour ce faire. A teneur du dossier, son mandant contestait l’infraction de vol. Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à la levée immédiate de l’interdiction territoriale prononcée à l’encontre de son mandant, subsidiairement à une réduction significative de sa durée, lui permettant ainsi, par exemple, de s’installer à R______(GE) pour y trouver un emploi en qualité de comptable. À la question de savoir si la recherche d’un emploi à Genève avait été évoquée par son mandant, elle a répondu que non dès lors qu’elle ne l’avait jamais rencontré. Il s’agissait de son interprétation du dossier. Le représentant du commissaire de police a plaidé et conclu à la confirmation de l’interdiction territoriale prononcée à l’encontre de M. A______, tant s’agissant de sa durée que de son étendue. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr. 4. Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : - l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a) ; - l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu’il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b) ; - l’exécution du renvoi ou de l’expulsion a été reportée (art. 69, al. 3) (let. c). 5. Selon l'alinéa 2, 1ère phrase de cette disposition, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. 6. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics, plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 8. Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; ATA/233/2018 du 13 mars 2018 consid. 4b ; ATA/1041/2017 du 30 juin 2017 ; ATA/199/2017 du 16 février 2017 ; ATA/885/2016 du 20 octobre 2016. De simples vétilles ne sauraient toutefois suffire, au regard du principe de la proportionnalité, pour prononcer une telle mesure (cf. Grégor CHATTON/Laurent MERZ, Code annoté de droit des migrations, vol. II, n. 16 ad art. 74 p. 733 et les arrêts cités). 9. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants et à éloigner les personnes qui sont en contact répété avec le milieu de la drogue des lieux où se pratique le commerce de stupéfiants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1 ; 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; ATA/199/2017 du 16 février 2017 ; ATA/73/2014 du 10 février 2014 ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014). D'autres comportements permettent néanmoins aussi de retenir un trouble ou une menace de la sécurité et de l'ordre publics. On peut songer à la commission de vols et d'autres larcins (réitérés), même de peu d'importance du point de vue du droit pénal, à la mendicité organisée ou aux « jeux » de bonneteau sur la voie publique, qu'ils soient ou non pénalisés, à des contacts que l'étranger entretiendrait avec des groupes d'extrémistes politiques, religieux ou autres, à la violation grave et répétitive de prescriptions et d'injonctions découlant du droit des étrangers, notamment le fait d'avoir passé outre à une assignation antérieure ou de tenter de saboter activement les efforts entrepris par les autorités en vue d'organiser le renvoi de l'étranger (cf. Grégor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 20 ad art. 74 p. 735 et les arrêts cités). 10. La jurisprudence considère qu'une condamnation pénale n'a pas besoin d'être définitive pour fonder au moins l'existence de soupçons d'une infraction, lesquels sont suffisants dans le cadre de l'application de l'art. 74 LEI. 11. En l'espèce, s'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, à teneur du dossier, l’intéressé, qui est de nationalité franco-nigérienne, n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement en Suisse (art. 34 LEI). Son appartenance à un État partie à l’ALCP ne lui octroie par ailleurs pas ex lege une autorisation de séjour et n’exclut pas, par principe, le prononcé d’une mesure de l’art. 74 LEI. 12. S'agissant de la seconde condition, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du 18 septembre 2025 pour vol. Bien qu’il conteste les faits lui étant reprochés, sans qu’il n’ait toutefois formé opposition à teneur du dossier, il n'est pas déraisonnable de penser que sa présence à Genève, au vu du rapport de police et des propres déclarations de l’intéressé, résulte d'une volonté de commettre ou de permettre la commission d’activités délictuelles et criminelles, telles que celle pour laquelle il a été condamné et qu'il pourrait encore être amené à en commettre ou à permettre leur commission. En particulier, le fait qu'il ait admis être sans emploi, ni revenu et consommer de la cocaïne régulièrement depuis dix à quinze ans, renforce encore ce soupçon. 13. Dès lors, le commissaire de police pouvait effectivement considérer que M. A______ constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics suffisante pour justifier l'application des art. 74 al. 1 let. a LEI et 6 al. 3 LaLEtr, dont les conditions sont donc réunies. Il convient à cet égard d'ajouter qu’à teneur de la jurisprudence, la condamnation pénale n'a pas besoin d'être définitive pour fonder au moins l'existence de soupçons d'une infraction, lesquels sont suffisants dans le cadre de l'application de l'art. 74 LEI. 14. Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 15. Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). 16. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). 17. Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 18. Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles ; elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Cela étant, le périmètre d'interdiction peut inclure l'ensemble du territoire d'une ville (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; 2A.647/2006 du 12 février 2007 consid. 3.3 pour les villes d'Olten et de Soleure ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 4.2 pour la ville D______). 19. Les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b et les références citées ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014 ; ATA/778/2012 du 14 novembre 2012). 20. A titre d'exemple, dans sa jurisprudence récente, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a notamment confirmé une première mesure d’interdiction de pénétrer visant tout le canton pour une durée de douze mois prononcée contre une ressortissante roumaine, sans antécédents, condamnée pour vol, relevant que l’intéressée était dépourvue de tout lien ou attaches dans le canton de Genève, n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle y serait à la recherche d’un emploi, ne disposait d’aucun moyen de subsistance, ayant déclaré vivre de la mendicité, loger dans des hébergements d’urgence et se rendre aux cantines sociales. L’interdiction de périmètre ne comportant qu’une atteinte à la liberté personnelle relativement légère, il n’y avait pas lieu de la réduire en l’espèce, sous peine de la priver de son effet dissuasif (ATA/1501/2024 du 23 décembre 2024 ; cf aussi ATA/1468/2024 du même jour). 21. Elle a également confirmé une première mesure d’interdiction de pénétrer visant tout le canton pour une durée de douze prononcée contre un ressortissant portugais pour vol et violation de domicile (non-respect d’une interdiction d'entrer dans un magasin MIGROS), relevant que l’intéressé n’avait aucun emploi, ni titre de séjour en Suisse, ni de lien avéré avec ce pays ou même avec le canton de Genève, ne disposait pas de moyens de subsistance et n’avait pas allégué une nécessité de se rendre à Genève. Il n’avait également pas respecté la mesure d’interdiction qui faisait l’objet de la procédure (ATA/385/2024 du 19 mars 2024 du 19 mars 2024). 22. Elle a de même confirmé l’interdiction du territoire de tout le canton pour une durée de douze mois prononcée contre un ressortissant français sans casier judiciaire ni en Suisse ni en France interpellé par la police genevoise, dans le quartier des Q______, après avoir, selon les agents de police, été observé en train de participer à la vente à un tiers de 2.8 g de marijuana contre la somme de CHF 40.-, mais dont la condamnation pénale pour les faits précités avait toutefois fait l’objet d’une ordonnance de classement, après son audition, vu la prévention pénale insuffisante s’agissant de la vente de produits stupéfiants et la faible quantité de cannabis détenue, destinée à sa propre consommation. Quand bien même les faits de trafic n’étaient plus retenus, restait que l'intimé détenait du haschich pour sa propre consommation et n'avait pas contesté se trouver dans un lieu notoire de revente de stupéfiants (carrefour entre la rue P______ et la rue D______ aux Q______), étant rappelé d'une part qu'une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présupposait pas une condamnation pénale de l’intéressé, et qu'elle pouvait se fonder à teneur de la jurisprudence sur la seule possession de stupéfiants destinés à une consommation personnelle, ce qui était le cas en l'espèce. Dès lors, le classement de la procédure pénale ne suffisait pas à permettre la levée de la mesure d'interdiction de périmètre. La mesure était, au surplus, proportionnée dans la mesure où l’intéressé n’avait pas démontré une quelconque nécessité de se rendre dans le canton de Genève, notamment pour y trouver du travail (ATA/34/2024 du 12 janvier 2024). 23. En l’espèce, concernant le périmètre de l'interdiction, étendu à l'ensemble du canton de Genève, comme la jurisprudence le retient désormais de manière constante, il ne constitue pas en soi un usage excessif du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. 24. À teneur du dossier, à l’exception d’une sœur qui serait domiciliée à Genève et qu’il ne verrait que deux fois par an, M. A______ ne semble pas, ni n’allègue d’ailleurs, avoir d’autres liens avec Genève. Au contraire, il ressort de ses déclarations à la police qu’il vit en France, État dans lequel résident également ses enfants âgés de 12 et 13 ans. Il ne serait venu en Suisse pour la première fois qu’aux alentours du 24 septembre 2024 et aurait, depuis lors, bénéficié d’aides auprès d’associations, aussi bien à I______ qu’à Genève, pour se loger et se nourrir, étant sans domicile fixe ni revenu. Au vu de ce qui précède, force est de constater que M. A______ n’a pas démontré avoir un quelconque lien avec le canton de Genève ni n’avoir le besoin de s’y rendre. Sur ce point encore, le fait que l’intéressé pourrait être amené à exercer dans le canton, à l’avenir, une activité lucrative en qualité de comptable, ne relève à ce stade que de l’hypothèse, aucun élément au dossier ne venant étayer un quelconque projet en ce sens. L’on relèvera encore, à ce sujet, à toutes fins utiles, que seul le canton de Genève lui est interdit et qu’il lui serait dès lors loisible, en l'état, de chercher du travail dans un autre canton. 25. Pour toutes ces raisons, on ne voit pas en quoi la situation de M. A______ se distinguerait de celle des ressortissants européens au sujet desquels la jurisprudence précitée a confirmé la possibilité de prononcer une mesure d'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois. Pour ce motif, il n'y a pas de raison de se pencher sur la nécessité de réduire la durée de cette mesure, comme le demande M. A______, par l’intermédiaire de son conseil, dans ses conclusions subsidiaires. Le tribunal relèvera encore que la mesure litigieuse ne constitue pas, dans la perspective de poursuivre des séjours en Suisse, un obstacle qu'il serait excessivement difficile de surmonter, dès lors qu’il lui est loisible de se rendre dans un autre canton, pour y chercher un emploi notamment. 26. Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de M. A______ pour une durée de douze mois. 27. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. 28. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable l'opposition formée le 18 septembre 2025 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 18 septembre 2025 pour une durée de douze mois ; 2. la rejette ; 3. confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 18 septembre 2025 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de douze mois ; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ; 5. dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations. Genève,
La greffière