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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1122/2025

27. Oktober 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1122/2025 · Französisch

république et canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE A/331/2025 ICCIFD JTAPI/1122/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 octobre 2025

dans la cause

Madame A______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

EN FAIT 1. Le présent litige concerne la taxation 2023 de Madame A______, alors domiciliée à l’avenue B______ à C______. 2. Dans sa déclaration fiscale 2023, la contribuable a mentionné une rente AI simple, en CHF 16'608.- ainsi qu’une rente pour enfant liée à elle-même, en CHF 3'878.-. 3. Par bordereaux datés du 3 mai 2024, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé l’intéressée pour l’année 2023 en imposant les rentes AI conformément à sa déclaration fiscale. 4. Le 10 juin 2024, la contribuable a élevé réclamation à l’encontre de ces taxations, faisant valoir que la rente pour son fils était versée directement sur le compte bancaire de celui-ci, ainsi qu’il ressortait d’une attestation annexée. 5. Par décisions 19 juin 2024, l’AFC-GE a admis la réclamation et a notifié à la contribuable des bordereaux de dégrèvement qui n’intégraient plus la rente de CHF 3'878.- dans son revenu imposable. 6. Le 1 er juillet 2024, la contribuable a contesté ces bordereaux. En raison de son handicap, elle avait besoin de son véhicule pour se rendre chez ses physiothérapeutes et consulter ses médecins. Dès lors, il convenait de prendre en considération, à titre de frais de déplacement annuels, les primes d’assurance RC, en CHF 800.-, le coût des plaques, en CHF 200.- et les frais d’essence, soit au total CHF 3'000.-. Elle a joint des attestations médicales. 7. Le 1 er novembre 2024, la contribuable, sur requête de l’AFC-GE, a communiqué à cette dernière la liste de ses trajets, la désignation de ses destinations et les distances parcourues (nom de ses médecins, physiothérapeute, opticien, courses, et vétérinaire en France). En outre, elle sollicitait une déduction de CHF 120.- se rapportant à sa procédure de divorce. 8. Par décisions du 10 janvier 2025, l’AFC-GE a admis partiellement la réclamation. Les frais de déplacement avaient été admis selon les renseignements fournis, à savoir une distance de 1'232.3 km. Compte tenu d’une déduction de CHF 0.70 par kilomètre, la déduction à titre de frais liés au handicap se chiffrait à CHF 863.-. Les déplacements chez D______, ainsi que chez le vétérinaire ne pouvaient être assimilés à des trajets chez ses médecins, même s’ils étaient recommandés par un certificat médical. En effet, ils ne rentraient pas dans la catégorie des frais qui pouvant exceptionnellement être défalqués selon la circulaire n° 11 du 31 août 2005 de l’administration fédérale des contributions intitulée « déductibilité des frais de maladie et d’accident et des frais liés à un handicap » (ci-après : la circulaire n° 11). L’impôt pour les chiens, les frais de vétérinaire, de vaccins, les primes d’assurance RC, le coût des plaques de voiture, ainsi que les frais administratifs et d’assistance juridique en lien avec son divorce n’étaient pas déductibles. Le même jour, l’AFC-GE a remis à la contribuable des bordereaux de taxation rectificatifs pour tenir compte de l’admission partielle de sa réclamation. 9. Par acte du 25 janvier 2025, la contribuable a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre des décisions du 10 janvier précédent, en tant qu’elles concernaient la question des frais de déplacement. Tous les certificats médicaux attestaient qu’elle avait besoin d’un véhicule pour se déplacer. Puisqu’elle ne pouvait pas porter de poids, celui-ci lui était indispensable pour effectuer ses courses, aller rendre visite à son petit-fils qui habitait E______ et en outre, pour les tâches de la vie courante. 10. Dans sa réponse du 21 mars 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Les frais de déplacement étaient déductibles s’ils se rapportaient à des visites médicales ou thérapeutiques. Les coûts engendrés par d’autres déplacements – en particulier récréatifs – n’étaient en général pas déductibles à titre de frais liés au handicap, à moins que le contribuable n’établisse de manière plausible qu’il emprunterait exclusivement les transports publics s’il n’était pas handicapé, mais que son handicap ne le lui permettait pas. En l’occurrence, la recourante n’apportait pas une telle démonstration, de sorte que c’était à juste titre que les frais de nature récréative, relatifs à ses déplacements dans son véhicule privé pour effectuer ses courses chez D______ ou encore pour se rendre chez son petit-fils ou chez le vétérinaire, n’étaient pas déductibles. 11. Par réplique du 26 mars 2025, la contribuable a maintenu son recours. Tous les certificats médicaux qu’elle avait produits attestaient qu’elle avait besoin de son véhicule pour se déplacer et que le port de charges lui était interdit. Celui-ci lui était ainsi nécessaire déjà pour effectuer ses courses. Si elle devait aller rendre visite à son petit-fils à E______ en transports publics, elle devrait prendre trois bus et le trajet lui prendrait une heure, ce qui lui était impossible. Pendant des années, elle avait été propriétaire d’une résidence secondaire en France. Elle se déplaçait tous les jours pour faire ses courses. Ainsi, ses frais de déplacement annuels ne se montaient pas à CHF 800.-, mais à CHF 3'800.-. À cette somme s’ajoutaient les dépenses de réparation de sa voiture. Elle avait droit aux mêmes déductions qu’une personne exerçant une activité lucrative. 12. Dans sa duplique du 24 avril 2025, l’AFC-GE a persisté dans les termes et les conclusions de sa réponse. 13. Les 14 mai, 10 et 17 juin 2025, la contribuable a transmis au tribunal des attestations médicales. 14. Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Aux termes des art. 33 al. 1 let. hbis LIFD et 32 let. c de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), sont déduits du revenu imposable les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés (LHand - RS 151.3) et que le contribuable supporte lui-même les frais. 4. Selon le ch. 4.1 de la circulaire n° 11, sont toujours considérés comme handicapés les bénéficiaires des prestations régies par la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20). Les frais sont liés à un handicap lorsqu’ils sont occasionnés (lien de cause à effet) par un handicap et qu’ils ne constituent ni des frais d’entretien courant, ni des dépenses somptuaires (ch. 4.2). En ce qui concerne les frais de transport et de véhicule, le ch. 4.3.6 précise que les frais de transport pour se rendre chez le médecin, au lieu des thérapies, dans des structures de jour, etc. sont déductibles s’ils sont occasionnés par le handicap. Le montant déductible est plafonné au coût des transports publics ou d’un service de transport de personnes handicapées. Si l’usage de ce genre de transport n’est pas possible ou raisonnablement exigible de la part de la personne handicapée, seuls les frais d’utilisation d’un véhicule motorisé individuel (indemnité kilométrique) peuvent être portés en déduction. Les frais engendrés par d’autres déplacements (en particulier les déplacements récréatifs) ne sont en général pas déductibles au titre de frais liés à un handicap. Ils ouvrent exceptionnellement droit à une déduction si la personne établit de manière plausible qu’elle emprunterait exclusivement les transports publics si elle n’était pas handicapée mais que son handicap ne le lui permet pas. Dans ce cas, ces frais sont déductibles à concurrence du surcoût résultant de l’utilisation d’un véhicule individuel au lieu des transports publics. Le surcoût résultant des déplacements en taxi n’est déductible que si un certificat médical atteste de l’impossibilité d’emprunter les transports publics, un service de transport de personnes handicapées ou d’utiliser un véhicule motorisé individuel. Les frais de trajet du domicile au lieu de travail sont des frais d’acquisition du revenu et ne sont pas déductibles au titre de frais liés à un handicap. Il n’y a pas de prise en compte d’une franchise pour les frais liés à un handicap, contrairement à ce qui prévaut pour les frais de maladie et d’accident (ch. 5.3). 5. Toutes les dépenses engagées en rapport avec un handicap ne peuvent pas être défalquées du revenu. Seuls peuvent être déduits fiscalement les frais dus à un handicap, c’est-à-dire ceux qui résultent fondamentalement et directement du handicap (causalité adéquate). Lorsqu’au contraire, les coûts ne se trouvent pas dans un rapport de causalité adéquate avec le handicap, ils ne sont pas déductibles. Les coûts qui se révèlent appropriés, mais non pas nécessaires, ne constituent pas non plus des dépenses déductibles (Felix RICHNER, Walter FREI, Stefan KAUFMANN, Hans Ulrich MEUTER, Handkommentar zum DBG, 4 ème édition, 2023, art. 33, n. 167, p. 712). 6. En l’espèce, la recourante fait valoir qu’en raison de son handicap, elle a besoin de son véhicule pour effectuer ses courses, étant donné que le port de charges lourdes lui est médicalement interdit. En outre, sa voiture lui est nécessaire pour aller rendre visite à son petit-fils à E______, relevant que si elle devait emprunter les transports publics, elle devrait prendre trois bus et le trajet durerait une heure, ce qui était impossible. À l’appui de ses conclusions, la contribuable a produit des certificats médicaux : - le 20 avril 2021, le Dr F______ a attesté que l’intéressée présentait des douleurs dans de multiples articulations ayant évoqué de nombreux diagnostics rhumatologiques. Le diagnostic de collagénose de type inconnu avait été posé par les spécialistes des HUG et ce problème s’exprimait, entre autres, sous forme de douleurs récurrentes et invalidantes sur le long terme. Des activités physiques avec port de lourdes charges n’étaient pas recommandées tout en maintenant une activité physique régulière. - Le 12 mai 2025, le Dr F______ a attesté que la voiture était indispensable à la contribuable en lien avec ses problèmes médicaux (consultations médicales et physiothérapie), ainsi que dans le cadre de ses activités quotidiennes (faire les courses, trajets pour s’occuper de son petit-fils, déplacements auprès de ses parents âgés de plus de 80 ans). - le 2 juin 2025, le Dr G______ a certifié que la recourante nécessitait l’utilisation de sa voiture pour se déplacer (rendez-vous médicaux et activités quotidiennes telles que les courses et les trajets pour s’occuper de sa famille). Elle bénéficiait d’une rente AI depuis 2015 avec des recommandations (pas de port de poids lourds). - le 5 juin 2025, la Dresse H______ a attesté que la voiture était indispensable pour les déplacements de la recourante, en lien avec ses problèmes de santé limitant sa mobilité pour ses activités quotidiennes (courses, trajets pour s’occuper de son petit-fils, aide à ses parents âgés), ainsi que pour ses visites médicales et traitements de rééducation. Dans ses décisions sur réclamation, l’AFC-GE a admis en déduction, à titre de frais liés au handicap, les coûts de transports engagés par la recourante pour se rendre chez ses médecins, sa physiothérapeute et son opticien, à concurrence de CHF 863.- selon une indemnité de CHF 0.70 par kilomètre. S’agissant du nom et de l’adresse des personnes concernées, du nombre de consultations, ainsi que de la longueur des trajets, l’AFC-GE s’est fiée à la liste que lui a fournie la contribuable le 1 er novembre 2024. 7. La recourante souffre d’un handicap et bénéficie d’une rente AI. Le tribunal laissera ouverte la question de savoir si les frais de de déplacement liés à l’utilisation du véhicule privé que la recourante a utilisé pour se rendre chez le vétérinaire, ainsi qu’auprès de ses parents et de son petit-fils se trouvent dans un rapport de causalité adéquate avec son handicap. En effet, même à supposer que tel soit le cas, elle n’indique pas l’adresse de son vétérinaire, ni celle de ses parents, ni celle de son petit-fils, ni non plus la fréquence à laquelle elle s’est rendue chez ces personnes en 2023. En conséquence, elle ne peut faire valoir en déduction, à titre de frais liés au handicap, les frais de véhicule pour se déplacer auprès des précités. La situation diffère en revanche s’agissant des coûts de transports assumés par la contribuable pour se rendre chez D______ et dont elle sollicite la déduction. À teneur des certificats médicaux susmentionnés, le port de charges lourdes lui est proscrit en raison de son handicap. Il s’ensuit que les frais relatifs à l’utilisation d’un véhicule privé pour aller faire ses courses se trouvent dans un rapport de causalité adéquate avec son handicap. Par conséquent, l’octroi d’une déduction se justifie, sous la forme d’une indemnité kilométrique uniquement, ainsi que le prévoit le ch. 4.3.6 de la circulaire n° 11. Dans sa lettre du 1 er novembre 2024, la recourante a produit une liste de ses déplacements, sans les avoir justifiés. L’AFC-GE a toutefois accepté en déduction les frais encourus par la recourante en lien avec ses trajets pour se rendre chez ses médecins, sa physiothérapeute et son opticien. Ainsi, conformément à la pratique de l’autorité intimée dans le cas d’espèce, le tribunal n’exigera pas la preuve de l’effectivité des trajets chez D______ allégués par la recourante. La contribuable est domiciliée à l’avenue B______ à C______. Selon Google Maps, le magasin en question, situé à la rue I______, à J______, se situe à une distance de 2.7 ou de 3.2 km du domicile de l’intéressée, suivant l’itinéraire emprunté. Étant donné que dans sa lettre du 1 er novembre 2024, la recourante a articulé une distance de 3.1 km, le tribunal retiendra cette valeur comme correcte. Dans ce même courrier, la recourante fait état de 48 déplacements par année pour se rendre dans ce commerce. Ce chiffre n’apparaît pas invraisemblable, puisqu’il correspond à moins d’une course par semaine en moyenne dans l’année. La déduction se monte ainsi à 48 x 2 x 3.1 x CHF 0.70 = CHF 208.-. Ce dernier montant sera défalqué du revenu de la contribuable à titre de frais liés au handicap, en sus des CHF 863.-, déjà admis par l’AFC-GE. 8. Dans sa réplique du 26 mars 2025, la recourante, faisant valoir qu’elle utilise son véhicule quotidiennement, sollicite la déduction de ses primes d’assurance RC, des coûts relatifs aux plaques, ainsi que des frais de réparation de sa voiture, qui se montent, non à CHF 800.-, mais à CHF 3'800.-. Elle a droit aux mêmes déductions qu’un contribuable exerçant une activité lucrative. 9. Les frais professionnels qui peuvent être déduits comprennent les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à concurrence de CHF 3'200.- (art. 26 al. 1 let. a LIFD). En ICC, cette même déduction est plafonnée à CHF 507.- (art. 29 al. 1 let. a LIPP et 3 al. 4 du règlement fixant le montant maximal de la déduction pour les frais de déplacement du 22 août 2018 - RDFD - D 3 08.06). 10. Ces dispositions légales concernent la déduction de frais d’acquisition du revenu. Or, la déduction de telles dépenses présuppose nécessairement un revenu imposable. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_130/2012 du 9 mai 2012 consid. 3), une personne handicapée qui travaille dans un établissement de jour sans salaire ne peut pas faire valoir de frais d’acquisition du revenu. 11. En l’espèce, la contribuable ne peut être suivie. Comme le prévoit la circulaire n° 11, au ch. 4.3.6, seule une indemnité kilométrique est déductible à titre de frais liés au handicap. Elle ne peut en revanche prétendre à une déduction pour frais professionnels au sens des art. 26 al. 1 let. a LIFD et 29 al. 1 LIPP. En effet, en 2023, elle n’a réalisé aucun revenu provenant d’une activité lucrative. 12. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement et le dossier, renvoyé à l’AFC-GE pour nouvelles taxation dans le sens des considérants qui précèdent. 13. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui obtient partiellement gain de cause, est condamnée au paiement d’un émolument de CHF 200.-. Il est couvert par l’avance de frais de CHF 700.-, versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de l’avance de frais de CHF 500.- lui sera restitué. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 25 janvier 2025 par Madame A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 10 janvier 2025 ; 2. l'admet partiellement ; 3. renvoie le dossier à l’administration fiscale cantonale pour nouvelles décisions de taxation dans le sens des considérants ; 4. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 200.-, qui est couvert par l’avance de frais ; 5. ordonne la restitution à la recourante du solde de l’avance de frais de CHF 500.- ; 6. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 7. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Kristina DE LUCIA, présidente, Federico ABRAR et Stéphane TANNER, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière