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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/310/2025

25. März 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/310/2025 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3334/2024 JTAPI/310/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 25 mars 2025

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______, tous représentés par Me Lida LAVI, avocate, avec élection de domicile

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

EN FAIT 1. Madame A______ (née le ______ 1976) et son mari Monsieur B______ (né le ______ 1976), sont les parents de C______ (né le ______ 2009) et D______ (né le ______ 2017). Toute la famille est binationale russo-géorgienne. D______, né à I______(GE), dispose en outre de la nationalité américaine. Les époux A______ et B______ sont également parents d’un enfant majeur, qui n’est pas concerné par la présente procédure. 2. Le 20 septembre 2020, Mme A______ est entrée en Suisse au bénéfice d’un visa pour études afin de suivre une formation auprès de F______ (ci-après : F______) à Genève. Son titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu’au 30 septembre 2023. Arrivé en Suisse le même jour que son épouse, M. B______ a également obtenu un permis de séjour pour étudier auprès de l’F______, qui a été régulièrement prolongé jusqu’au 30 septembre 2023. 3. Selon deux attestations établies par le G______ le 20 décembre 2023, C______ était inscrit en tant qu’élève externe en section anglophone depuis août 2019 et fréquentait la classe international general certificate of secondary education year pour l’année scolaire 2023-2024. D______ était inscrit en tant qu’élève externe en section primaire depuis août 2019 et fréquentait la classe de grade 1 pour l’année scolaire 2023-2024. 4. Le 29 janvier 2024, Mme A______, sous la plume de son conseil, a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour au bénéfice d’elle-même et de sa famille, ainsi qu’une demande d’autorisation de travail provisoire en sa faveur. Ses enfants étaient scolarisés au J______(GE), à K______[GE] et la famille résidait à L______[GE]. Elle avait obtenu un diplôme en design de mode à l’Académie des beaux-arts à M______ en Géorgie. Compte tenu de son excellent parcours scolaire, elle ne rencontrerait aucune difficulté pour intégrer le marché du travail. D’ailleurs, elle disposait d’une promesse pour un emploi de durée indéterminée à taux plein en qualité de dessinatrice auprès du bureau d’études H______ (ci-après : H______) à H______[GE]. Elle sollicitait une autorisation de travail provisoire afin de pouvoir commencer son activité professionnelle le plus tôt possible. Son mari était diplômé en graphic design de l’Académie des arts de Tbilissi. Elle n’avait jamais été assistée par l’Hospice général et les époux ne faisaient l’objet d’aucune poursuite pour dettes. Ils remplissaient la quasi-totalité des conditions pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 5. Par courriel du 16 février 2024, l’OCPM a délivré à Mme A______ une autorisation de travail provisoire, valable jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour et révocable en tout temps. 6. À teneur de deux attestations FIDE du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) datées du 29 février 2024, tant Mme A______ que son mari ont atteint le niveau A1 à l’oral de français. 7. À teneur d’un extrait de l’office des poursuites, l’intéressée fait l’objet d’une poursuite pour un montant de quelque CHF 4'000.- à laquelle elle a formé opposition. 8. Le 14 juin 2024, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de rejeter sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse ainsi que celui de sa famille. Un délai lui a été accordé pour faire valoir son droit d’être entendu. 9. Le 16 juillet 2024, la famille A______ et B______ a présenté des déterminations. 10. Par décision du 2 septembre 2024, l’OCPM a rejeté la demande déposée par la famille A______ et B______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Mme A______ résidait en Suisse avec sa famille depuis le mois de septembre 2020, occupait un emploi de dessinatrice auprès d’une société genevoise et avait acquis le niveau A1 en français à l’oral. La famille était indépendante financièrement et les enfants étaient scolarisés au J______(GE). Ils n’avaient pas démontré l’existence d’une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, celle-ci correspondant au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Ils n’avaient pas fait état d’une très longue durée de présence en Suisse, ni d’aucun élément permettant de déroger à cette exigence. En effet, ils séjournaient sur le territoire helvétique depuis moins de cinq ans. En outre, ils n’avaient pas démontré qu’une réintégration dans leur pays d’origine entraînerait de graves conséquences sur leur situation personnelle respective, indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place. S’agissant de l’intérêt supérieur des enfants, ceux-ci étaient arrivés à quelque quinze ans, respectivement six ans et demi, fréquentaient le J______(GE) et n’étaient pas atteint dans leur santé. Compte tenu de leur court séjour en Suisse, leur réintégration dans leur pays d’origine ne devrait pas leur poser des problèmes insurmontables. Enfin, ils n’invoquaient pas et ne démontraient pas non plus l’existence d’obstacles à leur renvoi et le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution de celui-ci ne serait pas possible, licite ou inexigible. 11. Par acte du 3 octobre 2024, les époux A______ et B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants et représentés par leur conseil, ont interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant, préalablement, à leur comparution personnelle et à la prolongation de l’autorisation de travail provisoire délivrée à Mme A______. Principalement, ils ont sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur et, subsidiairement, ils ont demandé que l’OCPM propose au SEM leur admission provisoire, le tout sous suite de dépens. Ils résidaient sur le territoire suisse depuis le 20 septembre 2020, soit depuis plus de quatre ans. Cependant, la durée de séjour de cinq ans ne représentait qu’une valeur indicative selon les directives du SEM. Par ailleurs, dans le cadre de la pesée des intérêts, l’absence d’une telle condition ne saurait être prise en considération de manière excessive. Ils avaient atteint le niveau A1 de français à l’oral. Mme A______ occupait un emploi de durée indéterminée en qualité de dessinatrice, auprès de H______, poste à haute valeur ajoutée dans un domaine prestigieux. Elle était totalement indépendante financièrement. La famille n’avait pas de dettes et n’avait jamais émargé à l’Hospice général. En conséquence, leur situation constituait un cas individuel d’extrême gravité. Ils se prévalaient du droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En outre, l’intérêt supérieur de leurs enfants, scolarisés depuis plusieurs années en Suisse, consistaient à ce qu’ils puissent y poursuivre leurs études. Dès lors, il se justifiait d’accorder aux recourant une autorisation de séjour sur le fondement des art. 8 par. 1 CEDH et 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107). L’OCPM avait rendu sa décision sans tenir compte des nombreuses pièces qu’ils avaient fournies (résultats du test de langue FIDE, copie du contrat de travail de la recourante). En retenant qu’ils n’avaient pas démontré une intégration socioculturelle particulièrement remarquable, l’autorité intimée était tombée dans l’arbitraire. De plus, la motivation de la décision attaquée était visiblement expéditive et incomplète. Notamment, l’OCPM se contentait de souligner l’absence de caractère exceptionnel de leur intégration, sans tenir compte des efforts qu’ils avaient fournis depuis leur arrivée en Suisse. En outre, il ne les avait pas auditionnés afin d’évaluer leur intégration. En conséquence, la décision entreprise devait être annulée pour violation de leur droit d’être entendu. 12. Dans ses observations du 5 décembre 2024, l’OCPM a proposé le rejet du recours. Les époux A______ et B______ étaient arrivés en Suisse il y avait quatre ans pour un séjour qu’ils savaient de nature temporaire. Ils n’avaient fait valoir aucun élément permettant de conclure qu’un retour en Russie ou en Géorgie les placerait dans une situation d’extrême gravité. C______, âgé de quinze ans, avait passé une partie de son adolescence en Suisse, mais son séjour demeurait bref en regard des années vécues dans son pays d’origine où il avait entamé sa scolarité. Rien n’indiquait qu’il rencontrerait des difficultés insurmontables pour s’y réadapter. Enfin, D______, âgé de sept ans, était encore très jeune et demeurait ainsi attaché dans une large mesure à son pays d’origine par le biais de ses parents. 13. Par réplique du 8 janvier 2025, les époux A______ et B______ ont maintenu leur recours. L’autorité intimée n’avait pas tenu compte du caractère exceptionnel de l’intégration de Mme A______, alors même qu’il s’agissait d’un fait important pour apprécier ses conditions de séjour sous l’angle du cas de rigueur. Puisque leurs enfants avaient toujours été scolarisés en Suisse depuis leur arrivée, un éventuel retour dans leur pays d’origine représenterait pour eux une rigueur excessive. En effet, ils devraient s’intégrer du jour au lendemain dans un système scolaire totalement différent de celui de la Suisse, avec l’inconvénient de devoir suivre un enseignement dans une langue qu’ils ne maîtrisaient pas. D______ avait été scolarisé à l’âge de deux ans et ne connaissait que le système scolaire helvétique. Ses langues maternelles étaient le français et l’anglais. En revanche, il ne parlait que très partiellement le russe et ne s’exprimait pas du tout en géorgien. Totalement intégrés à la société genevoise, ils avaient perdu tout lien avec leur vie passée en Russie. En outre, D______ atteindrait prochainement l’âge de la conscription dans l’armée russe et serait donc envoyé sur le front de la guerre contre l’Ukraine. L’OCPM ne pouvait pas se contenter d’affirmer que les recourants connaissaient la nature de leur séjour, alors que le contexte avait radicalement changé depuis qu’ils avaient immigré en Suisse en 2019. En effet, la situation s’était détériorée en Russie depuis le début du conflit l’opposant à l’Ukraine. Il en avait résulté des arrestations arbitraires des dissidents, un climat d’insécurité et une augmentation de la criminalité. La situation économique prévalant en Géorgie n’était guère meilleure que celle de la Russie, ce qui rendrait la réintégration professionnelle des recourants extrêmement difficile. 14. Dans sa duplique du 7 février 2025, l’OCPM a fait part au tribunal qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler.

EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b). 5. Les recourants font grief à l’OCPM d’avoir violé leur droit d’être entendu. 6. Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, l'obligation de motiver n'impose pas à l'autorité d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Elle peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents. Une motivation est suffisante lorsque le destinataire de la décision est en mesure de se rendre compte de la portée de cette dernière, d'en comprendre les raisons et de la déférer à l'instance supérieure en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). L'autorité peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence. Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si elle ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2). Sa violation peut néanmoins être réparée devant l'instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen des questions litigieuses que l'autorité intimée et si l'examen de ces questions ne relève pas de l'opportunité, car l'autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d'examen à celui de l'autorité de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/802/2020 du 25 août 2020 consid. 4c et les références cités). 7. En l’espèce, les recourants reprochent à l’OCPM de ne pas avoir tenu compte de pièces fournies par eux, telles les résultats du test FIDE et le contrat de travail de Mme A______. Ils soutiennent également que la décision attaquée se révèle expéditive et incomplète, en ce qu’elle ne tient pas compte de leur intégration. Les recourants ne peuvent être suivis. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, dans sa décision attaquée, l’autorité intimée a tenu compte de l’emploi occupé par la recourante, ainsi que des connaissances linguistiques qu’elle a acquises. Puisque l’OCPM n’a pas omis de prendre en considération certaines pièces du dossier, le fait qu’il aurait par hypothèse indûment considéré que les précités n’avaient pas fait état d’une intégration exceptionnelle, ne consacre pas une violation de leur droit d’être entendu, mais, cas échéant, un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation, voire une mauvaise application du droit. Enfin, c’est à tort que les recourants soutiennent que la décision entreprise ne comporte pas de motivation suffisante. En effet, ils ont, non seulement été capables de la comprendre, mais surtout de l’attaquer, en présentant une argumentation juridique complète concernant en particulier la question de leur intégration en Suisse. 8. Les recourants sollicitent leur comparution personnelle. 9. Le droit d'être entendu comprend le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Par ailleurs, il ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3). 10. En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle des recourants, en soi non obligatoire. Ces derniers ont en effet eu la possibilité de faire valoir leurs arguments devant l’OCPM, ainsi que devant le tribunal, au stade du recours et de leur réplique. Ils ont également été en mesure de produire tout moyen de preuve utile en annexe à leurs écritures. Dès lors, ils ont correctement pu exercer leur droit d’être entendu et leur demande de comparution personnelle sera rejetée. 11. Les recourants demandent la prolongation de l’autorisation provisoire délivrée à Mme A______. 12. En l’espèce, par courriel du 16 février 2024, l’OCPM a délivré à la recourante une autorisation de travail provisoire, valable jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour et révocable en tout temps. Or, il ne résulte pas du dossier que l’autorité intimée l’aurait révoquée. Cette conclusion se révèle ainsi dépourvue d’objet. 13. Les recourants demandent que l’OCPM transmette leur dossier au SEM avec un préavis favorable afin que cette autorité leur délivre une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 14. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA, qui précise les critères déterminants pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dispose que, lors de l'appréciation du cas, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de ses possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1). 15. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées). 16. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4). 17. S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011). Vu la nature de leur autorisation de séjour limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études ni compter en obtenir un, de sorte qu'en principe, les autorités compétentes ne violent pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur à un étranger qui a terminé ses études en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 8). La durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'élève ou d'étudiant n'est donc pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les ressortissants étrangers séjournant en Suisse à ce titre ne peuvent donc en principe pas obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral au terme de leur formation, respectivement à l'échéance de l'autorisation - d'emblée limitée dans le temps - qui leur avait été délivrée dans ce but précis, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (ATAF 2007/45 consid. 4.4 in fine). Afin de tenir compte de la situation spécifique des familles, une présence de cinq ans en Suisse doit être retenue comme valeur indicative (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013 – état au 1 er janvier 2025 [ci-après : directives LEI], ch. 5.6.10.4). 18. Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3). L’intégration socioculturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine). 19. Les enfants mineurs partagent, du point de vue du droit des étrangers, le sort des parents qui en ont la garde (arrêt du Tribunal fédéral 2C_529/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5.3). Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu’entraînerait pour les enfants un retour forcé dans leur pays d’origine. Il faut prendre en considération qu’un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif d’un cas personnel d’extrême gravité. Pour déterminer si tel serait le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global (ATF 123 II 125 consid. 4a). D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b). Sous l’angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant prescrite par l’art. 3 al. 1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2). 20. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Les relations familiales visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Cependant, une relation hors famille nucléaire peut tomber sous le coup de la vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH s’il existe un rapport de dépendance particulier entre la personne étrangère et un proche parent au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d’un handicap - physique ou mental - ou d’une maladie grave dont il souffrirait (ATF 144 II 1 consid. 6.1). 21. Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés sont à ce point étroits qu’un refus de renouveler l’autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux. Ce « séjour légal » n’inclut pas les années de clandestinité dans le pays. Il convient du reste de ne pas encourager les personnes étrangères à vivre en Suisse sans titre de séjour et de ne pas valider indirectement des comportements tendant à mettre l’État devant le fait accompli. La présomption qu’il existe un droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de dix ans ne s’applique ainsi pas dans le cas d’une première demande d’autorisation après un séjour illégal. Cela étant, une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d’un droit au respect de la vie privée découlant de l’art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu’elle fasse état de manière défendable d’une intégration hors du commun (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2.1). Lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence fondée sur le caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère précisément pas un droit de séjour durable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3). 22. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 23. En l’espèce, les recourant séjournent en Suisse à compter du 20 septembre 2020, soit depuis quelque quatre ans et demi. Bien qu’ils y résident en toute légalité, cette durée de séjour, au demeurant courte, ne peut être pris en considération pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité étant donné qu’ils ont immigré en Suisse dans le but d’y suivre une formation. Or, selon la jurisprudence, un tel type de séjour se révèle nécessairement limité dans le temps et lié à un but déterminé. Enfin, le tribunal relève que leur durée de présence n’atteint pas la valeur indicative de cinq ans, applicable en présence de familles avec enfants scolarisés. La recourante occupe un emploi de dessinatrice à temps plein auprès de H______, qui lui procure un salaire mensuel brut de CHF 4'820.- versé treize fois l’an. Elle n’émarge pas à l’Hospice général et fait l’objet de poursuites pour dettes pour environ CHF 4'000.-, ce qui représente un faible montant. Son mari ne fait pas l’objet de poursuites pour dettes et il ne ressort pas du dossier qu’il émargerait à l’aide sociale. Ainsi, la famille doit être considérée comme indépendante sur le plan financier. Les époux ont par ailleurs atteint le niveau A1 de français à l’oral. Ils n’ont pas produit d’extrait de leur casier judiciaire et un tel document ne figure pas non plus dans le dossier de l’OCPM. L’intégration socio-professionnelle des précités, certes louable, ne peut pas encore être qualifiée d’exceptionnelle. En effet, ils n'ont pas établi qu’ils ont noué avec la Suisse des liens si profonds que l'on ne pourrait raisonnablement exiger d'eux qu'ils mettent un terme à leur séjour sur le sol helvétique. À cet égard, c'est le lieu de relever que le fait de travailler de sorte à ne pas dépendre de l’aide sociale, de s’exprimer dans la langue du pays, de ne pas faire l’objet de poursuites pour dettes et d’éviter de commettre des actes répréhensibles constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s’agit au contraire pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l’existence d’une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur. Tous deux nés en 1976, les recourants sont ainsi arrivés à Genève à l’âge de 44 ans. C’est dire qu’ils ont passé dans leur pays d’origine leur enfance et leur vie d’adulte, mais surtout toute leur adolescence, laquelle constitue la période de la vie décisive pour la formation de la personnalité. Par ailleurs, aucun d’eux ne fait état d’un problème de santé. 24. En ce qui concerne la situation des enfants, D______ est né le ______ 2017. Âgé actuellement d’environ sept ans et demi, il demeure encore attaché dans une large mesure à ses pays d’origine, par le biais de ses parents. C______, né le ______ 2009, a immigré en Suisse en août 2020, soit à l’âge de quelque onze ans et demi et est actuellement âgé de seize ans. Il y a ainsi passé toute son adolescence en Suisse. Le seul fait qu’il y ait vécu pendant la période de sa vie entraînant une intégration accrue ne permet pas encore de conclure qu’un retour dans son pays représenterait pour lui une rigueur excessive. En effet, les recourants n’ont pas démontré qu’il a achevé, ni qu’il suit une formation en ayant obtenu de bons résultats. Dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l’obligation de quitter la Suisse imposée à D______ et à C______ n’enfreint pas la CDE. 25. Les recourants séjournent tous deux au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Par conséquent, en application de la jurisprudence citée supra, ils ne peuvent se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH pour obtenir un droit de séjour en Suisse. 26. En conclusion, l’appréciation que l’OCPM a faite de la situation des recourants et de leurs enfants sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité intimée, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire. 27. Les recourants sollicitent leur admission provisoire. 28. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). 29. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 30. L’art. 83 al. 3 LEI s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et, ainsi, exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d’emploi et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5367/2015 du 24 mars 2020 consid. 8). 31. Selon le Tribunal administratif fédéral (arrêt D-6004/2023 du 26 février 2024), même en tenant compte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il n'en ressort pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de la disposition précitée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 32. En l’espèce, le tribunal comprend parfaitement les appréhensions des recourants quant à la probabilité que D______ soit mobilisé et envoyé combattre sur le front ukrainien, pour le cas où la famille serait contrainte de rentrer en Russie. Toutefois, les précités et leurs enfants disposent tous du passeport géorgien, si bien qu’ils peuvent également s’établir en Géorgie. Le simple fait que ce pays connaisse une situation socio-économique problématique ne met pas spécifiquement en danger la situation des précités, mais elle touche au contraire toute la population locale. Au surplus, ils ne se prévalent d’aucun problème de santé. Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucun obstacle à l’exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants. 33. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté. 34. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 35. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 36. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 3 octobre 2024 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 2 septembre 2024 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

Le greffier