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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1291/2025

9. Dezember 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1291/2025 · Französisch

république et canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE A/3361/2020 ICC JTAPI/1291/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 décembre 2025

dans la cause

A______ AG, représentée par M. Michel JAGGI de FIDINTER TREUHAND AG, avec élection de domicile contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

EN FAIT 1. A______ SA (ci-après : la contribuable ou la recourante) est une société dont le siège se situe dans le canton de Zurich et qui dispose de succursales dans plusieurs cantons, notamment celui de Genève. Elle a pour but et activité la vente et la location de solutions informatiques, notamment dans le domaine de l'impression. 2. De manière conforme aux déclarations déposées, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a émis, pour les périodes 2011 à 2013 des bordereaux suivants : Part GE Total CH Bordereau 2011 du 06.12.2012 : Bénéfice net 40'544.- 930'364.- Capital propre 130'375.- 7'821'270.- Bordereau 2012 du 05.03.2014 : Bénéfice net 92'227.- 1'993'016.- Capital propre 173'688.- 8'574'286.- Bordereau rectificatif 2013 du 28.05.2015 : Bénéfice net 114'558.- 2'427'289.- Capital propre 244'293.- 9'211'575.- 3. D'après les déclarations déposées et les avis de taxations, le bénéfice net imposable de chacune de ces périodes a été fixé comme suit : 2011 : Bénéfice selon comptabilité 1'088'213.- Reprise part privée B______ 80'000.- Résultat fiscal 1'168'213.- Pertes antérieures - 237'849.- Bénéfice net imposable 930'364.-

2012 : Bénéfice selon comptabilité 1'953'016.- Reprise part privée B______ 40'000.- Résultat fiscal 1'993'016.- 2013 : Bénéfice selon comptabilité 2'387'289.- Reprise part privée B______ 40'000.- Résultat fiscal 2'427'289.-

4.
Par un courrier du 25 juillet 2016, le Kantonales Steueramt du canton de Zurich (ci-après : AFC-ZH) a informé l'AFC-GE avoir procédé à des corrections dans la détermination du bénéfice imposable et de la répartition intercantonale des périodes 2011 et 2012 de la contribuable. Il s'agissait dans le détail de : 2011 : Bénéfice net 1'168'213.- Correction part privée B______ 21'650.- Salaire excessif versé à C______ 12'354.- Correction de valeur non fondée sur l'usage commercial de 1/3 sur les systèmes de copies (immobilisation) 4'469'047.- Pertes reportées après correction de la part privée 2009 et 2010 - 107'354.- Provision pour impôts supplémentaire - 980'000.- Bénéfice net imposable 4'583'910.- Dont part attribuée au canton de Genève : 199'758.- 2012 : Bénéfice net 1'993'016.- Correction part privée B______ 17'650.- Part privée à un voyage en Asie 23'000.- Salaire excessif C______ 12'514.- Provision non admise par l'usage commercial sur la location de personnel 214'500.- Provision non admise par l'usage commercial sur l'acquisition de services IT 200'000.- Dissolution de réserves imposées - 136'143.- Provisions fiscales supplémentaires - 70'000.- Bénéfice net imposable 2'254'537.- Dont part attribuée au canton de Genève : 104'329.- Compte tenu de ces corrections, le capital propre pour 2011 était fixé à CHF 11'310'317.-, dont une part de CHF 188'543.- pour le canton de Genève, et, pour 2012, à CHF 12'271'690.-, dont une part de CHF 248'624.- pour le canton de Genève. 5. Le 19 septembre 2016, l'AFC-GE a reçu la copie de la décision de taxation de l'AFC-ZH du 1 er septembre 2016 pour la période 2013, qui retenait notamment ce qui suit : Bénéfice selon PxP 2'427'289.- Correction part privée B______ 17'650.- Modification de la provision de 1/3 sur les marchandises 57'381.- Provision de 1/3 sur les marchandises - 12'624.- Provisions sur la location de personnel, dissolution de réserves déjà taxées - 97'500.- Provision sur l'acquisition, augmentation non fondée par l'usage commercial 150'000.-- Provision pour impôts supplémentaires - 11'550.- Salaire excessif 12'066.- Frais part privée estimée 20'000.- Provision fiscale supplémentaire sur les reprises - 7'055.- Bénéfice total 2'538'007.- Dont une part imposable dans le canton de Genève de 119'794.- Le capital imposable était fixé à CHF 12'987'631.-, dont une part imposable dans le canton de Genève de 2,652%. 6. Par un courrier du 13 janvier 2017, la fiduciaire de la contribuable a informé l'AFC-GE avoir reçu de canton de Zurich des taxations 2011 à 2013, dont la copie était jointe, et l'invitait à adapter les taxations du canton de Genève à celles-ci. 7. Par un courrier recommandé du 25 mai 2020, le service du contrôle de l'AFC-GE a informé la contribuable de l'ouverture d'une procédure de rappel d'impôts et en soustraction pour les années 2011 à 2013. Elle indiquait vouloir, sur la base des éléments nouveaux en sa possession, taxer pour 2011 un bénéfice de CHF 199'758.- et un capital de CHF 188'543.-, pour 2012 un bénéfice de CHF 104'329.- et un capital de CHF 248'624.- et pour 2013 un bénéfice de CHF 119'794.- et un capital de CHF 344'432.-. 8. Sans réaction de la contribuable, l'AFC-GE a émis le 17 juillet 2020 des bordereaux de rappels d'impôts retenant les éléments suivants : Part GE Total CH Bordereau de rappel 2011 : Bénéfice net 199'758.- 4'583'910.- Capital propre 188'535.- 11'310'317.- Bordereau de rappel 2012 : Bénéfice net 104'329.- 2'254'537.- Capital propre 248'585.- 12'271'690.- Bordereau de rappel 2013 : Bénéfice net 119'784.- 2'538'007.- Capital propre 344'435.- 12'987'631.- Il en résultait des suppléments d'impôts de CHF 36'951.15 pour 2011, CHF 2'863.60 pour 2012 et CHF 1'288.75 pour 2013. 9. En annexe aux bordereaux précités, l'AFC-GE a notifié à la contribuable des bordereaux amendes d'une quotité de 1/3 pour négligence s'élevant à CHF 12'317.- pour 2011, CHF 954.- pour 2012 et CHF 429.- pour 2013. 10. Par un courrier du 17 août 2020, la fiduciaire de la contribuable a formé une réclamation contre ces décisions. Produisant notamment différents échanges avec l'AFC-ZH, elle indiquait que cette dernière avait, en juin 2015, demandé différentes informations en vue de procéder aux taxations 2011 et 2012 et que les discussions consécutives ont principalement porté sur l'évaluation des actifs et qu'un accord a finalement été trouvé sur la comptabilisation d'un abattement de 1/3 sur le stock de marchandises et sur les systèmes de copies mais que, en contrepartie, les réserves latentes imposées pouvaient être dissoutes à partir de la période fiscale 2015 au moyen d'un amortissement immédiat admissible de 80%. Cette chronologie montre que la contribuable était incapable d'anticiper dans le délai de réclamation contre les bordereaux genevois des écarts éventuels par rapport à la taxation qui allaient intervenir dans le canton de Zurich. C'est de façon amiable qu'elle lui a transmis le 13 janvier 2017 les propositions d'évaluations 2011 à 2013 de l'AFC-ZH. Le fait que les décisions et bordereaux finaux lui soient transmis après plus de trois ans et demi a entraîné des conséquences importantes s'agissant des intérêts moratoires. La contribuable, après avoir souligné que la compétence pour la taxation appartient principalement au canton du siège, estimait que, si l'autorité fiscale d'un autre canton décide de son propre chef de conduire une procédure de taxation, elle ne peut pas corriger ses manquements dans le cadre d'une procédure de rappel d'impôts. Contestant avoir commis une soustraction par intention ou par négligence, elle conclut à l'annulation dans leur totalité des rappels d'impôts et amendes et, subsidiairement, à ce que l'AFC-GE renonce à percevoir des intérêts moratoires. 11. Par une décision du 24 septembre 2020, l'AFC-GE a écarté cette réclamation et maintenu les bordereaux de rappels d'impôts et amendes. Pour elle, la nature des reprises effectuées par le canton de Zurich nécessitait des investigations poussées pour se rendre compte que les déclarations fiscales déposées n'étaient pas correctes. Aucun élément ressortant de ces déclarations ne permettait de douter des éléments déclarés. N'étant pas tenue d'attendre la décision du canton de siège pour taxer, c'est à juste titre qu'elle a procédé à des rappels d'impôts dès qu'elle a eu connaissance de faits nouveaux. Les déclarations remplies n'étaient pas correctes, puisque des charges non justifiées par l'usage commercial ont été comptabilisées. Il y a eu dès lors soustraction d'impôts consommée qui justifie une amende, dont la quotité a été fixée au minimum légal. En ce qui concerne enfin les intérêts moratoires, ceux-ci sont conformes à la loi. 12. Par un envoi recommandé du 22 octobre 2020, la contribuable a formé un recours contre cette décision, concluant à l'annulation des bordereaux de rappels d'impôts et d'amendes et s'en rapportant subsidiairement à la justice s'agissant des intérêts moratoires. Dans son exposé des faits, la recourante indique notamment avoir accepté la taxation du canton de Zurich avec un amortissement unique différé dans le temps principalement pour des motifs d'économie administrative. Elle n'était en aucun cas en mesure d'anticiper le résultat de cette taxation lorsqu'elle avait reçu des bordereaux initiaux du canton de Genève, dont elle a demandé immédiatement la correction par son courrier du 13 janvier 2017, auquel l'AFC-GE n'a donné aucune suite pendant plus de trois ans. La recourante estime que l'AFC-GE n'a pas suivi la procédure habituelle en cas d'assujettissement intercantonal, qui prévoit la compétence prioritaire de l'Autorité de taxation du canton du siège. Avant l'émission de ces bordereaux, les taxations des autres cantons ne peuvent être que provisoires. En décidant de ne pas attendre cette taxation, l'AFC-GE ne peut pas aujourd’hui se prévaloir d'un motif de rappel d'impôts, puisque les reprises effectuées par l'AFC-ZH portent essentiellement sur les questions d'évaluation du système de copies, et que cette évaluation avait été admise dans les taxations genevoises. La recourante conteste enfin avoir déposé une déclaration incomplète et non conforme à la vérité, soulignant que la correction principale effectuée a trait à une question d'évaluation et ne ressort pas de la constatation d'une violation des principes du droit comptable. D'ailleurs, l'AFC-ZH ne l'a pas poursuivie pour soustraction, étant précisé qu'elle n'avait pas l'intention d'obtenir un avantage indu. Dès lors, les conditions d'une soustraction ne sont pas réalisées. S'agissant enfin des intérêts moratoires, la recourante considère que l'AFC-GE a tardé à rendre les décisions querellées. Néanmoins, elle ne s'oppose plus, si les rappels d'impôts sont maintenus, à la facturation d'intérêts moratoires. 13. Dans sa réponse du 23 décembre 2020, l'AFC-GE conclut au rejet du recours. Après avoir rappelé le déroulement des faits, elle souligne en premier lieu que seul un rappel d'impôts pouvait être effectué en l'espèce en raison du numerus clausus des voies de droit qui, notamment, ne permettait pas une simple révision. Indiquant qu'aucune disposition légale ne l'obligeait d'attendre les taxations définitives du canton du siège avant de procéder à sa propre taxation, elle estime que la recourante aurait dû déposer des réclamations si elle souhaitait que les décisions reçues n'aient qu'un caractère provisoire dans l'attente de taxations de l'AFC-ZH. A défaut, la recourante ne peut pas soutenir, ce qui est contesté, que les taxations genevoises n'avaient qu'un caractère provisoire. Il s'agit dès lors de taxations définitives entrées en force. Selon l'AFC-GE, les salaires excessifs et frais privés non admissibles, ainsi que les provisions non justifiées par l'usage commercial, ne constituent pas des inexactitudes flagrantes contenues dans les déclarations fiscales de la recourante, et qu'elle aurait pu remarquer. Les taxations intervenues du canton de Zurich constituent dès lors des éléments nouvellement connus justifiant l'ouverture d'une procédure de rappel d'impôts. Les rappels intervenus sont donc justifiés, de même que les amendes qui ont tenu compte d'une faute légère par négligence. 14. Dans sa réplique du 1 er février 2021, la recourante relève en premier lieu que l'AFC-GE avait connaissance en juillet 2016 déjà des taxations intervenues dans le canton de Zurich, et que les reprises effectuées relatives aux parts privées concernent un pourcentage minime du total des corrections effectuées en taxation. Dans tous les cas, il s'agit du résultat d'une appréciation effectuée par l'AFC-ZH qui ne justifiait pas l'ouverture d'une procédure pour soustraction d'impôts. Soulignant avoir annoncé spontanément à l'Autorité genevoise en janvier 2017 les corrections effectuées par l'AFC-ZH et demandé la correction de ses taxations, elle indique ne pas avoir souhaité se soustraire à ses obligations et pensait, de bonne foi, la notification dans un délai raisonnable de nouvelles taxations intégrant les éléments annoncés, ce qui aurait évité un décompte d'intérêts de retard conséquent. Il ne se justifiait pas d'ouvrir une procédure en rappel d'impôts et en soustraction avec le prononcé d'une amende d'une amende pour soustraction fiscale. Maintenant sur le fond que les corrections effectuées par l'AFC-ZH relèvent essentiellement de l'évaluation de son système de copies ainsi qu'une estimation des parts privées, la recourante conteste que ces corrections puissent justifier une amende pour soustraction. Elle maintenait dès lors les conclusions de son recours. 15. Dans une duplique du 25 février 2021, l'AFC-GE rappelait que les taxations initiales des périodes 2011 à 2013 avaient été effectuées sur la base des déclarations déposées et sont entrées en force. Seul un rappel d'impôts permettait leur correction, ce qui justifiait pleinement les décisions émises. 16. Par un jugement du 20 décembre 2021 (JTAPI/1296/2021), le tribunal a rejeté ce recours et confirmé les bordereaux de rappels d'impôts et amendes émis par l'AFC-GE. 17. Saisie par la recourante, la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) a, par un arrêt du 15 novembre 2022 (ATA/1______/2022), annulé ce jugement ainsi que les bordereaux de rappels d'impôts et amendes au motif que l'AFC-GE avait fait le choix de procéder à une taxation ordinaire sans attendre la décision du canton du siège, ce qui l'empêchait de les corriger en cas de divergence avec cette dernière. 18. Saisi d'un recours de l'AFC-GE, le Tribunal fédéral a, par un arrêt du 21 novembre 2023 (9C_14/2023) annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Abandonnant sa précédente jurisprudence, le Tribunal fédéral a considéré qu'il ne convient pas de nier d'emblée le droit du canton secondaire (en l'espèce Genève) d'ouvrir une procédure en rappel d'impôts s'il estime que les exigences en sont réalisées. Il n'existe dès lors plus de déchéance du canton qui a rendu une décision de taxation définitive avant celui de domicile ou du siège, de procéder à l'ouverture d'une telle procédure, même si les conditions en sont, le cas échéant, réunies. La Cour cantonale n'ayant pas examiné l'ensemble des conditions régissant celles-ci, ni procédé à des constations de faits y relatives, la cause lui était renvoyée pour qu'elle procède en ce sens et rende une nouvelle décision. 19. Par un arrêt du 4 juin 2024 (ATA/2______/2024), la chambre administrative a statué qu'il convenait de clarifier et d'instruire l'allégation de la contribuable concernant une potentielle réévaluation du montant déclaré au titre d'amortissement lié au système de copie, en particulier d'établir l'origine, les raisons et l'influence d'un éventuel accord trouvé avec l'AFC-ZH sur les taxations émises par cette dernière de 2011 à 2013. Un complément d'instruction s'impose également s'agissant des reprises relatives aux montants déclarés à titre de frais privés de B______ dans les déclarations fiscales, dans la mesure où une simple réévaluation de ces montants ne permettrait pas à l'AFC-GE de procéder à un rappel d'impôts sur ces derniers. Afin de préserver un double degré de juridiction cantonale aux parties, la cause était renvoyée au tribunal pour instruction complémentaire et nouvelles décisions concernant tant les rappels d'impôts litigieux que les amendes prononcées. En revanche, il n'était pas contesté que la reprise effectuée à titre de salaire excessif pour la période 2012 est un motif justifiant (partiellement du moins) les rappels d'impôts litigieux, le recours sur ce point étant rejeté. 20. En annexe à un courrier du 20 février 2025, l'AFC-GE a fait parvenir au tribunal un bordereau de pièces complémentaire comprenant notamment le dossier complet de l'AFC-ZH relatif aux taxations de la recourante pour les périodes 2011 à 2013. 21. En annexe à un courrier du 13 mars 2025, la recourante a fait parvenir au tribunal la copie de ses déclarations fiscales zurichoises 2011 à 2013 ainsi que de nombreux échanges qu'elle a eus avec l'AFC-ZH et les bordereaux finaux émis par cette dernière. 22. De manière identique aux déclarations déposées dans le canton de Genève, les déclarations zurichoises de la recourante mentionnent au titre de correction du bénéfice commercial, la reprise d'une part privée pour les dépenses de B______ de CHF 80'000.- en 2011 et CHF 40'000.- en 2012 et 2013. Il ressort d'un procès-verbal établi le 27 avril 2016 par un taxateur de l'AFC-ZH que celui-ci a procédé à un contrôle des livres de la contribuable dans ses locaux les 4 et 5 juillet 2015 et qu'il s'en est suivi un entretien dans les locaux de l'autorité fiscale le 31 juillet 2015. Au sujet des parts privées, l'AFC-ZH a admis celles-ci à hauteur de la moitié des dépenses effectuées par les cartes de crédit et décomptes de frais, soit CHF 90'000.- en 2011 et CHF 46'000.- en 2012, à laquelle s'ajoute une part privée de frais de véhicule de CHF 11'650.- qui, après déduction de la part déclarée de, respectivement CHF 80'000.- et CHF 40'000.-, s'élevaient à CHF 21'650.- en 2011 et CHF 17'650.- en 2012. Le règlement de frais de la recourante avait été approuvé par l'AFC-ZH le 28 mai 2009. Par un courrier du 10 juin 2015, l'AFC-ZH a interpellé la contribuable au sujet notamment de cette part privée, constatant que celle-ci s'était élevée à CHF 200'000.- en 2009 et CHF 100'000.- en 2010 et demandait des explications sur cette réduction et son mode de calcul. Les propositions de taxation émises pour ces mêmes périodes le 27 avril 2016 reprennent ces mêmes chiffres. Aucune observation n'ayant été formulée à ce sujet par la contribuable, les bordereaux définitifs ont été émis sur cette base le 4 juillet 2016. En ce qui concerne la période 2013, ni la proposition de taxation du 22 juillet 2016, non contestée sur ce point, ni les bordereaux finaux du 1 er septembre 2016 ne permettent de comprendre comment la reprise de la même part privée de CHF 20'000.- a été effectuée. 23. Les comptes annexés aux déclarations fiscales de la recourante font apparaitre, à l'actif du bilan, des systèmes de copie, pour un montant de CHF 8'831'737.89 au 31 décembre 2011, CHF 8'168'610.72 au 31 décembre 2012 et CHF 8'578'233.83 au 31décembre 2013. Les amortissements comptabilisés s'élevaient au total à CHF 13'613'932.54 en 2011, CHF 10'952'360.52 en 2012 et CHF 11'045'545.65 en 2013. En ce qui concerne la reprise sur les systèmes de copie, le procès-verbal précité du 27 avril 2016 détaille les valeurs d'acquisition et amortissements comptabilisés sur les appareils loués aux clients et se trouvant dans les show-rooms de la contribuable et conclut que, sur les immobilisations, il n'est fondamentalement pas autorisé d'effectuer un amortissement d'un tiers. C'est sur cette base qu'une correction de CHF 4'469'047.- pour l'année 2011 et, à la baisse, de CHF 136'143.- en 2012 a été calculée, montants qui ont été repris dans les propositions de taxation émises le même jour. Dans sa proposition de taxation du 22 juin 2016 pour la période 2013, l'AFC-ZH a notamment mentionné la reprise d'une provision non admise de CHF 150'000.- qui, à défaut de contestation, a été conservée dans les décisions de taxation du 1 er septembre 2016. 24. Dans une écriture du 14 avril 2025, l'AFC-GE a, après avoir rappelé le déroulement de la procédure, indiqué qu'elle pouvait se fier de bonne foi aux déclarations fiscales déposées en ce qui concerne les amortissements et corrections de valeur comptabilisées par la recourante sur les actifs composant son système de copie. Avant d'avoir connaissance des taxations effectuées par l'AFC-ZH, elle n'était pas en mesure de réaliser que ces déclarations étaient incomplètes sur ce point, raison pour laquelle les reprises doivent être maintenues. Il en est de même de la part privée des frais de B______. Pour cette raison, les rappels d'impôts et amendes doivent être maintenues. 25. Dans une détermination du 13 mai 2025, la recourante a indiqué maintenir ses conclusions en annulation des bordereaux de rappels d'impôts et amendes du 17 juillet 2020 à l'exception des reprises et pénalités liées aux salaires excessifs et s'en remettre à la justice s'agissant des intérêts moratoires sur rappel. Elle maintient, sur la base des pièces produites, que, dans le cadre de la procédure de taxation conduite par l'AFC-ZH, un accord a été trouvé avec cette dernière sur le fait que l'abattement d'un tiers sur le système de copie pouvait être certes comptabilisé pendant la période fiscale, mais qu'en contrepartie, les réserves latentes imposées pouvaient être dissoutes à partir de la période fiscale 2015 au moyen d'un amortissement immédiat admissible de 80%. L'AFC-ZH a par ailleurs admis que l'amortissement immédiat ne poserait fiscalement aucun problème à l'avenir. Pour cette raison, elle n'a pas ouvert de procédure en soustraction, puisque les corrections effectuées ne portent que sur des questions d'évaluation. Il en est de même des parts privées, qui avaient été mentionnées dans les déclarations d'impôts. Les amortissements litigieux ressortaient des comptes produits. La recourante maintient sa contestation d'avoir déposé une déclaration incomplète et souligne que les corrections effectuées par l'AFC-ZH portent essentiellement sur les questions d'évaluation du système de copie et des parts privées, qui ne peuvent pas être reprises dans le cadre d'une procédure de rappel d'impôts. Elle conteste enfin avoir commis une soustraction d'impôts punissable. Son argumentation sera discutée ci-dessous par le tribunal. 26. L'argumentation des parties a été complétée par des écritures de l'AFC-GE du 2 juin 2025, de la recourante du 24 juin 2025 et de l'AFC-GE du 11 juillet 2025. Celle-ci sera discutée également plus amplement ci-dessous par le tribunal. EN DROIT 1. Dans son arrêt de renvoi du 4 juin 2024, la Chambre administrative de la Cour de Justice a définitivement confirmé les reprises effectuées au titre de salaire excessif versé à C______. Ce point ne sera dès lors plus traité par le tribunal. 2. En revanche, seront examinées les reprises sur les frais forfaitaires alloués à B______ ainsi que les amortissements sur le système de copie sous l'angle des principes jurisprudentiels retenus par la Cour. Ceux-ci font partie intégrante du présent jugement (consid. 3 et 4). 3. En premier lieu, le tribunal relève que les reprises effectuées par l'AFC-ZH avaient été précédées d'un contrôle des livres et justificatifs comptables effectué dans les locaux de la recourante. Il est manifeste que seul celui-ci a permis à cette autorité fiscale de conclure à la non-conformité de certaines charges comptabilisées. 4. En ce qui concerne en premier lieu les frais forfaitaires litigieux, il ressort de l'instruction menée par l'AFC-ZH que les reprises effectuées sont fondées sur un calcul intégrant la moitié des dépenses effectuées par carte de crédit à laquelle s'ajoute une part privée des frais de véhicule. Il ne s'agit dès lors pas d'une simple question d'appréciation ou d'évaluation mais d'un calcul découlant de l'examen des pièces comptables de la recourante. 5. Le calcul effectué par cette dernière de la part privée s'avère dès lors être insuffisant. Si le tribunal devait valider la thèse qu'elle soutient, l'AFC-GE serait contrainte de demander le détail de tous les calculs des frais remboursés aux salariés dans le cadre du processus de taxation de toutes les sociétés, sous peine d'être déchue de son droit de procéder à un rappel d'impôts. Non seulement, cette contrainte serait impossible à mettre en œuvre en pratique, apparaîtrait comme inconciliable avec les impératifs d'une administration de masse, mais elle serait en outre contraire au principe général selon lequel l'autorité fiscale doit se fonder sur la déclaration et comptes déposés (dans le même sens : ATF 2C_81/2022 du 25.11.2022 consid. 7.4). 6. Pour le tribunal, la recourante n'a pas démontré que, lorsqu'elle a procédé à ses taxations initiales, l'AFC-GE a commis sur ce point une négligence grave l'empêchant de procéder ultérieurement à des rappels d'impôts sur la base de faits parvenus à sa connaissance après celles-ci. Rien en effet dans les déclarations déposées et leurs annexes ne peut être qualifié d'inexactitude flagrante qui l'aurait obligée à effectuer des investigations complémentaires avant de procéder à la taxation. 7. N'est pas non plus déterminant pour le tribunal le fait que le montant de la reprise au titre de part privée déclarée ait diminué de moitié entre 2011 et 2012. Tout au plus le taxateur pouvait en conclure que ces montants étaient calculés sur la base de frais effectifs, sans devoir soupçonner que ceux-ci s'écartaient de la réalité. 8. Le recours sera rejeté sur ce point 9. Les mêmes principes valent, mutatis mutandis, s'agissant des amortissements sur le système de copie de la recourante. 10. Il ressort en effet que l'origine des reprises effectuées par l'AFC-ZH provient du fait que, par principe, un amortissement d'un tiers n'est pas autorisé sur les immobilisations à l'inverse d'un stock. Il ne s'agit dès lors pas uniquement d'une question d'évaluation, mais plutôt de méthode de calcul, qui n'a pu être révélée qu'après un examen complet sur plusieurs années des livres de la recourante et l'analyse de la composition de ses actifs et correctifs de valeurs effectués sur chacun d'entre eux. 11. La recourante relève que le montant des amortissements comptabilisés a fortement diminué entre 2011 et 2012, ce qui aurait dû conduire l'AFC-GE à mener des investigations sur ce point. Cette dernière relève non sans pertinence que, dans une unique ligne de ses comptes, la recourante avait regroupé des dépenses de catégories différentes (amortissements et corrections de valeur), ce qu'elle ne pouvait pas immédiatement déceler. Dès lors, et compte tenu de la jurisprudence extrêmement restrictive en la matière, il ne saurait être retenu sur ce point non plus une négligence grave de sa part. 12. Le recours sera également rejeté sur ce point. 13. La confirmation des rappels d'impôts implique automatiquement la reconnaissance d'une soustraction d'impôts consommée, la recourante ayant laissé entrer en force des taxations qui se sont avérées être insuffisantes. 14. Le tribunal devra dès lors confirmer le jugement qu'il avait rendu le 20 décembre 2021 en ce qui concerne les pénalités infligées. Dans la mesure où elles correspondent au minimum fixé par la loi, leur quotité ne peut pas être revue. 15. En application des art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument complémentaire pour le présent jugement s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. rejette le recours interjeté le 22 octobre 2020 par A______ SA contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 24 septembre 2020 ; 2. met à la charge de la recourante un émolument complémentaire de CHF 500.- ; 3. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Antoine BERTHOUD, président suppléant, Yuri KUDRYAVTSEV et Laurence DEMATRAZ, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : Le président suppléant Antoine BERTHOUD

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

Le greffier