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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1115/2025

27. Oktober 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1115/2025 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3675/2025 LVD JTAPI/1115/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 octobre 2025

dans la cause

Madame A______ agissant en son nom et pour le compte de son enfant mineure B______, représentées par Me Lida LAVI, avocate, avec élection de domicile

contre Monsieur C______

EN FAIT 1. Par décision du 8 octobre 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement du jour en question à 03h30 jusqu'au 28 octobre 2025 à 17h00 à l'encontre de Monsieur C______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame A______, située rue D______, E______(GE), ainsi que l’adresse de bénévolat de Mme A______, soit F______, rue des G______, E______(GE) et de contacter ou de s'approcher de celle-ci et de leur enfant mineure, B______. 2. Cette décision, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et indiquant notamment que M. C______ devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec l'association VIRES, dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique (cf. art. 10 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 ; LVD - F 1 30), était motivée comme suit : « Description des dernières violences : Le 07.10.2025, Mme A______ s'est présentée au poste de police de Cornavin afin d'y relater des faits de violence qu'elle a subis de la part de son mari, le nommé C______. Le dimanche 05.10.2025, suite à un conflit au sujet du départ en vacances que M. C______ a organisé avec sa fille dans son pays, celui-ci aurait craché au visage de sa femme. En effet, cette dernière n'étant pas d'accord qu'il donne un médicament à leur enfant en prévision dudit voyage, s'est vue recevoir diverses injures telles que "diable" et "démon". A la suite de cela, Mme A______ a tenté d'entrer dans le salon afin d'y récupérer sa fille. Alors qu'elle avait le bras dans l'embrasure de la porte qui était à moitié ouverte, son mari a claqué ladite porte à plusieurs reprises lui causant ainsi des hématomes sur le haut du bras et sur son poignet. Descriptions des violences précédentes : Selon les déclarations de Mme A______, les violences ont débuté pour la première fois en janvier 2023, date à laquelle il l'a saisie au niveau de la nuque pour la pousser. Par la suite, il a injurié son épouse à de nombreuses reprises la traitant de "démon", "diable" et "gratteuse d'argent". En outre, il l'a enfermée dans une des pièces de leur logement, en mettant son poids contre la porte la contraignant ainsi à rester bloquée. Dès sa grossesse, son mari serait devenu de plus en plus violent. Lors d’un épisode de violence, il lui aurait donné trois gifles au visage, puis lui aurait écrasé le côté de la tête sur le matelas. A la suite de la naissance de leur fille, il aurait commencé à l’étrangler des deux mains en la saisissant au niveau du cou. Le 05.05.2024, elle aurait été griffée au niveau du visage sous l’œil. Lors d’un épisode survenu en juin 2024, il aurait empoigné leur fille puis soulevée à une main. A l’aise de son autre main, il aurait poussé sa femme, laquelle se serait cognée la tête dans sa chute et aurait perdu légèrement connaissance. 3. M. C______ n’a pas fait opposition à la mesure d’éloignement. 4. Il ressort du rapport de renseignements établi par la police le 8 octobre 2025 que la veille vers 16h00, Mme A______ s’était présentée au poste de Cornavin afin d'y relater des faits de violences conjugales survenus durant sa relation avec son mari M. C______. A son arrivée, Mme A______ avait mentionné un conflit survenu le dimanche 5 octobre 2025 avec son conjoint à leur domicile et avait également montré les ecchymoses présentes sur son bras et son poignet droit. Elle souhaitait déposer une plainte pénale à l'encontre de son mari. Au vu des éléments rapportés et sur demande du commissaire, une patrouille de police s’était rendue sur le lieu de travail de M. C______, afin de le convoquer pour une audition en qualité de prévenu. 5. Il ressort de l’audition des intéressés du 7 octobre 2025 les éléments suivants : M. C______ a expliqué avoir rencontré Mme A______ au Nigéria en 2019. Au mois de juin 2019, il était revenu en Suisse tout en restant en contact avec elle. Cinq mois plus tard, il avait décidé qu’en raison de son âge il était temps de faire un enfant. Dans ce but, au mois de novembre 2019, il était retourné au Nigéria pour payer sa dot. Mme A______ était très gentille lors de leurs contacts téléphoniques. Ils s’étaient mariés en décembre 2019 et il avait envoyé sa femme à l’Ambassade de Suisse au Nigéria afin qu’elle dépose son dossier dans le but de le rejoindre en Suisse. Elle avait accepté de se marier avec lui car il vivait en Europe. En août 2021, il était allé chercher sa femme pour l’emmener à Genève. Quelques mois après son emménagement chez lui, il s’était rendu compte qu’elle était colérique et qu’elle n’était jamais contente. Elle avait fait trois fausses couches en raison de sa santé avant la naissance de leur fille B______. En janvier 2023, alors qu’ils sortaient de l’église et rentraient à la maison en voiture, sa femme n’arrêtait pas de parler en criant. Il en avait eu marre, lui avait dit d’arrêter et l’avait touchée avec sa main droite sans toutefois lui saisir la nuque avec la main pour l’amener en avant. Il ne se souvenait pas si elle avait eu mal. Il n’avait pas insulté sa femme de "démon, diable et de gratteuse d'argent". Il ne l’avait jamais enfermée dans la salle de bain et dans la chambre à coucher. Le 19 septembre 2023, alors que sa femme était enceinte de sept mois, il l’avait giflée à deux reprises au visage pour avoir fait le signe de croix. Il s’était excusé quelques jours plus tard. Le 5 mai 2024, il ne l’avait pas griffée au visage. En juin 2024, lors d'une dispute à leur domicile, sa femme était assise sur le canapé et s’était levée d'un coup pour lui crier dessus. Il l’avait repoussée avec sa main droite sur sa poitrine et en se rasseyant elle avait tapé l'arrière de sa tête sur le dossier du canapé. Avant d’amener sa femme en Suisse, il avait expliqué à sa mère que si sa fille commençait à se comporter comme quelqu'un qui voulait profiter de lui et du pays, il lui demanderait de retourner vivre en Afrique, sans pour autant cesser d'être mariés. Lorsque des disputes éclataient à la maison et surtout depuis que leur fille était née, elle avait cru qu'elle avait le droit de lui manquer de respect. Il lui avait expliqué que ce n'était pas un comportement à adopter envers son mari et que de la distance entre eux pourrait résoudre leurs problèmes. Lorsque sa femme avait reçu un document de l'OCPM pour renouveler son titre de séjour suisse, il n’avait pas souhaité que cela se fasse car son but était qu'elle reparte au Nigéria pour qu’il puisse aller la voir de temps en temps. Concernant leur fille, il aimerait qu'elle soit de temps en temps avec lui mais également avec sa mère. Dans ce but, il avait gardé la lettre de l'OCPM car il voulait vraiment qu'elle rentre en Afrique. Il souhaitait se concentrer sur son travail et la vie à trois à Genève n’était plus possible. Elle avait refusé de rentrer en Afrique sans raison. Son but serait qu'elle se fasse inséminer deux ou trois garçons en Afrique car il voulait vraiment avoir un garçon. Elle avait refusé car elle voulait rester en Suisse. Il ne voulait plus faire d'enfants avec elle en Suisse. Par la suite, il avait appris qu'elle s’était quand même rendue à l'OCPM pour renouveler ses documents suisses dans son dos et cela avait été fait sans son accord. Le 7 septembre 2025, il avait appelé sa femme afin de l’informer de son souhait de partir au Nigéria en famille, qu’elle y reste pour toujours, ce qu’elle avait refusé. Quelques jours auparavant, il s’était rendu au tribunal civil afin de se procurer les documents pour demander le divorce dans le cas où sa femme refuserait de partir de Suisse. Il lui avait par conséquent donné ces documents. Elle avait donné son accord pour qu’il parte seul au Nigéria avec leur fille. Le pédiatre l’avait alors autorisé à faire vacciner sa fille contre la malaria, ce qu’il avait fait le 18 septembre 2025. Le même jour, sa femme était venue récupérer leur fille au salon de coiffure et avait constaté la présence d’un sparadrap sur son épaule. Selon sa femme, le pédiatre aurait dû être informé six mois avant le départ. Le 5 octobre 2025, il avait demandé à sa femme de donner à leur fille un médicament, soit le "Mephaquin 250 mg" lequel était le complément au vaccin prescrit par l’hôpital. Elle avait refusé si bien qu’il l’avait fait lui-même pendant que sa femme était à la cuisine. Lorsqu’il allait mettre la cuillère dans la bouche de leur fille, sa femme s’en était emparée ainsi que du médicament et s’était dirigée vers le couloir en marchant. Il l’avait suivie, lui avait saisi la boite de médicament et l’avait traitée de « diable » en anglais. Il était retourné au salon avec le médicament, avait tenté de fermer la porte mais sa femme avait glissé son bras dans l’ouverture. Il avait tenté à plusieurs reprises de baisser son bras et avait finalement réussi à fermer la porte. Il ne l’avait pas fermée sur son bras. Les blessures présentes sur le bras et le poignet de sa femme, visibles sur les deux photos, étaient dues au fait qu’elle avait appuyé son bras sur le cadre de la porte et s’était ainsi blessée. Leur fille avait déjà assisté à leurs conflits. Il n’avait pas l’intention de quitter la Suisse avec sa fille et de ne pas revenir. Il avait prévu de partir treize jours et de revenir. Mme A______ a expliqué avoir rencontré M. C______ en 2019 au Nigéria et s’être mis en couple durant l'été 2019. M. C______ vivait alors à Genève. Ils s’étaient mariés en décembre 2019. Au début tout se passait bien et elle était venue vivre à Genève en août 2021. Elle était tombée enceinte en mars 2023 après avoir fait plusieurs fausses couches. Le premier épisode de violence avait eu lieu en janvier 2023 juste avant sa troisième fausse couche. En sortant de l’église, elle ne l’avait pas immédiatement suivi et il s’était fâché. Dans la voiture, il l’avait poussée avec sa main à l’arrière du cou ce qui lui avait fait mal. Par la suite, il n’y avait pas eu de violences physiques mais des insultes. A de nombreuses reprises, il l’avait insultée de "démon, diable, gratteuse d'argent" et avait également insulté ses parents. Quand il lui criait dessus il l'enfermait dans la salle de bain ou dans la chambre et l’empêchait de sortir. C’est lorsqu’elle était tombée enceinte qu’il avait commencé à être de plus en plus violent. Plus précisément, le 19 septembre 2023, lorsqu’elle était enceinte de sept mois, il l’avait frappée au visage à trois reprises puis lui avait enfoncé la tête dans le lit. Elle n’avait pas bougé car elle craignait extrêmement pour son bébé. Après la naissance de leur fille, il avait commencé à la violenter plus fréquemment. Il l'étranglait, elle suffoquait mais elle n’avait jamais perdu connaissance. Elle évitait de bouger afin d’éviter qu'il ne sert encore plus fort. En juin 2024, il était rentré tard et avait empoigné leur enfant qui était dans les bras de sa mère, l’avait soulevée et l’avait poussée par le cou alors qu’elle tentait de récupérer l’enfant. Elle était alors tombée en arrière et sa tête avait cogné contre une barre en fer. Lorsqu’elle lui disait qu’il la violentait, il lui répondait que s’il la battait vraiment, elle ne survivrait pas. Il l’avait régulièrement menacée de la renvoyer au Nigéria et ne l’avait pas autorisée à renouveler ses papiers. Elle n’avait pas d’argent car il ne l’autorisait pas à travailler. Grâce à l’argent reçu de ses frères et sœur, elle avait pu faire le nécessaire pour renouveler son passeport et son titre de séjour. Deux semaines plus tôt, son mari lui avait annoncé qu’il souhaitait voyager avec leur fille. Elle s’y était opposée car le pédiatre souhaitait être informé trois mois avant tout voyage. Son mari avait fait administrer à leur fille le vaccin contre la fièvre jaune sans son consentement. Elle lui avait fait part de son mécontentement et il lui avait répondu qu’il avait tous les droits sur leur enfant. Le 5 octobre 2025, elle s’était opposée au fait que son mari administre un médicament à sa fille, car il n’avait pas été prescrit par le pédiatre. Elle avait réussi à s’emparer du médicament et avait couru dans le couloir. Il l’avait alors suivie et lui avait craché au visage, l’avait insultée. Elle avait glissé son bras en travers de la porte et son mari l’avait claquée à plusieurs reprises lui causant des hématomes sur le haut de son bras droit et des griffures à son poignet droit. Le jour même, il était devenu agressif lorsqu’elle avait fait part de son refus de laisser voyager leur enfant, lui avait pris son téléphone et lui avait dit que s’il ne voyageait pas avec l’enfant maintenant il les empêcherait toutes les deux de quitter la Suisse jusqu’au 18 ans de leur fille. Le 5 mai 2024, il l'avait griffée au visage lui laissant une légère marque sous l’œil droit. Il s’énervait souvent lorsqu’elle tentait d’expliquer quelque chose ou lorsqu’elle répondait. Leur fille n’avait jamais été victime de violence de la part de son père mais elle avait assisté aux disputes. Elle souhaitait qu’il arrête de la frapper et l’autorise à travailler. S’il ne cessait pas ses violences, elle préférait le quitter car elle ne souhaitait pas que sa fille grandisse dans un milieu violent. Elle ne savait pas quelle réponse donner à la question « Avez-vous peur pour votre vie ? ». Elle craignait que son mari parte à l’étranger avec leur enfant et qu’il ne revienne pas. Il lui avait dit que sa fille était sa sauveuse car sans elle il se débarrasserait d’elle. Il la faisait sentir comme un objet sans valeur et lui disait sans cesse qu’elle n’avait aucun pouvoir et qu’il décidait de tout. Elle se questionnait quant à la présence de caméras ou de micros dans l’appartement car il était souvent au courant de ce qu’il se passait à la maison. C’était sur conseil du Service de protection des enfants qu’elle s’était rendue à la police. 6. Par acte du 21 octobre 2025, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, Mme A______, sous la plume de son conseil, a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de 30 jours, expliquant en substance qu’elle craignait pour sa sécurité et celle de sa fille. De tempérament colérique, son mari faisait preuve de violences physiques, verbales et psychologiques à son encontre depuis son arrivée en Suisse. A la suite de la naissance de sa fille, elle avait été saisie par la gorge par son époux et avait cru mourir. Une plainte pénale avait été déposée pour les violences subies. Une requête en séparation serait rapidement déposée auprès du Tribunal civil. 7. Vu l'urgence, le tribunal a informé les parties par téléphone du 22 octobre 2025, courriel et par SMS du même jour, de l'audience qui se tiendrait le 27 octobre 2025. 8. Lors de cette audience, Mme A______ a maintenu sa demande de prolongation d'éloignement pour une durée de 30 jours et confirmé les déclarations faites à la police. Depuis le prononcé de la mesure, M. C______ avait tenté de l’appeler mais elle n’avait pas répondu. Elle ignorait où il était actuellement. Elle vivait à leur domicile avec leur enfant. C’était la LAVI qui avait pris contact avec elle et elle les avait rencontrés la semaine passée et elle allait également les rencontrer cette semaine. Elle avait vraiment peur de lui. Il était très agressif et son comportement vis-à-vis d’elle était toxique. Elle ne voulait pas que son enfant grandisse dans ce type d’environnement et elle souhaitait se séparer. Sa fille vivait avec elle et elle allait bien. Sur question de son conseil, son mari lui avait laissé CHF 50.- avant de partir en voyage. Son mari serait parti au Nigéria et elle ignorait s’il était rentré mais d’après les informations reçues part des amis il devait rentrer hier. Le conseil de Mme A______ a indiqué que sa cliente avait déposé une plainte pénale à la police. Une procédure était en cours. Elle s’était constituée dans le cadre de celle-ci. Une audience de confrontation se tiendrait le 19 novembre 2025. Elle avait également déposé une demande d’assistance juridique dans le but de requérir des mesures protectrices. 9. M. C______ ne s’est pas présenté à l’audience de ce jour bien que le tribunal ait tenté de le joindre à trois reprises le 22 octobre 2025 à 10h02, 10h39 et 11h31. Il lui a également envoyé trois messages SMS. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD). 2. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD. 3. La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD). Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD). Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes. Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ; b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD). Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD). En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ». Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes. 4. En l'espèce, à teneur du dossier, il semble vraisemblable que M. C______ exerce des violences, tant physiques que psychologiques, sur sa femme. En effet, il ressort de ses déclarations versées à la procédure qu’il admet l’avoir frappée au visage à plusieurs reprises, y compris alors qu’elle était enceinte de leur fille. M. C______ a également expliqué que son « but était que sa femme se fasse inséminer deux ou trois garçons en Afrique car il voulait vraiment avoir un garçon ». Cette déclaration est un indice de l’absence totale d’empathie et de respect à l’égard de son épouse et de l’intégrité physique de celle-ci. L’intéressé a encore admis avoir administré un vaccin à leur fille et être prêt à voyager avec l’enfant en passant outre le refus de sa femme laquelle avait pourtant expliqué les raisons pour lesquelles elle n’était pas favorable à ce vaccin et à ce voyage. Ces faits, admis, correspondent à la notion de violences domestiques au sens défini par la loi. Le tribunal constate également l’absence d’empathie et de considération de M. C______ vis-à-vis de son épouse dont la parole est ignorée. Il a admis l’avoir insultée. Ce dernier a également confirmé son opposition à l’exercice de toute activité professionnelle par son épouse. Enfin, il a admis avoir tenté d’entraver les démarches auprès de l’OCPM, dans le but d’empêcher sa femme de rester en Suisse. Ces faits sont un indice de l’existence de pressions psychologiques et financières exercées sur Mme A______. M. C______ n’a pas respecté la mesure d’éloignement puisqu’il a tenté de prendre contact par téléphone avec son épouse. Dûment convoqué à l’audience de ce jour, le fait qu’il ne se soit pas présenté est un indice de plus de son absence de prise de conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés, laquelle rend vraisemblable l’existence d’un risque que des violences se reproduisent. 5. Pour ces motifs, le tribunal constate que le dossier contient suffisamment d'éléments permettant de constater la présomption de l'existence d'actes de violences. Il est pour le surplus indéniable que les intéressés connaissent d'importantes difficultés au sein de leur couple, que leur fille subit les conflits à tout le moins verbaux, élément dont il doit être tenu compte. Dans ces circonstances, vu en particulier le caractère récent des événements et la séparation souhaitée par Mme A______, la perspective que les époux et leur fille se retrouvent immédiatement sous le même toit apparaît inopportune, le risque de réitération de violences, notamment verbales et psychologiques, dans un tel contexte, ne pouvant être exclu. Mme A______ et l’enfant doivent être protégées de la réitération d’actes de violences, le temps que d’autres mesures soient mises en place. 6. Pour ces motifs, le tribunal estime qu’une levée de la mesure est prématurée, raison pour laquelle il prononcera une prolongation de la mesure de 30 jours. Cette durée, qui n’apparaît pas disproportionnée, devrait permettre à M. C______ de prendre conscience des raisons ayant motivés le prononcé de la mesure et de la gravité des faits qui lui sont reprochés et d’entreprendre les démarches afin de mettre un terme au climat de tension, voire de terreur, qu’il semble avoir créé au sein de sa famille et qui a pour conséquence que son épouse vit dans la peur pour son intégrité mais également pour celle de leur enfant âgée d’à peine deux ans. La prolongation permettra également aux parties de réfléchir à la situation dans laquelle se trouve leur couple et leurs difficultés et l'avenir qu'il souhaite y donner, étant rappelé que la mesure d'éloignement a pour objectif d'empêcher la réitération d'actes de violences. Cette éventualité apparaît suffisamment réelle et concrète pour justifier que M. C______ demeure éloigné pendant un temps encore, l'atteinte à sa liberté personnelle en résultant demeurant acceptable, étant observé qu'aucune autre mesure moins incisive ne serait envisageable pour atteindre le but fixé par la LVD (cf. ATA/619/2020 du 23 juin 2020 consid. 9 ; ATA/527/2020 du 26 mai 2020 consid. 10). De plus, cette prolongation permettra au Ministère public d’entendre les intéressés lors de l’audience de confrontation qui se tiendra le 19 novembre 2025. 7. Ainsi, la demande de prolongation sera admise et la mesure d’éloignement prolongée, pour une durée de 30 jours, sous la menace de l’art. 292 CP, dont la teneur figure ci-dessus. Elle prendra donc fin le 27 novembre à 17h00. 8. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). 9. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1 er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 21 octobre 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 8 octobre 2025 à l’encontre de Monsieur C______ ; 2. l'admet ; 3. prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 27 novembre 2025 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ; 4. dit qu’il n’est pas perçu d’émoluments ni alloué d’indemnité ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ; 6. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information. Genève, le

La greffière