Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1000/2025
22. September 2025 · Französisch
Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1000/2025 · Französisch
république et canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE A/368/2025 ICC JTAPI/1000/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 22 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
EN FAIT 1. Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) 2021 de Monsieur A______, domicilié à ______[GE]. 2. Le 15 mars 2022, l’administration cantonale des impôts vaudoise (ci-après : AFC-VD) a remis à B______ SA, dont le siège est à C______ (VD) et dont le contribuable a été l’administrateur avec signature individuelle du 14 juin 2012 au 10 mai 2023, l’estimation de ses titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune au 31 décembre 2020 ; une valeur fiscale brute de CHF 9’171.- par action y était retenue. 3. Le 13 juillet 2022, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a adressé au contribuable un rappel concernant le dépôt de sa déclaration fiscale pour l’année 2021. 4. Le 10 août 2022, l'AFC-GE lui a envoyé, par courrier recommandé, un second rappel, lui impartissant un délai au 22 août 2022 pour déposer sa déclaration fiscale 2022, sous peine de se voir taxer d’office. 5. Le contribuable n’y a pas donné suite. 6. Le 8 décembre 2022, l’AFC-GE a taxé d’office le contribuable pour les ICC 2021. Calculé notamment sur une fortune de CHF 1’864’381.-, les ICC 2021 ont été fixés à CHF 25’200,75. 7. Par courriel du 23 décembre 2022, le contribuable a formé réclamation contre cette taxation. Il a transmis sa déclaration 2021, établie le 10 octobre 2022, mais qui ne serait jamais parvenue à l’AFC-GE faute de page de synthèse, laquelle faisait notamment état de 250 actions d’B______ SA d’une valeur imposable de CHF 628’000.-. Il a également produit un courrier d’B______ SA du 27 septembre 2022 par laquelle celle-ci contestait, sous sa plume, auprès de l’AFC-VD la valeur retenue pour les titres d’B______ SA. Il a précisé à cet égard que la valeur déterminée dans ce courrier n’avait pas été contestée par l’AFC-VD. 8. En septembre 2024, après instruction de cette réclamation, l’AFC-GE a modifié la taxation 2021 du contribuable. À teneur du bordereau rectificatif du 4 septembre 2024, les ICC 2021 ont été fixés au montant de CHF 34’746,80, notamment sur la base d’une fortune imposable de CHF 2’792’877.- au taux de CHF 2’849’780.-. L’avis de taxation précisait, s’agissant des titres d’B______ SA, que la valeur des [250] actions avait été fixée à CHF 2’292’750.- selon la circulaire n° 28 de la Conférence suisse des impôts du 28 août 2008 intitulée « Instructions concernant l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune » (ci-après : la circulaire n° 28) et que les motifs invoqués dans le courrier du 27 septembre 2022 ainsi que leurs différents échanges ne permettaient pas de déroger à l’application de ladite circulaire, telle que retenue par l’AFC-VD. 9. Par réclamation du 24 septembre 2024, le contribuable a contesté sa taxation 2021. Le 15 mars 2022, l’AFC-VD avait procédé à une estimation des titres d’B______ SA sur la base des comptes 2020 et retenu une valeur fiscale brute de CHF 9’171.- par action. Le 27 septembre 2022, B______ SA avait fourni une évaluation détaillée à l’AFC-VD qui avait conduit à valoriser tous ses titres à 2’999’360.-, à savoir CHF 749’840.- pour ses 250 actions. Il en avait informé l’AFC-GE par lettre du 8 janvier 2023. Cette valeur n’avait pas été contestée par l’AFC-VD, qui l’avait reprise dans sa taxation 2022 du 13 février 2024. Une évaluation indépendante effectuée par la fiduciaire D______ SA valorisait en outre la totalité des actions d’B______ SA entre 2,1 et 2,2 millions de francs suisses, au regard de la détérioration de la performance économique et financière de la société et des incertitudes futures, avec une décote pouvant aller jusqu’à 30% pour un actionnaire minoritaire, ce qui était son cas, si bien que ses titres valaient moins d’un demi-million de francs. 10. Par décision sur réclamation du 7 janvier 2025, l’AFC-GE a maintenu la taxation litigieuse. 11. Par acte du 31 janvier 2025, le contribuable a interjeté recours à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à ce que la valeur de ses 250 titres B______ SA soit fixée au montant de CHF 628’000.- lors des années 2020 à 2023. La valeur fiscale brute de CHF 9’171.- par action correspondait à une évaluation sommaire selon la méthode des praticiens, basée sur des exercices antérieurs exceptionnellement bénéficiaires, sans analyse des paramètres et coefficients de pondération, ni prise en compte des spécificités de l’activité de la société. Suite aux justifications complémentaires données par courrier du 27 septembre 2022, l’AFC-VD avait modifié sa position, acceptant dits arguments. Le 11 juillet 2023, elle avait ainsi établi une taxation définitive révisée où la valeur de ses 250 actions d’B______ SA avait été arrêtée à CHF 628’000.-. Le recourant a produit, à l’appui de ses dires, diverses pièces, dont 3 avis de taxation que l’AFC-VD lui avait notifiés en raison d’un rattachement personnel. Il résultait de l’avis de taxation 2020 du 21 avril 2023 que ses titres et créances avait été arrêtés à CHF 1’720’510.-, soit, selon le contribuable, CHF 1’120’000.- pour les 250 actions d’B______ SA et CHF 1’084’000.- pour les autres éléments de sa fortune. Selon l’avis de taxation 2020 révisé du 11 juillet 2023, ses titres et créances valaient CHF 1’213’810.-, soit, selon le contribuable, CHF 628’000.- pour les 250 actions d’B______ SA et CHF 1’084’000.- pour les autres éléments de sa fortune. Enfin, à teneur de l’avis de taxation 2021 du 8 septembre 2023, ses titres et créances valaient CHF 1’239’000.-, soit, selon le contribuable, CHF 628’000.- pour les 250 actions d’B______ SA et CHF 611’000.- pour les autres éléments de sa fortune, étant précisé qu’il avait effectué des donations à ses enfants. 12. Le 18 mars 2025, le recourant a informé le tribunal que suite à des désaccords sur la gestion de l’entreprise, il avait convenu avec l’actionnaire majoritaire d’B______ SA qu’il lui cèderait ses 250 actions. Après moult discussions depuis deux ans, ils étaient parvenus à un accord sur le prix de CHF 730’000.-, avec exécution au 31 mars 2025 au plus tard. 13. Dans sa réponse du 2 avril 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Le 15 mars 2022, l’AFC-VD, autorité compétente pour déterminer la valorisation d’B______ SA dont le siège était dans le canton de Vaud, avait estimé en se basant sur la circulaire n° 28 une valeur fiscale brute de CHF 9’171. - par action pour celle-ci. À ce jour, elle n’avait pas réalisé de nouvelle estimation quant à la valorisation d’B______ SA. C’était ainsi à bon droit qu’elle s’était basée sur cette valorisation afin de retenir une fortune de CHF 2’292’750.- concernant les 250 actions détenues par le contribuable pour son imposition personnelle de l’année 2021. L’estimation du 15 mars 2022 de l’AFC-VD concernant B______ SA respectait la circulaire n° 28 et la méthode des praticiens, notamment le chiffre 10 et la fixation du taux de capitalisation retenu par l’AFC-VD, étant précisé que l’évaluation réalisée par une société indépendante, en l’espèce la fiduciaire D______ SA, ne pouvait pas être prise en considération. La vente en 2025 des 250 titres d’B______ SA pour CHF 730’000.- ne démontrait aucunement que la valeur retenue pour la période fiscale 2021 de ces titres était erronée puisqu’il s’agissait de faits relevant de périodes fiscales différentes. 14. Le 29 avril 2025, le contribuable a répliqué. Selon la circulaire n° 28, le calcul de la valeur vénale des titres non cotés était établi par l’administration des contributions du canton siège de la société, à savoir l’AFC-VD. Or, celle-ci avait révisé sa taxation initial 2020 où chaque action d’B______ SA valait CHF 9’171.- en date du 11 juillet 2023 et ainsi retenu, dans la taxation 2020 révisée, que chaque action valait CHF 2’512.-, ce qu’elle avait confirmé l’année suivante. Les facteurs déterminants de cette révision étaient liés aux spécificités de l’activité de la société et à son modèle d’affaires. Les tableaux produits illustraient l’évolution anormale de la valeur qui en résulterait si on appliquait chaque année la méthode des praticiens standard, sans ajuster le coefficient de risque permettant de tenir compte des spécificités d’B______ SA, telles qu’explicitées dans le courrier du 27 septembre 2022. De plus, les années 2019 à 2021 ayant servi à l’évaluation 2020 avaient été des années exceptionnelles pour la société, qui avait réalisé sur cette période des bénéfices « anormaux ». En outre, l’évaluation réalisée le 27 septembre 2022 par D______ SA, un cabinet indépendant, avait retenu une valeur de CHF 2’150.- par action. Les deux cessions de titres d’B______ SA intervenues sur la période avaient par ailleurs été conclues aux prix de EUR 2’322.- par action le 11 décembre 2020 (E______ SAS) et de CHF 2’920.- par action le 29 mars 2025 (le contribuable). Ces éléments corroboraient une valeur de CHF 2’000.- à CHF 2’500.- par action durant la période 2020-2024. Il n’y avait enfin pas eu de changement significatif d’activité ni de structure dans B______ SA entre 2019 (base retenue pour l’évaluation des titres pour le rachat-cession des titres avec E______ SA, 2021 (objet de la présente taxation) et 2023 (base retenue pour la cession de ses actions le 29 mars 2025) pouvant justifier une variation de valeur d’une société d’un facteur quatre. 15. Par duplique du 23 mai 2025, l’AFC-GE a persisté dans ses conclusions. 16. Le 20 juin 2025, le tribunal a invité le recourant à l’informer de la suite donnée par l’AFC-VD au courrier d’B______ SA du 27 septembre 2022 et à lui transmettre l’éventuelle nouvelle estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune au 31 décembre 2020 d’B______ SA remplaçant l’estimation du 15 mars 2022. 17. Le 2 juillet 2025, le recourant a répondu en résumant ses écritures antérieures. L’AFC-VD avait accepté les éléments soulevés le 27 septembre 2022 par B______ SA et fixé la valeur d’une action à CHF 2’512.- dans sa taxation définitive 2020, ce qu’elle avait confirmé lors de la taxation 2021. Il fallait retenir ce montant puisque la responsabilité de la valorisation des titres relevait du canton dans lequel se situait le siège social de la société. Ce montant était corroboré par une expertise indépendante du 29 juillet 2024 concluant à une valeur de CHF 2’150.- par action, par le fait que les valeurs de transaction réalisées en 2020 et 2025 se situaient dans la fourchette de CHF 2’300.- à CHF 2’900.- par action et que l’évolution dans le temps de la valeur de l’action selon la méthode des praticiens standard, à savoir sans aucune correction, ferait apparaître un pic exceptionnel en 2020 et 2021, pour redescendre ensuite à CHF 3’730.- en 2023, alors que la valeur de l’action selon la méthode des praticiens ajustée ferait apparaître une évolution de valeur intrinsèque plus cohérente située entre CHF 2’000.- et CHF 2’500.- par action. Il ne contestait pas la méthode des praticiens communément utilisée par l’AFC-VD, mais son mode d’application et, plus particulièrement, le coefficient d’actualisation du bénéfice et la pondération utilisés entre la valeur de rendement et la valeur patrimoniale. Accessoirement, il conviendrait de pratiquer un ajustement sur le bénéfice concernant le salaire des deux dirigeants fondateurs, qui n’étaient pas en rapport avec les salaires et honoraires du marché pour une PME de cette taille. L’activité était presque entièrement dépendante de deux clients, de grands groupes internationaux, représentant plus de 80% du chiffre d’affaires, de sorte que la pérennité du modèle d’affaires reposait essentiellement sur quelques personnes-clés capables d’entretenir de bonnes relations avec les donneurs d’ordre, de fidéliser ses experts et de réaliser des travaux d’excellente qualité en toute sécurité, pour le personnel et les installations. Pour l’ensemble de ces raisons, le modèle d’affaires était extrêmement fragile, avec pour effet qu’il convenait, lorsque l'on en venait à déterminer la valeur de rendement, d’utiliser une prime de risque d’au moins 20%. De plus, l’entreprise était « une coquille vide », ne possédant pas de locaux, aucun équipement, aucun brevet, mais seulement du petit équipement technique et de sécurité pour les interventions de ses agents. Sa valeur intrinsèque correspondait de fait à sa valeur de liquidation, que l’on pouvait mesurer par son actif net, qui s’établissait à fin 2021 à CHF 2’292’053.-, soit CHF 2’292.- par action. Dans ces circonstances, il semblait plus juste d’appliquer le coefficient 2 à la valeur substantielle et le coefficient 1 à la valeur de rendement. Avec cette répartition, la valeur de l’entreprise s’établissait à CHF 2’999’360, soit CHF 2’999.- par action. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens de l’art. 49 LPFisc. 3. Le contribuable conteste la valeur de ses 250 actions d’B______ SA. 4. Selon l’art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), l’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette. Selon l’art. 14 al. 1 LHID, la fortune est estimée à la valeur vénale. Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. 5. La valeur vénale est la valeur marchande objective d’un actif à un moment donné. Il s’agit de la valeur qu’un acheteur paierait normalement dans des circonstances normales (arrêt du Tribunal fédéral 2C_954/2020 du 26 juillet 2021 consid. 5.1 ; ATA/261/2024 du 27 février 2024 consid. 3.1). 6. Dans le canton de Genève, la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), prévoit également que l’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette après déductions sociales (art. 46), qui comprend notamment les actions, les obligations et les valeurs mobilières de toute nature (art. 47 let. b). Selon l’art. 49 LIPP, l’état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l’année pour laquelle l’impôt est dû (al. 1). La fortune est estimée en général à la valeur vénale (al. 2). 7. L’évaluation des titres non cotés a fait l’objet de la circulaire n° 28. La Conférence suisse des impôts édite annuellement un commentaire (ci-après : commentaire, dans sa teneur pour l’année 2021) en lien avec cette circulaire pour refléter la pratique et tenir compte de la jurisprudence. 8. La circulaire n° 28, qui a rencontré l’approbation du Tribunal fédéral (arrêts 2C_59/2022 du 15 septembre 2022 ; 2C_954/2020 du 26 juillet 2021 ; 2C_132/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.1.2, non publié in ATF 147 II 155 et les arrêts cités), a pour objectif l’estimation uniforme en Suisse, pour l’impôt sur la fortune, des titres nationaux et étrangers qui ne sont négociés dans aucune bourse. Les principes d’estimation doivent être choisis de manière à ce que le résultat se rapproche au mieux de la réalité économique, la circulaire n° 28 contenant des instructions à cet égard, auxquelles il peut être dérogé, pour des motifs d’égalité de traitement, lorsque leur application se révélerait contraire au droit ou si la valeur vénale d’un titre peut être ainsi mieux évaluée (commentaire, p. 2). Les titres et participations non cotés sont estimés selon les présentes Instructions, mais au minimum à leur valeur comptable. On peut s’écarter de cette règle dans des cas justifiés (ch. 24 al. 1 de la circulaire n° 28). Le calcul de la valeur vénale des titres non cotés est établi en principe par l’administration des contributions du canton siège de la société (ch. 3 de la circulaire n° 28). 9. D’après le commentaire (p. 9), l’autorité de taxation n’est pas liée par l’estimation des actions établie par le canton de siège. Toutefois, si elle n’a pas de motifs concrets pour s’écarter de ladite estimation, elle peut se baser sur la valeur de l’autre canton (KGr FR du 5.6.2009 = STE 2010 B 93.4 n. 6) 10. En matière fiscale, le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d’impôts. Il lui appartient non seulement de les alléguer, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve, ces règles s’appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5 ; ATA/1239/2021 du 1 er novembre 2021 consid. 5a ; ATA/1223/2020 du 1 er décembre 2020 consid. 3c). En particulier, si l’estimation des titres est effectuée sur la base de la circulaire n° 28, il convient de supposer que l’estimation aboutit à une valeur vénale correcte et que, par ce calcul, le fisc a apporté une preuve suffisante. Si un contribuable est d’un avis contraire, il lui appartient d’apporter ses propres preuves (cf. p. 3 s des commentaires). La preuve de l’existence de circonstances justifiant de s’écarter de la méthode générale d’estimation contenue dans la circulaire et de l’inadéquation à leur situation du mode de calcul figurant dans cette dernière doit ainsi être apportée par le contribuable (ATA/303/2013 du 14 mai 2013 consid. 4 ; ATA/483/2012 du 31 juillet 2012 consid. 6). 11. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’AFC-VD, autorité compétente pour déterminer la valeur des titres d’B______ SA dans la mesure où le siège de cette société se situe dans le canton de Vaud, a fixé une valeur fiscale brute par action de CHF 9’171.- pour les titres de cette société. Aucune autre pièce ne démontre que l’AFC-VD a par la suite modifié cette estimation. Interpellé à cet égard par le tribunal en juin 2025, le recourant n’a pas produit une nouvelle estimation de l’AFC-VD. Partant, l’AFC-GE, sans être certes liée par l’estimation des actions établie par l’AFC-VD, était tout à fait en droit de se baser sur cette estimation puisqu’elle n’avait pas de motifs concrets pour s’en écarter. Le fait que le taxateur vaudois ayant ensuite établi les bordereaux du contribuable se soit écarté de cette estimation ne signifie nullement que celle-ci soit incorrecte, étant noté que ledit taxateur a arrêté la fortune imposable du contribuable aux montants de CHF 5’000.- en 2020 et à CHF 0.- en 2021, de sorte le montant retenu pour le taux n’avait, en soi, presque aucune importance (une différence de 0,17‰ compte tenu des montants en jeu en 2020) respectivement aucune (lors de l’année fiscale litigieuse), les sommes d’impôts étant dérisoires. Il est dès lors plus que vraisemblable que ledit taxateur n’ait pas effectué une analyse détaillée à cet égard. En tout état, même si tel avait été le cas, l’AFC-GE pouvait, sans arbitraire, prendre en compte le montant retenu pour chaque action par le service spécialisé d’estimation des titres sur la base de la circulaire n° 28 et écarter celui accepté par le taxateur sur la base, semble-t-il, des allégations du recourant et d’B______ SA. Au surplus, les remarques formulées par le recourant dans sa duplique au sujet de l’application de la circulaire n° 28 n’emportent pas conviction. D’une part, le risque, inhérent à un contrat de distribution exclusive, quant à la marche ultérieure des affaires n’est pas un motif suffisant pour s’écarter de la valeur résultant de la formule de la valeur de rendement (commentaire, p. 16). A priori, ce principe s’applique dans la situation d’B______ SA qui a deux clients importants totalisant environ 80% de son chiffre d’affaires. D’autre part, une société ne doit être estimée selon les principes applicables à un bilan de liquidation que si une liquidation sera exécutée dans un proche avenir. Si tel n’est pas le cas, l’estimation doit se faire selon les principes applicables pour une société qui continue à exister (commentaire, p. 62). Or, il résulte de la consultation du registre du commerce vaudois qu’B______ SA n’a pas été liquidée à ce jour. Enfin, les autres éléments soulevés ne sont pas en rapport avec l’année fiscale en cause. 12. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. 13. En application des 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2025 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 7 janvier 2025 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l’avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Laetitia MEIER DROZ, présidente, Laurence DEMATRAZ et Jean-Marc WASEM, juges assesseurs Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
Le greffier