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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/41/2025

15. Januar 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/41/2025 · Französisch

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3923/2024 LCR JTAPI/41/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 15 janvier 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Hervé CRAUSAZ, avocat, avec élection de domicile

contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

EN FAIT 1. Par décision du 24 octobre 2024, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a refusé d'échanger le permis de conduire étranger de Monsieur A______ contre un permis de conduire suisse et lui a fait interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse, pour une durée indéterminée. 2. Par acte du 25 novembre 2024, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 3. Par lettre recommandée du 27 novembre 2024, reçue le lendemain, le tribunal a imparti au recourant un délai échéant le 27 décembre 2024 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité. 4. Par courrier recommandé du 27 décembre 2024, reçu au tribunal le 30, M. A______ a sollicité une prolongation de délai pour le versement de l'avance de frais, en raison de son indisponibilité due aux fêtes de fin d'année. 5. Par jugement du 9 janvier 2025 (JTAPI/17/20255), le tribunal a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais n'ayant pas été payée dans le délai imparti. 6. Par courrier du 10 janvier 2025, le conseil de M. A______ a sollicité la reconsidération du jugement précité ainsi qu'une restitution de délai pour fournir l'avance de frais. Dans le délai imparti et en temps utile, il avait sollicité une prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais. Aucune réponse n'avait été apportée à sa demande. Or, la période de fêtes de fin d'année avait entraîné l'indisponibilité et l'injoignabilité de son mandant, ce qui expliquait la demande de prolongation de délai. EN DROIT 7. Selon la jurisprudence, le tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais même lorsque le procès a pris fin et que le jugement cantonal est entré en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_301/2013 du 17 décembre 2013 consid. 7.1 ; ATA/1375/2023 du 20 décembre 2023 ; ATA/1069/2023 du 19 septembre 2023). 8. En l'espèce, par courrier adressé au tribunal le 10 janvier 2025, le recourant a demandé la restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais. 9. Selon l'art. 16 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration. 10. Si la requête est déposée le dernier jour du délai, l'administré porte alors seul le risque des conséquences du refus (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n° 293 ad art. 16 LPA et la référence citée). 11. La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les 10 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA). 12. De jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/158/2020 du 11 février 2020 ; ATA/38/2020 du 14 janvier 2020 ; ATA/636/2017 du 6 juin 2017 consid. 4b et les références citées). 13. Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à une faute de l'administré, partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/452/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 et les références citées). 14. Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à celui qui s'en prévaut (ATA/544/2013 du 27 août 2013 et les références citées). 15. En l’espèce, la demande de restitution de délai pour le paiement de l'avance de frais est intervenue dans un délai inférieur à 10 jours suite à la notification du jugement du 9 janvier 2025, de sorte que cette demande est recevable sous l'angle de l'art. 16 al. 3 LPA cité plus haut. 16. Sur le fond, le recourant n'allègue aucun cas de force majeure en rapport avec la raison pour laquelle il n'a pas payé l'avance de frais dont le délai venait à échéance le 27 décembre 2024. Au contraire, il indique n'avoir pas payé cette avance en raison de son indisponibilité et de son injoignabilité durant les fêtes de fin d'année et avoir sollicité une prolongation de délai par envoi du 27 décembre 2024, soit le dernier jour du délai imparti, courrier reçu le 30 décembre 2024 par le tribunal, soit après le délai imparti. Sa requête datée du 27 décembre 2024 n'a ainsi pas été déposée avant l'expiration du délai pour payer l'avance de frais puisqu'elle a été reçue le 30 décembre 2024 par le tribunal. Une des conditions de l'art. 16 al. 2 LPA n'est donc pas remplie dans la mesure où la demande de prolongation est postérieure à l’échéance du délai de paiement qui avait été accordé dans un courrier reçu bien avant dite échéance. En déposant sa demande le dernier jour du délai imparti par courrier recommandé, tout en sachant que celui-ci serait reçu après l'échéance du délai, et que la prolongation n'est pas automatique mais doit se fonder sur un motif suffisant, le recourant a pris le risque de voir son recours déclaré irrecevable. Sur le fond, le fait d'être injoignable et/ou indisponible durant les fêtes de fin d'année n'est pas un motif suffisant au sens de la jurisprudence, pour obtenir une restitution de délai, ce d'autant que le recourant a reçu la demande de paiement de l'avance de frais le 28 novembre 2024, soit plus de trois semaines avant les fêtes et qu'il avait tout loisir de s'organiser pour procéder au paiement requis dans les délais. 17. Il s'ensuit que les conditions d'une restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais, telles que rappelées plus haut, ne sont pas remplies et que la demande formulée à cette fin par le recourant sera rejetée. 18. Vu la nature du présent jugement, il ne sera pas perçu d'émolument (87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 - et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). 19. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande de restitution de délai déposée par Monsieur A______ contre le jugement JTAPI/17/2025 rendu par le tribunal le 9 janvier 2025 ; 2. la rejette ; 3. renonce à percevoir un émolument ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

Le greffier