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Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE, JTAPI/1276/2025

8. Dezember 2025 · Französisch

Tribunal administratif de première instance en matière fiscale GE · JTAPI/1276/2025 · Französisch

république et canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE A/3925/2025 ICCIFD JTAPI/1276/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 décembre 2025

dans la cause

Madame A______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

EN FAIT 1. Le présent litige concerne l’impôt à la source de l’année fiscale 2022 de Madame A______. 2. Par décision sur réclamation du 13 juin 2024, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a refusé de faire entièrement droit à la réclamation que Mme A______ avait formée contre le bordereau de taxation du 2 avril 2024. 3. Par acte daté du 19 octobre 2025 et déposé le 29 octobre suivant auprès du Tribunal civil, Mme A______ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, en ce sens que le barème H était appliqué à son imposition pour l’année fiscale 2022, et non le barème AO. Elle n’a pas indiqué la date de réception de la décision querellée. Divers justificatifs étaient joints à son acte. 4. Le 10 novembre 2025, le Tribunal civil a transmis cet acte au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), pour raison de compétence, ce dont il a informé la recourante, par son courrier du 6 novembre précédent. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Selon l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé. 3. Aux termes des art. 140 al. 1 LIFD et 49 al. 1 LPFisc, le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant au tribunal dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours est remis à l'autorité de recours, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 133 al. 1 LIFD ; art. 41 al. 1 LPFisc). 4. Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire. Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATA/837/2025 du 5 août 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités). 5. Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut toutefois résulter d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire. Cela étant, lorsque le justiciable ne conteste pas avoir reçu la décision peu de temps après sa date d’expédition, ni n’allègue ne l’avoir jamais reçue, la chambre administrative de la Cour de justice admet que la décision entreprise a été réceptionnée quelques jours après son expédition (ATA/837/2025 du 5 août 2025 consid. 2.5 et les arrêts cités). 6. Dans le cas d'espèce, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision la date à laquelle la décision sur réclamation datée du 13 juillet 2024 a été notifiée à la recourante. Cela étant, cette dernière ne conteste pas l’avoir reçue quelques jours après son expédition, se limitant à remettre en cause son bienfondé. Il est dès lors établi que le délai de recours de 30 jours prévu par les art. 49 al. 1 LPFisc et 140 al. 1 LIFD avait largement expiré lorsque la recourante s’est adressée au Tribunal civil, par courrier daté du 19 octobre 2025, pour contester la décision précitée. Pour le surplus, la recourante n’a pas démontré, ni même allégué, l'existence d'un motif d’empêchement ou la survenance d'un cas de force majeure qui l’aurait concrètement empêchée de recourir en temps utile ou de désigner un tiers pour s'en charger à sa place (cf. art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc). 7. A toutes fins utiles, le tribunal relèvera encore que si le courrier de la recourante du 19 octobre 2025 devait être compris comme une demande de reconsidération de son imposition à la source pour l’année 2022, les conditions d’une révision de cette taxation ne seraient manifestement pas remplies en l’espèce, dès lors qu’elle avance des motifs de fond qu’elle devait et pouvait faire valoir par la voie ordinaire de la réclamation (cf. art. 147 al. 2 LIFD et 55 al. 2 LPFisc). 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA. 9. Au vu des circonstances, et à titre exceptionnel, il sera renoncé à la perception d’un émolument (art. 52 al. 3 LPFisc et 144 al. 3 LIFD).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare irrecevable le recours interjeté le 29 octobre 2025 par Madame A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 13 juin 2024 ; 2. renonce à percevoir un émolument ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Laurence DEMATRAZ et Yuri KUDRYAVTSEV, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière